Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juin 2026, n° 25/01484
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 27 février 2019, la S.A SOCRAM BANQUE a consenti à monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion, pour un montant de 6 212,00 euros au taux débiteur fixe de 4,34 % l’an remboursable en 84 mois. Le véhicule a été livré et les fonds débloqués. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. Par lettre recommandée du 05 janvier 2023, distribuée le 09 janvier 2023, l’organisme de crédit a mis en demeure monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] de payer la somme de 388,04 euros dans le délai de 15 jours, préalablement à la déchéance du terme. Par courrier recommandé du 02 mars 2023, l’organisme de crédit a exigé le règlement par les emprunteurs du solde du crédit. Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la S.A SOCRAM BANQUE a fait assigner monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de : Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; Condamner solidairement monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] à lui payer la somme de 3 816,55 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,34 % à compter du 25 juin 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Condamner in solidum monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la procédure ; Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle l’organisme de crédit, représenté par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulé des observations orales. Il maintient les demandes figurant dans son assignation. La juridiction a sollicité des observations quant à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. L’organisme de crédit a été autorisé à répondre par note en délibéré. Bien que dûment assignés respectivement à personne et à domicile, monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour. Par courrier reçu au greffe le 17 juin 2025, la S.A SOCRAM BANQUE a fait valoir qu’elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir des éléments déclarés par les emprunteurs et que le dernier bulletin de paie de monsieur [J] [B] et l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales de madame [Z] [I] épouse [B], qui a déclaré être sans profession, sont joints au dossier. Elle a ajouté ne pouvoir procéder à des vérifications sur l’existence de dettes non déclarées par les emprunteurs.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il résulte de l’historique de compte versé aux débats et du détail de l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs que le premier impayé non régularisé est daté du 15 octobre 2022. Dès lors, l’action introduite le 17 juillet 2024 est recevable. Sur le déblocage des fonds Les fonds ont manifestement été débloqués le 14 mars 2019. La nullité du contrat n’est de ce fait pas encourue. Sur la résiliation du contrat Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit consenti, quinze jours suivant une mise en demeure de régler les sommes dues (article 12). Le décompte de créance et l’historique de compte justifient effectivement d’impayés de la part des emprunteurs. Par ailleurs, les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme datés du 05 janvier 2023 et adressés par la S.A SOCRAM BANQUE le 09 janvier 2023 aux emprunteurs sont versés aux débats. Dès lors, la S.A SOCRAM BANQUE justifie avoir valablement prononcé la déchéance du terme. Le contrat étant résilié, la S.A SOCRAM BANQUE est en droit de solliciter le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur les sommes restant dues au titre du crédit En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demanderesse a en définitive justifié des éléments de vérification de la solvabilité des emprunteurs. De surcroît, elle produit, outre le contrat et un avenant du 04 juin 2020, les mises en demeure adressées aux emprunteurs en janvier 2023, l’échéancier relatif au contrat, l’historique de compte et un décompte de créance datés du 24 juin 2024. Il résulte de ces documents que les emprunteurs sont débiteurs de la somme de 3816,55 euros, en ce compris une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû, soit 248,53 euros. En l’absence de comparution de monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B], aucun élément de nature à contester cette créance n’est produit. Il convient dès lors de condamner solidairement monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] à régler à la S.A SOCRAM BANQUE la somme de 3 568,02 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,34% à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil, et la somme de 248,53 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les autres demandes - Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B], parties succombantes, doivent supporter in solidum les entiers dépens. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte-tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formulée à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE solidairement monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] à payer à la S.A SOCRAM BANQUE la somme de 3 568, 02 € (trois-mille-cinq-cent-soixante-huit euros et deux centimes) au titre du solde du contrat de crédit affecté à l’achat d’une voiture d’occasion conclu le 22 juillet 2019 avec la S.A SOCRAM BANQUE, avec intérêts au taux conventionnel de 4,34% à compter du 17 juillet 2024 ; CONDAMNE solidairement monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] à payer à la S.A SOCRAM BANQUE la somme de 248,53 € (deux-cent-quarante-huit euros et cinquante-trois centimes) au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ; REJETTE la demande formulée par la S.A SOCRAM BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] aux entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01484 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2TZU Jugement du : 09/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A. SOCRAM BANQUE C/ [Z] [I] épouse [B] Copie exécutoire délivrée le : à : Me ALLEAUME Expédition délivrée le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE S.A. SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis 2 rue du 24 Février - 79000 NIORT représentée par Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 786 d’une part, DEFENDEURS Madame [Z] [I] épouse [B], demeurant 6 place du Plâtre - 69510 YZERON non comparante, ni représentée Monsieur [J] [B], demeurant 6 place du Plâtre - 69510 YZERON non comparant, ni représenté Cités respectivement à domicile et à personne