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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 7 juillet 2026, n° 26/00232

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 décembre 2017, la S.A COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [T] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant maximum de 1500 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par contrat du 1er mars 2019, un nouveau contrat de crédit renouvelable a été signé pour un montant mis à disposition de 4 463,7 euros.
Un nouveau financement sous la forme d’un contrat de crédit du 28 juin 2022 a par la suite été accordé pour un montant de 3000 euros.
Enfin, suivant convention du 17 septembre 2023, le montant de la mise à disposition a été augmenté à 6000 euros.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 28 mai 2024, remis le 05 octobre 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [J] [T] de payer la somme de 1 341,84 euros au titre du crédit, sous peine de déchéance du terme.
Le règlement du solde du crédit lui a été réclamé par courrier du 18 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la S.A COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Condamner monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 7 117,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,48% à compter de la date de notification de la déchéance du terme, soit le 9 avril 2024, jusqu’à complet paiement ; Condamner monsieur [J] [T] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [J] [T] aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.
La juridiction met d’office dans les débats le moyen de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence de preuve de la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, outre l’absence de preuve de la remise à l’emprunteur d’une Fiche d’Information Précontractuelle européenne Normalisée (FIPEN) dans le cadre du crédit et l’absence de preuve de remise d’une offre de reconduction du contrat avant expiration du crédit.
L’organisme de crédit a indiqué ne pas avoir de plus amples éléments à produire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’action a été introduite par assignation du 30 avril 2025. Au regard de l’historique de compte versé aux débats et, compte tenu de la date du premier impayé non régularisé (9 avril 2024), la forclusion n’est pas acquise.
En conséquence, l’action de l’organisme de crédit est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance répétée (plusieurs échéances) de l’emprunteur dans les remboursements du crédit consenti.
Le décompte de créance et l’historique de compte justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur.
En outre, la S.A COFIDIS justifie avoir valablement mis en demeure l’emprunteur préalablement à la déchéance du terme par courrier du 28 mai 2024.
Dès lors, le contrat est résilié.
Le contrat étant résilié, la S.A COFIDIS est en droit de solliciter le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes de l’article L312-17 du même code, une fiche comprenant les éléments de solvabilité de l’emprunteur doit être établie, et conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt, comportant déclaration sur l’honneur de l’emprunteur, et doit être corroborée par des pièces justificatives si le montant du crédit accordé est supérieur à un certain seuil défini par décret. Ce seuil est fixé à 3000 euros, en application de l’article D312-7 du code de la consommation. 
Il appartient au professionnel de justifier de l’exécution de son obligation.
En l’espèce, la banque justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit une fiche de dialogue comportant des renseignements déclarés par l’emprunteur s’agissant de sa situation personnelle et financière.
Toutefois, alors même que le montant maximal du crédit a fait l’objet d’augmentations pour atteindre la somme de 6000 euros, le 17 septembre 2023, l’organisme de crédit ne justifie que d’un bulletin de salaire de janvier 2023, d’un avis d’imposition sur les revenus de 2022 et de bulletins de salaire datés de 2019. Aucun élément relatif aux revenus de monsieur [J] [T] au moment de l’augmentation du crédit à 6000 euros n’est produit et aucun élément relatif aux charges n’est versé aux débats.
En l’état de ces éléments, l’organisme de crédit ne justifie pas de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un crédit. 
Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée au titre du crédit souscrit, en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard de l’historique de compte du 23 novembre 2024 et du détail de la créance du 12 décembre 2024, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la S.A COFIDIS se limite à l’ensemble des financements (16 267,82 euros) au titre des utilisations dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur (13 302,23 euros), soit 2 965,59 euros. 
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’indemnité légale de 8% est également déduite de la créance réclamée.
Monsieur [J] [T] est ainsi condamné à verser à La S.A COFIDIS la somme de 2 965,59 euros au titre du solde du crédit renouvelable.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement et d’écarter la majoration prévue par le code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [J] [T], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la S.A COFIDIS recevables ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions relatif au contrat de crédit renouvelable liant la S.A COFIDIS et monsieur [J] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la S.A COFIDIS, la somme de 2 965,59 euros (deux mille-neuf-cent-soixante-cinq euros et cinquante-neuf centimes) au titre du solde du crédit renouvelable, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande formulée par la S.A COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00232 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3YPE

Jugement du : 
07/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1










Société COFIDIS
C/
[J] [T]























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Serge ALMODOVAR

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi sept Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Société COFIDIS, dont le siège social est sis AG SIEGE SOCIAL - 61 Avenue de Halley - Parc de la Haute Borne - 59667 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
représentée par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE,



d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [J] [T], demeurant 4 Rue Guilloux - 69230 SAINT-GENIS-LAVAL
non comparant, ni représenté


Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Avril 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 03/03/2026
Date de la mise en délibéré : 03/03/2026















EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 décembre 2017, la S.A COFIDIS a consenti à Monsieur [J] [T] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant maximum de 1500 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par contrat du 1er mars 2019, un nouveau contrat de crédit renouvelable a été signé pour un montant mis à disposition de 4 463,7 euros.
Un nouveau financement sous la forme d’un contrat de crédit du 28 juin 2022 a par la suite été accordé pour un montant de 3000 euros.
Enfin, suivant convention du 17 septembre 2023, le montant de la mise à disposition a été augmenté à 6000 euros.
Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier.
Par courrier recommandé du 28 mai 2024, remis le 05 octobre 2023, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [J] [T] de payer la somme de 1 341,84 euros au titre du crédit, sous peine de déchéance du terme.
Le règlement du solde du crédit lui a été réclamé par courrier du 18 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la S.A COFIDIS a fait assigner Monsieur [J] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
Condamner monsieur [J] [T] à lui payer la somme de 7 117,68 euros, outre intérêts au taux contractuel de 7,48% à compter de la date de notification de la déchéance du terme, soit le 9 avril 2024, jusqu’à complet paiement ; Condamner monsieur [J] [T] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [J] [T] aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.
Lors de celle-ci, la demanderesse, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ses demandes.
La juridiction met d’office dans les débats le moyen de déchéance du droit aux intérêts conventionnels en l’absence de preuve de la vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur, outre l’absence de preuve de la remise à l’emprunteur d’une Fiche d’Information Précontractuelle européenne Normalisée (FIPEN) dans le cadre du crédit et l’absence de preuve de remise d’une offre de reconduction du contrat avant expiration du crédit.
L’organisme de crédit a indiqué ne pas avoir de plus amples éléments à produire.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
En l’espèce, l’action a été introduite par assignation du 30 avril 2025. Au regard de l’historique de compte versé aux débats et, compte tenu de la date du premier impayé non régularisé (9 avril 2024), la forclusion n’est pas acquise.
En conséquence, l’action de l’organisme de crédit est recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance répétée (plusieurs échéances) de l’emprunteur dans les remboursements du crédit consenti.
Le décompte de créance et l’historique de compte justifient effectivement d’impayés de la part de l’emprunteur.
En outre, la S.A COFIDIS justifie avoir valablement mis en demeure l’emprunteur préalablement à la déchéance du terme par courrier du 28 mai 2024.
Dès lors, le contrat est résilié.
Le contrat étant résilié, la S.A COFIDIS est en droit de solliciter le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Aux termes de l’article L312-17 du même code, une fiche comprenant les éléments de solvabilité de l’emprunteur doit être établie, et conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt, comportant déclaration sur l’honneur de l’emprunteur, et doit être corroborée par des pièces justificatives si le montant du crédit accordé est supérieur à un certain seuil défini par décret. Ce seuil est fixé à 3000 euros, en application de l’article D312-7 du code de la consommation. 
Il appartient au professionnel de justifier de l’exécution de son obligation.
En l’espèce, la banque justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit une fiche de dialogue comportant des renseignements déclarés par l’emprunteur s’agissant de sa situation personnelle et financière.
Toutefois, alors même que le montant maximal du crédit a fait l’objet d’augmentations pour atteindre la somme de 6000 euros, le 17 septembre 2023, l’organisme de crédit ne justifie que d’un bulletin de salaire de janvier 2023, d’un avis d’imposition sur les revenus de 2022 et de bulletins de salaire datés de 2019. Aucun élément relatif aux revenus de monsieur [J] [T] au moment de l’augmentation du crédit à 6000 euros n’est produit et aucun élément relatif aux charges n’est versé aux débats.
En l’état de ces éléments, l’organisme de crédit ne justifie pas de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un crédit. 
Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée au titre du crédit souscrit, en application de l’article L341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes restant dues au titre du crédit
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au regard de l’historique de compte du 23 novembre 2024 et du détail de la créance du 12 décembre 2024, et compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels, la créance de la S.A COFIDIS se limite à l’ensemble des financements (16 267,82 euros) au titre des utilisations dont seront déduites les mensualités réglées par le défendeur (13 302,23 euros), soit 2 965,59 euros. 
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’indemnité légale de 8% est également déduite de la créance réclamée.
Monsieur [J] [T] est ainsi condamné à verser à La S.A COFIDIS la somme de 2 965,59 euros au titre du solde du crédit renouvelable.
Sur les intérêts assortissant la condamnation
Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive.
Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur aurait perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations.
Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts.
En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée.
Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due.
Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement et d’écarter la majoration prévue par le code monétaire et financier.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [J] [T], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS 
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
DECLARE les demandes de la S.A COFIDIS recevables ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions relatif au contrat de crédit renouvelable liant la S.A COFIDIS et monsieur [J] [T] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] à payer à la S.A COFIDIS, la somme de 2 965,59 euros (deux mille-neuf-cent-soixante-cinq euros et cinquante-neuf centimes) au titre du solde du crédit renouvelable, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
ECARTE la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier ;
REJETTE la demande formulée par la S.A COFIDIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-19, code civil 1352-9, code civil 1352, code de la consommation L312-17, code de la consommation D312-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T14:07:51.945Z.