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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juillet 2026, n° 25/02736

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] a ouvert un compte courant dans les livres de la SOCIETE GENERALE, suivant convention de compte du 14 avril 2022, sans autorisation de découvert.
Le compte a présenté un solde débiteur en continu depuis le 1er mars 2023.
Par courrier recommandé du 7 mars 2024 mis à disposition le 12 septembre 2024 l’organisme bancaire a mis en demeure Madame [O] [X] de régulariser le solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Constater voire prononcer la résiliation du contrat ; Condamner solidairement madame [O] [X] au paiement de la somme de 13 236,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant commun ; Condamner madame [J] [M] née [W] au paiement de la somme de 3 111,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner madame [O] [X] à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner madame [O] [X] aux entiers dépens ; Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions.Par acte du 19 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation FEDINVEST III.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, le Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représentant France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, et la SAS EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, ont déposé des conclusions d’interventions volontaires. La juridiction a ordonné un renvoi aux fins de justifier de la qualité à agir d’EOS France telle qu’avancée dans les conclusions, et de produire les conditions générales de la convention de compte courant, outre le fichier de preuve concernant la signature électronique du contrat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de celle-ci, les demanderesses, représentées par leur conseil, justifient avoir signifié à la défenderesse leurs dernières conclusions, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025.
Aux termes de celles-ci, elles formulent les prétentions suivantes : 
Juger que l’action de la SAS EOS France ès qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée ; Constater voire prononcer la résiliation du contrat ; Condamner madame [O] [X] au paiement de la somme de 13 236,24 euros, outre intérêts au taux légal à de l’assignation ; Condamner madame [O] [X] à verser à somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner madame [O] [X] aux entiers dépens ; Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions.Elle fait par ailleurs, dans les motifs de ses écritures, des observations sur les sommes dues en cas de déchéance du droit aux intérêts, la juridiction ayant soulevé d’office l’absence de proposition d’un autre type d’opération de crédit en cas de dépassement au-delà de trois mois (article L312-92 du code de la consommation).
L’assignation de madame [O] [X] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et, bien que dûment convoquée par le greffe à la dernière audience, la défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte des relevés de compte bancaire que le solde bancaire du compte courant de madame [O] [X] est devenu débiteur en continu depuis le 18 janvier 2023. Ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
L’action en paiement, introduite moins de deux ans après cette date, est ainsi recevable.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III justifie de la cession de la créance objet du présent litige par la SOCIETE GENERALE à son bénéfice, intervenue le 19 novembre 2024, cession conclue par l’intermédiaire de son représentant, la société France TITRISATION.
Les demanderesses justifient par ailleurs de deux courriers faisant état de la qualité de de mandataire de recouvrement de la SAS EOS France.
Si le courrier du 10 décembre 2024 informant la cliente de la cession de créance n’est pas accompagné d’une preuve de remise à l’intéressée, force est de constater que les conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience ont été signifiées à l’intéressée, de sorte que celle-ci s’est bien vu notifier la cession de créance qui lui est ainsi opposable.
En l’état de ces éléments, la qualité à agir des intervenantes volontaires est justifiée.
Dès lors, et en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, leur intervention volontaire apparaît recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur
Sur la résiliation de la convention de compte sans autorisation de découvert
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
De plus, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, les demanderesses n’ont pas produit les conditions générales de la convention de compte courant telles qu’elles leur avaient été demandées par la juridiction dans le cadre du renvoi.
Or, les conditions particulières versées aux débats ne contiennent aucune clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de constat de la résiliation de la convention de compte.
En revanche, il résulte des relevés de compte produits que la défenderesse a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ce que le compte est débiteur de plusieurs milliers d’euros depuis plusieurs années.
Madame [O] [X] ne comparaît pas pour contester l’existence de la dette et justifier du respect de son obligation en paiement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation de la convention de compte courant à compter du présent jugement.
Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter le solde débiteur.

Sur les sommes restant dues au titre de la convention de compte bancaire
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.

En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.

