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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 21 août 2026, n° 25/02748

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4] un compte courant EUROCOMPTE JEUNE. 
Par contrat du 1er mars 2022, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4] a consenti à Monsieur [N] [M] un contrat de crédit renouvelable [Adresse 3] [Localité 2] utilisable par fraction d’un montant maximum de 8 000 euros utilisable par fractions d’un maximum de 1500 euros.
L’emprunteur a débloqué la somme de 1 500 euros les 10 mars 2022 (utilisation n°1), 7 avril 2022 (utilisation n°2), 20 mai 2022 (utilisation n°3) et 19 juin 2022 (utilisation n°4).
Des impayés sont intervenus dans les remboursements de ce concours financier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2023, la banque a mis en demeure monsieur [N] [M] de régulariser les impayés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2023, elle a prononcé la déchéance du terme du crédit et réclamé le paiement des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4] a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de déclarer ses demandes recevables et bien fondées et de condamner monsieur [N] [M] à lui payer :
La somme de 1 481,69 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023 au titre de l’utilisation n°01 du PASSEPORT [Localité 2] ; La somme de 1 535,55 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023, au titre de l’utilisation n°2 du PASSEPORT CREDIT ; La somme de 1 583,96 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023, au titre de l’utilisation n°3 du PASSEPORT [Localité 2] ; La somme de 1 616,51 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023, au titre de l’utilisation n°4 du PASSEPORT [Localité 2].La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [N] [M] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi aux fins de permettre à la demanderesse de répondre aux moyens soulevés d’office par la juridiction tenant au caractère abusif de la clause résolutoire insérée dans le contrat, à l’absence de preuve de remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) et de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans un délai satisfaisant eu égard la date de signature du contrat, à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et à la remise d’une offre de prêt conforme au type de contrat souscrit.
A l’audience du 8 décembre 2025, la banque a déposé des conclusions visées par le greffe. Monsieur [N] [M] a comparu et indiqué avoir commencé à régler la dette et ne pas souhaiter la poursuite du contrat. 
Un renvoi de l’affaire a été ordonné afin de permettre la production d’un décompte à jour par l’établissement de crédit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle formule les prétentions suivantes :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;Condamner monsieur [N] [M] à lui payer :La somme de 1 481,69 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023 au titre de l’utilisation n°01 du PASSEPORT [Localité 2] ; La somme de 1 535,55 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023, au titre de l’utilisation n°2 du PASSEPORT [Localité 2] ; La somme de 1 583,96 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023, au titre de l’utilisation n°3 du PASSEPORT CREDIT ; La somme de 1 616,51 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023, au titre de l’utilisation n°4 du PASSEPORT [Localité 2].A titre subsidiaire : 
Prononcer la résolution du contrat de crédit ; Condamner monsieur [N] [M] à lui verser la somme de 5 427,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ; En tout état de cause : 
Condamner monsieur [N] [M] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [N] [M] aux entiers dépens de la procédure.S’agissant de la somme réclamée, elle actualise toutefois son montant à l’audience, expliquant que la dette s’élève désormais à 2 982,07 euros, déduction faite des règlements effectués par l’emprunteur.
Monsieur [N] [M] comparaît en personne. Il indique reconnaître la dette à hauteur de 2 982,07 euros et sollicite un règlement échelonné de celle-ci en vingt-quatre mois. Il dépose un exemplaire de son contrat de travail et précise qu’il vit chez ses parents et rembourse un prêt familial à hauteur de 200 euros par mois, 600 euros lui restant à rembourser à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties aant été informées de la date fixée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, compte tenu de l’historique de compte versé aux débats, l’action a bien été engagée par la banque dans le délai légal, le premier impayé non régularisé étant daté du 5 octobre 2022.
La forclusion n’étant pas acquise, l’action de l’organisme de crédit est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En outre, aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dont il convient de faire application conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] »
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
Il est également constant qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, en ce qu’il est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’une telle clause doit être considérée comme abusive et ne peut être mise en œuvre.
Il appartient au juge de procéder à une appréciation in concreto du caractère raisonnable du délai laissé pour procéder à la régularisation des impayés notamment au regard de la durée du crédit, de son montant.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause résolutoire prévoyant le remboursement immédiat du capital restant dû au titre du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, sans autre formalité qu’une mise en demeure. 
La clause ne fait cependant mention délai au terme duquel, après mise en demeure de régler les impayés restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit. Elle ne peut dès lors être mise en œuvre en ce qu’elle est manifestement abusive.
Ainsi, bien que l’organisme de crédit justifie d’un courrier de mise en demeure de régler les impayés dans le délai de dix-neuf jours, la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée.
Toutefois, il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versé aux débats que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement en cessant de régler en totalité les échéances mensuelles en remboursement du prêt à compter du mois de d’octobre 2022.
Monsieur [N] [M] ne conteste manifestement pas les impayés ni la résiliation du contrat de crédit.

