Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 25/02789
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat n°00003460069 signé le 07 août 2018, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, a consenti à Monsieur [R] [H] un prêt personnel, pour un montant de 15 000 euros au taux débiteur de 1,81 % l’an, remboursable en 36 mensualités de 22,63 euros (intérêts de l’anticipation), 299 mensualités de 62,20 euros et une mensualité de 62.16 euros avec assurance. Par contrat n°00003563589 signé le 02 octobre 2018, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, a consenti à Monsieur [R] [H] un prêt personnel, pour un montant de 15 000 euros au taux débiteur de 1,71 % l’an, remboursable en 36 mensualités de 21,38 euros (intérêts de l’anticipation), 299 mensualités de 61,48 euros et une mensualité de 62,17 euros avec assurance. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ces concours financiers. Par courrier recommandé du 31 octobre 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [R] [H] de payer la somme de 1 498,29 euros au titre de trois contrats, dont 134,36 euros au titre du contrat de prêt n°00003460069 et 132,80 euros au titre du contrat de prêt n°00003563589 dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 1er décembre 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [R] [H] de payer la somme de 2 080,43 euros au titre de trois contrats, dont 201,54 euros au titre du contrat de prêt n°00003460069 et 199,20 euros au titre du contrat de prêt n°00003563589 dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Enfin, par courrier recommandé du 27 décembre 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [R] [H] de payer la somme de 2 646,21 euros au titre de trois contrats, dont 268,72 euros au titre du contrat de prêt n°00003460069 et 265,60 euros au titre du contrat de prêt n°00003563589 dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt, par courrier du 24 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait assigner Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : A titre principal, le condamner à lui payer : La somme de 13 435,05 euros au titre du contrat de prêt n°00003460069 arrêtée au 16 août 2024, outre frais et intérêt de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;La somme de 13 382,13 euros au titre du contrat de prêt n°00003563589 arrêtées au 16 août 2024, outre frais et intérêt de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire des prêts souscrits par Monsieur [R] [H] ;Le condamner à lui payer :La somme de 13 435,05 euros au titre du contrat de prêt n°00003460069 arrêtée au 16 août 2024, outre frais et intérêt de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;La somme de 13 382,13 euros au titre du contrat de prêt n°00003563589 arrêtée au 16 août 2024, outre frais et intérêt de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; En tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [R] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de la procédure ;Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle la juridiction a relevé d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de vérification de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) préalable à la conclusion des contrats, et à l’absence de remise d’un bordereau de rétractation détachable dans les formes exigées par les textes, pour les deux crédits. La juridiction a sollicité par ailleurs la production d’un historique de compte du prêt. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 décembre 2025. A cette audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe, sans formuler d’observation. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93. Il résulte de la synthèse des règlements de compte relative au prêt n°00003460069, que Monsieur [R] [H] a versé la somme de 3 791,20 euros au 16 août 2024, soit l’équivalent de 60 mensualités de 62,20 euros, qu’après application de la règle d’imputation des paiements, le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre de ce crédit date du mois d’août 2023, de sorte que la forclusion n’est pas acquise, l’instance ayant été introduite le 29 août 2024. S’agissant du prêt n°00003563589, il résulte de la synthèse des règlements de compte, que Monsieur [R] [H] a versé la somme 3 746,80 euros au 16 août 2024, soit l’équivalent de 60 mensualités de 61,48 euros, qu’après application de la règle d’imputation des paiements, le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre de ce crédit date du mois d’octobre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas acquise, l’instance ayant été introduite le 29 août 2024. L’action de la banque est ainsi recevable. Sur la résiliation des contrats Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En outre, l’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme. En l’espèce, les contrats de crédit comportent en effet une clause de déchéance du terme prévoyant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, du fait de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, même d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser restée sans effet pendant 15 jours. La banque justifie avoir mis en demeure Monsieur [R] [H] de régler les échéances impayées préalablement à la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception du 31 octobre 2022, 1er décembre 2022 et 27 décembre 2022. L’organisme bancaire justifie, par la production de l’historique de compte et le détail de créance, que Monsieur [R] [H] n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti. Monsieur [R] [H], non comparant, n’a ainsi produit aucun élément pour justifier de l’exécution de ses obligations et contester la résiliation des contrats. En considération de l’ensemble de ces éléments, l’organisme bancaire rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance ainsi que de son caractère exigible, de sorte qu’il convient de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée au titre des deux crédits. Les contrats sont ainsi résiliés. