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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 19 mai 2026, n° 25/00036

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel Rillieux-La-Pape (ci-après la Caisse de Crédit Mutuel), le 18 février 2021.
Par contrat du 18 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à monsieur [H] [D] un crédit renouvelable ETALIS d’un montant maximum de 1 000 euros. Dans le cadre de ce crédit, la somme de 738,56 euros a été débloquée le 27 juillet 2021 (utilisation n°6). 
Par ailleurs, par contrat du 4 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à monsieur [H] [D] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT d’un montant de 6 500 euros, utilisable par fractions de 1 500 euros minimum. La somme de 6 500 euros a été débloquée le 12 juin 2021 (utilisation n°5).
Des incidents de paiement sont survenus dans le remboursement de ces concours financiers.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure monsieur [H] [D] de régulariser le solde débiteur de son compte à hauteur de 408,58 euros en principal, hors agios courus et non échus, de payer la somme de 688,40 euros au titre du contrat UTIL PROJET , de payer la somme de 246,01 euros au titre du contrat UTILISATION ETALIS dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée du 31 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,Condamner monsieur [H] [D] à lui payer les sommes suivantes :363,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 au titre du compte courant,470,76 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 novembre 2022 au titre du crédit renouvelable ETALIS,6 198,87 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance, à compter du 30 novembre 2022, au titre de l’utilisation n°05 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,Condamner monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 février 2025, lors de laquelle seule la banque, représentée par son conseil, a comparu. Un renvoi a été ordonné par la juridiction afin de permettre à la demanderesse de répondre aux observations de la juridiction relatives notamment à la production des conditions générales du compte courant et des crédits litigieux, à la situation du compte et au solde débiteur arrêté au 12 avril 2022, ainsi qu’au respect des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation. La juridiction a également invité la demanderesse à s’expliquer sur les conditions du premier incident de paiement du crédit renouvelable de 1 000 euros et sur le taux débiteur appliqué, sur la régularité du bordereau de rétractation, sur la preuve de remise de de la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) et de vérification de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) pour chacun des crédits, sur les dates de déblocage des fonds, ainsi que sur les modalités de remboursement des sommes impayées.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 14 avril 2025. Lors de cette audience, l’organisme bancaire, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et se réfère à ses conclusions. Il précise ne pas être en possession de l’ensemble des pièces s’agissant du compte courant.
Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite à titre principal la condamnation de Monsieur [H] [D] à lui payer les sommes suivantes :
354,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 au titre du compte courant,470,76 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 novembre 2022 au titre du crédit renouvelable ETALIS,6 198,87 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance, à compter du 30 novembre 2022, au titre de l’utilisation n°05 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT.A titre subsidiaire et sur les crédits renouvelables, il sollicite la condamnation de monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 5 168,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT et la somme de 366,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 au titre du crédit renouvelable ETALIS.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
S’agissant de la forclusion, la Caisse de Crédit Mutuel indique que la dernière position créditrice du compte bancaire remonte au 17 janvier 2022 et que le compte fonctionne en position débitrice depuis le 18 janvier 2022, et qu’ainsi le point de départ du délai biennal de forclusion court à compter du 18 avril 2022. Concernant le crédit renouvelable ETALIS, elle soutient que la somme a été débloquée le 27 juillet 2021 au titre de l’utilisation n°5 et que la première échéance impayée non régularisée date du 15 mai 2022. S’agissant du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, elle explique que la somme de 6500 euros a été débloquée le 12 juin 2021 et que la première échéance non régularisée est datée du 15 mai 2022.
Sur la conformité de l’offre de crédit, la demanderesse considère apporter la preuve de la remise de la FIPEN, de la consultation du FICP, de la remise d’un bordereau détachable pour les deux crédits renouvelables. S’agissant du déblocage des fonds, elle précise que pour le crédit ETALIS, le premier déblocage a eu lieu le 27 juillet 2021, et pour le crédit PASSEPORT CREDIT le premier déblocage date du 12 juin 2021, et qu’ainsi le délai de sept jours a été respecté. 
Sur le découvert de plus de trois mois, elle indique ne pas être en mesure de justifier qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article L312-93 du Code de la consommation mais précise qu’elle justifie néanmoins de l’information au débiteur de la situation débitrice de son compte courant. Elle considère que la déchéance du droit aux intérêts se limite aux frais et intérêts appliqués à raison du découvert non autorisé à compter de l’expiration du délai de trois mois. 
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
S’agissant du solde débiteur en compte courant, il résulte des pièces produites que le premier impayé non régularisé est daté du 13 avril 2022.
S’agissant du contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT et du contrat de crédit renouvelable ETALIS, la demanderesse produit des historiques de compte établissant que le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de mai 2022.

