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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 25/04546

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 22 février 2019, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES (ci-après la Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES) a consenti à Monsieur [E] [Z] un prêt personnel pour un montant de 50 000 euros au taux contractuel de 2, 10 % l’an remboursable en 84 mensualités.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 novembre 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [E] [Z] de régler la somme de 9 049, 31 euros dans un délai de 30 jours, préalablement à la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme, et d’obtenir la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 25 857, 52 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2, 10 % à compter de l’assignation, ainsi que de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de monsieur [E] [Z] aux entiers dépens.

A l’audience du 13 janvier 2026, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.

Elle maintient ses demandes. 

L’assignation de Monsieur [E] [Z] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ce dernier n’a pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, le délibéré ayant été prorogé au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il résulte des pièces jointes au dossier, dont l’historique de compte, et des explications de la demanderesse à l’audience qu’à la date de l’assignation le délai de forclusion n’était expiré de sorte que l’action de l’organisme de crédit, intentée dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, est recevable.

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. 

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.

En l’espèce, au vu de l’historique de compte et du détail de créance versé par la Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES, des incidents sont effectivement survenus dans le remboursement de ce crédit, de sorte que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement. Ce dernier, non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à contester l’existence du contrat ou à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.

Ainsi, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, et il y a lieu de prononcer en conséquence la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.

Sur la demande en paiement de la somme restant due au titre du prêt personnel 

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte du 23 février 2024 et du détail de créance actualisé à la date de l’assignation, il apparaît que Monsieur [E] [Z] est redevable de la somme de 25 957, 52 euros à l’égard de la Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES, en ce compris 1252, 46 euros au titre d’une indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la déchéance du terme, indemnité figurant dans les stipulations contractuelles. Cette indemnité n’apparaît pas manifestement excessive au regard du montant emprunté et de la durée du crédit jusqu’au prononcé de la résiliation et le taux dont il est réclamé l’application à l’égard de celle-ci apparaît favorable au défendeur non comparant.

Dès lors, monsieur [E] [Z] est condamné à verser à l’organisme de crédit la somme de 25 957,52 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2, 10% à compter du 23 janvier 2025, date de l’assignation.



Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [E] [Z] qui succombe à la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formulée à ce titre est rejetée.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dès lors, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES ;

PRONONCE la déchéance du terme et ainsi la résiliation du contrat de crédit personnel signé le 22 février 2019 entre la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE et Monsieur [E] [Z] pour un montant de 50 000 euros au taux contractuel de 2,10% l’an remboursable en 84 mensualités ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES la somme de 25 957,52 euros (vingt-cinq-mille-neuf-cent-cinquante-sept euros et cinquante-deux centimes), cette somme portant intérêts au taux conventionnel de 2,10% à compter du 23 janvier 2025 ;

REJETTE la demande de la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04546 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3ROJ

Jugement du : 
30/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES
C/
[E] [Z]
























Copie exécutoire délivrée
le : 
à : Me Amélie GONCALVES

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis Tour Incity - 116 cours Lafayette - 69404 LYON CEDEX 03
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [E] [Z]
né le 12 Août 1988 à VILLEURBANNE (69100), demeurant 1 passage COSTE - 69006 LYON
non comparant, ni représenté


Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 23 Janvier 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 13/01/2026
Date de la mise en délibéré : 13/01/2026












EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable signée le 22 février 2019, la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES (ci-après la Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES) a consenti à Monsieur [E] [Z] un prêt personnel pour un montant de 50 000 euros au taux contractuel de 2, 10 % l’an remboursable en 84 mensualités.

Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce crédit.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 07 novembre 2024, la Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [E] [Z] de régler la somme de 9 049, 31 euros dans un délai de 30 jours, préalablement à la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme, et d’obtenir la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 25 857, 52 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2, 10 % à compter de l’assignation, ainsi que de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de monsieur [E] [Z] aux entiers dépens.

A l’audience du 13 janvier 2026, la demanderesse, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.

Elle maintient ses demandes. 

L’assignation de Monsieur [E] [Z] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et ce dernier n’a pas comparu à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026 par mise à disposition au greffe, le délibéré ayant été prorogé au 30 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Il résulte des pièces jointes au dossier, dont l’historique de compte, et des explications de la demanderesse à l’audience qu’à la date de l’assignation le délai de forclusion n’était expiré de sorte que l’action de l’organisme de crédit, intentée dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, est recevable.

Sur la résiliation du contrat

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. 

Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. 

L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. 

La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.

La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.

En l’espèce, au vu de l’historique de compte et du détail de créance versé par la Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES, des incidents sont effectivement survenus dans le remboursement de ce crédit, de sorte que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement. Ce dernier, non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à contester l’existence du contrat ou à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.

Ainsi, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, et il y a lieu de prononcer en conséquence la déchéance du terme et la résiliation judiciaire du contrat de prêt.

Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.

Sur la demande en paiement de la somme restant due au titre du prêt personnel 

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, au regard de l’historique de compte du 23 février 2024 et du détail de créance actualisé à la date de l’assignation, il apparaît que Monsieur [E] [Z] est redevable de la somme de 25 957, 52 euros à l’égard de la Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES, en ce compris 1252, 46 euros au titre d’une indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû à la déchéance du terme, indemnité figurant dans les stipulations contractuelles. Cette indemnité n’apparaît pas manifestement excessive au regard du montant emprunté et de la durée du crédit jusqu’au prononcé de la résiliation et le taux dont il est réclamé l’application à l’égard de celle-ci apparaît favorable au défendeur non comparant.

Dès lors, monsieur [E] [Z] est condamné à verser à l’organisme de crédit la somme de 25 957,52 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 2, 10% à compter du 23 janvier 2025, date de l’assignation.



Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de mettre les dépens à la charge de Monsieur [E] [Z] qui succombe à la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la demande formulée à ce titre est rejetée.

Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Dès lors, le présent jugement est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’action de la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES ;

PRONONCE la déchéance du terme et ainsi la résiliation du contrat de crédit personnel signé le 22 février 2019 entre la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE et Monsieur [E] [Z] pour un montant de 50 000 euros au taux contractuel de 2,10% l’an remboursable en 84 mensualités ; 

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] à payer à la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES la somme de 25 957,52 euros (vingt-cinq-mille-neuf-cent-cinquante-sept euros et cinquante-deux centimes), cette somme portant intérêts au taux conventionnel de 2,10% à compter du 23 janvier 2025 ;

REJETTE la demande de la société anonyme Caisse d’épargne et de prévoyance RHONE ALPES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:26:15.119Z.