De ce fait, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
La CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4] est en conséquence en droit de solliciter le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû au titre du contrat de crédit renouvelable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Suivant l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation.
En l’espèce, la banque produit un exemplaire de cette fiche (pièce 4) avec une pagination distincte de l’offre, toutefois non signée. Si l’offre de crédit signée comporte la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations européennes normalisées préalables prévues par les articles du code de la consommation, l’absence de signature de la fiche versée aux débats ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer que l’emprunteur s’est bien vu remettre, lors de la conclusion des contrats, un document conforme aux exigences du code de la consommation.
Dès lors, par application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par la juridiction.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats et expurgés des intérêts, daté du 27 avril 2026 et arrêté au 03 janvier 2025 que monsieur l’emprunteur a débloqué au total la somme de 6 000 euros au titre du crédit renouvelable PASSEPORT [Localité 2] et a remboursé au total 3 017,93 euros.
Monsieur [N] [M] a indiqué à l’audience ne pas contester le montant de la dette.
Dès lors, il convient de condamner le défendeur à verser à l’organisme de crédit la somme de 2 982,07 euros.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré ou non affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que les sommes dues au titre du crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.

L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, monsieur [N] [M] justifie d’un contrat de travail à durée déterminée valable du 23 mars 2026 au 31 juillet 2026 pour une rémunération mensuelle brute de 2 113,67 euros. Il a par ailleurs déclaré être hébergé chez ses parents et apurer un prêt familial à hauteur de 200 euros par mois, seuls 600 euros restant à rembourser au jour de l’audience.
En outre, il est établi par le décompte produit que l’emprunteur a effectué de multiples règlements après la mise en demeure et la notification initiale de la déchéance du terme qui lui ont été adressées.


En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer le défendeur comme étant de bonne foi et en capacité d’apurer la dette par des règlements échelonnés.
Eu égard aux éléments exposés à l’audience, il convient d’accorder au défendeur un délai de paiement de 20 mois, dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [N] [M], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4] recevables ; 
REJETTE les demandes principales en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt renouvelable PASSEPORT [Localité 2] conclu le 1er mars 2022 entre la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL LYON BELLECOUR [Localité 5] et monsieur [N] [M] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions relatifs à ce contrat ;
CONDAMNE monsieur [N] [M] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4] la somme de 2 982, 07 euros (deux-mille-neuf-cent-quatre-vingt-deux euros et sept centimes) au titre du contrat de prêt renouvelable PASSEPORT [Localité 2] conclu le 1er mars 2022, cette somme ne portant aucun intérêt, même au taux légal ; 
AUTORISE monsieur [N] [M] à s’acquitter de cette somme en 19 mensualités de 150 euros (cent cinquante euros) par mois chacune, et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;


REJETTE la demande formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON BELLECOUR [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02748 - N° Portalis DB2H-W-B7I-25PU

Jugement du : 
21/08/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S1











LA CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL LYON [Localité 3]
C/
[N] [M]






















Le :


Copie exécutoire délivrée à :
Me Jean-Laurent REBOTIER

Expédition délivrée à :
Monsieur [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT


A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt et un Août deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : GAVAGGIO Anna
GREFFIER LORS DU DELIBERE : DIPPERT Floriane

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Société LA CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538

d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [N] [U] nom d’usage [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne


Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Septembre 2024.

