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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juillet 2026, n° 25/01385

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a ouvert un compte courant EUROCOMPTE CONFORT n°00020594101 dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel Rillieux-la-Pape (ci-après la Caisse de crédit mutuel), le 30 juillet 2021.
Par offre de contrat de découvert signée le même jour, la Caisse de crédit mutuel a autorisé à son client un découvert d’un montant maximal de 300 euros pour une durée indéterminée. 
Par une nouvelle offre signée le 30 novembre 2021, cette autorisation de découvert a été portée à 500 euros.
Par contrat du 19 août 2021, la Caisse de crédit mutuel a également consenti à Monsieur [J] [Z] un contrat de crédit renouvelable Plan 4 d’un montant maximal autorisé de 2 000 euros.
Par avenants des 8 septembre, 29 septembre et 12 octobre 2021, le montant maximal du crédit a successivement été porté à 3 000 euros, 4 500 euros puis 5 500 euros.
Monsieur [Z] a procédé à deux utilisations de ce crédit, en débloquant la somme de 2 000 euros le 28 août 2021 (utilisation n°02), puis celle de 1 000 euros le 16 septembre 2021 (utilisation n°03).
Des incidents sont survenus dans le remboursement des concours consentis au titre des utilisations n°02 et n°03 du crédit Plan 4.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 4 223,46 euros afin de régulariser le solde débiteur du compte courant n°00020594101, de payer la somme de 933,17 euros au titre du Plan 4 d’un montant initial de 5 500 euros, ainsi que la somme de 349,31 euros au titre de l’utilisation n°300020594103 d’un montant initial de 1 000 euros, au plus tard le 21 décembre 2022, sous peine de voir prononcer la résiliation des contrats.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la résiliation des contrats de prêt, par courrier recommandé du 2 février 2023 et a exigé le règlement de la somme totale de 9 056,65 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 1er avril 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [Z] de payer la somme 4 094,27 euros, dans un délai de quinze jours, au titre de l’utilisation n°02 du crédit Plan 4, la somme de 733,79 euros, dans un délai de quinze jours, au titre de l’utilisation n°03 du crédit Plan 4, ainsi que la somme de 4 369,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°00020594101.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la Caisse de crédit mutuel Rillieux la Pape a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : 
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de crédit mutuel ; Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 4 262,97 euros, outre intérêts légal à compter du 21 mars 2023, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°00020594101,Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 4 094,27 euros, outre intérêt au taux EURIBOR 1 an moyenne mensuelle et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 21 mars 2023, au titre de l’utilisation n°02 du crédit Plan 4 ;Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 733,79 euros, outre intérêt au taux EURIBOR 1 an moyenne mensuelle et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 21 mars 2023, au titre de l’utilisation n°03 du crédit Plan 4 ;Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle seule la banque a comparu. Un renvoi au 6 octobre 2025 a été ordonné par la juridiction afin de permettre à la demanderesse de présenter ses observations ou conclusions relatives :
Pour le compte courant :aux causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tenant à l’absence de signature de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), et donc de preuve de remise de ce document à l’emprunteur, à l’absence de la vérification de preuve de consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat et à l’insuffisance de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Pour les crédits renouvelables : à l’absence de la présentation d’une offre adaptée à l’emprunteur, du caractère abusif de la clause résolutoire, cette clause ne prévoyant pas de délais par rapport à la mise en demeure, d’une cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tenant à l’absence de la signature de la FIPEN. A l’audience du 6 octobre 2025, la Caisse de crédit mutuel, représentée par son conseil, indique ne pas avoir été informée de la mise en place d’un plan de surendettement. 
Monsieur [J] [Z], comparant en personne, indique qu’un plan de surendettement est en cours depuis le 15 octobre 2024 et qu’il n’a pas effectué de versement à la Caisse de crédit mutuel. Il précise ne pas avoir déclaré la dette bancaire, faute de détenir le numéro de compte, et que la commission de surendettement de la Banque de France l’a informé qu’une telle déclaration entraînerait l’annulation du plan en cours et nécessiterait l’élaboration d’un nouveau plan. 
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026. 
Lors de celle-ci, la Caisse de crédit mutuel, représentée par son conseil, indique maintenir ses demandes malgré le surendettement en cours.
Monsieur [J] [Z], n’a pas comparu. 
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, avant d’être prorogée au 30 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Cependant, ce point de départ est reporté notamment après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du même code.
En l’espèce, les parties ont indiqué à l’audience qu’une procédure de surendettement était en cours. Toutefois, elles ne produisent aucun élément relatif à cette procédure. En particulier, aucun dossier de surendettement, aucune décision de recevabilité, aucun plan conventionnel de redressement, aucune mesure imposée par la commission de surendettement ni aucune décision judiciaire n’ont été versés aux débats. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de déterminer la réalité de cette procédure. Il convient, en conséquence, d’apprécier la recevabilité de l’action au regard des seules pièces produites.
S’agissant du solde débiteur du compte courant, il résulte des relevés de compte versés aux débats que le premier dépassement non régularisé est intervenu au cours du mois de juillet 2022.
S’agissant du crédit renouvelable Plan 4, il résulte des historiques de compte produits et de l’application des règles d’imputation des paiements que le premier incident de paiement non régularisé est également intervenu au cours du mois de juillet 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 27 juin 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées, l’action n’est pas atteinte par la forclusion.
Elle est, en conséquence, recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
Sur le compte courantEn l’espèce, la clause figurant dans l’offre d’autorisation de découvert prévoit que la défaillance de l’emprunteur est caractérisée par tout dépassement non résorbé dans un délai de huit jours après mise en demeure, permettant au prêteur de résilier le contrat et d’exiger le règlement immédiat du capital restant dû. 

