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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juin 2026, n° 25/02870

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : 

Par acte sous seing privé du 27 avril 2021 la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à monsieur [T] [N] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque MERCEDES modèle Classe E, pour une durée de 60 mois, le prix comptant toutes taxes comprises du véhicule s’élevant à 37 020 euros, 31 520 euros étant financés par le crédit. Le taux débiteur fixe du crédit s’élève à 4,29 % par an.
Le véhicule a été livré à l’emprunteur le 15 mai 2021.
Des impayés sont intervenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 11 mars 2024, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le règlement de la somme de 2 504,57 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 5 avril 2024, l’organisme de crédit a exigé le règlement de la somme de 19 564,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Juger que son action est recevable et bien fondée ; Constater voire prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 19 564,95 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,29% à compter du 9 octobre 2024, date du décompte, jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du jugement à intervenir ; Se réserver le droit de liquider l’astreinte ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi aux fins de permettre à la demanderesse de produire toute observation et pièce relative aux causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office et tenant à l’absence de preuve de remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, à l’absence de preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), et de remise d’une notice d’assurance. 
Lors de l’audience du 8 décembre 2025, la demanderesse maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère à son assignation. Elle indique ne pas avoir plus de pièces à soumettre à l’appréciation de la juridiction, soutenant néanmoins que la preuve de consultation du FICP est bien annexée à sa demande.
La délivrance de l’assignation à monsieur [T] [N] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et le défendeur n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, le délibéré ayant été prorogé jusqu’à ce jour.

Motifs

MOTIFS :

Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 2 novembre 2023, comme en attestent l’historique de compte et le détail de créance joints au dossier.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ».
De plus, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que par ailleurs que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat de crédit affecté conclu avec le défendeur le 27 avril 2021. Celui-ci comporte une clause prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause ne comporte cependant aucune référence à l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En tout état de cause, l’organisme de crédit ne justifie pas avoir valablement mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, le courrier du 11 mars 2024, laissant au demeurant un délai de seulement 10 jours pour régler la dette, étant revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il doit en conséquence être considéré que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par l’établissement de crédit.
En revanche, le défendeur, non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.
Ainsi, en l’état de l’historique de compte et du détail de créance produits, la S.A BNP PARIBAS justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation.
En l’espèce, si l’organisme de crédit produit bien un justificatif de consultation du FICP, force de constater que celui-ci démontre que la consultation a été effectuée le 19 mai 2021. Or, le contrat a été conclu le 27 avril 2021, le véhicule livré le 15 mai 2021 (attestation de livraison versée aux débats), et la facture d’achat du véhicule est datée du 14 mai 2021, tout comme le règlement effectué.
Dès lors, il ne justifie pas de la consultation du FICP dans les conditions exigées par le code de la consommation.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels est en conséquence prononcée en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
De ce fait, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées.

