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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 7 juillet 2026, n° 25/01574

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre préalable signée le 27 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à monsieur [G] [W] un prêt personnel affecté à l'achat d'un véhicule de tourisme PEUGEOT 308, pour un montant de 28 739,36 euros au taux débiteur fixe de 4,794 % l'an, remboursable en 72 échéances mensuelles sur 73 mois.

Le véhicule a été livré le 24 mai 2021.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2024, l'organisme de crédit a mis en demeure l'emprunteur de régulariser les impayés sous peine de déchéance du terme.

Par courrier du 23 avril 2024, la banque a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme et a réclamé le paiement de la totalité du solde du crédit, soit 27 818,93 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :

- A titre principal :
o Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
o En conséquence, condamner monsieur [G] [W] à lui payer la somme de 27 815,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,794 %, à compter du 23 avril 2024 ; 

- A titre subsidiaire :
o Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; 
o En conséquence, condamner monsieur [G] [W] à lui payer la somme de 27 815,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,794 %, à compter de la délivrance de l'assignation ; 

- En tout état de cause,
o Condamner monsieur [G] [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 o Ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 308 objet du contrat ;
o Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
o Condamner monsieur [G] [W] aux entiers dépens de la procédure.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2025.

Lors de celle-ci, la banque est représentée par son conseil et maintient ses demandes.

La juridiction soulève d'office le caractère abusif de la clause résolutoire à défaut pour celle-ci de préciser un délai suivant mise en demeure préalable à la déchéance du terme au terme duquel le contrat sera résilié de plein droit, outre le caractère abusif de la clause de réserve de propriété et les causes de déchéances du droit aux intérêts conventionnels relatives à l'absence de preuve de remise d'une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) et de preuve de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

La banque indique s'en remettre à la décision du tribunal s'agissant de la clause de réserve de propriété et précise que l'emprunteur a reconnu s'être vu remettre une FIPEN lors de la signature du contrat.

Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré une preuve de la consultation du FICP.

Bien que dûment assigné à étude, monsieur [G] [W] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, ce délibéré ayant été prorogé jusqu'à ce jour.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité

En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l'espèce, l'action a été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du mois de 25 septembre 2022, comme en atteste l'historique de compte joint au dossier.

Dès lors, l'action de la banque est recevable.

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil dispose que par ailleurs que " La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.

En outre, aux termes de l'article L212-1 du code de la consommation, dont il convient de faire application conformément à l'article 12 du code de procédure civile, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] "

Il est constant qu'en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.

Il est également constant qu'une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, en ce qu'il est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'une telle clause doit être considérée comme abusive et ne peut être mise en œuvre.

Il appartient au juge de procéder à une appréciation in concreto du caractère raisonnable du délai laissé pour procéder à la régularisation des impayés notamment au regard de la durée du crédit, de son montant.

Sur le constat de la résiliation du contrat

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit affecté conclu avec le défendeur le 27 avril 2021. Celui-ci comporte une clause (VI.2) prévoyant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations, le prêteur pourra résilier le contrat après la délivrance d'une mise en demeure.

La clause ne fait mention d'aucune mise en demeure ni délai au terme duquel, après mise en demeure de régler les impayés restés infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit. Elle ne peut dès lors être mise en œuvre en ce qu'elle est manifestement abusive.

Ainsi, bien que l'organisme de crédit justifie d'un courrier de mise en demeure de régler les impayés dans le délai de quinze jours, la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté

Il résulte de l'historique de compte et du détail de créance versé aux débats que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement en cessant de régler les échéances mensuelles en remboursement du prêt à compter du mois de septembre 2022.

Monsieur [G] [W], non comparant, n'apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l'exécution de son obligation en paiement.

Ainsi, l'organisme de crédit justifie suffisamment d'un manquement grave de l'emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu'il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l'article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d'ordre public.

- Sur la remise de la FIPEN

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. 

