Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 19 mai 2026, n° 24/03493
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [B] a ouvert un compte courant dans les livres de la S.A BOURSORAMA, suivant convention de compte du 13 décembre 2019. Le compte fonctionne en débit continu depuis le 28 mars 2022. Par courrier recommandé du 18 juillet 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [G] [B] de payer la somme de 5 553,42 euros dans un délai de quinze jours. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la S.A BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, Déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte du 13 décembre 2019 ; A titre subsidiaire, Ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte du 13 décembre 2019 ; En conséquence, Condamner monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 5553,42 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement ; En tout état de cause, Condamner monsieur [G] [B] à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [G] [B] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois en vue de permettre à l’organisme de crédit de produire un décompte actualisé et de produire des observations quant à l’absence de proposition d’un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L312-93 du code de la consommation, moyen soulevé d’office par la juridiction le 17 décembre 2024, et aux fins d’aviser le défendeur de la dernière date d’audience. A l’audience du 30 juin 2025, la S.A BOURSORAMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle expose que le montant des frais et intérêts bancaires facturés s’élève à 281,42 euros, la dette s’élevant quant à elle à 5 272 euros hors frais. Bien qu’assigné à étude, Monsieur [G] [B] ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93. Il résulte des relevés de compte bancaire que le solde bancaire est devenu débiteur en continu depuis le 28 mars 2022. Ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. L’action en paiement, introduite moins de deux ans après, est ainsi recevable. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur Sur la résiliation de la convention de compte Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. De plus, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme. En l’espèce, la S.A BOURSORAMA ne justifie pas d’une mise en demeure conforme à une clause résolutoire qui serait insérée dans le contrat. En effet, le courrier qu’elle produit ne fait expressément référence ni à la résiliation du crédit ni à une clause résolutoire, indiquant seulement qu’à défaut de règlement de la dette dans les quinze jours, une action judiciaire pourra être engagée pour le recouvrement de la totalité de la dette. Dès lors, la déchéance du terme n’a pas valablement été prononcée. En revanche, la S.A BOURSORAMA établit suffisamment, par la production des relevés de compte bancaire et du courrier de mise en demeure susvisé, que monsieur [G] [B] a manqué à son obligation en paiement. Monsieur [G] [B], qui ne comparaît pas, ne rapporte ainsi aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. Ainsi, la S.A BOURSORAMA justifie d’un manquement contractuel suffisamment grave de son client en ce qu’il est continu depuis le mois de mars 2022 et porte sur une obligation essentielle du contrat. Il convient en conséquence de faire droit à la demande subsidiaire et de prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte. Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. En application de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En l’espèce, la S.A BOURSORAMA ne démontre pas avoir proposé dans les trois mois du dépassement du découvert autorisé du compte courant un autre type d’opération de crédit aux sens des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation précité. Par conséquent, la demanderesse est totalement déchue des intérêts contractuels, ainsi que des frais, pénalités et commissions qui ont été mis à la charge du défendeur. Sur les sommes restant dues au titre de la convention de compte bancaire En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. Enfin, en application de l’article L 341-9 du code de la consommation, Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l’espèce, il ressort des relevés de compte produits couvrant la période du 5 février 2020 au 07 juillet 2022, que le compte bancaire présente un solde débiteur de 5553,42 euros. Après déduction des divers frais bancaires (281,42 euros), la dette s’élève à la somme de 5272 euros. En conséquence, monsieur [G] [B] est condamné à verser cette somme à la S.A BOURSORAMA. Sur le taux d’intérêt assortissant la condamnation Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations. Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts. En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée. Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due. Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement et d’écarter la majoration prévue par le code monétaire et financier. Sur les autres demandes Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [B], partie succombante, doit supporter les dépens. Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre. Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de constat de la résiliation de la convention de compte ; PRONONCE la résiliation de la convention de compte courant du 13 décembre 2019 conclue entre monsieur [G] [B] et la S.A BOURSORAMA ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs à cette convention de compte courant ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la S.A BOURSORAMA la somme de 5272 € (cinq-mille-deux-cent-soixante-douze euros), au titre de la convention de compte bancaire du 13 décembre 2029 souscrite auprès de la S.A BOURSORAMA, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ECARTE la majoration prévue par l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ; REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03493 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2AY2 Jugement du 19/05/2026 MINUTE N° PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1 S.A. BOURSORAMA C/ [G] [B] Le : Copie exécutoire délivrée à Me CARON (T.152) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION JUGEMENT A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi dix neuf Mai deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : DURBEC Fabienne GREFFIER lors des débats : DE L’ESPINAY Noélie GREFFIER lors du délibéré : SAVINO Grazia ENTRE : DEMANDERESSE S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis 44 rue Traversière - 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152, substituant Me Stéphanie ARFEUILLERE, avocat plaidant au barreau de l’ESSONNE, d’une part, DEFENDEUR Monsieur [G] [B], demeurant 13 Rue Joseph Chalier - 69008 LYON non comparant, ni représenté Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 19 Mars 2024. d’autre part Date de la première audience : 17/12/2024 Date de la mise en délibéré : 30/06/2025 Prorogé du 16/12/2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [B] a ouvert un compte courant dans les livres de la S.A BOURSORAMA, suivant convention de compte du 13 décembre 2019. Le compte fonctionne en débit continu depuis le 28 mars 2022. Par courrier recommandé du 18 juillet 2022, l’organisme bancaire a mis en demeure Monsieur [G] [B] de payer la somme de 5 553,42 euros dans un délai de quinze jours. Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2024, la S.A BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : A titre principal, Déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte du 13 décembre 2019 ; A titre subsidiaire, Ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte du 13 décembre 2019 ; En conséquence, Condamner monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 5553,42 euros à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022 et jusqu’à parfait paiement ; En tout état de cause, Condamner monsieur [G] [B] à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner monsieur [G] [B] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois en vue de permettre à l’organisme de crédit de produire un décompte actualisé et de produire des observations quant à l’absence de proposition d’un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L312-93 du code de la consommation, moyen soulevé d’office par la juridiction le 17 décembre 2024, et aux fins d’aviser le défendeur de la dernière date d’audience. A l’audience du 30 juin 2025, la S.A BOURSORAMA, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle expose que le montant des frais et intérêts bancaires facturés s’élève à 281,42 euros, la dette s’élevant quant à elle à 5 272 euros hors frais. Bien qu’assigné à étude, Monsieur [G] [B] ne comparaît pas. L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé plusieurs fois jusqu’à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93. Il résulte des relevés de compte bancaire que le solde bancaire est devenu débiteur en continu depuis le 28 mars 2022. Ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois. L’action en paiement, introduite moins de deux ans après, est ainsi recevable. Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur Sur la résiliation de la convention de compte Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. De plus, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. » Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil. La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque. Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme. En l’espèce, la S.A BOURSORAMA ne justifie pas d’une mise en demeure conforme à une clause résolutoire qui serait insérée dans le contrat. En effet, le courrier qu’elle produit ne fait expressément référence ni à la résiliation du crédit ni à une clause résolutoire, indiquant seulement qu’à défaut de règlement de la dette dans les quinze jours, une action judiciaire pourra être engagée pour le recouvrement de la totalité de la dette. Dès lors, la déchéance du terme n’a pas valablement été prononcée. En revanche, la S.A BOURSORAMA établit suffisamment, par la production des relevés de compte bancaire et du courrier de mise en demeure susvisé, que monsieur [G] [B] a manqué à son obligation en paiement. Monsieur [G] [B], qui ne comparaît pas, ne rapporte ainsi aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. Ainsi, la S.A BOURSORAMA justifie d’un manquement contractuel suffisamment grave de son client en ce qu’il est continu depuis le mois de mars 2022 et porte sur une obligation essentielle du contrat. Il convient en conséquence de faire droit à la demande subsidiaire et de prononcer la résiliation judiciaire de la convention de compte. Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances non réglées ainsi que le capital restant dû. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public. En application de l’article L 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. En l’espèce, la S.A BOURSORAMA ne démontre pas avoir proposé dans les trois mois du dépassement du découvert autorisé du compte courant un autre type d’opération de crédit aux sens des dispositions de l’article L 312-93 du code de la consommation précité. Par conséquent, la demanderesse est totalement déchue des intérêts contractuels, ainsi que des frais, pénalités et commissions qui ont été mis à la charge du défendeur. Sur les sommes restant dues au titre de la convention de compte bancaire En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil. En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. » L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts. Enfin, en application de l’article L 341-9 du code de la consommation, Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. En l’espèce, il ressort des relevés de compte produits couvrant la période du 5 février 2020 au 07 juillet 2022, que le compte bancaire présente un solde débiteur de 5553,42 euros. Après déduction des divers frais bancaires (281,42 euros), la dette s’élève à la somme de 5272 euros. En conséquence, monsieur [G] [B] est condamné à verser cette somme à la S.A BOURSORAMA. Sur le taux d’intérêt assortissant la condamnation Selon l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision ; toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Il résulte de l’application de l’article 23 de la Directive européenne 2008/48 qu’il ne peut être fait application d'intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur suite à cette déchéance ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive. Pour apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction de comparer les montants que le prêteur auraient perçus en respectant ses obligations issues de la directive susvisée, avec ceux qu’il devrait percevoir en application de la sanction de ses obligations. Le juge ayant pour office de veiller, dans les litiges dont il est saisi, à une solution conforme à l’objectif de protection des consommateurs, il peut écarter l’application de cette majoration si elle est de nature à affaiblir ou annihiler les effets de la sanction de la déchéance des intérêts. En l'espèce, l’application du taux légal majoré affaiblirait considérablement les effets de la sanction prononcée. Cette comparaison est opérante alors même que la durée nécessaire pour achever le recouvrement de la dette n'est pas connue, puisque le taux d'intérêt s'applique de manière proportionnelle à la somme due. Ainsi, afin d'assurer l'effet de la Directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient en l’espèce de prévoir que la somme due au titre du crédit portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement et d’écarter la majoration prévue par le code monétaire et financier. Sur les autres demandes Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [B], partie succombante, doit supporter les dépens. Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre. Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de constat de la résiliation de la convention de compte ; PRONONCE la résiliation de la convention de compte courant du 13 décembre 2019 conclue entre monsieur [G] [B] et la S.A BOURSORAMA ; PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels relatifs à cette convention de compte courant ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] à payer à la S.A BOURSORAMA la somme de 5272 € (cinq-mille-deux-cent-soixante-douze euros), au titre de la convention de compte bancaire du 13 décembre 2029 souscrite auprès de la S.A BOURSORAMA, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement et ECARTE la majoration prévue par l’article L.313-3 du Code monétaire et financier ; REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. LE GREFFIER LE JUGE
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- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01385
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code de la consommation L341-9
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00036
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00048
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L312-93, code de la consommation L341-9
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02870
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01405
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01542
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02789
en commun : code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352
Mise à jour de la source le 2026-06-12T08:54:33.437Z.