Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 10 juin 2026, n° 25/10662
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention du 25 janvier 2024, M. [H] [N] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Suite à des incidents de paiement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a adressé à M. [H] [N] le 2 octobre 2024 une mise en demeure préalable l'avertissant qu'à défaut de régularisation, la convention de compte serait dénoncée. En l'absence de régularisation, la SOCIETE GENERALE a adressé le 12 décembre 2024 un courrier recommandé avec avis de réception l'informant de la clôture du compte et le mettant en demeure de régler le solde débiteur, majoré des intérêts de retard. La lettre a été retournée avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse” . Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 30 000, 18 Euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, avec intérêts au taux légal de 3, 71 % à compter du 19 juillet 2025, date de l'arriéré de compte, jusqu'au complet paiement et capitalisation des intérêts, - N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 1er avril 2026, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 09 octobre 2024. sans observations sur les moyens soulevés d'office par le tribunal, tirés de la forclusion et des conséquences de l'éventuel non-respect des dispositions applicables au découvert en compte non autorisé. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, M. [H] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse". En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Décision du 10 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10662 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL4E Il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016. En outre, en application des dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 09 octobre 2024, de sorte que la demande introduite le 4 novembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique du compte montre que ces délais ont été respectés, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant dès le 2 octobre 2024 avisé Monsieur [H] [N] de son intention de procéder à la clôture du compte. Sur le montant de la créance Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 29 316, 45 euros. Monsieur [H] [N] sera ainsi tenu au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en l'absence de mention de la date de première présentation de la mise en demeure de payer, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, CONDAMNE Monsieur [H] [N] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 29 316, 45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 juin 2026. La Greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [H] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 25/10662 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL4E N° MINUTE : 4 JUGEMENT rendu le mercredi 10 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 avril 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2026 par Emmanuelle RICHARD, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier Décision du 10 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10662 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL4E EXPOSÉ DU LITIGE Suivant convention du 25 janvier 2024, M. [H] [N] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. Suite à des incidents de paiement, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a adressé à M. [H] [N] le 2 octobre 2024 une mise en demeure préalable l'avertissant qu'à défaut de régularisation, la convention de compte serait dénoncée. En l'absence de régularisation, la SOCIETE GENERALE a adressé le 12 décembre 2024 un courrier recommandé avec avis de réception l'informant de la clôture du compte et le mettant en demeure de régler le solde débiteur, majoré des intérêts de retard. La lettre a été retournée avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse” . Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [H] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : - 30 000, 18 Euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt et des intérêts, avec intérêts au taux légal de 3, 71 % à compter du 19 juillet 2025, date de l'arriéré de compte, jusqu'au complet paiement et capitalisation des intérêts, - N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette, - 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l'audience du 1er avril 2026, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et précisé que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 09 octobre 2024. sans observations sur les moyens soulevés d'office par le tribunal, tirés de la forclusion et des conséquences de l'éventuel non-respect des dispositions applicables au découvert en compte non autorisé. Assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, faute pour le commissaire de justice d'avoir pu déterminer son domicile actuel, M. [H] [N] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La lettre recommandée adressée par le commissaire de justice lui a été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse". En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Décision du 10 juin 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/10662 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBL4E Il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l'ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016. En outre, en application des dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public. L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. S'agissant d'un découvert en compte, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1 (découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue), non régularisé à l'issue du délai de 3 mois de l'article L.312-93. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 09 octobre 2024, de sorte que la demande introduite le 4 novembre 2025 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9). En l'espèce, l'historique du compte montre que ces délais ont été respectés, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ayant dès le 2 octobre 2024 avisé Monsieur [H] [N] de son intention de procéder à la clôture du compte. Sur le montant de la créance Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 29 316, 45 euros. Monsieur [H] [N] sera ainsi tenu au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en l'absence de mention de la date de première présentation de la mise en demeure de payer, conformément à l'article 1231-6 du code civil. Sur la capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée. Sur les demandes accessoires Monsieur [H] [N], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l'action de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, CONDAMNE Monsieur [H] [N] à verser à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 29 316, 45 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2025, DÉBOUTE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE du surplus de ses demandes, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux dépens, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi signé par la juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 10 juin 2026. La Greffière Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T09:51:13.281Z.