Si la Caisse de Crédit Mutuel justifie avoir adressé à Monsieur [J] [Z] une mise en demeure de régulariser le solde débiteur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2022, et avoir notifié à son client la résiliation de l’autorisation de découvert par courrier recommandé du 2 février 2023, force est de constater que lors de l’audience à laquelle le défendeur a comparu, celui-ci n’a pas contesté la résiliation du contrat.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la banque a valablement résilié le contrat, de sorte qu’elle est en droit d’exiger que le solde débiteur.
Sur le crédit renouvelable Plan 4En l’espèce, les conditions générales et avenants du contrat prévoient également que la banque peut prononcer la résiliation du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur, celle-ci étant caractérisée par le non-respect des échéances de remboursement.
Il ressort des historiques de compte produits aux débats que Monsieur [J] [Z] a présenté des incidents de paiement au titre des utilisations n° 02 et n° 03 du crédit renouvelable Plan 4.
La Caisse de Crédit Mutuel justifie avoir mis en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2022, puis avoir notifié la résiliation du crédit par courrier recommandé du 2 février 2023, en raison de la persistance des impayés.
Il résulte de ces éléments que la défaillance contractuelle de l’emprunteur était caractérisée et que la banque était fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles d’exigibilité anticipée et de résiliation du crédit renouvelable.
Dès lors, la résiliation du crédit renouvelable Plan 4 est intervenue de manière régulière à la date du 2 février 2023.
Conclusion sur la résiliation des contratsLes contrats ayant été résiliés, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances impayées ainsi que le capital restant dû, outre le solde du compte bancaire. Il y a toutefois lieu, avant de déterminer le montant de sa créance, de statuer sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office par la juridiction.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Suivant l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation.
En l’espèce, l’organisme de crédit a indiqué par courrier déposé à l’audience du 23 février 2026 ne pas être en mesure de produire une telle fiche s’agissant du contrat d’autorisation de découvert. 
S’agissant des contrats de crédits renouvelables, la banque produit un exemplaire de cette fiche pour chaque crédit avec une pagination distincte de l’offre, toutefois non signée. Si l’offre de crédit qui a été acceptée comporte la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations européennes normalisées préalables prévues par les articles du code de la consommation, l’absence de signature des fiches versées aux débats ne permet pas de s’assurer que l’emprunteur s’est bien vu remettre, lors de la conclusion du contrat, un document conforme aux exigences du code de la consommation.
Dès lors, par application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels prévus par les contrats de crédits renouvelables.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par la juridiction.
Sur les sommes restant dues au titre des crédits
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En outre, en application de l’article L341-9 du code de la consommation, les intérêts et frais facturés au titre du dépassement du montant autorisé dans le cadre de la convention de compte doivent être déduits de la créance.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le défendeur n’a produit aucun élément de nature à contester le principe et le montant des dettes dont le paiement lui est aujourd’hui réclamé.
Sur le compte courantEn l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de procéder à la détermination de la créance due au titre du solde débiteur du compte courant en retranchant les sommes indûment facturées au titre des intérêts et frais.
Il ressort du décompte produit que le solde débiteur du compte courant s’élève à la somme de 4 369,23 euros.
Il convient toutefois d’en déduire la somme la somme de 120 euros au titre des frais et commissions.
Dès lors, le solde restant dû au titre du compte courant sera fixé à la somme de 4 249,23 euros.
Sur le crédit renouvelable Plan 4En conséquence de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée ci-dessus, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel au titre du crédit renouvelable Plan 4 doit être limitée au seul remboursement du capital effectivement emprunté, déduction faite des règlements intervenus.
Il est rappelé que la banque ne peut se prévaloir ni du taux débiteur contractuel de 7,34 %, ni de la clause de variabilité indexée sur l’évolution de l’EURIBOR à douze mois moyen mensuel, ces stipulations étant privées d’effet du fait de la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant de l’assurance facultative souscrite lors de l’adhésion au crédit, il est constant que celle-ci constitue une prestation distincte des intérêts conventionnels, expressément prévue par le contrat et acceptée par l’emprunteur.
Cette cotisation n’est pas affectée par la déchéance du droit aux intérêts, dès lors qu’elle trouve son fondement dans une obligation contractuelle autonome.
Toutefois, si le contrat prévoit la possibilité pour l’emprunteur d’adhérer à une assurance facultative, la demanderesse ne justifie pas du montant des cotisations dont elle sollicite le paiement, ni du taux de 0,50 % invoqué au soutien de sa demande.
Il y a donc lieu d’en tenir compte, conformément aux stipulations contractuelles et aux décomptes produits aux débats.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [Z] a bénéficié, au titre de l’utilisation n° 02, d’un capital de 4 880 euros et a procédé à des règlements pour un montant total de 1 540 euros.
Il demeure donc redevable de la somme de 3 340 euros à ce titre.
S’agissant de l’utilisation n° 03, il ressort des pièces produites que le capital emprunté s’élève à 1 000 euros et que des règlements ont été effectués pour un montant de 407,49 euros.
Il reste dû la somme de 592,51 euros au titre de cette utilisation.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [J] [Z] au paiement des sommes ci-dessus dues au titre du crédit renouvelable Plan 4, outre cotisations d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
 Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Z], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 
DECLARE l’ensemble des demandes recevables ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions concernant la convention de compte courant du 30 juillet 2021 assortie d’une autorisation de découvert, et le contrat de crédit renouvelable Plan 4 du 19 août 2021 consentis par la Caisse de crédit mutuel Rillieux-La -Pape à Monsieur [J] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux-La-Pape la somme de 4 249,23 euros (quatre mille deux-cent-qurante-neuf euros et vingt-trois centimes), au titre du solde débiteur de son compte courant personnel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux-La-Pape la somme de 3 340 euros (trois mille trois cent quarante euros) au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable PLAN 4, outre cotisations d’assurance contractuellement dues, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux-La-Pape la somme de 592,51 euros (cinq cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-et-un centimes) au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable PLAN 4,outre cotisations d’assurance contractuellement dues, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01385 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2TBR