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. Sur la preuve de la consultation du FICPEn vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Suivant l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. En l’espèce, l’organisme bancaire justifie avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers avant le déblocage des fonds s’agissant des deux crédits. Sur le bordereau détachableL'article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST verse en l’espèce aux débats les offres de contrat de crédit comportant toutes deux un bordereau détachable. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur ces fondements. Sur les sommes restant dues au titre des crédits En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il résulte des pièces produites (historique de compte, décomptes de créance, mise en demeure), que la banque rapporte la preuve de ses créances et de leur exigibilité. Elle est ainsi fondée à réclamer la somme de 13 435,05 euros, dont 13 208,74 euros en principal, 374,69 euros au titre des intérêts et 1045,92 euros d’indemnité conventionnelle, déduction faite des acomptes perçus d’un montant de 1 194,30 euros au titre du prêt n°00003460069 tels qu’indiqués dans l’assignation. S’agissant du prêt n°00003563589, l’organisme bancaire est fondé à réclamer la somme de 13 382,13 euros, dont 13 223,32 euros en principal, 354,54 euros au titre des intérêts et 1047,59 euros d’indemnité conventionnelle déduction faite des acomptes perçus d’un montant de 1 243,32 euros, tels qu’indiqués dans l’assignation. Dès lors, Monsieur [R] [H] est condamné à verser à la banque la somme de 13 435,05 euros au titre du prêt n°00003460069, au taux d’intérêt conventionnel de 1,81 % à compter du 24 janvier 2023 et la somme de 13 382,13 euros au titre du prêt n°00003563589 au taux d’intérêt conventionnel de 1,71 % à compter du 24 janvier 2023. Sur la demande de capitalisation des intérêts La règle édictée par l'article L.312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par 1343-2 du code civil. Il est constant que cette règle est également applicable en l’absence de déchéance du droit aux intérêts prononcée par la juridiction, la capitalisation des intérêts n’étant pas énumérée dans la liste limitative des sommes qu’il est possible de mettre à la charge de l’emprunteur défaillant. Il convient ainsi de rejeter la demande à ce titre. Sur les autres demandes Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Il n’y a pas lieu à statuer à ce stade sur les modalités d’exécution de la décision et les frais en découlant.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DECLARE les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST recevables ; CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 13 435,05 euros (treize-mille quatre cent trente-cinq euros et cinq centimes) au titre du prêt personnel conclu le 07 août 2018, cette somme portant intérêt au taux conventionnel de 1,81 % à compter du 24 janvier 2023 ; CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 13 382,13 euros (treize-mille trois cent quatre-vingt-deux euros et treize centimes), au titre du prêt personnel conclu le 02 octobre 2018, cette somme portant intérêt au taux conventionnel de 1,71 % à compter du 24 janvier 2023 ; REJETTE la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST au titre de la capitalisation des intérêts ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer à ce stade sur les modalités d’exécution de la décision et les frais en découlant. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02789 - N° Portalis DB2H-W-B7J-256G Jugement du : 30/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST C/ [R] [H] Le : Expédition délivrée à : Maître [D] [K] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST dont le siège social est sis 1 Rue Pierre de Truchis de Lays - 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR représentée par Maître Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE d’une part, DEFENDEUR Monsieur [R] [H] demeurant 46 rue Louis Vernay - 69390 VOURLES non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 29 Août 2024. d’autre part Date de la première audience : 16/09/2025 Date de la mise en délibéré : 08/12/2025 EXPOSE DU LITIGE Par contrat n°00003460069 signé le 07 août 2018, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, a consenti à Monsieur [R] [H] un prêt personnel, pour un montant de 15 000 euros au taux débiteur de 1,81 % l’an, remboursable en 36 mensualités de 22,63 euros (intérêts de l’anticipation), 299 mensualités de 62,20 euros et une mensualité de 62.16 euros avec assurance. Par contrat n°00003563589 signé le 02 octobre 2018, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, a consenti à Monsieur [R] [H] un prêt personnel, pour un montant de 15 000 euros au taux débiteur de 1,71 % l’an, remboursable en 36 mensualités de 21,38 euros (intérêts de l’anticipation), 299 mensualités de 61,48 euros et une mensualité de 62,17 euros avec assurance. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ces concours financiers. Par courrier recommandé du 31 octobre 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [R] [H] de payer la somme de 1 498,29 euros au titre de trois contrats, dont 134,36 euros au titre du contrat de prêt n°00003460069 et 132,80 euros au titre du contrat de prêt n°00003563589 dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 1er décembre 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [R] [H] de payer la somme de 2 080,43 euros au titre de trois contrats, dont 201,54 euros au titre du contrat de prêt n°00003460069 et 199,20 euros au titre du contrat de prêt n°00003563589 dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Enfin, par courrier recommandé du 27 décembre 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [R] [H] de payer la somme de 2 646,21 euros au titre de trois contrats, dont 268,72 euros au titre du contrat de prêt n°00003460069 et 265,60 euros au titre du contrat de prêt n°00003563589 dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt, par courrier du 24 janvier 2023. Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST a fait assigner Monsieur [R] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : A titre principal, le condamner à lui payer : La somme de 13 435,05 euros au titre du contrat de prêt n°00003460069 arrêtée au 16 août 2024, outre frais et intérêt de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;La somme de 13 382,13 euros au titre du contrat de prêt n°00003563589 arrêtées au 16 août 2024, outre frais et intérêt de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;A titre subsidiaire : Prononcer la résiliation judiciaire des prêts souscrits par Monsieur [R] [H] ;Le condamner à lui payer :La somme de 13 435,05 euros au titre du contrat de prêt n°00003460069 arrêtée au 16 août 2024, outre frais et intérêt de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;La somme de 13 382,13 euros au titre du contrat de prêt n°00003563589 arrêtée au 16 août 2024, outre frais et intérêt de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ; En tout état de cause : Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [R] [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [R] [H] aux entiers dépens de la procédure ;Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025, lors de laquelle la juridiction a relevé d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de vérification de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) préalable à la conclusion des contrats, et à l’absence de remise d’un bordereau de rétractation détachable dans les formes exigées par les textes, pour les deux crédits. La juridiction a sollicité par ailleurs la production d’un historique de compte du prêt. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 8 décembre 2025. A cette audience, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe, sans formuler d’observation. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93. Il résulte de la synthèse des règlements de compte relative au prêt n°00003460069, que Monsieur [R] [H] a versé la somme de 3 791,20 euros au 16 août 2024, soit l’équivalent de 60 mensualités de 62,20 euros, qu’après application de la règle d’imputation des paiements, le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre de ce crédit date du mois d’août 2023, de sorte que la forclusion n’est pas acquise, l’instance ayant été introduite le 29 août 2024. S’agissant du prêt n°00003563589, il résulte de la synthèse des règlements de compte, que Monsieur [R] [H] a versé la somme 3 746,80 euros au 16 août 2024, soit l’équivalent de 60 mensualités de 61,48 euros, qu’après application de la règle d’imputation des paiements, le premier incident de paiement non régularisé dans le cadre de ce crédit date du mois d’octobre 2023, de sorte que la forclusion n’est pas acquise, l’instance ayant été introduite le 29 août 2024. L’action de la banque est ainsi recevable. Sur la résiliation des contrats Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En outre, l’article 1225 du code civil dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme. En l’espèce, les contrats de crédit comportent en effet une clause de déchéance du terme prévoyant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires, du fait de la défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, même d’une seule échéance, malgré une mise en demeure de régulariser restée sans effet pendant 15 jours. La banque justifie avoir mis en demeure Monsieur [R] [H] de régler les échéances impayées préalablement à la déchéance du terme par courriers recommandés avec accusé de réception du 31 octobre 2022, 1er décembre 2022 et 27 décembre 2022. L’organisme bancaire justifie, par la production de l’historique de compte et le détail de créance, que Monsieur [R] [H] n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti. Monsieur [R] [H], non comparant, n’a ainsi produit aucun élément pour justifier de l’exécution de ses obligations et contester la résiliation des contrats. En considération de l’ensemble de ces éléments, l’organisme bancaire rapporte suffisamment la preuve du principe et du montant de sa créance ainsi que de son caractère exigible, de sorte qu’il convient de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée au titre des deux crédits. Les contrats sont ainsi résiliés. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. Sur la preuve de la consultation du FICPEn vertu de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) prévu à l’article L.751-1 dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Suivant l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts et le créancier n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. En l’espèce, l’organisme bancaire justifie avoir consulté le Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers avant le déblocage des fonds s’agissant des deux crédits. Sur le bordereau détachableL'article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur. La société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST verse en l’espèce aux débats les offres de contrat de crédit comportant toutes deux un bordereau détachable. Il n’y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels sur ces fondements. Sur les sommes restant dues au titre des crédits En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, il résulte des pièces produites (historique de compte, décomptes de créance, mise en demeure), que la banque rapporte la preuve de ses créances et de leur exigibilité. Elle est ainsi fondée à réclamer la somme de 13 435,05 euros, dont 13 208,74 euros en principal, 374,69 euros au titre des intérêts et 1045,92 euros d’indemnité conventionnelle, déduction faite des acomptes perçus d’un montant de 1 194,30 euros au titre du prêt n°00003460069 tels qu’indiqués dans l’assignation. S’agissant du prêt n°00003563589, l’organisme bancaire est fondé à réclamer la somme de 13 382,13 euros, dont 13 223,32 euros en principal, 354,54 euros au titre des intérêts et 1047,59 euros d’indemnité conventionnelle déduction faite des acomptes perçus d’un montant de 1 243,32 euros, tels qu’indiqués dans l’assignation. Dès lors, Monsieur [R] [H] est condamné à verser à la banque la somme de 13 435,05 euros au titre du prêt n°00003460069, au taux d’intérêt conventionnel de 1,81 % à compter du 24 janvier 2023 et la somme de 13 382,13 euros au titre du prêt n°00003563589 au taux d’intérêt conventionnel de 1,71 % à compter du 24 janvier 2023. Sur la demande de capitalisation des intérêts La règle édictée par l'article L.312-38 du code de la consommation selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par 1343-2 du code civil. Il est constant que cette règle est également applicable en l’absence de déchéance du droit aux intérêts prononcée par la juridiction, la capitalisation des intérêts n’étant pas énumérée dans la liste limitative des sommes qu’il est possible de mettre à la charge de l’emprunteur défaillant. Il convient ainsi de rejeter la demande à ce titre. Sur les autres demandes Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H], partie succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure. Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Eu égard aux situations respectives des parties, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Il n’y a pas lieu à statuer à ce stade sur les modalités d’exécution de la décision et les frais en découlant. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DECLARE les demandes de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST recevables ; CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 13 435,05 euros (treize-mille quatre cent trente-cinq euros et cinq centimes) au titre du prêt personnel conclu le 07 août 2018, cette somme portant intérêt au taux conventionnel de 1,81 % à compter du 24 janvier 2023 ; CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 13 382,13 euros (treize-mille trois cent quatre-vingt-deux euros et treize centimes), au titre du prêt personnel conclu le 02 octobre 2018, cette somme portant intérêt au taux conventionnel de 1,71 % à compter du 24 janvier 2023 ; REJETTE la demande de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST au titre de la capitalisation des intérêts ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision ; DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer à ce stade sur les modalités d’exécution de la décision et les frais en découlant. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02870
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code monetaire et financier L511-7
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01405
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code monetaire et financier L511-7
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00612
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code monetaire et financier L511-7
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02860
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01542
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00233
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01574
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00618
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:29:14.969Z.