Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 25/04537
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 juillet 2020 la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a consenti à monsieur [B] [Z] un contrat de crédit affecté à l’achat et à l’installation de panneaux photovoltaïques, le montant du prêt s’élevant à 25 200 euros au taux débiteur de 2,95%, remboursable en 60 mensualités. Le matériel a été livré, installé et mis en service le 6 octobre 2020. Des impayés sont intervenus dans le remboursement du prêt. Par courrier du 24 juin 2024, l’organisme de crédit a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 1 132,05 euros au titre des impayés, dans le délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 24 juillet 2024 la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a prononcé la déchéance du terme et a sollicité de l’emprunteur le règlement du solde du crédit, soit 23 916,19 euros. Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a fait assigner monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; A titre subsidiaire, Prononcer la résolution du contrat de prêt ; En tout état de cause, Condamner le défendeur à lui payer la somme de 24 046,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an à compter de l’assignation ;En tout état de cause, Condamner monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026. Lors de celle-ci, l’organisme de crédit, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation. La juridiction soulève d’office le caractère abusif de la clause résolutoire en ce qu’elle ne prévoit pas de délai suivant mise en demeure de régler les impayés au terme duquel le contrat sera résilié de plein droit, outre l’absence de preuve de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit. L’organisme de crédit ne fait d’observation à ce titre. Bien que dûment assigné à étude, monsieur [B] [Z] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 04 février 2024, comme en attestent l’historique de compte et le détail de créance joints au dossier. Dès lors, l’action est recevable. Sur la résiliation du contrat L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ». De plus, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil dispose que par ailleurs que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. En outre, aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dont il convient de faire application conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.[…] » Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme. Il est également constant qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, en ce qu’il est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’une telle clause doit être considérée comme abusive et ne peut être mise en œuvre. Il appartient au juge de procéder à une appréciation in concreto du caractère raisonnable du délai laissé pour procéder à la régularisation des impayés notamment au regard de la durée du crédit, de son montant. Sur le constat de la résiliation du contrat En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) produit le contrat de crédit affecté conclu avec le défendeur le 28 juillet 2020. Celui-ci comporte une clause (article 3. b et c) prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation en paiement, le prêteur pourra résilier le contrat après la délivrance d’une mise en demeure. La clause ne fait mention d’aucun délai au terme duquel, après mise en demeure de régler les impayés restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit. Elle ne peut dès lors être mise en œuvre en ce qu’elle est manifestement abusive. Ainsi, bien que l’organisme de crédit justifie d’un courrier de mise en demeure de régler les impayés sous quinze jours, la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée. Sur le prononcé de la résiliation, judiciaire Il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance du 31 octobre 2024 versés en demande, que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement en ce qu’il n’a pas réglé plusieurs échéances exigibles au titre du remboursement du crédit. Monsieur [B] [Z], non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement. Ainsi, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Le contrat étant résilié, la demanderesse est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Aux termes de l’article L312-17 du même code, une fiche comprenant les éléments de solvabilité de l’emprunteur doit être établie, et conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt, comportant déclaration sur l’honneur de l’emprunteur, et doit être corroborée par des pièces justificatives si le montant du crédit accordé est supérieur à un certain seuil défini par décret. Ce seuil est fixé à 3000 euros, en application de l’article D312-7 du code de la consommation. Il appartient au professionnel de justifier de l’exécution de son obligation. En l’espèce, la banque justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit une fiche de dialogue comportant des renseignements déclarés par l’emprunteur s’agissant de sa situation personnelle et financière, outre un avis d’imposition. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour justifier de l’exécution par l’organisme de crédit de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un crédit. En effet, alors que le contrat objet de la présente instance a été souscrit en juillet 2020, l’avis d’imposition produit porte sur les revenus de 2018 de l’emprunteur. Il n’est ainsi justifié ni des ressources ni des charges de ce dernier au moment de la conclusion du prêt affecté. Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée au titre du crédit souscrit, en application de l’article L341-2 du code de la consommation. Sur les sommes restant dues au titre du crédit En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la banque produit un historique de compte, un tableau d’amortissement et un décompte de créance dont la lecture permet de relever au crédit du défendeur une somme de 6 871,59 euros (33 échéances réglées depuis le 4 mai 2021). Dès lors, monsieur [B] [Z] est débiteur de la somme de 18 328,41 euros (25 200 – 6 871,59 euros) et doit être condamné à régler cette somme à la demanderesse. Il n’y a pas lieu d’accorder au prêteur l’indemnité de résiliation de 8% qu’il convient de réduire à zéro en application de l’article 1231-5 du code civil, celle-ci apparaissant manifestement excessive au regard du montant du crédit accordé et de la déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde du crédit Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations. Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts. En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la banque réclame l’application s’élève à 2,95 %. Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due. Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [B] [Z] doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) recevables ; REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit conclu le 28 juillet 2020 conclu entre monsieur [B] [Z] et la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) affecté à la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 25 200 euros au taux débiteur de 2,95% ; PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 28 juillet 2020 conclu entre monsieur [B] [Z] et la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) affecté à la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 25 200 euros au taux débiteur de 2,95% ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) au titre de ce crédit ; CONDAMNE monsieur [B] [Z] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) la somme de 18 328,41 euros (dix-huit mille trois cent vingt-huit euros et quarante-et-un centimes) au titre du solde du crédit affecté susvisé, cette somme ne portant aucun intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE monsieur [B] [Z] aux entiers dépens ; REJETTE la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER, LE JUGE.