Jugement du 30/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











CAISSE DE CREDIT MUTUEL RILLIEUX LA PAPE
C/
[J] [U] [H] [Z]





















Le : 

Copie exécutoire délivrée
à Me REBOTIER (T.538)

Expédition délivrée à :
M. [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT







A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente Juillet deux mil vingt six,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : SAVINO Grazia
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL RILLIEUX LA PAPE, dont le siège social est sis 3006 Route de Strasbourg - 69140 RILLIEUX LA PAPE

représentée par Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538


d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [J] [U] [H] [Z], demeurant 2 rue de la Saône - 69140 RILLIEUX LA PAPE

non comparant, ni représenté
comparant à l’audience du 6 octobre 2025


Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 27 Juin 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 27/05/2025
Date de la mise en délibéré : 23/02/2026 - Prorogé du 30/06/2026








EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [Z] a ouvert un compte courant EUROCOMPTE CONFORT n°00020594101 dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel Rillieux-la-Pape (ci-après la Caisse de crédit mutuel), le 30 juillet 2021.
Par offre de contrat de découvert signée le même jour, la Caisse de crédit mutuel a autorisé à son client un découvert d’un montant maximal de 300 euros pour une durée indéterminée. 
Par une nouvelle offre signée le 30 novembre 2021, cette autorisation de découvert a été portée à 500 euros.
Par contrat du 19 août 2021, la Caisse de crédit mutuel a également consenti à Monsieur [J] [Z] un contrat de crédit renouvelable Plan 4 d’un montant maximal autorisé de 2 000 euros.
Par avenants des 8 septembre, 29 septembre et 12 octobre 2021, le montant maximal du crédit a successivement été porté à 3 000 euros, 4 500 euros puis 5 500 euros.
Monsieur [Z] a procédé à deux utilisations de ce crédit, en débloquant la somme de 2 000 euros le 28 août 2021 (utilisation n°02), puis celle de 1 000 euros le 16 septembre 2021 (utilisation n°03).
Des incidents sont survenus dans le remboursement des concours consentis au titre des utilisations n°02 et n°03 du crédit Plan 4.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2022, la banque a mis en demeure l’emprunteur de régler la somme de 4 223,46 euros afin de régulariser le solde débiteur du compte courant n°00020594101, de payer la somme de 933,17 euros au titre du Plan 4 d’un montant initial de 5 500 euros, ainsi que la somme de 349,31 euros au titre de l’utilisation n°300020594103 d’un montant initial de 1 000 euros, au plus tard le 21 décembre 2022, sous peine de voir prononcer la résiliation des contrats.
En l’absence de régularisation, l’organisme de crédit a prononcé la résiliation des contrats de prêt, par courrier recommandé du 2 février 2023 et a exigé le règlement de la somme totale de 9 056,65 euros.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 1er avril 2023, la banque a mis en demeure Monsieur [Z] de payer la somme 4 094,27 euros, dans un délai de quinze jours, au titre de l’utilisation n°02 du crédit Plan 4, la somme de 733,79 euros, dans un délai de quinze jours, au titre de l’utilisation n°03 du crédit Plan 4, ainsi que la somme de 4 369,23 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°00020594101.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024, la Caisse de crédit mutuel Rillieux la Pape a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : 
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Caisse de crédit mutuel ; Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 4 262,97 euros, outre intérêts légal à compter du 21 mars 2023, date du dernier décompte, au titre du solde débiteur du compte courant n°00020594101,Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 4 094,27 euros, outre intérêt au taux EURIBOR 1 an moyenne mensuelle et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 21 mars 2023, au titre de l’utilisation n°02 du crédit Plan 4 ;Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 733,79 euros, outre intérêt au taux EURIBOR 1 an moyenne mensuelle et cotisations d’assurance de 0,50% à compter du 21 mars 2023, au titre de l’utilisation n°03 du crédit Plan 4 ;Condamner Monsieur [J] [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner le défendeur aux entiers dépens de la procédure.L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle seule la banque a comparu. Un renvoi au 6 octobre 2025 a été ordonné par la juridiction afin de permettre à la demanderesse de présenter ses observations ou conclusions relatives :
