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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juin 2026, n° 25/01405

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°61329273 du 13 février 2021, la société anonyme BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [M] [X] un prêt personnel étudiant d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 209,83 euros avec assurance, après 21 mois de différé total, seul le règlement de 0,75 euros étant exigé au titre de l’assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2021, distribué le 19 novembre 2021, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [M] [X] de payer la somme de 1,62 euros au titre du prêt personnel, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, par courrier du 23 août 2023.
Par ailleurs, par contrat n°61329176 signé le 13 février 2021, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [X] un prêt personnel étudiant pour un montant de 5 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 214,52 euros avec assurance, après 21 mois de différé total, seul le règlement de 0,75 euros étant exigé au titre de l’assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 13 février 2023, distribué le 16 février 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [M] [X] de payer la somme de 705,39 euros au titre du prêt personnel, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, par courrier du 29 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le condamner au paiement de la somme de 4 791,64 euros au titre du solde du prêt personnel de 5 000 euros du 13 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, de le condamner au paiement de la somme de 4 860,02 euros au titre du solde du prêt personnel de 5 000 euros du 13 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, de le condamner au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, et de rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.
La juridiction soulève d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause résolutoire en l’absence de mention y figurant s’agissant d’un délai après mise en demeure au terme duquel le contrat sera résilié de plein droit. Elle soulève également une cause de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et à l’absence de remise d’un bordereau de rétractation détachable dans les formes exigées par les textes.
La SA BNP PARIBAS précise qu’il s’agit de deux prêts étudiants à taux zéro et que les deux prêts sont datés du 13 février 2021. 
La délivrance de l’assignation à Monsieur [M] [X] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu des modalités d’assignation du défendeur et du montant des demandes présentées, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte des historiques de compte relatifs au prêt n°61329273 et au prêt n°61329176 versés aux débats, et après application de la règle d’imputation des paiements, que des incidents sont intervenus dans l’exécution des contrats, portant dans un premier temps sur le règlement des cotisations d’assurance, puis ultérieurement sur les échéances de remboursement des crédits. 
Toutefois, les premiers incidents de paiement non régularisés afférents aux échéances de remboursement des crédits datent du mois de décembre 2022. Les incidents antérieurs, relatifs aux cotisations d’assurance, ne caractérisent pas un incident de paiement non régularisés au sens des dispositions précitées, en ce qu’ils ne concernant pas l’obligation principale de remboursement du crédit. 
Dès lors, la forclusion n’est pas acquise, l’instance ayant été introduite le 12 juillet 2024.
L’action de la banque est ainsi recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, les contrats de crédit comportent une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit, après mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (« Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur ».)
Toutefois, les deux contrats distinguent la période de différé, pendant laquelle l’emprunteur est tenu au seul paiement des cotisations d’assurance, et la période de remboursement. 
Or, s’agissant du prêt n°61329273, la mise en demeure adressée à Monsieur [M] [X] le 16 décembre 2021 concerne le règlement des seules cotisations d’assurance durant la période de différé, de sorte que la défaillance dans les paiements ne saurait, dès lors, fonder la résiliation de plein droit du contrat de crédit.
En revanche, il résulte des pièces produites que l’emprunteur a cessé de régler les échéances de remboursement des deux prêts à compter du mois de décembre 2022, caractérisant un manquement grave à son obligation principale.
Par ailleurs, la banque justifie avoir adressé à Monsieur [M] [X] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2023 pour le prêt n°61329176, l’invitant à régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours.
La SA BNP PARIBAS justifie des historiques de compte faisant état d’impayés récurrents depuis le mois de décembre 2022, de sorte qu’il est établi que l’emprunteur n’a pas régularisé les impayés dans le délai imparti et a en tout état de cause gravement manqué à son obligation principale de paiement dans le cadre des deux crédits.
Monsieur [M] [X], non comparant, n’a ainsi produit aucun élément pour justifier de l’exécution de ses obligations et contester la résiliation des contrats.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt n°61329273 de constater la résiliation du contrat de prêt n°61329176.
La banque est ainsi bien fondée à réclamer le paiement du solde des prêts consentis à Monsieur [M] [X].
Sur les sommes restant dues au titre des crédits et le droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation.
Or, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun document de nature à justifier de la consultation du FICP avant la conclusion des contrats de crédits.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels est en conséquence prononcée en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Il s'ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s'étendant aux frais, commissions et assurances.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les créances de la banque se limitent au capital emprunté, déduction faites des règlements déjà effectués par l’emprunteur. 
S’agissant du prêt n°61329273, il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte qu’au 10 décembre 2022 la somme restant due s’élève à 4 791,64 euros. S’agissant du prêt n°61329176, il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte qu’au 10 décembre 2022, la somme restant due s’élevait à 4 860,02 euros.
En conséquence, Monsieur [M] [X] est condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 791,64 euros au titre du prêt n°61329273 et la somme de 4 860,02 euros au titre du prêt n°61329176.
Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde des crédits 