Sur les sommes restant dues au titre du crédit

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Toutefois, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s'étendant aux frais, commissions et assurances. 
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la banque se limite à la différence entre le montant du capital prêté et l’ensemble des sommes déjà réglées par l’emprunteur au titre du crédit. Il n’y a pas lieu d’inclure à la somme réclamée l’indemnité de 8% incluse dans le détail de créance.
Monsieur [T] [N] est ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 14 679,66 euros (31 520 euros empruntés – 16 840,34 euros réglés). 
Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde des crédits 
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré, affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux d’intérêt conventionnel dont l’application est réclamée s’élève à 4,29%. 
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit portera intérêt au taux légal et d’écarter la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
En application de ces dispositions, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. 
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. 
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de réserve de propriété prévoyant que la propriété du bien est conservée par le vendeur jusqu’au paiement effectif et complet des biens par l’acquéreur. Il y est en outre stipulé que, les biens étant financés à crédit, la subrogation au bénéfice du prêteur permet de transférer les droits et actions du vendeur de la clause de réserve de propriété au prêteur.
Toutefois, la S.A BNP PARIBAS n’invoque pas le non-paiement du prix de vente par le défendeur auprès du vendeur mais l’absence de remboursement du prêt, de sorte que la clause de réserve de propriété ne s’applique pas.
Le vendeur ayant été entièrement réglé, la propriété du bien a été transféré à l’emprunteur et la clause de réserve de propriété a perdu son effet.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Dès lors, monsieur [T] [N] est condamné à verser à la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit conclu le 27 avril 2021 conclu entre monsieur [T] [N] et la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté à la vente d’un véhicule de marque MERCEDES modèle Classe E pour un montant de 31 520 euros au taux débiteur de 4,29 % par an ; 
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 27 avril 2021 conclu entre monsieur [T] [N] et la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté à la vente d’un véhicule de marque MERCEDES modèle Classe E pour un montant de 31 520 euros au taux débiteur de 4,29 % par an ;
DIT que la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue totalement de son droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce contrat ;
CONDAMNE monsieur [T] [N] à payer à la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 679,66 euros (quatorze-mille-six-cent-soixante-dix-neuf euros et soixante-six centimes) au titre du contrat de crédit affecté du 27 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ; 
REJETTE la demande de restitution sous astreinte du véhicule objet de ce contrat ; 
CONDAMNE monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la procédure ; 
CONDAMNE monsieur [T] [N] à payer à la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 euros (trois-cent-cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02870 - N° Portalis DB2H-W-B7I-265W

Jugement du : 
09/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1










SA BNP PARIBAS
C/
[T] [N]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie FAIZENDE

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDERESSE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 bd Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocate au barreau de Lyon, vestiaire : 768



d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [T] [N], demeurant 28 avenue Marius Guerpillon - 69290 POLLIONNAY
comparant en personne

Cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 21 Novembre 2024.


d’autre part


Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 08/12/2025













EXPOSE DU LITIGE : 

Par acte sous seing privé du 27 avril 2021 la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a consenti à monsieur [T] [N] un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule de marque MERCEDES modèle Classe E, pour une durée de 60 mois, le prix comptant toutes taxes comprises du véhicule s’élevant à 37 020 euros, 31 520 euros étant financés par le crédit. Le taux débiteur fixe du crédit s’élève à 4,29 % par an.
Le véhicule a été livré à l’emprunteur le 15 mai 2021.
Des impayés sont intervenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 11 mars 2024, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité le règlement de la somme de 2 504,57 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par courrier du 5 avril 2024, l’organisme de crédit a exigé le règlement de la somme de 19 564,95 euros.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [T] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Juger que son action est recevable et bien fondée ; Constater voire prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 19 564,95 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,29% à compter du 9 octobre 2024, date du décompte, jusqu’à parfait paiement ; Ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour après la signification du jugement à intervenir ; Se réserver le droit de liquider l’astreinte ; Condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi aux fins de permettre à la demanderesse de produire toute observation et pièce relative aux causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office et tenant à l’absence de preuve de remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, à l’absence de preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), et de remise d’une notice d’assurance. 
Lors de l’audience du 8 décembre 2025, la demanderesse maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère à son assignation. Elle indique ne pas avoir plus de pièces à soumettre à l’appréciation de la juridiction, soutenant néanmoins que la preuve de consultation du FICP est bien annexée à sa demande.
La délivrance de l’assignation à monsieur [T] [N] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et le défendeur n’a pas comparu à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025 par mise à disposition au greffe, le délibéré ayant été prorogé jusqu’à ce jour. 