Dès lors, la présente procédure ayant été engagée moins de deux ans après les premiers impayés non régularisés susvisés, les demandes de la Caisse de crédit mutuel sont recevables.

Sur la déchéance du terme et la demande en paiement 

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.

Sur le solde débiteur

L’organisme de crédit produit en l’espèce les conditions générales applicables aux conventions de compte ainsi que les conditions particulières de la convention souscrite par monsieur [H] [D].
Elle justifie par ailleurs avoir notifié la déchéance du terme à son client après avoir relevé une défaillance dans l’obligation en paiement de l’intéressé, comme en témoigne le relevé de compte versé aux débats faisant état de ce que le compte est resté débiteur pendant plus de trois mois.
Dès lors, le client ayant été valablement mis en demeure de régler la somme due par courrier du 10 octobre 2022, il y a lieu de constater, en l’absence de régularisation, que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme le 31 octobre 2022.

Sur le crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT

Le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur après mise en demeure de régler les impayés.
La banque justifie avoir mis en demeure, le 10 octobre 2022, le débiteur de procéder au paiement des mensualités impayés au titre du crédit du 4 juin 2021 d’un montant initial de 6 500 euros, préalablement à la déchéance du terme.
De plus, le décompte de créance ainsi que l’historique de compte, joints au dossier par le prêteur, établissent effectivement de l’existence d’impayés de la part de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, il convient ainsi de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée.

Sur le crédit renouvelable ETALIS

Le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur après mise en demeure de régler les impayés.
La banque justifie également avoir mis en demeure, le 10 octobre 2022, le débiteur de procéder au paiement des mensualités impayés à hauteur de 246,01 euros, préalablement à la déchéance du terme.
De plus, le décompte de créance ainsi que l’historique de compte, joints au dossier par le prêteur, établissent effectivement de l’existence d’impayés de la part de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, il convient ainsi de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée.

Conclusions sur la résiliation des contrats 

Les contrats ayant été résiliés, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances impayées ainsi que le capital restant dû, outre le solde du compte bancaire. Il y a toutefois lieu, avant de déterminer le montant de sa créance, de statuer sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office par la juridiction. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits renouvelables

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Suivant l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation.

En l'espèce, pour justifier de la remise de la FIPEN dans le cadre des contrats de crédits renouvelables, la banque produit un exemplaire de cette fiche pour chaque crédit (pièce 4 et 10, avec une pagination distincte de l’offre de crédit), toutefois non signée. Si l’offre de crédit qui a été acceptée comporte la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations européennes normalisées préalables prévues par les articles du code de la consommation, l’absence de signature des fiches versées aux débats ne permet pas de s’assurer que l’emprunteur s’est bien vu remettre, lors de la conclusion du contrat, un document conforme aux exigences du code de la consommation.
Dès lors, par application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels prévus par les contrats de crédits renouvelables.

En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par la juridiction. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur

Aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »

En application de l’article L341-9 du code de la consommation, en cas de manquement à cette obligation, le prêteur est déchu des frais et toute nature et des intérêts relatifs au dépassement non autorisé.

En l’espèce, l’examen de l’historique du compte courant révèle que le compte présente un solde débiteur de 415,48 euros au 19 octobre 2022.

La banque échoue à démontrer qu’elle a proposé à l’emprunteur un autre type d’opération au sens du texte ci-dessus.