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04537 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3RJE Jugement du : 30/06/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES C/ [B] [Z] Le : Copie exécutoire délivrée à : Maître Coraline PINAR Expédition délivrée à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) dont le siège social est sis 335 rue Antoine de Saint-Exupéry - ZONE PRAT PIP NORD - 29490 GUIPAVAS représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON d’une part, DEFENDEUR Monsieur [B] [Z] demeurant 292 impasse de Marangoutte - 69610 HAUTE-RIVOIRE non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 06 Janvier 2025. d’autre part Date de la première audience : 13/01/2026 Date de la mise en délibéré : 13/01/2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 28 juillet 2020 la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a consenti à monsieur [B] [Z] un contrat de crédit affecté à l’achat et à l’installation de panneaux photovoltaïques, le montant du prêt s’élevant à 25 200 euros au taux débiteur de 2,95%, remboursable en 60 mensualités. Le matériel a été livré, installé et mis en service le 6 octobre 2020. Des impayés sont intervenus dans le remboursement du prêt. Par courrier du 24 juin 2024, l’organisme de crédit a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 1 132,05 euros au titre des impayés, dans le délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Par courrier recommandé du 24 juillet 2024 la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a prononcé la déchéance du terme et a sollicité de l’emprunteur le règlement du solde du crédit, soit 23 916,19 euros. Par acte de commissaire de justice du 06 janvier 2025, la S.A ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a fait assigner monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; A titre subsidiaire, Prononcer la résolution du contrat de prêt ; En tout état de cause, Condamner le défendeur à lui payer la somme de 24 046,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,95% l’an à compter de l’assignation ;En tout état de cause, Condamner monsieur [B] [Z] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le défendeur aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026. Lors de celle-ci, l’organisme de crédit, représenté par son conseil, maintient les termes de son assignation. La juridiction soulève d’office le caractère abusif de la clause résolutoire en ce qu’elle ne prévoit pas de délai suivant mise en demeure de régler les impayés au terme duquel le contrat sera résilié de plein droit, outre l’absence de preuve de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat de crédit. L’organisme de crédit ne fait d’observation à ce titre. Bien que dûment assigné à étude, monsieur [B] [Z] n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour. MOTIFS Sur la recevabilité En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l’espèce, l’action a été introduite avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé, daté du 04 février 2024, comme en attestent l’historique de compte et le détail de créance joints au dossier. Dès lors, l’action est recevable. Sur la résiliation du contrat L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En outre, aux termes de l’article 1104 du code civil, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. […] ». De plus, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1225 du code civil dispose que par ailleurs que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. En outre, aux termes de l’article L212-1 du code de la consommation, dont il convient de faire application conformément à l’article 12 du code de procédure civile, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.[…] » Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme. Il est également constant qu’une clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du particulier, en ce qu’il est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, de sorte qu’une telle clause doit être considérée comme abusive et ne peut être mise en œuvre. Il appartient au juge de procéder à une appréciation in concreto du caractère raisonnable du délai laissé pour procéder à la régularisation des impayés notamment au regard de la durée du crédit, de son montant. Sur le constat de la résiliation du contrat En l’espèce, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) produit le contrat de crédit affecté conclu avec le défendeur le 28 juillet 2020. Celui-ci comporte une clause (article 3. b et c) prévoyant qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans l’exécution de son obligation en paiement, le prêteur pourra résilier le contrat après la délivrance d’une mise en demeure. La clause ne fait mention d’aucun délai au terme duquel, après mise en demeure de régler les impayés restée infructueuse, le contrat sera résilié de plein droit. Elle ne peut dès lors être mise en œuvre en ce qu’elle est manifestement abusive. Ainsi, bien que l’organisme de crédit justifie d’un courrier de mise en demeure de régler les impayés sous quinze jours, la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit doit être rejetée. Sur le prononcé de la résiliation, judiciaire Il résulte de l’historique de compte et du décompte