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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 17 juillet 2026, n° 25/00455

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [N] un prêt personnel d'un montant de 40 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,99%, remboursable en 100 mensualités de 479,20 euros, avec assurance.

La SA BNP PARIBAS a adressé à M. [G] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 553,21 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 17 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, en conséquence, condamner M. [G] [N] à lui payer la somme en principal de 29 321,71 euros, majorée des intérêts au taux de 2,99% l'an à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,condamner M. [G] [N] au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [G] [N] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2026. 

La SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes. Elle indique produire l’accusé de réception de la citation du défendeur sur son lieu de travail par un procès-verbal pour recherches infructueuses au titre de l’article 659 du code de procédure civile.

Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l’absence de forclusion et sur les causes de déchéances du droit aux intérêts. 

M. [G] [N], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu ni n’était représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

2- Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 janvier 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu à compter du 12 mai 2023 et que l'assignation a été signifiée le 22 avril 2025. 

Dès lors, la demande en paiement est recevable.


3- Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il ressort des pièces communiquées que M. [G] [N] a cessé de régler les échéances du prêt. 

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé à M. [G] [N], une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception au titre de plis avisé et non réclamé. 

La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à M. [G] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 17 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

4 - Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.

L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, il ressort de l’exemplaire du contrat de crédit produit par la SA BNP PARIBAS, que le contrat est dénué de bordereau de rétractation détachable, de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée.

Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.


5- Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. 

Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 40 000 €sous déduction des versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 18 898,45 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €

Soit un total restant dû de 21 101,55 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 décembre 2024.

6- Sur les intérêts 

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [G] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 21 101,55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement.


7- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [N] aux entiers dépens de l'instance. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [G] [N] au titre du contrat de crédit n°3004001890006061725778,
N° RG 25/00455 - N° Portalis DB22-W-B7J-TACC . Jugement du 17 Juillet 2026.


CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 21 janvier 2020 signé entre la SA BNP PARIBAS et M. [G] [N],

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel n°3004001890006061725778,

CONDAMNE M. [G] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 21 101,55 euros arrêtée au 23 décembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt n°3004001890006061725778,

CONDAMNE M. [G] [N] aux entiers dépens,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.



LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité






N° RG 25/00455 - N° Portalis DB22-W-B7J-TACC


53B Prêt - Demande en remboursement du prêt



JUGEMENT
du 
 17 Juillet 2026 






S.A. BNP PARIBAS


c/


[G] [N]

 





Expédition exécutoire délivrée le 
à 



Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à 


 Minute : /2026 

JUGEMENT




RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


Le 17 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;

Après débats à l'audience du 04 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 



ENTRE 


DEMANDEUR(S) :

S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
 
 


ET 



DEFENDEUR(S) :

M. [G] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté










À l'audience du 04 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.

La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.










EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 21 janvier 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [G] [N] un prêt personnel d'un montant de 40 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 2,99%, remboursable en 100 mensualités de 479,20 euros, avec assurance.

La SA BNP PARIBAS a adressé à M. [G] [N] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 1 553,21 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 17 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, en conséquence, condamner M. [G] [N] à lui payer la somme en principal de 29 321,71 euros, majorée des intérêts au taux de 2,99% l'an à compter du 30 octobre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,condamner M. [G] [N] au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner M. [G] [N] aux entiers dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été plaidée à l’audience du 4 juin 2026. 

La SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes. Elle indique produire l’accusé de réception de la citation du défendeur sur son lieu de travail par un procès-verbal pour recherches infructueuses au titre de l’article 659 du code de procédure civile.

Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l’absence de forclusion et sur les causes de déchéances du droit aux intérêts. 

M. [G] [N], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu ni n’était représenté. 

L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1- Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

2- Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 21 janvier 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu à compter du 12 mai 2023 et que l'assignation a été signifiée le 22 avril 2025. 

Dès lors, la demande en paiement est recevable.


3- Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il ressort des pièces communiquées que M. [G] [N] a cessé de régler les échéances du prêt. 

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS justifie avoir adressé à M. [G] [N], une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception au titre de plis avisé et non réclamé. 

La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à M. [G] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 17 juillet 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

4 - Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.

L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, il ressort de l’exemplaire du contrat de crédit produit par la SA BNP PARIBAS, que le contrat est dénué de bordereau de rétractation détachable, de sorte que la preuve de sa régularité n’est pas rapportée.

Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.


5- Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. 

Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 40 000 €sous déduction des versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 18 898,45 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €

Soit un total restant dû de 21 101,55 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 décembre 2024.

6- Sur les intérêts 

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [G] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 21 101,55 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement.


7- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [N] aux entiers dépens de l'instance. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [G] [N] au titre du contrat de crédit n°3004001890006061725778,
N° RG 25/00455 - N° Portalis DB22-W-B7J-TACC . Jugement du 17 Juillet 2026.


CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 21 janvier 2020 signé entre la SA BNP PARIBAS et M. [G] [N],

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel n°3004001890006061725778,

CONDAMNE M. [G] [N] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 21 101,55 euros arrêtée au 23 décembre 2024 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt n°3004001890006061725778,

CONDAMNE M. [G] [N] aux entiers dépens,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

DIT n'y a voir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement.



LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:10:47.534Z.