Pour le compte courant :aux causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tenant à l’absence de signature de la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), et donc de preuve de remise de ce document à l’emprunteur, à l’absence de la vérification de preuve de consultation du Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) avant la conclusion du contrat et à l’insuffisance de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Pour les crédits renouvelables : à l’absence de la présentation d’une offre adaptée à l’emprunteur, du caractère abusif de la clause résolutoire, cette clause ne prévoyant pas de délais par rapport à la mise en demeure, d’une cause de déchéance du droit aux intérêts conventionnels tenant à l’absence de la signature de la FIPEN. A l’audience du 6 octobre 2025, la Caisse de crédit mutuel, représentée par son conseil, indique ne pas avoir été informée de la mise en place d’un plan de surendettement. 
Monsieur [J] [Z], comparant en personne, indique qu’un plan de surendettement est en cours depuis le 15 octobre 2024 et qu’il n’a pas effectué de versement à la Caisse de crédit mutuel. Il précise ne pas avoir déclaré la dette bancaire, faute de détenir le numéro de compte, et que la commission de surendettement de la Banque de France l’a informé qu’une telle déclaration entraînerait l’annulation du plan en cours et nécessiterait l’élaboration d’un nouveau plan. 
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 février 2026. 
Lors de celle-ci, la Caisse de crédit mutuel, représentée par son conseil, indique maintenir ses demandes malgré le surendettement en cours.
Monsieur [J] [Z], n’a pas comparu. 
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe, avant d’être prorogée au 30 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Cependant, ce point de départ est reporté notamment après l’adoption d’un plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L.733-1 du même code.
En l’espèce, les parties ont indiqué à l’audience qu’une procédure de surendettement était en cours. Toutefois, elles ne produisent aucun élément relatif à cette procédure. En particulier, aucun dossier de surendettement, aucune décision de recevabilité, aucun plan conventionnel de redressement, aucune mesure imposée par la commission de surendettement ni aucune décision judiciaire n’ont été versés aux débats. Le tribunal n’est dès lors pas en mesure de déterminer la réalité de cette procédure. Il convient, en conséquence, d’apprécier la recevabilité de l’action au regard des seules pièces produites.
S’agissant du solde débiteur du compte courant, il résulte des relevés de compte versés aux débats que le premier dépassement non régularisé est intervenu au cours du mois de juillet 2022.
S’agissant du crédit renouvelable Plan 4, il résulte des historiques de compte produits et de l’application des règles d’imputation des paiements que le premier incident de paiement non régularisé est également intervenu au cours du mois de juillet 2022.
L’assignation ayant été délivrée le 27 juin 2024, soit dans le délai de deux ans prévu par les dispositions précitées, l’action n’est pas atteinte par la forclusion.
Elle est, en conséquence, recevable.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
Sur le compte courantEn l’espèce, la clause figurant dans l’offre d’autorisation de découvert prévoit que la défaillance de l’emprunteur est caractérisée par tout dépassement non résorbé dans un délai de huit jours après mise en demeure, permettant au prêteur de résilier le contrat et d’exiger le règlement immédiat du capital restant dû. 

