Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 19 mai 2026, n° 25/00048
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [W] a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, avec une autorisation de découvert de 500 euros d’une durée maximale de 35 jours, le 8 avril 2022. Par contrat du 8 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a par ailleurs consenti à Monsieur [W] un prêt personnel, d’un montant de 15 000 euros au taux débiteur annuel de 1,8 %, remboursable en 72 mensualités de 219,94 euros. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ces concours financiers. Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [Z] [W] de payer la somme de 3 142,93 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : La somme de 1 082,78 euros au titre du compte chèque n°85060799003, outre intérêts contractuels courant à compter du 21 janvier 2024, date du dernier décompte,La somme de 14 567,31 euros au titre du prêt à la consommation n°73142828636, outre intérêts contractuels courant à compter du 21 janvier 2024, date du dernier décompte,La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 avril 2025. Lors de celle-ci, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. L’organisme bancaire maintient l’ensemble de ses demandes et indique ne pas avoir plus de pièces en sa possession s’agissant de ses obligations prévues par l’article L312-93 du code de la consommation évoquées par la juridiction. Bien qu’assigné à étude, Monsieur [Z] [W] ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93. Il résulte des relevés de compte bancaire que le solde bancaire est devenu débiteur au-delà du découvert autorisé le 24 mars 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. L’action en paiement, introduite moins de deux ans après, est ainsi recevable. S’agissant du contrat de prêt personnel n°73142828636, il résulte des pièces versées au dossier dont le relevé de compte bancaire, le courrier de mise en demeure du 27 novembre 2023, avec un décompte annexé, et du tableau d’amortissement, que le premier impayé non régularisé remonte au 10 mars 2023. L’action en paiement au titre de ce crédit est ainsi également recevable. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnel, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu. Or, en application de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En application de l’article L 341-9 du code de la consommation, Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l’espèce, il ressort des relevés de compte pour la période du 24 novembre 2022 au 24 octobre 2023, que le compte bancaire présente un solde débiteur constant depuis le 24 mars 2023 supérieur au découvert autorisé par convention de compte courant signée le 8 avril 2022 à hauteur de 500 euros avec intérêts au taux débiteur annuel de 16,85 %. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes justifie d’un manquement grave de son client dans l’exécution du contrat en ce qu’il n’a pas respecté le découvert autorisé, de sorte qu’elle justifie avoir valablement prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues par courrier du 27 novembre 2023, en conformité avec la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat d’autorisation de découvert en compte. Toutefois, elle ne démontre pas avoir proposé dans les trois mois du dépassement du découvert autorisé du compte courant un autre type d’opération de crédit aux sens des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation précité. Il n’est en effet justifié que de mises en demeure d’avoir à régulariser la situation en date des 27 mars 2023, 26 juin 2023 et 27 novembre 2023. Par conséquent, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes est totalement déchue des intérêts contractuels, ainsi que des frais et pénalités. Il ressort du relevé de compte en date du 24 octobre 2023 et du décompte pour la période du 27 novembre 2023 au 22 janvier 2024 que le compte courant est débiteur d’un montant de 1 082,78 euros. Dès lors, la demanderesse est fondée à demander la condamnation de Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 422,62 € (1 082,78 – 660,16) au titre du découvert au compte courant. Monsieur [Z] [W], non comparant, ne produit aucun élément de nature à contester le montant de la créance réclamée. Il doit ainsi être condamné à régler à la banque la somme de 422,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme. En l’espèce, le contrat de crédit personnel comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Le décompte de créance et le relevé bancaire, outre les mises en demeure, versés aux débats justifient effectivement d’impayés de la part de de l’emprunteur. La banque produit en l’espèce un courrier de mise en demeure du 27 novembre 2023, préalable à la déchéance du terme. Elle prouve ainsi avoir valablement prononcé la déchéance du terme en janvier 2024, la mise en demeure étant restée manifestement infructueuse. Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur le montant de la créance En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil. L'article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts. En l’espèce, le défendeur a manifestement réglé les échéances jusqu’au mois de février 2023 inclus. Il résulte notamment du détail de créance produit en pièce 8 que l’emprunteur est débiteur de la somme de 14 567,31 euros, en ce compris une indemnité légale de 8% sur le capital dû à la date de la défaillance. Il y lieu en conséquence de condamner le défendeur à verser à la banque cette somme, avec intérêts au taux conventionnel de 1,8% à compter de l’assignation, soit du 06 mai 2024. Sur les autres demandes Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [W], partie succombante, doit supporter les dépens. Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre. Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 422,62 € (quatre-cent-vingt-deux euros et soixante-deux centimes), au titre du solde débiteur de son compte courant personnel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 14 567,31 euros (quatorze mille cinq-cent-soixante-sept euros et trente-et-un centimes), au titre du prêt personnel conclu le 08 avril 2022, cette somme portant intérêts au taux conventionnel de 1,8% à compter du 06 mai 2024 ; REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00048 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2HFV Jugement du : 19/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES C/ [Z] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain LAFFLY Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix neuf Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, dont le siège social est sis 12 place de la Résistance - CS 20067 - 38041 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 938 d’une part, DEFENDEUR Monsieur [Z] [W], demeurant 3 rue Paul Langevin - 69150 DECINES CHARPIEU non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Mai 2024. d’autre part Date de la première audience : 04/02/2025 Date de la mise en délibéré : 14/04/2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [W] a ouvert un compte courant dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, avec une autorisation de découvert de 500 euros d’une durée maximale de 35 jours, le 8 avril 2022. Par contrat du 8 avril 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a par ailleurs consenti à Monsieur [W] un prêt personnel, d’un montant de 15 000 euros au taux débiteur annuel de 1,8 %, remboursable en 72 mensualités de 219,94 euros. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ces concours financiers. Par courrier recommandé du 27 novembre 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [Z] [W] de payer la somme de 3 142,93 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes a fait assigner Monsieur [Z] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : La somme de 1 082,78 euros au titre du compte chèque n°85060799003, outre intérêts contractuels courant à compter du 21 janvier 2024, date du dernier décompte,La somme de 14 567,31 euros au titre du prêt à la consommation n°73142828636, outre intérêts contractuels courant à compter du 21 janvier 2024, date du dernier décompte,La somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens de l’instance.L’affaire a été appelée à l’audience du 4 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 14 avril 2025. Lors de celle-ci, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes, représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe. L’organisme bancaire maintient l’ensemble de ses demandes et indique ne pas avoir plus de pièces en sa possession s’agissant de ses obligations prévues par l’article L312-93 du code de la consommation évoquées par la juridiction. Bien qu’assigné à étude, Monsieur [Z] [W] ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93. Il résulte des relevés de compte bancaire que le solde bancaire est devenu débiteur au-delà du découvert autorisé le 24 mars 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. L’action en paiement, introduite moins de deux ans après, est ainsi recevable. S’agissant du contrat de prêt personnel n°73142828636, il résulte des pièces versées au dossier dont le relevé de compte bancaire, le courrier de mise en demeure du 27 novembre 2023, avec un décompte annexé, et du tableau d’amortissement, que le premier impayé non régularisé remonte au 10 mars 2023. L’action en paiement au titre de ce crédit est ainsi également recevable. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnel, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu. Or, en application de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En application de l’article L 341-9 du code de la consommation, Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l’espèce, il ressort des relevés de compte pour la période du 24 novembre 2022 au 24 octobre 2023, que le compte bancaire présente un solde débiteur constant depuis le 24 mars 2023 supérieur au découvert autorisé par convention de compte courant signée le 8 avril 2022 à hauteur de 500 euros avec intérêts au taux débiteur annuel de 16,85 %. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes justifie d’un manquement grave de son client dans l’exécution du contrat en ce qu’il n’a pas respecté le découvert autorisé, de sorte qu’elle justifie avoir valablement prononcé la déchéance du terme après avoir mis en demeure l’emprunteur de régler les sommes dues par courrier du 27 novembre 2023, en conformité avec la clause de déchéance du terme figurant dans le contrat d’autorisation de découvert en compte. Toutefois, elle ne démontre pas avoir proposé dans les trois mois du dépassement du découvert autorisé du compte courant un autre type d’opération de crédit aux sens des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation précité. Il n’est en effet justifié que de mises en demeure d’avoir à régulariser la situation en date des 27 mars 2023, 26 juin 2023 et 27 novembre 2023. Par conséquent, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes est totalement déchue des intérêts contractuels, ainsi que des frais et pénalités. Il ressort du relevé de compte en date du 24 octobre 2023 et du décompte pour la période du 27 novembre 2023 au 22 janvier 2024 que le compte courant est débiteur d’un montant de 1 082,78 euros. Dès lors, la demanderesse est fondée à demander la condamnation de Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 422,62 € (1 082,78 – 660,16) au titre du découvert au compte courant. Monsieur [Z] [W], non comparant, ne produit aucun élément de nature à contester le montant de la créance réclamée. Il doit ainsi être condamné à régler à la banque la somme de 422,62 €, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement. Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel Sur la déchéance du terme Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme. En l’espèce, le contrat de crédit personnel comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. Le décompte de créance et le relevé bancaire, outre les mises en demeure, versés aux débats justifient effectivement d’impayés de la part de de l’emprunteur. La banque produit en l’espèce un courrier de mise en demeure du 27 novembre 2023, préalable à la déchéance du terme. Elle prouve ainsi avoir valablement prononcé la déchéance du terme en janvier 2024, la mise en demeure étant restée manifestement infructueuse. Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur le montant de la créance En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application de l’article 1231-5 du code civil. L'article D. 312-16 du même code précise que : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts. En l’espèce, le défendeur a manifestement réglé les échéances jusqu’au mois de février 2023 inclus. Il résulte notamment du détail de créance produit en pièce 8 que l’emprunteur est débiteur de la somme de 14 567,31 euros, en ce compris une indemnité légale de 8% sur le capital dû à la date de la défaillance. Il y lieu en conséquence de condamner le défendeur à verser à la banque cette somme, avec intérêts au taux conventionnel de 1,8% à compter de l’assignation, soit du 06 mai 2024. Sur les autres demandes Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [W], partie succombante, doit supporter les dépens. Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre. Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 422,62 € (quatre-cent-vingt-deux euros et soixante-deux centimes), au titre du solde débiteur de son compte courant personnel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [Z] [W] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Rhône Alpes la somme de 14 567,31 euros (quatorze mille cinq-cent-soixante-sept euros et trente-et-un centimes), au titre du prêt personnel conclu le 08 avril 2022, cette somme portant intérêts au taux conventionnel de 1,8% à compter du 06 mai 2024 ; REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-19, code civil D312-16, code civil 1352-9, code civil 1352, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02860
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code civil 1352, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03493
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00036
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01385
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code civil 1352, code de la consommation L341-9
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02870
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code civil 1352
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01405
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code civil 1352
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01420
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code civil 1352
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01461
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:55:28.640Z.