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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juin 2026, n° 25/01461

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 2 novembre 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Madame [U] [E], un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction et assorti d’une carte de crédit, d’un montant maximal de 3 000 euros remboursable en 36 échéances (35 échéances de 111 euros et une dernière échéance ajustée de 73,54 euros), le taux débiteur étant fixé en fonction de la durée du crédit.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2023 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 469,84 euros dans un délai de dix jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; Condamner Madame [U] [E] à lui verser la somme de 3 342,39 euros, outre intérêts au taux de 19,19 % à compter du 7 août 2023 ; A titre subsidiaire, 
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme ; Condamner Madame [U] [E] à lui verser la somme de 3 342.39 euros outre intérêts au taux de 19,15% à compter de l’assignation ; En tout état de cause,
Condamner Madame [U] [E] à lui verser la somme de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.
La juridiction soulève d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause résolutoire en l’absence de mise en demeure prévue par celle-ci. Elle soulève également plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de vérification suffisante par la banque de la solvabilité de l’emprunteur, de preuve de remise de la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) et de vérification de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
La société anonyme SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient l’ensemble de ses demandes. Concernant les causes de déchéance de terme, elle indique avoir transmis la preuve de consultation du FICP, et que l’emprunteur a signé une clause de remise de la FIPEN. Enfin s’agissant de la vérification de la solvabilité elle explique ne détenir que le RIB et la pièce d’identité de Madame [U] [E]. Elle précise que Madame [U] [E] a été destinataire d’une mise en demeure de payer sous un délai de 10 jours. 

La délivrance de l’assignation à Madame [U] [E] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et cette dernière n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut. 
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte de l’historique de compte produit, et après application de la règle d’imputation des paiements, que Madame [U] [E] n’a procédé à aucun règlement. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 6 décembre 2022, de sorte que la forclusion n’est pas acquise.
En conséquence, l’action de l’organisme de crédit est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ou dans la régularisation du dépassement du montant maximal du crédit consenti, après mise en demeure (« Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » et clause sur la « Résiliation du contrat »).
Le décompte de créance et l’historique de prêt justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur.
Cependant, la clause ne prévoit aucun délai devant figurer dans la mise en demeure afin de laisser à l’emprunteur le temps de régulariser la situation. 
En tout état de cause, le délai de 10 jours figurant dans le courrier de mise en demeure versé aux débats doit être considéré comme insuffisant.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
En revanche, eu égard aux impayés réguliers de l’emprunteur, la banque justifie suffisamment d’un manquement grave de ce dernier à son obligation principale en paiement de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes de l’article L312-17 du même code, une fiche comprenant les éléments de solvabilité de l’emprunteur doit être établie, et conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt, comportant déclaration sur l’honneur de l’emprunteur, et doit être corroborée par des pièces justificatives si le montant du crédit accordé est supérieur à un certain seuil défini par décret. Ce seuil est fixé à 3000 euros, en application de l’article D312-7 du code de la consommation. 
Ces dispositions sont notamment applicables aux crédits renouvelables.
Les dispositions de l’article L312-17 du code de la consommation n’excluent pas l’obligation pour le prêteur de vérifier, quel que soit le montant du crédit, la solvabilité de l’emprunteur, à charge pour l’organisme de crédit de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, la banque ne justifie d’aucun document ayant permis à l’établissement de crédit de vérifier la situation financière de l’emprunteur et, partant, sa solvabilité.
Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée au titre du crédit souscrit en application de l’article L341-2 du code de la consommation, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres causes de déchéances du droit aux intérêts soulevées à l’audience.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance se limite au capital emprunté dont doivent être déduits, le cas échéant, les règlements effectués. Il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versés aux débats que Madame [U] [E] a utilisé le crédit à hauteur de 3069,80 euros au total (1236 + 1818.90 + 14,90), et qu’elle n’a procédé à aucun règlement.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la demande au titre de l’indemnité légale de 8% est rejetée.
En conséquence, Madame [U] [E] est condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3069,80 euros au titre au solde du crédit renouvelable utilisé.
En l’état de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [E], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ; 
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit ; 
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti le 2 novembre 2022 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [U] [E] d’un montant maximum autorisé de 3 000 euros pour une durée d’un an renouvelable ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions relatifs à ce contrat ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3069,80 euros (trois mille soixante-neuf et quatre-vingts centimes) au titre du solde du crédit renouvelable susvisé, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01461 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2TYE

Jugement du : 
09/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/
[E] [U]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Amélie GONCALVES

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIÈRE LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIÈRE LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713


d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [E] [U], demeurant 16 rue Professeur Tavernier - Bât 4 - 69008 LYON
non comparante, ni représentée

Citée selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 01 Octobre 2024. 


d’autre part


Date de la première audience : 27/05/2025
Date de la mise en délibéré : 27/05/2025