En l’espèce, il résulte du relevé de compte bancaire versé aux débats qu’à la date du 10 octobre 2023 le solde débiteur s’élevait à 13 079,90 euros.
Compte tenu du décompte produit, il apparaît, après ajout des intérêts de retard, que la créance s’élevait, au 26 août 2024 à la somme de 13 236,24 euros.
En l’absence de comparution de la défenderesse pour contester le montant de la créance, son principe, ou son exigibilité, il y a lieu de condamner la défenderesse à régler cette somme à la SAS EOS France ès qualité de représentante recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, madame [O] [X], partie succombante, doit supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS EOS France, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, et du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ;
DECLARE les demandes de la SAS EOS France, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, et du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevables ;


REJETTE la demande de constat de la résiliation de la convention de compte courant conclue le 14 avril 2022 entre madame [O] [X] et la SOCIETE GENERALE ; 
PRONONCE en revanche la résiliation de la convention de compte courant conclue le 14 avril 2022 entre madame [O] [X] et la SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 13 236,24 euros (treize-mille-deux-cent-trente-six euros et vingt-quatre centimes), au titre de la convention de compte courant du 14 avril 2022, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ; 
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE madame [O] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02736 - N° Portalis DB2H-W-B7I-25C6

Jugement du : 
30/07/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A. SOCIETE GENERALE - Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représentant France TITRISATION - EOS FRANCE
C/
[O] [X]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à:Me Marie-josèphe LAURENT






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi trente Juillet deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER lors des débats : SAVINO Grazia
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDERESSES

S.A. SOCIETE GENERALE, 
dont le siège social est sis 29 Boulevard Haussman - 75009 PARIS

Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représentant France TITRISATION venant aux droits de la S.A SOCIETE GENERALE, intervenante volontaire, 
dont le siège social est sis 1 boulevard Haussmann - 75009 PARIS / FRANCE

SAS EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun titrisation FEDINVEST III, intervenante volontaire, dont le siège social est sis 29 boulevard Haussmann 75009 PARIS,

représentées par Me Marie-josèphe LAURENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

d’une part,


DEFENDERESSE

Madame [O] [X]
née le 09 Novembre 1990 à CASABLANCA (MAROC) (20250), demeurant 36 rue du Lieutenant-Colonel Prévost - 69006 LYON
non comparante, ni représentée


Citée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses par acte de commissaire de justice en date du 12 Septembre 2024.

d’autre part


Date de la première audience : 16/09/2025
Date de la mise en délibéré : 08/12/2025 - Prorogé du 19/05/2026

EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [X] a ouvert un compte courant dans les livres de la SOCIETE GENERALE, suivant convention de compte du 14 avril 2022, sans autorisation de découvert.
Le compte a présenté un solde débiteur en continu depuis le 1er mars 2023.
Par courrier recommandé du 7 mars 2024 mis à disposition le 12 septembre 2024 l’organisme bancaire a mis en demeure Madame [O] [X] de régulariser le solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice du 12 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : 
Constater voire prononcer la résiliation du contrat ; Condamner solidairement madame [O] [X] au paiement de la somme de 13 236,24 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2023 au titre du compte courant commun ; Condamner madame [J] [M] née [W] au paiement de la somme de 3 111,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; Condamner madame [O] [X] à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner madame [O] [X] aux entiers dépens ; Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions.Par acte du 19 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation FEDINVEST III.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
Lors de celle-ci, le Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représentant France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, et la SAS EOS France, agissant en qualité de représentant recouvreur du Fonds commun de titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, ont déposé des conclusions d’interventions volontaires. La juridiction a ordonné un renvoi aux fins de justifier de la qualité à agir d’EOS France telle qu’avancée dans les conclusions, et de produire les conditions générales de la convention de compte courant, outre le fichier de preuve concernant la signature électronique du contrat.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 décembre 2025.
Lors de celle-ci, les demanderesses, représentées par leur conseil, justifient avoir signifié à la défenderesse leurs dernières conclusions, par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025.
Aux termes de celles-ci, elles formulent les prétentions suivantes : 
Juger que l’action de la SAS EOS France ès qualité de représentant recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION venant aux droits de la SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée ; Constater voire prononcer la résiliation du contrat ; Condamner madame [O] [X] au paiement de la somme de 13 236,24 euros, outre intérêts au taux légal à de l’assignation ; Condamner madame [O] [X] à verser à somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner madame [O] [X] aux entiers dépens ; Débouter la défenderesse de l’ensemble de ses prétentions.Elle fait par ailleurs, dans les motifs de ses écritures, des observations sur les sommes dues en cas de déchéance du droit aux intérêts, la juridiction ayant soulevé d’office l’absence de proposition d’un autre type d’opération de crédit en cas de dépassement au-delà de trois mois (article L312-92 du code de la consommation).
L’assignation de madame [O] [X] a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses et, bien que dûment convoquée par le greffe à la dernière audience, la défenderesse n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou le dépassement du solde du compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue, non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu à l’article L.312-93.
Il résulte des relevés de compte bancaire que le solde bancaire du compte courant de madame [O] [X] est devenu débiteur en continu depuis le 18 janvier 2023. Ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
L’action en paiement, introduite moins de deux ans après cette date, est ainsi recevable.
Sur la qualité à agir
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce, le FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III justifie de la cession de la créance objet du présent litige par la SOCIETE GENERALE à son bénéfice, intervenue le 19 novembre 2024, cession conclue par l’intermédiaire de son représentant, la société France TITRISATION.
Les demanderesses justifient par ailleurs de deux courriers faisant état de la qualité de de mandataire de recouvrement de la SAS EOS France.
Si le courrier du 10 décembre 2024 informant la cliente de la cession de créance n’est pas accompagné d’une preuve de remise à l’intéressée, force est de constater que les conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience ont été signifiées à l’intéressée, de sorte que celle-ci s’est bien vu notifier la cession de créance qui lui est ainsi opposable.
En l’état de ces éléments, la qualité à agir des intervenantes volontaires est justifiée.
Dès lors, et en application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, leur intervention volontaire apparaît recevable.
Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur
Sur la résiliation de la convention de compte sans autorisation de découvert
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En outre, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
De plus, l’article 1225 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 1e octobre 2016, dispose que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. 
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. »
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil.
La clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d’une convention à l’appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque.
Il est constant qu’en application de ces textes de droit commun, une mise en demeure faisant référence à la clause résolutoire et précisant un délai pour régler la dette est exigée préalablement à la déchéance du terme.
En l’espèce, les demanderesses n’ont pas produit les conditions générales de la convention de compte courant telles qu’elles leur avaient été demandées par la juridiction dans le cadre du renvoi.
Or, les conditions particulières versées aux débats ne contiennent aucune clause résolutoire.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de constat de la résiliation de la convention de compte.
En revanche, il résulte des relevés de compte produits que la défenderesse a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ce que le compte est débiteur de plusieurs milliers d’euros depuis plusieurs années.
Madame [O] [X] ne comparaît pas pour contester l’existence de la dette et justifier du respect de son obligation en paiement.
En conséquence, il convient de prononcer la résiliation de la convention de compte courant à compter du présent jugement.
Le contrat étant résilié, la banque est en droit de solliciter le solde débiteur.