MOTIFS :

Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 
En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 2 novembre 2023, comme en attestent l’historique de compte et le détail de créance joints au dossier.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ».
De plus, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L’article 1225 du code civil dispose que par ailleurs que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE produit le contrat de crédit affecté conclu avec le défendeur le 27 avril 2021. Celui-ci comporte une clause prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Cette clause ne comporte cependant aucune référence à l’exigence d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En tout état de cause, l’organisme de crédit ne justifie pas avoir valablement mis en demeure l’emprunteur de régler les échéances impayées sous peine de déchéance du terme, le courrier du 11 mars 2024, laissant au demeurant un délai de seulement 10 jours pour régler la dette, étant revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Il doit en conséquence être considéré que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée par l’établissement de crédit.
En revanche, le défendeur, non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.
Ainsi, en l’état de l’historique de compte et du détail de créance produits, la S.A BNP PARIBAS justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation.
En l’espèce, si l’organisme de crédit produit bien un justificatif de consultation du FICP, force de constater que celui-ci démontre que la consultation a été effectuée le 19 mai 2021. Or, le contrat a été conclu le 27 avril 2021, le véhicule livré le 15 mai 2021 (attestation de livraison versée aux débats), et la facture d’achat du véhicule est datée du 14 mai 2021, tout comme le règlement effectué.
Dès lors, il ne justifie pas de la consultation du FICP dans les conditions exigées par le code de la consommation.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels est en conséquence prononcée en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
De ce fait, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées.

Sur les sommes restant dues au titre du crédit

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Toutefois, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s'étendant aux frais, commissions et assurances. 
En l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la banque se limite à la différence entre le montant du capital prêté et l’ensemble des sommes déjà réglées par l’emprunteur au titre du crédit. Il n’y a pas lieu d’inclure à la somme réclamée l’indemnité de 8% incluse dans le détail de créance.
Monsieur [T] [N] est ainsi condamné à verser à la demanderesse la somme de 14 679,66 euros (31 520 euros empruntés – 16 840,34 euros réglés). 
Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde des crédits 
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré, affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux d’intérêt conventionnel dont l’application est réclamée s’élève à 4,29%. 
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit portera intérêt au taux légal et d’écarter la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
L’article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
En application de ces dispositions, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. 
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Par ailleurs, l’article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. 
En l’espèce, le contrat de prêt comporte une clause de réserve de propriété prévoyant que la propriété du bien est conservée par le vendeur jusqu’au paiement effectif et complet des biens par l’acquéreur. Il y est en outre stipulé que, les biens étant financés à crédit, la subrogation au bénéfice du prêteur permet de transférer les droits et actions du vendeur de la clause de réserve de propriété au prêteur.
Toutefois, la S.A BNP PARIBAS n’invoque pas le non-paiement du prix de vente par le défendeur auprès du vendeur mais l’absence de remboursement du prêt, de sorte que la clause de réserve de propriété ne s’applique pas.
Le vendeur ayant été entièrement réglé, la propriété du bien a été transféré à l’emprunteur et la clause de réserve de propriété a perdu son effet.
Il convient par conséquent de rejeter la demande de restitution du véhicule sous astreinte.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le défendeur, qui succombe, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais exposés dans le cadre de la présente procédure et non compris dans les dépens.
Dès lors, monsieur [T] [N] est condamné à verser à la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 € à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit conclu le 27 avril 2021 conclu entre monsieur [T] [N] et la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté à la vente d’un véhicule de marque MERCEDES modèle Classe E pour un montant de 31 520 euros au taux débiteur de 4,29 % par an ; 
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 27 avril 2021 conclu entre monsieur [T] [N] et la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affecté à la vente d’un véhicule de marque MERCEDES modèle Classe E pour un montant de 31 520 euros au taux débiteur de 4,29 % par an ;
DIT que la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue totalement de son droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce contrat ;
CONDAMNE monsieur [T] [N] à payer à la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 14 679,66 euros (quatorze-mille-six-cent-soixante-dix-neuf euros et soixante-six centimes) au titre du contrat de crédit affecté du 27 avril 2021 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; 
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ; 
REJETTE la demande de restitution sous astreinte du véhicule objet de ce contrat ; 
CONDAMNE monsieur [T] [N] aux entiers dépens de la procédure ; 
CONDAMNE monsieur [T] [N] à payer à la SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 350 euros (trois-cent-cinquante euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; 
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-19, code civil 1346-1, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code civil 2367, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:27:16.871Z.