Dès lors, il y a lieu de déduire du solde débiteur les frais et intérêts facturés.

Sur les sommes restant dues au titre des crédits

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.

L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.

En outre, en application de l’article L341-9 du code de la consommation, les intérêts et frais facturés au titre du dépassement du montant autorisé dans le cadre de la convention de compte doivent être déduits de la créance.

Sur le compte courant

Aucune offre de crédit n’ayant été proposée au défendeur par la banque, il y a lieu de déduire du solde débiteur de 415,48 euros les sommes de 7,01 euros et 54 euros au titre de la remise des frais et commission.
En conséquence, Monsieur [H] [D] sera condamné à payer à la Caisse De Crédit Mutuel la somme de 354,47 euros au titre du compte courant débiteur.

Sur le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT »

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la demanderesse se limite au capital emprunté au titre des utilisations dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur.

En l’espèce, il résulte de la lecture de l’historique de compte arrêté au 29 novembre 2022 produit ainsi que du décompte de créance du 31 octobre 2022, que l’emprunteur a réglé la somme totale 2179 euros depuis le début du crédit. 

Ayant bénéficié d’un capital emprunté de 6 500 euros, monsieur [H] [D] est débiteur à l’égard de la Caisse de crédit mutuel de la somme de 4321 euros.

Dès lors, Monsieur [H] [D] doit être condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 4321 euros.

Sur le crédit renouvelable ETALIS

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la demanderesse se limite au capital emprunté au titre des utilisations dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’historique de compte arrêté au 29 novembre 2022 produit ainsi que du décompte de créance du 29 novembre 2022, que monsieur [H] [D] est débiteur à l’égard de la Caisse de crédit mutuel de la somme de 366,65 euros, la juridiction étant limitée par les demandes formulées.

Dès lors, il doit être condamné à verser cette somme à la demanderesse.

Sur les intérêts assortissant les condamnations au paiement du solde du crédit renouvelable 

Suivant l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.

Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.

Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.

En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée compte tenu des taux dont l’application est réclamée. 

Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.

Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que les sommes dues au titre des crédits renouvelables porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par le code monétaire et financier.

Sur les autres demandes

Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [H] [D], partie succombante, doit supporter les dépens.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’ensemble des demandes recevables ;
 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions concernant la convention de compte courant du 18 février 2021, le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT du 4 juin 2021 et le contrat de crédit renouvelable ETALIS du 18 février 2021 consentis par la Caisse de Crédit mutuel Rillieux La Pape à monsieur [H] [D] ;

CONDAMNE monsieur [H] [D] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rilleux La Pape la somme de 354,47 euros (trois cent cinquante-quatre euros et quarante-sept centimes), au titre du solde débiteur de son compte courant personnel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

CONDAMNE monsieur [H] [D] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux La Pape la somme de 366,65 euros (trois-cent-soixante-six euros et soixante-cinq centimes) au titre du crédit renouvelable ETALIS du 18 février 2021, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

CONDAMNE monsieur [H] [D] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux La Pape la somme de 4321 euros (quatre mille trois cent vingt-et-un euros) au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT du 4 juin 2021, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu à l’article L313-3 du code monétaire et financier ; 

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE monsieur [H] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00036 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2HAI

Jugement du : 
21/04/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RILLIEUX LA PAPE
C/
[H] [D]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me REBOTIER

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt et un Avril deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia


ENTRE : 

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RILLIEUX LA PAPE, dont le siège social est sis 3006 Route de Strasbourg - 69140 RILLIEUX LA PAPE
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538

d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [H] [D], demeurant 2 boulevard de Lattre de Tassigny - 69140 RILLIEUX LA PAPE
non comparant, ni représenté


Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 12 Avril 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 04/02/2025
Date de la mise en délibéré : 14/04/2025













EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [D] a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel Rillieux-La-Pape (ci-après la Caisse de Crédit Mutuel), le 18 février 2021.
Par contrat du 18 février 2021, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à monsieur [H] [D] un crédit renouvelable ETALIS d’un montant maximum de 1 000 euros. Dans le cadre de ce crédit, la somme de 738,56 euros a été débloquée le 27 juillet 2021 (utilisation n°6). 
Par ailleurs, par contrat du 4 juin 2021, la Caisse de Crédit Mutuel a consenti à monsieur [H] [D] un crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT d’un montant de 6 500 euros, utilisable par fractions de 1 500 euros minimum. La somme de 6 500 euros a été débloquée le 12 juin 2021 (utilisation n°5).
Des incidents de paiement sont survenus dans le remboursement de ces concours financiers.
Par courrier recommandé du 10 octobre 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure monsieur [H] [D] de régulariser le solde débiteur de son compte à hauteur de 408,58 euros en principal, hors agios courus et non échus, de payer la somme de 688,40 euros au titre du contrat UTIL PROJET , de payer la somme de 246,01 euros au titre du contrat UTILISATION ETALIS dans un délai de quinze jours sous peine de résiliation.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la résiliation des contrats par lettre recommandée du 31 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la Caisse de Crédit Mutuel a fait assigner monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Déclarer recevables et bien fondées ses demandes,Condamner monsieur [H] [D] à lui payer les sommes suivantes :363,20 euros outre intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 au titre du compte courant,470,76 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 novembre 2022 au titre du crédit renouvelable ETALIS,6 198,87 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance, à compter du 30 novembre 2022, au titre de l’utilisation n°05 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT,Condamner monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 4 février 2025, lors de laquelle seule la banque, représentée par son conseil, a comparu. Un renvoi a été ordonné par la juridiction afin de permettre à la demanderesse de répondre aux observations de la juridiction relatives notamment à la production des conditions générales du compte courant et des crédits litigieux, à la situation du compte et au solde débiteur arrêté au 12 avril 2022, ainsi qu’au respect des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation. La juridiction a également invité la demanderesse à s’expliquer sur les conditions du premier incident de paiement du crédit renouvelable de 1 000 euros et sur le taux débiteur appliqué, sur la régularité du bordereau de rétractation, sur la preuve de remise de de la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) et de vérification de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) pour chacun des crédits, sur les dates de déblocage des fonds, ainsi que sur les modalités de remboursement des sommes impayées.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 14 avril 2025. Lors de cette audience, l’organisme bancaire, représenté par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et se réfère à ses conclusions. Il précise ne pas être en possession de l’ensemble des pièces s’agissant du compte courant.
Aux termes de ses dernières conclusions, il sollicite à titre principal la condamnation de Monsieur [H] [D] à lui payer les sommes suivantes :
354,47 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 au titre du compte courant,470,76 euros outre intérêts au taux conventionnel à compter du 30 novembre 2022 au titre du crédit renouvelable ETALIS,6 198,87 euros outre intérêts au taux conventionnel de 4,75% et cotisations d’assurance, à compter du 30 novembre 2022, au titre de l’utilisation n°05 du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT.A titre subsidiaire et sur les crédits renouvelables, il sollicite la condamnation de monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 5 168,48 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT et la somme de 366,65 euros outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022 au titre du crédit renouvelable ETALIS.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. 
S’agissant de la forclusion, la Caisse de Crédit Mutuel indique que la dernière position créditrice du compte bancaire remonte au 17 janvier 2022 et que le compte fonctionne en position débitrice depuis le 18 janvier 2022, et qu’ainsi le point de départ du délai biennal de forclusion court à compter du 18 avril 2022. Concernant le crédit renouvelable ETALIS, elle soutient que la somme a été débloquée le 27 juillet 2021 au titre de l’utilisation n°5 et que la première échéance impayée non régularisée date du 15 mai 2022. S’agissant du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT, elle explique que la somme de 6500 euros a été débloquée le 12 juin 2021 et que la première échéance non régularisée est datée du 15 mai 2022.
Sur la conformité de l’offre de crédit, la demanderesse considère apporter la preuve de la remise de la FIPEN, de la consultation du FICP, de la remise d’un bordereau détachable pour les deux crédits renouvelables. S’agissant du déblocage des fonds, elle précise que pour le crédit ETALIS, le premier déblocage a eu lieu le 27 juillet 2021, et pour le crédit PASSEPORT CREDIT le premier déblocage date du 12 juin 2021, et qu’ainsi le délai de sept jours a été respecté. 
Sur le découvert de plus de trois mois, elle indique ne pas être en mesure de justifier qu’elle a satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article L312-93 du Code de la consommation mais précise qu’elle justifie néanmoins de l’information au débiteur de la situation débitrice de son compte courant. Elle considère que la déchéance du droit aux intérêts se limite aux frais et intérêts appliqués à raison du découvert non autorisé à compter de l’expiration du délai de trois mois. 
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
S’agissant du solde débiteur en compte courant, il résulte des pièces produites que le premier impayé non régularisé est daté du 13 avril 2022.
S’agissant du contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT et du contrat de crédit renouvelable ETALIS, la demanderesse produit des historiques de compte établissant que le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de mai 2022.