Sur les sommes restant dues au titre de la convention de compte bancaire
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, le prêteur peut exiger, en cas de défaillance de l'emprunteur, le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut également prétendre au paiement d'une indemnité de résiliation fixée par décret, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.

En outre, en application de l’article D312-19 du même code, « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

L'article L.312-38 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus à l’article L.312-39 du même code, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Ce texte conduit au rejet des divers frais et indemnités décomptés dans les historiques de compte et qui n'entrent pas dans les prévisions du texte précité, en particulier ce texte exclut la capitalisation des intérêts au taux conventionnels, ou des intérêts au taux légal en l’absence de clause prévoyant l’anatocisme des intérêts.

En l’espèce, il résulte du relevé de compte bancaire versé aux débats qu’à la date du 10 octobre 2023 le solde débiteur s’élevait à 13 079,90 euros.
Compte tenu du décompte produit, il apparaît, après ajout des intérêts de retard, que la créance s’élevait, au 26 août 2024 à la somme de 13 236,24 euros.
En l’absence de comparution de la défenderesse pour contester le montant de la créance, son principe, ou son exigibilité, il y a lieu de condamner la défenderesse à régler cette somme à la SAS EOS France ès qualité de représentante recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les autres demandes
Sur les dépensEn application de l'article 696 du code de procédure civile, madame [O] [X], partie succombante, doit supporter les entiers dépens.
Sur les frais irrépétiblesEn application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, eu égard à la situation respective des parties, il convient de rejeter la demande formulée à ce titre.
Sur l’exécution provisoireEn application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RECOIT l’intervention volontaire de la SAS EOS France, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, et du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE ;
DECLARE les demandes de la SAS EOS France, ès qualité de représentant recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, et du FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III, représenté par la société France TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE recevables ;


REJETTE la demande de constat de la résiliation de la convention de compte courant conclue le 14 avril 2022 entre madame [O] [X] et la SOCIETE GENERALE ; 
PRONONCE en revanche la résiliation de la convention de compte courant conclue le 14 avril 2022 entre madame [O] [X] et la SOCIETE GENERALE ;
CONDAMNE Madame [O] [X] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 13 236,24 euros (treize-mille-deux-cent-trente-six euros et vingt-quatre centimes), au titre de la convention de compte courant du 14 avril 2022, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2024 ; 
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNE madame [O] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil D312-19, code de la consommation L312-92, code civil 1352-9, code civil 1352, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-30T18:57:02.277Z.