En l'espèce, la banque ne produit aucune fiche précontractuelle pour justifier de son obligation. La seule circonstance que l'emprunteur ait signé le contrat comportant, dans la partie relative à l'acceptation de l'offre, l'indication selon laquelle il a reconnu avoir pris connaissance de la FIPEN ne permet pas à la présente juridiction de vérifier si le prêteur a bien remis à l'emprunteur un document conforme aux dispositions légales. 

Dès lors, en l'absence de preuve de ce que la fiche produite a bien été délivrée à l'emprunteur avant la signature du contrat, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.

De ce fait, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées.

Sur les sommes restant dues au titre du crédit

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.

En outre, en application de l'article D312-19 du même code, " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l'article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l'absence de clause prévoyant l'anatocisme des intérêts.

Enfin, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Toutefois, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s'étendant aux frais, commissions et assurances. 

En l'espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la banque se limite à la différence entre le montant du capital prêté (28 739,36 euros) et l'ensemble des sommes déjà réglées par l'emprunteur au titre du crédit [(505,03 x 12) + 505,04)], soit 22 173,96 euros.


Sur les intérêts assortissant les condamnations au paiement du solde du crédit renouvelable 

Suivant l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l'application de l'article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu'il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.

Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu'il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.

Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l'objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l'application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.

En l'espèce, l'application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée compte tenu du taux conventionnel dont l'application est réclamée (4,794%).

Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.

Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l'espèce de prévoir que les sommes dues au titre du crédit renouvelable porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par le code monétaire et financier.

Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte

Aux termes de l'article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

En application de ces dispositions, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. 

Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Par ailleurs, l'article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Il résulte de ces dispositions que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. 

En l'espèce, le contrat de prêt comporte une clause de réserve de propriété prévoyant que l'emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans la réserve de propriété à l'instant même du paiement.

Toutefois, il est constant que, dès lors que le prêteur a versé au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition du véhicule, le client est devenu dès la conclusion du contrat de crédit propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. La subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la clause de réserve de propriété doit ainsi être considérée comme inopérante. 
En tout état de cause, il est également constant que la clause prévoyant une subrogation consentie par le vendeur au prêteur doit être considérée comme abusive dans la mesure où elle laisse faussement croire à l'emprunteur, alors qu'il est devenu propriétaire du bien, que la sûreté réelle a valablement été transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et crée un déséquilibre significatif à son détriment.

En conséquence, la présente clause doit être réputée non écrite et la demande en restitution du véhicule doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner monsieur [G] [W], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun motif légitime ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE recevables ;

REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit conclu le 27 avril 2021 ; 

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 27 avril 2021 conclu entre monsieur [G] [W] et la SA CA CONSUMER FINANCE affecté à la vente d'un véhicule de tourisme PEUGEOT 308 pour un montant de 28 739,36 euros au taux débiteur fixe de 4,794 % l'an : 

DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue totalement de son droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce contrat ;

CONDAMNE monsieur [G] [W] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 173,96 euros (vingt-deux-mille-cent-soixante-treize euros et quatre-vingt-seize centimes), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

ECARTE la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ; 
REJETTE la demande en restitution du véhicule objet du contrat de crédit affecté ; 
CONDAMNE monsieur [G] [W] aux entiers dépens de l'instance ; 

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01574 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2U6F

Jugement du : 
07/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/
[G] [W]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me GONCALVES

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne, 
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch - CS 70001 - 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [G] [W]
né le 01 Septembre 1991 à , demeurant 64 boulevard Emile Zola - 69600 OULLINS
non comparant, ni représenté



Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Juillet 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 03/06/2025
Date de la mise en délibéré : 03/06/2025













EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre préalable signée le 27 avril 2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à monsieur [G] [W] un prêt personnel affecté à l'achat d'un véhicule de tourisme PEUGEOT 308, pour un montant de 28 739,36 euros au taux débiteur fixe de 4,794 % l'an, remboursable en 72 échéances mensuelles sur 73 mois.

Le véhicule a été livré le 24 mai 2021.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2024, l'organisme de crédit a mis en demeure l'emprunteur de régulariser les impayés sous peine de déchéance du terme.