par acte de commissaire de justice en date du 23 Juillet 2024. d’autre part Date de la première audience : 03/06/2025 Date de la mise en délibéré : 03/06/2025 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable signée le 27 février 2019, la S.A SOCRAM BANQUE a consenti à monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] un prêt personnel affecté à l’achat d’un véhicule d’occasion, pour un montant de 6 212,00 euros au taux débiteur fixe de 4,34 % l’an remboursable en 84 mois. Le véhicule a été livré et les fonds débloqués. Des incidents sont survenus dans le remboursement de ce concours financier. Par lettre recommandée du 05 janvier 2023, distribuée le 09 janvier 2023, l’organisme de crédit a mis en demeure monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] de payer la somme de 388,04 euros dans le délai de 15 jours, préalablement à la déchéance du terme. Par courrier recommandé du 02 mars 2023, l’organisme de crédit a exigé le règlement par les emprunteurs du solde du crédit. Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2024, la S.A SOCRAM BANQUE a fait assigner monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de : Déclarer recevables et bien fondées ses demandes ; Condamner solidairement monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] à lui payer la somme de 3 816,55 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,34 % à compter du 25 juin 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; Condamner in solidum monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens de la procédure ; Maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 juin 2025, lors de laquelle l’organisme de crédit, représenté par son conseil, a déposé un dossier de plaidoirie visé par le greffe et formulé des observations orales. Il maintient les demandes figurant dans son assignation. La juridiction a sollicité des observations quant à l’absence de vérification suffisante de la solvabilité des emprunteurs. L’organisme de crédit a été autorisé à répondre par note en délibéré. Bien que dûment assignés respectivement à personne et à domicile, monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] n’ont pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour. Par courrier reçu au greffe le 17 juin 2025, la S.A SOCRAM BANQUE a fait valoir qu’elle a vérifié la solvabilité des emprunteurs à partir des éléments déclarés par les emprunteurs et que le dernier bulletin de paie de monsieur [J] [B] et l’attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales de madame [Z] [I] épouse [B], qui a déclaré être sans profession, sont joints au dossier. Elle a ajouté ne pouvoir procéder à des vérifications sur l’existence de dettes non déclarées par les emprunteurs. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Il résulte de l’historique de compte versé aux débats et du détail de l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs que le premier impayé non régularisé est daté du 15 octobre 2022. Dès lors, l’action introduite le 17 juillet 2024 est recevable. Sur le déblocage des fonds Les fonds ont manifestement été débloqués le 14 mars 2019. La nullité du contrat n’est de ce fait pas encourue. Sur la résiliation du contrat Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause prévoyant l’exigibilité immédiate du remboursement du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du crédit consenti, quinze jours suivant une mise en demeure de régler les sommes dues (article 12). Le décompte de créance et l’historique de compte justifient effectivement d’impayés de la part des emprunteurs. Par ailleurs, les courriers de mise en demeure préalable à la déchéance du terme datés du 05 janvier 2023 et adressés par la S.A SOCRAM BANQUE le 09 janvier 2023 aux emprunteurs sont versés aux débats. Dès lors, la S.A SOCRAM BANQUE justifie avoir valablement prononcé la déchéance du terme. Le contrat étant résilié, la S.A SOCRAM BANQUE est en droit de solliciter le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur les sommes restant dues au titre du crédit En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-30, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la demanderesse a en définitive justifié des éléments de vérification de la solvabilité des emprunteurs. De surcroît, elle produit, outre le contrat et un avenant du 04 juin 2020, les mises en demeure adressées aux emprunteurs en janvier 2023, l’échéancier relatif au contrat, l’historique de compte et un décompte de créance datés du 24 juin 2024. Il résulte de ces documents que les emprunteurs sont débiteurs de la somme de 3816,55 euros, en ce compris une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû, soit 248,53 euros. En l’absence de comparution de monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B], aucun élément de nature à contester cette créance n’est produit. Il convient dès lors de condamner solidairement monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] à régler à la S.A SOCRAM BANQUE la somme de 3 568,02 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,34% à compter de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil, et la somme de 248,53 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. Sur les autres demandes - Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B], parties succombantes, doivent supporter in solidum les entiers dépens. - Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, compte-tenu de la situation respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de rejeter la demande formulée à ce titre. - Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, CONDAMNE solidairement monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] à payer à la S.A SOCRAM BANQUE la somme de 3 568, 02 € (trois-mille-cinq-cent-soixante-huit euros et deux centimes) au titre du solde du contrat de crédit affecté à l’achat d’une voiture d’occasion conclu le 22 juillet 2019 avec la S.A SOCRAM BANQUE, avec intérêts au taux conventionnel de 4,34% à compter du 17 juillet 2024 ; CONDAMNE solidairement monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] à payer à la S.A SOCRAM BANQUE la somme de 248,53 € (deux-cent-quarante-huit euros et cinquante-trois centimes) au titre de l’indemnité légale de 8%, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 ; REJETTE la demande formulée par la S.A SOCRAM BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum monsieur [J] [B] et madame [Z] [I] épouse [B] aux entiers dépens de la procédure ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:29:12.919Z.