d’autre part


















Date de la première audience : 16/09/2025
Date de la mise en délibéré : 27/04/2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M] a ouvert dans les livres de la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4] un compte courant EUROCOMPTE JEUNE. 
Par contrat du 1er mars 2022, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4] a consenti à Monsieur [N] [M] un contrat de crédit renouvelable [Adresse 3] [Localité 2] utilisable par fraction d’un montant maximum de 8 000 euros utilisable par fractions d’un maximum de 1500 euros.
L’emprunteur a débloqué la somme de 1 500 euros les 10 mars 2022 (utilisation n°1), 7 avril 2022 (utilisation n°2), 20 mai 2022 (utilisation n°3) et 19 juin 2022 (utilisation n°4).
Des impayés sont intervenus dans les remboursements de ce concours financier.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 février 2023, la banque a mis en demeure monsieur [N] [M] de régulariser les impayés.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2023, elle a prononcé la déchéance du terme du crédit et réclamé le paiement des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4] a fait assigner Monsieur [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de déclarer ses demandes recevables et bien fondées et de condamner monsieur [N] [M] à lui payer :
La somme de 1 481,69 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023 au titre de l’utilisation n°01 du PASSEPORT [Localité 2] ; La somme de 1 535,55 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023, au titre de l’utilisation n°2 du PASSEPORT CREDIT ; La somme de 1 583,96 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023, au titre de l’utilisation n°3 du PASSEPORT [Localité 2] ; La somme de 1 616,51 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023, au titre de l’utilisation n°4 du PASSEPORT [Localité 2].La somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [N] [M] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi aux fins de permettre à la demanderesse de répondre aux moyens soulevés d’office par la juridiction tenant au caractère abusif de la clause résolutoire insérée dans le contrat, à l’absence de preuve de remise d’une fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN) et de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans un délai satisfaisant eu égard la date de signature du contrat, à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur et à la remise d’une offre de prêt conforme au type de contrat souscrit.
A l’audience du 8 décembre 2025, la banque a déposé des conclusions visées par le greffe. Monsieur [N] [M] a comparu et indiqué avoir commencé à régler la dette et ne pas souhaiter la poursuite du contrat. 
Un renvoi de l’affaire a été ordonné afin de permettre la production d’un décompte à jour par l’établissement de crédit.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 avril 2026.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formule des observations orales.
Aux termes de ses dernières conclusions, elle formule les prétentions suivantes :
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;Condamner monsieur [N] [M] à lui payer :La somme de 1 481,69 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 2,90% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023 au titre de l’utilisation n°01 du PASSEPORT [Localité 2] ; La somme de 1 535,55 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023, au titre de l’utilisation n°2 du PASSEPORT [Localité 2] ; La somme de 1 583,96 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023, au titre de l’utilisation n°3 du PASSEPORT CREDIT ; La somme de 1 616,51 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance à compter du 13 juin 2023, au titre de l’utilisation n°4 du PASSEPORT [Localité 2].A titre subsidiaire : 
Prononcer la résolution du contrat de crédit ; Condamner monsieur [N] [M] à lui verser la somme de 5 427,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2023 ; En tout état de cause : 
Condamner monsieur [N] [M] à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [N] [M] aux entiers dépens de la procédure.S’agissant de la somme réclamée, elle actualise toutefois son montant à l’audience, expliquant que la dette s’élève désormais à 2 982,07 euros, déduction faite des règlements effectués par l’emprunteur.
Monsieur [N] [M] comparaît en personne. Il indique reconnaître la dette à hauteur de 2 982,07 euros et sollicite un règlement échelonné de celle-ci en vingt-quatre mois. Il dépose un exemplaire de son contrat de travail et précise qu’il vit chez ses parents et rembourse un prêt familial à hauteur de 200 euros par mois, 600 euros lui restant à rembourser à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026 par mise à disposition au greffe, les parties aant été informées de la date fixée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, compte tenu de l’historique de compte versé aux débats, l’action a bien été engagée par la banque dans le délai légal, le premier impayé non régularisé étant daté du 5 octobre 2022.
La forclusion n’étant pas acquise, l’action de l’organisme de crédit est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En outre, aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dont il convient de faire application conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. […] »
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
Il est également constant qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, en ce qu’il est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’une telle clause doit être considérée comme abusive et ne peut être mise en œuvre.
Il appartient au juge de procéder à une appréciation in concreto du caractère raisonnable du délai laissé pour procéder à la régularisation des impayés notamment au regard de la durée du crédit, de son montant.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause résolutoire prévoyant le remboursement immédiat du capital restant dû au titre du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, sans autre formalité qu’une mise en demeure. 
La clause ne fait cependant mention délai au terme duquel, après mise en demeure de régler les impayés restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit. Elle ne peut dès lors être mise en œuvre en ce qu’elle est manifestement abusive.
Ainsi, bien que l’organisme de crédit justifie d’un courrier de mise en demeure de régler les impayés dans le délai de dix-neuf jours, la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée.
Toutefois, il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versé aux débats que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement en cessant de régler en totalité les échéances mensuelles en remboursement du prêt à compter du mois de d’octobre 2022.
Monsieur [N] [M] ne conteste manifestement pas les impayés ni la résiliation du contrat de crédit.

