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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 25/00936

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 29 septembre 2022, la société BNP PARIBAS, a consenti à M. [G] [L] [I] l’ouverture en ses livres d’un compte-chèques n°2086157.

Par courrier avec accusé de réception du 24 janvier 2024, la société BNP PARIBAS a informé à M. [G] [L] [I], mettre fin à la convention de compte sous 30 jours et invité à régler le découvert s’élevant à la somme de 3 978,18 euros au titre du compte-chèques n°2086157.

Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [L] [I] un prêt personnel n°60199245 d'un montant en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 8,79%, remboursable en 36 mensualités s'élevant à 95,11 euros, hors assurance.

La SA BNP PARIBAS a adressé à M. [G] [L] [I], une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 321,29 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 9 janvier 2024. 

Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [L] [I] un prêt personnel n°60232322 d'un montant en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 13,52%, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 81,26 euros, hors assurance.

La société BNP PARIBAS a adressé à M. [G] [L] [I], une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 276,31 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 9 janvier 2024. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [G] [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de :

à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, en conséquence, condamner M. [G] [L] [I] à lui payer les sommes suivantes :
3 632,37 euros, au titre du solde débiteur du compte-chèques n°2086157, avec intérêts de droit à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,2 420,52 euros au titre du crédit personnel n°60199245, majorée des intérêts au taux de 8,79% l'an à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,3 046 euros au titre du crédit personnel n°60232322, majorée des intérêts au taux de 13,52% l'an à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi pour reciter le défendeur en application des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile et 659 du code de procédure civile compte tenu des diligences estimées insuffisante au cas d’espèce. Le demandeur a réitéré les termes de sa citation primitive selon assignation en date di 18 mai 2026 délivré à étude. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2026

A l'audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que dans l’assignation.

Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l’absence de forclusion et sur les causes de déchéances du droit aux intérêts. 
M. [G] [L] [I], cité à étude, n’a pas comparu ni n’était représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur les demandes principales

Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux deux contrats de prêt souscrits par M. [G] [L] [I], les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort des historiques des comptes que l’assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé pour chacune des conventions visées. 

Dès lors, les demandes en paiement sont recevables.

2- Sur les demandes relatives au compte-chèques n°2086157

Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Aux termes de l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

L’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre

Aux termes de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondants aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni les informations prescrites par l’article L.312-92 du code de la consommation, ni d’avoir proposé à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au-delà de trois mois, alors que le dépassement date du 31 août 2023. 

En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.

Sur les sommes dues

Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 30 avril 2025 du compte débiteur n°2086157 s'établit à la somme de 3 860,86 euros dont il convient de déduire les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.

En conséquence, M. [G] [L] [I] sera condamné à verser la somme de 3097,74 euros à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter la signification du présent jugement.

3- Sur les demandes relatives au prêt n°60199245

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il ressort des pièces communiquées que M. [G] [L] [I] a cessé de régler les échéances du prêt. 

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS, a fait parvenir à M. [G] [L] [I] une mise en demeure de régler les échéances impayées le 11 janvier 2024, restée sans réponse.

Il convient donc de constater la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, la SA BNP PARIBAS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.

L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.


L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2026.

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. 
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas d’une consultation préalable du FICP avant l’octroi du contrat de crédit n°60232322, il ne satisfait pas à son obligation. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. 

Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 3 000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 1 089,77 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €

Soit un total restant dû de 1 910,23 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 avril 2025.

Sur les intérêts 

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [G] [L] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 910,23 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement. 

4- Sur les demandes relatives au prêt n°60232322

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il ressort des pièces communiquées que M. [G] [L] [I] a cessé de régler les échéances du prêt. 

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS, a fait parvenir à M. [G] [L] [I] une mise en demeure de régler les échéances impayées le 11 janvier 2024, restée sans réponse.

Il convient donc de constater la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, la SA BNP PARIBAS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.

L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2026.

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. 
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas d’une consultation préalable du FICP avant l’octroi du contrat de crédit n°60232322, il ne satisfait pas à son obligation. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. 

Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 3 000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 575,21 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €

Soit un total restant dû de 2 424,79 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 avril 2025.

Sur les intérêts 

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [G] [L] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 424,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement. 
N° RG 25/00936 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKEV . Jugement du 21 Juillet 2026.

5- Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [L] [I] aux entiers dépens de l'instance. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevables les demandes en paiement, formées par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [G] [L] [I] au titre du compte-chèques n°2086157 et des contrats de crédit, n°60199245 et n°60232322,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du compte-chèques n°2086157 et des contrats de crédit personnels n°60199245 et n°60232322,

CONDAMNE M. [G] [L] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 097,74 euros au titre du compte-chèques n°2086157, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE M. [G] [L] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 910,23 euros arrêtée au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt n°60199245,

CONDAMNE M. [G] [L] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 424,79 euros arrêtée au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt n°60232322,

EXCLUT l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE M. [G] [L] [I] aux entiers dépens,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité






N° RG 25/00936 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKEV


38C Demande en paiement du solde du compte bancaire



JUGEMENT
du 
 21 Juillet 2026 






S.A. BNP PARIBAS


c/


[G] [L] [I]

 





Expédition exécutoire délivrée le 


à Maître Guillaume METZ 



Expédition copie certifiée conforme
délivrée le


à M. [G] [L] [I] 


 Minute : /2026 

JUGEMENT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 21 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; 

Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 



ENTRE 


DEMANDEUR :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
 


ET 


DEFENDEUR :

M. [G] [L] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Non comparant









À l'audience du 11 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.








EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 29 septembre 2022, la société BNP PARIBAS, a consenti à M. [G] [L] [I] l’ouverture en ses livres d’un compte-chèques n°2086157.