Si la Caisse de Crédit Mutuel justifie avoir adressé à Monsieur [J] [Z] une mise en demeure de régulariser le solde débiteur par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2022, et avoir notifié à son client la résiliation de l’autorisation de découvert par courrier recommandé du 2 février 2023, force est de constater que lors de l’audience à laquelle le défendeur a comparu, celui-ci n’a pas contesté la résiliation du contrat.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la banque a valablement résilié le contrat, de sorte qu’elle est en droit d’exiger que le solde débiteur.
Sur le crédit renouvelable Plan 4En l’espèce, les conditions générales et avenants du contrat prévoient également que la banque peut prononcer la résiliation du crédit en cas de défaillance de l’emprunteur, celle-ci étant caractérisée par le non-respect des échéances de remboursement.
Il ressort des historiques de compte produits aux débats que Monsieur [J] [Z] a présenté des incidents de paiement au titre des utilisations n° 02 et n° 03 du crédit renouvelable Plan 4.
La Caisse de Crédit Mutuel justifie avoir mis en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 décembre 2022, puis avoir notifié la résiliation du crédit par courrier recommandé du 2 février 2023, en raison de la persistance des impayés.
Il résulte de ces éléments que la défaillance contractuelle de l’emprunteur était caractérisée et que la banque était fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles d’exigibilité anticipée et de résiliation du crédit renouvelable.
Dès lors, la résiliation du crédit renouvelable Plan 4 est intervenue de manière régulière à la date du 2 février 2023.
Conclusion sur la résiliation des contratsLes contrats ayant été résiliés, la banque est en droit de solliciter notamment le paiement des échéances impayées ainsi que le capital restant dû, outre le solde du compte bancaire. Il y a toutefois lieu, avant de déterminer le montant de sa créance, de statuer sur les causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office par la juridiction.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Suivant l’article L.314-26 du code de la consommation, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
Par application de l'article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La remise d’une fiche d’informations précontractuelles (FIPEN) régulière conditionnant ainsi la régularité du crédit, il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation.
En l’espèce, l’organisme de crédit a indiqué par courrier déposé à l’audience du 23 février 2026 ne pas être en mesure de produire une telle fiche s’agissant du contrat d’autorisation de découvert. 
S’agissant des contrats de crédits renouvelables, la banque produit un exemplaire de cette fiche pour chaque crédit avec une pagination distincte de l’offre, toutefois non signée. Si l’offre de crédit qui a été acceptée comporte la mention selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations européennes normalisées préalables prévues par les articles du code de la consommation, l’absence de signature des fiches versées aux débats ne permet pas de s’assurer que l’emprunteur s’est bien vu remettre, lors de la conclusion du contrat, un document conforme aux exigences du code de la consommation.
Dès lors, par application des articles L.312-12 et L.341-1 du code de la consommation, le prêteur doit être intégralement déchu de son droit aux intérêts conventionnels prévus par les contrats de crédits renouvelables.
En conséquence, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les autres causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées par la juridiction.
Sur les sommes restant dues au titre des crédits
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.
L’article L.341-8 du même code précise que le prêteur déchu du droit aux intérêts ne peut prétendre qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont il n’a pas été déchu.
En outre, en application de l’article L341-9 du code de la consommation, les intérêts et frais facturés au titre du dépassement du montant autorisé dans le cadre de la convention de compte doivent être déduits de la créance.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le défendeur n’a produit aucun élément de nature à contester le principe et le montant des dettes dont le paiement lui est aujourd’hui réclamé.