Dès lors, la présente procédure ayant été engagée moins de deux ans après les premiers impayés non régularisés susvisés, les demandes de la Caisse de crédit mutuel sont recevables.

Sur la déchéance du terme et la demande en paiement 

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.

Sur le solde débiteur

L’organisme de crédit produit en l’espèce les conditions générales applicables aux conventions de compte ainsi que les conditions particulières de la convention souscrite par monsieur [H] [D].
Elle justifie par ailleurs avoir notifié la déchéance du terme à son client après avoir relevé une défaillance dans l’obligation en paiement de l’intéressé, comme en témoigne le relevé de compte versé aux débats faisant état de ce que le compte est resté débiteur pendant plus de trois mois.
Dès lors, le client ayant été valablement mis en demeure de régler la somme due par courrier du 10 octobre 2022, il y a lieu de constater, en l’absence de régularisation, que la banque a valablement prononcé la déchéance du terme le 31 octobre 2022.

Sur le crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT

Le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur après mise en demeure de régler les impayés.
La banque justifie avoir mis en demeure, le 10 octobre 2022, le débiteur de procéder au paiement des mensualités impayés au titre du crédit du 4 juin 2021 d’un montant initial de 6 500 euros, préalablement à la déchéance du terme.
De plus, le décompte de créance ainsi que l’historique de compte, joints au dossier par le prêteur, établissent effectivement de l’existence d’impayés de la part de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, il convient ainsi de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée.

Sur le crédit renouvelable ETALIS

Le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur après mise en demeure de régler les impayés.
La banque justifie également avoir mis en demeure, le 10 octobre 2022, le débiteur de procéder au paiement des mensualités impayés à hauteur de 246,01 euros, préalablement à la déchéance du terme.
De plus, le décompte de créance ainsi que l’historique de compte, joints au dossier par le prêteur, établissent effectivement de l’existence d’impayés de la part de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, il convient ainsi de constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée.

Conclusions sur la résiliation des contrats 

Les contrats ayant été résiliés, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances impayées ainsi que le capital restant dû, outre le solde du compte bancaire. Il y a toutefois lieu, avant de déterminer le montant de sa créance, de statuer sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office par la juridiction. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre des crédits renouvelables

Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

Suivant l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.

Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.

L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.

La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation.

En l'espèce, pour justifier de la remise de la FIPEN dans le cadre des contrats de crédits renouvelables, la banque produit un exemplaire de cette fiche pour chaque crédit (pièce 4 et 10, avec une pagination distincte de l’offre de crédit), toutefois non signée. Si l’offre de crédit qui a été acceptée comporte la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations européennes normalisées préalables prévues par les articles du code de la consommation, l’absence de signature des fiches versées aux débats ne permet pas de s’assurer que l’emprunteur s’est bien vu remettre, lors de la conclusion du contrat, un document conforme aux exigences du code de la consommation.
Dès lors, par application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels prévus par les contrats de crédits renouvelables.