Par courrier du 23 avril 2024, la banque a notifié à l'emprunteur la déchéance du terme et a réclamé le paiement de la totalité du solde du crédit, soit 27 818,93 euros.

Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [G] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :

- A titre principal :
o Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
o En conséquence, condamner monsieur [G] [W] à lui payer la somme de 27 815,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,794 %, à compter du 23 avril 2024 ; 

- A titre subsidiaire :
o Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ; 
o En conséquence, condamner monsieur [G] [W] à lui payer la somme de 27 815,28 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,794 %, à compter de la délivrance de l'assignation ; 

- En tout état de cause,
o Condamner monsieur [G] [W] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 
 o Ordonner la restitution du véhicule PEUGEOT 308 objet du contrat ;
o Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
o Condamner monsieur [G] [W] aux entiers dépens de la procédure.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2025.

Lors de celle-ci, la banque est représentée par son conseil et maintient ses demandes.

La juridiction soulève d'office le caractère abusif de la clause résolutoire à défaut pour celle-ci de préciser un délai suivant mise en demeure préalable à la déchéance du terme au terme duquel le contrat sera résilié de plein droit, outre le caractère abusif de la clause de réserve de propriété et les causes de déchéances du droit aux intérêts conventionnels relatives à l'absence de preuve de remise d'une fiche d'information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) et de preuve de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

La banque indique s'en remettre à la décision du tribunal s'agissant de la clause de réserve de propriété et précise que l'emprunteur a reconnu s'être vu remettre une FIPEN lors de la signature du contrat.

Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré une preuve de la consultation du FICP.

Bien que dûment assigné à étude, monsieur [G] [W] n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, ce délibéré ayant été prorogé jusqu'à ce jour. 

MOTIFS

Sur la recevabilité

En application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

En l'espèce, l'action a été introduite avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du mois de 25 septembre 2022, comme en atteste l'historique de compte joint au dossier.

Dès lors, l'action de la banque est recevable.

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 1225 du code civil dispose que par ailleurs que " La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. "

Selon l'article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

L'article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.

En outre, aux termes de l'article L212-1 du code de la consommation, dont il convient de faire application conformément à l'article 12 du code de procédure civile, " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] "

Il est constant qu'en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.

Il est également constant qu'une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, en ce qu'il est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu'une telle clause doit être considérée comme abusive et ne peut être mise en œuvre.

Il appartient au juge de procéder à une appréciation in concreto du caractère raisonnable du délai laissé pour procéder à la régularisation des impayés notamment au regard de la durée du crédit, de son montant.

Sur le constat de la résiliation du contrat

En l'espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de crédit affecté conclu avec le défendeur le 27 avril 2021. Celui-ci comporte une clause (VI.2) prévoyant qu'en cas de défaillance de l'emprunteur dans l'exécution de ses obligations, le prêteur pourra résilier le contrat après la délivrance d'une mise en demeure.

La clause ne fait mention d'aucune mise en demeure ni délai au terme duquel, après mise en demeure de régler les impayés restés infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit. Elle ne peut dès lors être mise en œuvre en ce qu'elle est manifestement abusive.

Ainsi, bien que l'organisme de crédit justifie d'un courrier de mise en demeure de régler les impayés dans le délai de quinze jours, la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée.

Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté

Il résulte de l'historique de compte et du détail de créance versé aux débats que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement en cessant de régler les échéances mensuelles en remboursement du prêt à compter du mois de septembre 2022.

Monsieur [G] [W], non comparant, n'apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l'exécution de son obligation en paiement.

Ainsi, l'organisme de crédit justifie suffisamment d'un manquement grave de l'emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu'il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l'article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d'ordre public.

- Sur la remise de la FIPEN

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

Un décret en Conseil d'État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

L'article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. 

En l'espèce, la banque ne produit aucune fiche précontractuelle pour justifier de son obligation. La seule circonstance que l'emprunteur ait signé le contrat comportant, dans la partie relative à l'acceptation de l'offre, l'indication selon laquelle il a reconnu avoir pris connaissance de la FIPEN ne permet pas à la présente juridiction de vérifier si le prêteur a bien remis à l'emprunteur un document conforme aux dispositions légales. 