Sur le compte courantEn l’espèce, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de procéder à la détermination de la créance due au titre du solde débiteur du compte courant en retranchant les sommes indûment facturées au titre des intérêts et frais.
Il ressort du décompte produit que le solde débiteur du compte courant s’élève à la somme de 4 369,23 euros.
Il convient toutefois d’en déduire la somme la somme de 120 euros au titre des frais et commissions.
Dès lors, le solde restant dû au titre du compte courant sera fixé à la somme de 4 249,23 euros.
Sur le crédit renouvelable Plan 4En conséquence de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels prononcée ci-dessus, la créance de la Caisse de Crédit Mutuel au titre du crédit renouvelable Plan 4 doit être limitée au seul remboursement du capital effectivement emprunté, déduction faite des règlements intervenus.
Il est rappelé que la banque ne peut se prévaloir ni du taux débiteur contractuel de 7,34 %, ni de la clause de variabilité indexée sur l’évolution de l’EURIBOR à douze mois moyen mensuel, ces stipulations étant privées d’effet du fait de la déchéance du droit aux intérêts.
S’agissant de l’assurance facultative souscrite lors de l’adhésion au crédit, il est constant que celle-ci constitue une prestation distincte des intérêts conventionnels, expressément prévue par le contrat et acceptée par l’emprunteur.
Cette cotisation n’est pas affectée par la déchéance du droit aux intérêts, dès lors qu’elle trouve son fondement dans une obligation contractuelle autonome.
Toutefois, si le contrat prévoit la possibilité pour l’emprunteur d’adhérer à une assurance facultative, la demanderesse ne justifie pas du montant des cotisations dont elle sollicite le paiement, ni du taux de 0,50 % invoqué au soutien de sa demande.
Il y a donc lieu d’en tenir compte, conformément aux stipulations contractuelles et aux décomptes produits aux débats.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [J] [Z] a bénéficié, au titre de l’utilisation n° 02, d’un capital de 4 880 euros et a procédé à des règlements pour un montant total de 1 540 euros.
Il demeure donc redevable de la somme de 3 340 euros à ce titre.
S’agissant de l’utilisation n° 03, il ressort des pièces produites que le capital emprunté s’élève à 1 000 euros et que des règlements ont été effectués pour un montant de 407,49 euros.
Il reste dû la somme de 592,51 euros au titre de cette utilisation.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [J] [Z] au paiement des sommes ci-dessus dues au titre du crédit renouvelable Plan 4, outre cotisations d’assurance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
 Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [Z], partie succombante, doit supporter les dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 
DECLARE l’ensemble des demandes recevables ; 
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, indemnités, frais et commissions concernant la convention de compte courant du 30 juillet 2021 assortie d’une autorisation de découvert, et le contrat de crédit renouvelable Plan 4 du 19 août 2021 consentis par la Caisse de crédit mutuel Rillieux-La -Pape à Monsieur [J] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux-La-Pape la somme de 4 249,23 euros (quatre mille deux-cent-qurante-neuf euros et vingt-trois centimes), au titre du solde débiteur de son compte courant personnel, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ; 
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux-La-Pape la somme de 3 340 euros (trois mille trois cent quarante euros) au titre de l’utilisation n°2 du crédit renouvelable PLAN 4, outre cotisations d’assurance contractuellement dues, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à la Caisse de Crédit mutuel Rillieux-La-Pape la somme de 592,51 euros (cinq cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-et-un centimes) au titre de l’utilisation n°3 du crédit renouvelable PLAN 4,outre cotisations d’assurance contractuellement dues, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-19, code civil 1352-9, code de la consommation L314-26, code civil 1352, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:56:34.223Z.