Par courrier avec accusé de réception du 24 janvier 2024, la société BNP PARIBAS a informé à M. [G] [L] [I], mettre fin à la convention de compte sous 30 jours et invité à régler le découvert s’élevant à la somme de 3 978,18 euros au titre du compte-chèques n°2086157.

Selon offre préalable acceptée le 25 octobre 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [L] [I] un prêt personnel n°60199245 d'un montant en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 8,79%, remboursable en 36 mensualités s'élevant à 95,11 euros, hors assurance.

La SA BNP PARIBAS a adressé à M. [G] [L] [I], une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 321,29 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 9 janvier 2024. 

Selon offre préalable acceptée le 31 mars 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [L] [I] un prêt personnel n°60232322 d'un montant en capital de 3 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 13,52%, remboursable en 48 mensualités s'élevant à 81,26 euros, hors assurance.

La société BNP PARIBAS a adressé à M. [G] [L] [I], une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 276,31 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 9 janvier 2024. 

Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [G] [L] [I] devant le juge des contentieux de la protection afin de :

à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, en conséquence, condamner M. [G] [L] [I] à lui payer les sommes suivantes :
3 632,37 euros, au titre du solde débiteur du compte-chèques n°2086157, avec intérêts de droit à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,2 420,52 euros au titre du crédit personnel n°60199245, majorée des intérêts au taux de 8,79% l'an à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,3 046 euros au titre du crédit personnel n°60232322, majorée des intérêts au taux de 13,52% l'an à compter du 24 janvier 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un premier renvoi pour reciter le défendeur en application des dispositions de l’article 471 du code de procédure civile et 659 du code de procédure civile compte tenu des diligences estimées insuffisante au cas d’espèce. Le demandeur a réitéré les termes de sa citation primitive selon assignation en date di 18 mai 2026 délivré à étude. 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2026

A l'audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, maintient ses demandes telles que dans l’assignation.

Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l’absence de forclusion et sur les causes de déchéances du droit aux intérêts. 
M. [G] [L] [I], cité à étude, n’a pas comparu ni n’était représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur les demandes principales

Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité des offres de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable aux deux contrats de prêt souscrits par M. [G] [L] [I], les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort des historiques des comptes que l’assignation est intervenue dans le délai de deux ans suivant le premier impayé non régularisé pour chacune des conventions visées. 

Dès lors, les demandes en paiement sont recevables.

2- Sur les demandes relatives au compte-chèques n°2086157

Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Aux termes de l’article L.312-92 alinéa 2 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur fournit cette information à l'emprunteur, sans délai, sur support papier ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.

L’article L.312-93 du code de la consommation prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre

Aux termes de l’article L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l'article L. 312-92 et à l'article L. 312-93 ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondants aux intérêts et frais de toute nature applicable au titre du dépassement mentionné à ces articles.

En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni les informations prescrites par l’article L.312-92 du code de la consommation, ni d’avoir proposé à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au-delà de trois mois, alors que le dépassement date du 31 août 2023. 

En conséquence, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.

Sur les sommes dues

Il résulte de l'historique du compte que le solde arrêté au 30 avril 2025 du compte débiteur n°2086157 s'établit à la somme de 3 860,86 euros dont il convient de déduire les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute nature, applicables au titre du dépassement.

En conséquence, M. [G] [L] [I] sera condamné à verser la somme de 3097,74 euros à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter la signification du présent jugement.

3- Sur les demandes relatives au prêt n°60199245

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il ressort des pièces communiquées que M. [G] [L] [I] a cessé de régler les échéances du prêt. 

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS, a fait parvenir à M. [G] [L] [I] une mise en demeure de régler les échéances impayées le 11 janvier 2024, restée sans réponse.

Il convient donc de constater la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, la SA BNP PARIBAS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.

L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.


L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2026.

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. 
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas d’une consultation préalable du FICP avant l’octroi du contrat de crédit n°60232322, il ne satisfait pas à son obligation. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. 

Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 3 000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 1 089,77 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €

Soit un total restant dû de 1 910,23 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 avril 2025.

Sur les intérêts 

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [G] [L] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 910,23 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement. 

4- Sur les demandes relatives au prêt n°60232322

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il ressort des pièces communiquées que M. [G] [L] [I] a cessé de régler les échéances du prêt. 

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS, a fait parvenir à M. [G] [L] [I] une mise en demeure de régler les échéances impayées le 11 janvier 2024, restée sans réponse.

Il convient donc de constater la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, la SA BNP PARIBAS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.

L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2026.

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. 
En l'espèce, le prêteur ne justifie pas d’une consultation préalable du FICP avant l’octroi du contrat de crédit n°60232322, il ne satisfait pas à son obligation. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. 

Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 3 000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 575,21 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €

Soit un total restant dû de 2 424,79 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 30 avril 2025.

Sur les intérêts 

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Il convient dès lors d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [G] [L] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 424,79 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement. 
N° RG 25/00936 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKEV . Jugement du 21 Juillet 2026.

5- Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [L] [I] aux entiers dépens de l'instance. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevables les demandes en paiement, formées par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [G] [L] [I] au titre du compte-chèques n°2086157 et des contrats de crédit, n°60199245 et n°60232322,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du compte-chèques n°2086157 et des contrats de crédit personnels n°60199245 et n°60232322,

CONDAMNE M. [G] [L] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 3 097,74 euros au titre du compte-chèques n°2086157, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

CONDAMNE M. [G] [L] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 910,23 euros arrêtée au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt n°60199245,

CONDAMNE M. [G] [L] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 424,79 euros arrêtée au 30 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt n°60232322,

EXCLUT l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

CONDAMNE M. [G] [L] [I] aux entiers dépens,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:47:22.640Z.