Dès lors, en l'absence de preuve de ce que la fiche produite a bien été délivrée à l'emprunteur avant la signature du contrat, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels.

De ce fait, il n'y a pas lieu de statuer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées.

Sur les sommes restant dues au titre du crédit

En application de l'article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.

En outre, en application de l'article D312-19 du même code, " Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. "

L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l'article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l'absence de clause prévoyant l'anatocisme des intérêts.

Enfin, selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Toutefois, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s'étendant aux frais, commissions et assurances. 

En l'espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, la créance de la banque se limite à la différence entre le montant du capital prêté (28 739,36 euros) et l'ensemble des sommes déjà réglées par l'emprunteur au titre du crédit [(505,03 x 12) + 505,04)], soit 22 173,96 euros.


Sur les intérêts assortissant les condamnations au paiement du solde du crédit renouvelable 

Suivant l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l'application de l'article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu'il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.

Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu'il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.

Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l'objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l'application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.

En l'espèce, l'application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée compte tenu du taux conventionnel dont l'application est réclamée (4,794%).

Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.

Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l'espèce de prévoir que les sommes dues au titre du crédit renouvelable porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et d'écarter la majoration du taux d'intérêt légal prévue par le code monétaire et financier.

Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte

Aux termes de l'article 2367 du code civil dispose que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.

En application de ces dispositions, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. 

Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Par ailleurs, l'article 1346-2 du code civil dispose que la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Il résulte de ces dispositions que lorsque le prêteur se borne à verser au vendeur du bien financé les fonds empruntés par son client, il n'est pas l'auteur du paiement et le client devient, dès ce versement, propriétaire du matériel vendu, de sorte que le prêteur ne peut prétendre être subrogé dans les droits du vendeur et se prévaloir d'une clause de réserve de propriété stipulée au contrat de vente. 

En l'espèce, le contrat de prêt comporte une clause de réserve de propriété prévoyant que l'emprunteur pour le compte duquel le prêteur règle entre les mains du vendeur le montant financé subroge expressément le prêteur dans la réserve de propriété à l'instant même du paiement.

Toutefois, il est constant que, dès lors que le prêteur a versé au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l'acquisition du véhicule, le client est devenu dès la conclusion du contrat de crédit propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur. La subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la clause de réserve de propriété doit ainsi être considérée comme inopérante. 
En tout état de cause, il est également constant que la clause prévoyant une subrogation consentie par le vendeur au prêteur doit être considérée comme abusive dans la mesure où elle laisse faussement croire à l'emprunteur, alors qu'il est devenu propriétaire du bien, que la sûreté réelle a valablement été transmise, ce qui entrave l'exercice de son droit de propriété et crée un déséquilibre significatif à son détriment.

En conséquence, la présente clause doit être réputée non écrite et la demande en restitution du véhicule doit être rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il convient de condamner monsieur [G] [W], partie succombante, aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucun motif légitime ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE recevables ;

REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit conclu le 27 avril 2021 ; 

PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 27 avril 2021 conclu entre monsieur [G] [W] et la SA CA CONSUMER FINANCE affecté à la vente d'un véhicule de tourisme PEUGEOT 308 pour un montant de 28 739,36 euros au taux débiteur fixe de 4,794 % l'an : 

DIT que la SA CA CONSUMER FINANCE est déchue totalement de son droit aux intérêts conventionnels relatifs à ce contrat ;

CONDAMNE monsieur [G] [W] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 22 173,96 euros (vingt-deux-mille-cent-soixante-treize euros et quatre-vingt-seize centimes), cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

ECARTE la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier ; 
REJETTE la demande en restitution du véhicule objet du contrat de crédit affecté ; 
CONDAMNE monsieur [G] [W] aux entiers dépens de l'instance ; 

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.


LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-19, code civil 1346-1, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code civil 2367, code civil 1346-2, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:09:48.597Z.