de créance du 31 octobre 2024 versés en demande, que le défendeur a manifestement manqué à son obligation en paiement en ce qu’il n’a pas réglé plusieurs échéances exigibles au titre du remboursement du crédit. Monsieur [B] [Z], non comparant, n’apporte de ce fait aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement. Ainsi, l’organisme de crédit justifie suffisamment d’un manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale en paiement, en ce qu’il a manqué de façon récurrente à son obligation principale, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt. Le contrat étant résilié, la demanderesse est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur la déchéance du droit aux intérêts En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Aux termes de l’article L312-17 du même code, une fiche comprenant les éléments de solvabilité de l’emprunteur doit être établie, et conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt, comportant déclaration sur l’honneur de l’emprunteur, et doit être corroborée par des pièces justificatives si le montant du crédit accordé est supérieur à un certain seuil défini par décret. Ce seuil est fixé à 3000 euros, en application de l’article D312-7 du code de la consommation. Il appartient au professionnel de justifier de l’exécution de son obligation. En l’espèce, la banque justifie avoir consulté le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit une fiche de dialogue comportant des renseignements déclarés par l’emprunteur s’agissant de sa situation personnelle et financière, outre un avis d’imposition. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour justifier de l’exécution par l’organisme de crédit de son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un crédit. En effet, alors que le contrat objet de la présente instance a été souscrit en juillet 2020, l’avis d’imposition produit porte sur les revenus de 2018 de l’emprunteur. Il n’est ainsi justifié ni des ressources ni des charges de ce dernier au moment de la conclusion du prêt affecté. Dès lors, la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels doit être prononcée au titre du crédit souscrit, en application de l’article L341-2 du code de la consommation. Sur les sommes restant dues au titre du crédit En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. Enfin, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, la banque produit un historique de compte, un tableau d’amortissement et un décompte de créance dont la lecture permet de relever au crédit du défendeur une somme de 6 871,59 euros (33 échéances réglées depuis le 4 mai 2021). Dès lors, monsieur [B] [Z] est débiteur de la somme de 18 328,41 euros (25 200 – 6 871,59 euros) et doit être condamné à régler cette somme à la demanderesse. Il n’y a pas lieu d’accorder au prêteur l’indemnité de résiliation de 8% qu’il convient de réduire à zéro en application de l’article 1231-5 du code civil, celle-ci apparaissant manifestement excessive au regard du montant du crédit accordé et de la déchéance du droit aux intérêts prononcée. Sur les intérêts assortissant la condamnation au paiement du solde du crédit Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations. Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts. En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée puisque le taux conventionnel dont la banque réclame l’application s’élève à 2,95 %. Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due. Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit ne portera aucun intérêt, même au taux légal. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, monsieur [B] [Z] doit être condamné aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun motif légitime ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE les demandes de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) recevables ; REJETTE la demande de constat de la résiliation du contrat de crédit conclu le 28 juillet 2020 conclu entre monsieur [B] [Z] et la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) affecté à la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 25 200 euros au taux débiteur de 2,95% ; PRONONCE la résiliation du contrat de crédit conclu le 28 juillet 2020 conclu entre monsieur [B] [Z] et la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) affecté à la vente et l’installation de panneaux photovoltaïques, pour un montant de 25 200 euros au taux débiteur de 2,95% ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) au titre de ce crédit ; CONDAMNE monsieur [B] [Z] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) la somme de 18 328,41 euros (dix-huit mille trois cent vingt-huit euros et quarante-et-un centimes) au titre du solde du crédit affecté susvisé, cette somme ne portant aucun intérêts, même au taux légal ; CONDAMNE monsieur [B] [Z] aux entiers dépens ; REJETTE la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision. LE GREFFIER, LE JUGE.
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- 30 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01452
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation D312-7
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02870
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:25:42.130Z.