EXPOSE DU LITIGE

Par contrat signé le 2 novembre 2022, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant sous l’enseigne CETELEM, a consenti à Madame [U] [E], un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction et assorti d’une carte de crédit, d’un montant maximal de 3 000 euros remboursable en 36 échéances (35 échéances de 111 euros et une dernière échéance ajustée de 73,54 euros), le taux débiteur étant fixé en fonction de la durée du crédit.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2023 la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 469,84 euros dans un délai de dix jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Madame [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir :
A titre principal,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ; Condamner Madame [U] [E] à lui verser la somme de 3 342,39 euros, outre intérêts au taux de 19,19 % à compter du 7 août 2023 ; A titre subsidiaire, 
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme ; Condamner Madame [U] [E] à lui verser la somme de 3 342.39 euros outre intérêts au taux de 19,15% à compter de l’assignation ; En tout état de cause,
Condamner Madame [U] [E] à lui verser la somme de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens de l’instance ; Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.
La juridiction soulève d’office le moyen tiré du caractère abusif de la clause résolutoire en l’absence de mise en demeure prévue par celle-ci. Elle soulève également plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts tenant à l’absence de vérification suffisante par la banque de la solvabilité de l’emprunteur, de preuve de remise de la Fiche d’Information Précontractuelle Européenne Normalisée (FIPEN) et de vérification de la consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP).
La société anonyme SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient l’ensemble de ses demandes. Concernant les causes de déchéance de terme, elle indique avoir transmis la preuve de consultation du FICP, et que l’emprunteur a signé une clause de remise de la FIPEN. Enfin s’agissant de la vérification de la solvabilité elle explique ne détenir que le RIB et la pièce d’identité de Madame [U] [E]. Elle précise que Madame [U] [E] a été destinataire d’une mise en demeure de payer sous un délai de 10 jours. 

La délivrance de l’assignation à Madame [U] [E] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, et cette dernière n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, le présent jugement est rendu en dernier ressort et par défaut. 
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte de l’historique de compte produit, et après application de la règle d’imputation des paiements, que Madame [U] [E] n’a procédé à aucun règlement. Ainsi, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 6 décembre 2022, de sorte que la forclusion n’est pas acquise.
En conséquence, l’action de l’organisme de crédit est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En outre, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.

Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements ou dans la régularisation du dépassement du montant maximal du crédit consenti, après mise en demeure (« Avertissement sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur » et clause sur la « Résiliation du contrat »).
Le décompte de créance et l’historique de prêt justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur.
Cependant, la clause ne prévoit aucun délai devant figurer dans la mise en demeure afin de laisser à l’emprunteur le temps de régulariser la situation. 
En tout état de cause, le délai de 10 jours figurant dans le courrier de mise en demeure versé aux débats doit être considéré comme insuffisant.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir valablement prononcé la déchéance du terme.
En revanche, eu égard aux impayés réguliers de l’emprunteur, la banque justifie suffisamment d’un manquement grave de ce dernier à son obligation principale en paiement de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Le contrat étant résilié, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes de l’article L312-17 du même code, une fiche comprenant les éléments de solvabilité de l’emprunteur doit être établie, et conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt, comportant déclaration sur l’honneur de l’emprunteur, et doit être corroborée par des pièces justificatives si le montant du crédit accordé est supérieur à un certain seuil défini par décret. Ce seuil est fixé à 3000 euros, en application de l’article D312-7 du code de la consommation. 
Ces dispositions sont notamment applicables aux crédits renouvelables.
Les dispositions de l’article L312-17 du code de la consommation n’excluent pas l’obligation pour le prêteur de vérifier, quel que soit le montant du crédit, la solvabilité de l’emprunteur, à charge pour l’organisme de crédit de rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
En l’espèce, la banque ne justifie d’aucun document ayant permis à l’établissement de crédit de vérifier la situation financière de l’emprunteur et, partant, sa solvabilité.
Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée au titre du crédit souscrit en application de l’article L341-2 du code de la consommation, sans qu’il n’y ait lieu de statuer sur les autres causes de déchéances du droit aux intérêts soulevées à l’audience.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance se limite au capital emprunté dont doivent être déduits, le cas échéant, les règlements effectués. Il résulte de l’historique de compte et du détail de créance versés aux débats que Madame [U] [E] a utilisé le crédit à hauteur de 3069,80 euros au total (1236 + 1818.90 + 14,90), et qu’elle n’a procédé à aucun règlement.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la demande au titre de l’indemnité légale de 8% est rejetée.
En conséquence, Madame [U] [E] est condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3069,80 euros au titre au solde du crédit renouvelable utilisé.
En l’état de la déchéance du droit aux intérêts, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [U] [E], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS 

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevables ; 
REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit ; 
PRONONCE la résiliation du contrat de crédit renouvelable consenti le 2 novembre 2022 par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Madame [U] [E] d’un montant maximum autorisé de 3 000 euros pour une durée d’un an renouvelable ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions relatifs à ce contrat ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, la somme de 3069,80 euros (trois mille soixante-neuf et quatre-vingts centimes) au titre du solde du crédit renouvelable susvisé, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande formulée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-19, code civil 1352-9, code civil 1352, code de la consommation L312-17, code de la consommation D312-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:29:00.555Z.