notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 25/02873

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 05 mai 2022, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [R] [O] un contrat prêt personnel pour un montant de 40 300 euros au taux débiteur fixe de 4,82% aux fins d’un rachat d’un prêt personnel et d’un crédit renouvelable.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 2 282,62 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir la déchéance du terme prononcée.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclarer ses demandes recevables et : 
Constater voire prononcer la résiliation du contrat de crédit ; Condamner monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 38 874,82 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; Condamner monsieur [R] [O] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [R] [O] aux entiers dépens de la procédure ; Débouter monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle la juridiction a soulevé plusieurs causes de déchéances du droit aux intérêts tenant à l’absence de preuve de la remise d’une notice d’assurance et d’une Fiche d’information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) et à l’absence de preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). Un renvoi a été accordé à la banque aux fins de formuler des observations sur ces points.
A l’audience du 8 décembre 2025, la banque, représentée par son conseil, fait valoir qu’elle ne dispose pas d’une preuve de consultation du FICP.
L’assignation du défendeur a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versés aux débats que le premier impayé non régularisé est daté du 10 septembre 2023, de sorte que la présente procédure engagée le 4 décembre 2024 a bien été introduite dans le délai imposé à l’article R312-35 du code de la consommation.
Dès lors, les demandes sont recevables.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, toutefois la partie de la copie du contrat versée aux débats et comportant la clause résolutoire est illisible, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de vérifier si les conditions de son acquisition sont respectées.
En conséquence, la demande de constat de la résiliation du contrat doit être rejetée.

Toutefois, le décompte de créance et l’historique de prêt justifient effectivement d’impayés de la part de des emprunteurs.
Ainsi, eu égard aux impayés récurrents de l’emprunteur, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie suffisamment d’un manquement grave de ce dernier à son obligation principale en paiement de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation.
Or, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun document de nature à justifier de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit du 5 mai 2022.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels est en conséquence prononcée en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.

Sur les sommes restant dues au titre du crédit

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil.
L'article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que monsieur [R] [O] a emprunté la somme de 40 300 euros et a réglé au total 8338,79 euros. 
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, il convient de déduire tout intérêt, toute pénalité et toute indemnité réclamée par l’organisme de crédit, la créance de la banque se limitant à la différence entre le capital emprunté et les règlements déjà effectués.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [R] [O] à payer à la banque la somme de 31 961,21 euros au titre du solde du prêt.

Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde du crédit 

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la banque réclame l’application s’élève à 4,82 %. 
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement et non à compter du décompte présenté, et d’écarter la majoration prévue par le code monétaire et financier.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [R] [O], parties succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.

- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE les demandes de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ; 
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de prêt portant sur la somme de 40 300 euros au taux contractuel de 4,82%, conclu le 05 mai 2022 entre monsieur [R] [O] et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt portant sur la somme de 40 300 euros au taux contractuel de 4,82%, conclu le 05 mai 2022 entre monsieur [R] [O] d’une part et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part ; 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs au crédit personnel conclu 05 mai 2022 entre monsieur [R] [O] d’une part et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part ; 
CONDAMNE monsieur [R] [O] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31 961,21 euros (trente-et-un-mille-neuf-cent-soixante-et-un euros et vingt-et-un centimes), cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; 
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par le code monétaire et financier dans son article L313-3 ; 
CONDAMNE monsieur [R] [O] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE monsieur [R] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02873 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2676

Jugement du : 
30/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[R] [O]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Julie FAIZENDE

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768




d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [R] [O]
né le 17 Juillet 1972 à JOINVILLE (52300), domicilié : chez Madame [W], 294 rue Paul Bert - 69003 LYON
non comparant, ni représenté



Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 04 Décembre 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 07/10/2025
Date de la mise en délibéré : 08/12/2025












EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 05 mai 2022, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à monsieur [R] [O] un contrat prêt personnel pour un montant de 40 300 euros au taux débiteur fixe de 4,82% aux fins d’un rachat d’un prêt personnel et d’un crédit renouvelable.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 9 octobre 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 2 282,62 euros au titre des échéances impayées, sous peine de voir la déchéance du terme prononcée.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2024, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner monsieur [R] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, déclarer ses demandes recevables et : 
Constater voire prononcer la résiliation du contrat de crédit ; Condamner monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 38 874,82 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,82% à compter du 9 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ; Condamner monsieur [R] [O] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner monsieur [R] [O] aux entiers dépens de la procédure ; Débouter monsieur [R] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 lors de laquelle la juridiction a soulevé plusieurs causes de déchéances du droit aux intérêts tenant à l’absence de preuve de la remise d’une notice d’assurance et d’une Fiche d’information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) et à l’absence de preuve de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP). Un renvoi a été accordé à la banque aux fins de formuler des observations sur ces points.
A l’audience du 8 décembre 2025, la banque, représentée par son conseil, fait valoir qu’elle ne dispose pas d’une preuve de consultation du FICP.
L’assignation du défendeur a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ce dernier n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versés aux débats que le premier impayé non régularisé est daté du 10 septembre 2023, de sorte que la présente procédure engagée le 4 décembre 2024 a bien été introduite dans le délai imposé à l’article R312-35 du code de la consommation.
Dès lors, les demandes sont recevables.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, toutefois la partie de la copie du contrat versée aux débats et comportant la clause résolutoire est illisible, de sorte qu’il n’est pas possible en l’état de vérifier si les conditions de son acquisition sont respectées.
En conséquence, la demande de constat de la résiliation du contrat doit être rejetée.

Toutefois, le décompte de créance et l’historique de prêt justifient effectivement d’impayés de la part de des emprunteurs.
Ainsi, eu égard aux impayés récurrents de l’emprunteur, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE justifie suffisamment d’un manquement grave de ce dernier à son obligation principale en paiement de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation.
Or, la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne produit aucun document de nature à justifier de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit du 5 mai 2022.
La déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels est en conséquence prononcée en application de l’article L.341-2 du code de la consommation.

Sur les sommes restant dues au titre du crédit

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil.
L'article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte versé aux débats que monsieur [R] [O] a emprunté la somme de 40 300 euros et a réglé au total 8338,79 euros. 
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts, il convient de déduire tout intérêt, toute pénalité et toute indemnité réclamée par l’organisme de crédit, la créance de la banque se limitant à la différence entre le capital emprunté et les règlements déjà effectués.
En conséquence, il convient de condamner monsieur [R] [O] à payer à la banque la somme de 31 961,21 euros au titre du solde du prêt.

Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde du crédit 

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la banque réclame l’application s’élève à 4,82 %. 
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement et non à compter du décompte présenté, et d’écarter la majoration prévue par le code monétaire et financier.

Sur les autres demandes

- Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [R] [O], parties succombante, doit supporter les entiers dépens de la procédure.

- Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, 

DECLARE les demandes de la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ; 
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de prêt portant sur la somme de 40 300 euros au taux contractuel de 4,82%, conclu le 05 mai 2022 entre monsieur [R] [O] et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ; 
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt portant sur la somme de 40 300 euros au taux contractuel de 4,82%, conclu le 05 mai 2022 entre monsieur [R] [O] d’une part et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part ; 
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs au crédit personnel conclu 05 mai 2022 entre monsieur [R] [O] d’une part et la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE d’autre part ; 
CONDAMNE monsieur [R] [O] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 31 961,21 euros (trente-et-un-mille-neuf-cent-soixante-et-un euros et vingt-et-un centimes), cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ; 
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par le code monétaire et financier dans son article L313-3 ; 
CONDAMNE monsieur [R] [O] à payer à la S.A BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE monsieur [R] [O] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-16, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:29:39.460Z.