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal, qu’il soit ou non majoré, affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque les prêts ont initialement été consentis à taux zéro. 
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre des crédits ne portera aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BNP PARIBAS recevables ; 
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel étudiant n° 61329176 consenti le 13 février 2021 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [M] [X] d’un montant de 5 000 euros ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de prêt personnel n° 61329273 consenti le 13 février 2021 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [M] [X] d’un montant de 5 000 euros ;
PRONONCE en revanche la résiliation du contrat de prêt personnel n° 61329273 consenti le 13 février 2021 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [M] [X] d’un montant de 5 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 4 791,64 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quatre centimes) au titre du prêt personnel n°61329273 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 4 860,02 euros (quatre mille huit cent soixante euros et deux centimes) au titre du prêt personnel n°61329176 ; 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts concernant les deux contrats de prêts ; 
DIT que ces deux sommes ne porteront aucun intérêt même au taux légal ; 
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01405 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2TFV

Jugement du : 
09/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A. BNP PARIBAS
C/
[M] [X]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me BILLON-RENAUD

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis 16 Boulevard des Italiens - 75009 PARIS
représentée par Me Marie-caroline BILLON-RENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 742




d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [M] [X], domicilié : chez EM LYON BUSINESS SCHOOL, 23 avenue Guy de Collongue - 69130 ECULLY
non comparant, ni représenté



Cité selon les dispositions de l’article 659 du nouveau code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 12 Juillet 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 27/05/2025
Date de la mise en délibéré : 27/05/2025













EXPOSE DU LITIGE
Par contrat n°61329273 du 13 février 2021, la société anonyme BNP PARIBAS, a consenti à Monsieur [M] [X] un prêt personnel étudiant d’un montant de 5 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 209,83 euros avec assurance, après 21 mois de différé total, seul le règlement de 0,75 euros étant exigé au titre de l’assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2021, distribué le 19 novembre 2021, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [M] [X] de payer la somme de 1,62 euros au titre du prêt personnel, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, par courrier du 23 août 2023.
Par ailleurs, par contrat n°61329176 signé le 13 février 2021, la société anonyme BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [M] [X] un prêt personnel étudiant pour un montant de 5 000 euros, remboursable en 24 mensualités de 214,52 euros avec assurance, après 21 mois de différé total, seul le règlement de 0,75 euros étant exigé au titre de l’assurance.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 13 février 2023, distribué le 16 février 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [M] [X] de payer la somme de 705,39 euros au titre du prêt personnel, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt, par courrier du 29 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [M] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le condamner au paiement de la somme de 4 791,64 euros au titre du solde du prêt personnel de 5 000 euros du 13 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, de le condamner au paiement de la somme de 4 860,02 euros au titre du solde du prêt personnel de 5 000 euros du 13 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, de le condamner au paiement de la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, et de rappeler que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire. 
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.
La juridiction soulève d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause résolutoire en l’absence de mention y figurant s’agissant d’un délai après mise en demeure au terme duquel le contrat sera résilié de plein droit. Elle soulève également une cause de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) et à l’absence de remise d’un bordereau de rétractation détachable dans les formes exigées par les textes.
La SA BNP PARIBAS précise qu’il s’agit de deux prêts étudiants à taux zéro et que les deux prêts sont datés du 13 février 2021. 
La délivrance de l’assignation à Monsieur [M] [X] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour. 


MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, compte tenu des modalités d’assignation du défendeur et du montant des demandes présentées, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte des historiques de compte relatifs au prêt n°61329273 et au prêt n°61329176 versés aux débats, et après application de la règle d’imputation des paiements, que des incidents sont intervenus dans l’exécution des contrats, portant dans un premier temps sur le règlement des cotisations d’assurance, puis ultérieurement sur les échéances de remboursement des crédits. 
Toutefois, les premiers incidents de paiement non régularisés afférents aux échéances de remboursement des crédits datent du mois de décembre 2022. Les incidents antérieurs, relatifs aux cotisations d’assurance, ne caractérisent pas un incident de paiement non régularisés au sens des dispositions précitées, en ce qu’ils ne concernant pas l’obligation principale de remboursement du crédit. 
Dès lors, la forclusion n’est pas acquise, l’instance ayant été introduite le 12 juillet 2024.
L’action de la banque est ainsi recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, les contrats de crédit comportent une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit, après mise en demeure en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (« Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur ».)
Toutefois, les deux contrats distinguent la période de différé, pendant laquelle l’emprunteur est tenu au seul paiement des cotisations d’assurance, et la période de remboursement. 
Or, s’agissant du prêt n°61329273, la mise en demeure adressée à Monsieur [M] [X] le 16 décembre 2021 concerne le règlement des seules cotisations d’assurance durant la période de différé, de sorte que la défaillance dans les paiements ne saurait, dès lors, fonder la résiliation de plein droit du contrat de crédit.
En revanche, il résulte des pièces produites que l’emprunteur a cessé de régler les échéances de remboursement des deux prêts à compter du mois de décembre 2022, caractérisant un manquement grave à son obligation principale.
Par ailleurs, la banque justifie avoir adressé à Monsieur [M] [X] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2023 pour le prêt n°61329176, l’invitant à régulariser les échéances impayées dans un délai de quinze jours.
La SA BNP PARIBAS justifie des historiques de compte faisant état d’impayés récurrents depuis le mois de décembre 2022, de sorte qu’il est établi que l’emprunteur n’a pas régularisé les impayés dans le délai imparti et a en tout état de cause gravement manqué à son obligation principale de paiement dans le cadre des deux crédits.
Monsieur [M] [X], non comparant, n’a ainsi produit aucun élément pour justifier de l’exécution de ses obligations et contester la résiliation des contrats.
Dès lors, il convient de prononcer la résiliation du contrat de prêt n°61329273 de constater la résiliation du contrat de prêt n°61329176.
La banque est ainsi bien fondée à réclamer le paiement du solde des prêts consentis à Monsieur [M] [X].
Sur les sommes restant dues au titre des crédits et le droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation.
Or, la SA BNP PARIBAS ne produit aucun document de nature à justifier de la consultation du FICP avant la conclusion des contrats de crédits.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels est en conséquence prononcée en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
Il s'ensuit que, conformément à l'article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort, cette déchéance s'étendant aux frais, commissions et assurances.
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. 
En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, les créances de la banque se limitent au capital emprunté, déduction faites des règlements déjà effectués par l’emprunteur. 
S’agissant du prêt n°61329273, il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte qu’au 10 décembre 2022 la somme restant due s’élève à 4 791,64 euros. S’agissant du prêt n°61329176, il ressort du tableau d’amortissement et de l’historique de compte qu’au 10 décembre 2022, la somme restant due s’élevait à 4 860,02 euros.
En conséquence, Monsieur [M] [X] est condamné à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 4 791,64 euros au titre du prêt n°61329273 et la somme de 4 860,02 euros au titre du prêt n°61329176.
Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde des crédits 

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal, qu’il soit ou non majoré, affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque les prêts ont initialement été consentis à taux zéro. 
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre des crédits ne portera aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [X], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BNP PARIBAS recevables ; 
CONSTATE la résiliation du contrat de prêt personnel étudiant n° 61329176 consenti le 13 février 2021 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [M] [X] d’un montant de 5 000 euros ;
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de prêt personnel n° 61329273 consenti le 13 février 2021 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [M] [X] d’un montant de 5 000 euros ;
PRONONCE en revanche la résiliation du contrat de prêt personnel n° 61329273 consenti le 13 février 2021 par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [M] [X] d’un montant de 5 000 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 4 791,64 euros (quatre mille sept cent quatre-vingt-onze euros et soixante-quatre centimes) au titre du prêt personnel n°61329273 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] à payer à la SA BNP PARIBAS, la somme de 4 860,02 euros (quatre mille huit cent soixante euros et deux centimes) au titre du prêt personnel n°61329176 ; 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts concernant les deux contrats de prêts ; 
DIT que ces deux sommes ne porteront aucun intérêt même au taux légal ; 
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:28:31.571Z.