En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par la juridiction. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts au titre du solde débiteur

Aux termes de l’article L312-93 du code de la consommation, « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »

En application de l’article L341-9 du code de la consommation, en cas de manquement à cette obligation, le prêteur est déchu des frais et toute nature et des intérêts relatifs au dépassement non autorisé.

En l’espèce, l’examen de l’historique du compte courant révèle que le compte présente un solde débiteur de 415,48 euros au 19 octobre 2022.

La banque échoue à démontrer qu’elle a proposé à l’emprunteur un autre type d’opération au sens du texte ci-dessus.

Dès lors, il y a lieu de déduire du solde débiteur les frais et intérêts facturés.

Sur les sommes restant dues au titre des crédits

En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.

L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.

En outre, en application de l’article L341-9 du code de la consommation, les intérêts et frais facturés au titre du dépassement du montant autorisé dans le cadre de la convention de compte doivent être déduits de la créance.

Sur le compte courant

Aucune offre de crédit n’ayant été proposée au défendeur par la banque, il y a lieu de déduire du solde débiteur de 415,48 euros les sommes de 7,01 euros et 54 euros au titre de la remise des frais et commission.
En conséquence, Monsieur [H] [D] sera condamné à payer à la Caisse De Crédit Mutuel la somme de 354,47 euros au titre du compte courant débiteur.

Sur le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT »

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la demanderesse se limite au capital emprunté au titre des utilisations dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur.

En l’espèce, il résulte de la lecture de l’historique de compte arrêté au 29 novembre 2022 produit ainsi que du décompte de créance du 31 octobre 2022, que l’emprunteur a réglé la somme totale 2179 euros depuis le début du crédit. 

Ayant bénéficié d’un capital emprunté de 6 500 euros, monsieur [H] [D] est débiteur à l’égard de la Caisse de crédit mutuel de la somme de 4321 euros.

Dès lors, Monsieur [H] [D] doit être condamné à verser à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 4321 euros.

Sur le crédit renouvelable ETALIS

En raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la demanderesse se limite au capital emprunté au titre des utilisations dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur.
En l’espèce, il résulte de la lecture de l’historique de compte arrêté au 29 novembre 2022 produit ainsi que du décompte de créance du 29 novembre 2022, que monsieur [H] [D] est débiteur à l’égard de la Caisse de crédit mutuel de la somme de 366,65 euros, la juridiction étant limitée par les demandes formulées.

Dès lors, il doit être condamné à verser cette somme à la demanderesse.

Sur les intérêts assortissant les condamnations au paiement du solde du crédit renouvelable 

Suivant l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.

Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.

Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.

En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée compte tenu des taux dont l’application est réclamée. 

Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.

Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que les sommes dues au titre des crédits renouvelables porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et d’écarter la majoration du taux d’intérêt légal prévue par le code monétaire et financier.

Sur les autres demandes

Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [H] [D], partie succombante, doit supporter les dépens.

Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.

Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’ensemble des demandes recevables ;
 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions concernant la convention de compte courant du 18 février 2021, le contrat de crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT du 4 juin 2021 et le contrat de crédit renouvelable ETALIS du 18 février 2021 consentis par la Caisse de Crédit mutuel Rillieux La Pape à monsieur [H] [D] ;

CONDAMNE monsieur [H] [D] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rilleux La Pape la somme de 354,47 euros (trois cent cinquante-quatre euros et quarante-sept centimes), au titre du solde débiteur de son compte courant personnel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

CONDAMNE monsieur [H] [D] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux La Pape la somme de 366,65 euros (trois-cent-soixante-six euros et soixante-cinq centimes) au titre du crédit renouvelable ETALIS du 18 février 2021, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

CONDAMNE monsieur [H] [D] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux La Pape la somme de 4321 euros (quatre mille trois cent vingt-et-un euros) au titre du crédit renouvelable PASSEPORT CREDIT du 4 juin 2021, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 

ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévu à l’article L313-3 du code monétaire et financier ; 

REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE monsieur [H] [D] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:55:03.719Z.