De ce fait, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
La CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4] est en conséquence en droit de solliciter le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû au titre du contrat de crédit renouvelable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Suivant l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation.
En l’espèce, la banque produit un exemplaire de cette fiche (pièce 4) avec une pagination distincte de l’offre, toutefois non signée. Si l’offre de crédit signée comporte la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations européennes normalisées préalables prévues par les articles du code de la consommation, l’absence de signature de la fiche versée aux débats ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer que l’emprunteur s’est bien vu remettre, lors de la conclusion des contrats, un document conforme aux exigences du code de la consommation.
Dès lors, par application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par la juridiction.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’historique de compte versé aux débats et expurgés des intérêts, daté du 27 avril 2026 et arrêté au 03 janvier 2025 que monsieur l’emprunteur a débloqué au total la somme de 6 000 euros au titre du crédit renouvelable PASSEPORT [Localité 2] et a remboursé au total 3 017,93 euros.
Monsieur [N] [M] a indiqué à l’audience ne pas contester le montant de la dette.
Dès lors, il convient de condamner le défendeur à verser à l’organisme de crédit la somme de 2 982,07 euros.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré ou non affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que les sommes dues au titre du crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] »
Un tel aménagement de la dette n’est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s’en acquitter dans le respect des droits du créancier.

L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
En l’espèce, monsieur [N] [M] justifie d’un contrat de travail à durée déterminée valable du 23 mars 2026 au 31 juillet 2026 pour une rémunération mensuelle brute de 2 113,67 euros. Il a par ailleurs déclaré être hébergé chez ses parents et apurer un prêt familial à hauteur de 200 euros par mois, seuls 600 euros restant à rembourser au jour de l’audience.
En outre, il est établi par le décompte produit que l’emprunteur a effectué de multiples règlements après la mise en demeure et la notification initiale de la déchéance du terme qui lui ont été adressées.


En l’état de ces éléments, il y a lieu de considérer le défendeur comme étant de bonne foi et en capacité d’apurer la dette par des règlements échelonnés.
Eu égard aux éléments exposés à l’audience, il convient d’accorder au défendeur un délai de paiement de 20 mois, dont les modalités seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [N] [M], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4] recevables ; 
REJETTE les demandes principales en paiement ;
PRONONCE la résiliation du contrat de prêt renouvelable PASSEPORT [Localité 2] conclu le 1er mars 2022 entre la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL LYON BELLECOUR [Localité 5] et monsieur [N] [M] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions relatifs à ce contrat ;
CONDAMNE monsieur [N] [M] à payer à la CAISSE DE [Localité 2] MUTUEL [Localité 4] la somme de 2 982, 07 euros (deux-mille-neuf-cent-quatre-vingt-deux euros et sept centimes) au titre du contrat de prêt renouvelable PASSEPORT [Localité 2] conclu le 1er mars 2022, cette somme ne portant aucun intérêt, même au taux légal ; 
AUTORISE monsieur [N] [M] à s’acquitter de cette somme en 19 mensualités de 150 euros (cent cinquante euros) par mois chacune, et une 20ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;


REJETTE la demande formulée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LYON BELLECOUR [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [N] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:20:16.925Z.