Tribunal judiciaire de Poitiers, JUGE CX PROTECTION (JCP), 28 août 2026, n° 24/00550
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [H] [R] est titulaire d'un compte ouvert le 6 juillet 2012 auprès de la SA BNP PARIBAS sous le numéro [Numéro identifiant 1]00203329 78. Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à [H] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 11 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3 %, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 206,64 euros, hors assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , - en tout état de cause, condamner [H] [R] au paiement des sommes suivantes : *1 318,01 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°00203329, avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, *10 284,49 euros, au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60432860, avec intérêts au taux de 3% l'an à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au jour du parfait paiement, * 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 14 février 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes telles qu'énoncées dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [H] [R], qui a été citée à personne, n'est ni présente, ni représentée. Par jugement avant dire droit du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 décembre 2025 afin que la SA BNP PARIBAS s'explique sur : * s'agissant du découvert en compte : - les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables, et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément aux dispositions de l'article R.312-34 du Code de la consommation ; - l'envoi au consommateur de l'information exigée par les dispositions de l'article L. 312-92 du Code de la consommation ; - la proposition, par le prêteur, au consommateur, d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 312-28, ensemble celles des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; . *s'agissant du prêt personnel : - la preuve de la remise du bordereau de rétractation ; - la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelle ; - la preuve de la consultation du FICP ; - la preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil a déposé ses observations, à savoir un courrier daté du 9 décembre 2025 dans lequel elle indique ne pas avoir de nouvelles pièces à présenter aux débats. Elle précise que le montant des intérêts et frais pratiqués au débit du compte depuis la dernière situation créditrice du 31 octobre 2022 représente 393,32 euros, qui pourront le cas échéant être retranchés du dernier solde débiteur, dans l'hypothèse d'une déchéance du droit à la perception de ces frais et intérêts. Elle ajoute s'en rapporter, notamment en ce qui concerne la consultation du FICP, égarée ; elle actualise sa créance à 11 500 euros dans l'hypothèse d'une déchéance au droits aux intérêts contractuels, motifs pris du versement de 2 535,56 euros par la débitrice. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties, outre à cet écrit pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [H] [R], qui a été avisée de l'audience par le greffe, n'y est ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 mars 2026, délai qui a été prorogé au 29 mai puis au 28 août 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. I - S'agissant du découvert en compte Sur la recevabilité de la demande Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93. Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 27 mai 2023, et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Or, aux termes de l'article L312-93 du code de la consommation, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L312-1, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l'emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l'événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, l'assignation ayant été délivrée le 28 août 2024, la demande est recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-1 du code monétaire et financier dispose que la gestion d'un compte de dépôt d'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ; que la convention de compte doit notamment comporter des stipulations sur les conditions générales et tarifaires d'ouverture de fonctionnement et de clôture. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit aux débats un document intitulé " signature du mandataire ", à savoir, [E] [R], afférente à l'ouverture du compte de dépôt de [H] [R] en date du 6 juillet 2012. Toutefois, elle inclut dans sa pièce n°1 des éléments postérieurs à cette convention, conclue de manière manuscrite, dès lors que cette pièce inclut une " procuration générale " datée du 7 mai 2016, et signée de manière manuscrite, puis une " note d'information précontractuelle ", afférente à des " informations commerciales au 22 janvier 2020 ". La consultation de l'ensemble de ces éléments, rassemblés en une pièce unique, permet finalement de conclure à la souscription, par [H] [R], d'une " facilité de caisse personnalisée " en date du 22 janvier 2020, et d'un montant de 400 euros, cette opération en revanche été conclue de manière électronique. Cette convention prévoit l'application d'un taux débiteur de 12,20% l'an des sommes excédant le montant de la facilité de caisse. En l'absence d'autres indications, seule l'application de ce taux sera donc retenue. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L312-88 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, pas écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéance, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article R312-34. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas aux débats avoir communiqué ces informations à intervalles réguliers. Dès lors, l'absence de démonstration, par le prêteur, de ce qu'il a exécuté ses obligations étant susceptible d'être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, par application de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit pouvoir faire valoir ses observations sur ce point. Par ailleurs, l'historique du compte fait apparaître un dépassement qui s'est prolongé au-delà d'un mois. Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En l'espèce, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert s'étant aggravé jusqu'à atteindre la somme de 1 318,01 euros. Or, le prêteur ne justifie pas de l'envoi au consommateur de l'information exigées par l'article L312-92. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts sera donc prononcée. En toute hypothèse, aux termes de l'article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts sera donc prononcée. Sur les sommes dues La SA BNP PARIBAS fixe à 393,32 les frais et intérêts pratiqués au débit du compte depuis la dernière situation créditrice du 31 octobre 2022, et indique que ces frais pourront être déduits du dernier solde débiteur, qu'elle établit à 5 433,75 euros. Il lui en sera donné acte, sauf à préciser que le dernier solde débiteur, dont il est justifié en date du 11 juin 2024 s'établit à 1318,01 euros. [H] [R] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 924,69 euros (1 318,01 - 393,32 euros), arrêtée au 11 juin 2024, sous réserve de versements postérieurs. II - S'agissant du prêt personnel Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 mars 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que [H] [R] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à [H] [R] une demande de règlement des échéances impayées le 16 janvier 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le bordereau de rétractation Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit , au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation. L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu'une clause pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS communique un contrat de prêt qui comporte un bordereau de rétractation. Cependant, ce bordereau n'est pas visé, par exemple par le paraphe de l'emprunteuse, sauf à dire que la SA BNP PARIBAS, qui indique avoir fait procéder à une signature électronique du contrat, verse aux débats une liasse illisible de mentions informatiques à titre de preuve de la signature de la liasse contractuelle. Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe en revanche que la SA BNP PARIBAS fait lisiblement apparaître la signature électronique du 16 mars 2022 sur la convention de signature de l'emprunteuse, de sorte que la seule production du bordereau, non signé et non visé, y compris électroniquement, ne constitue qu'un indice de la remise de ce document, indice qui n'apparaît pas, en l'espèce, corroboré par d'autres éléments. L'absence de démonstration, par la SA BNP PARIBAS, de l'exécution de son obligation sera dès lors sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur l'absence de fiche d'informations précontractuelles L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite. En l'espèce, les motifs qui précèdent, et qui s'appliquent au bordereau de rétractation, s'étendent à la fiche d'informations précontractuelles, dès lors que la SA BNP PARIBAS verse ladite fiche dans une liasse contractuelle non visée ou paraphée par l'emprunteuse, ce qui fonde les mêmes réserves que celles précédemment exposées. L'absence de démonstration, par la SA BNP PARIBAS, de l'exécution de son obligation sera donc sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la consultation du FICP Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l'article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 16 mars 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. La SA BNP PARIBAS sera donc déchue du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, la SA BNP PARIBAS fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation de [H] [R] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l'intéressé. La SA BNP PARIBAS sera dès lors sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l'historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. Elle se calcule donc comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 11 500 € - moins les versements réalisés : * antérieurement à la déchéance du terme : 2535,36 € soit un total restant dû de 8 964,64 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 22 juillet 2024. En conséquence, il convient de condamner [H] [R] au paiement de cette somme. III - S'agissant des intérêts : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l'emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette. En l'espèce, compte tenu du taux contractuel du découvert en compte de 12,20 % dans le cadre de la facilité de caisse, et de 14,70% au delà de la facilité de caisse, d'une part; ainsi que du taux contractuel du prêt personnel de 3%, d'autre part, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,75 % pour le second semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner [H] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS : - la somme de 924,69 euros (1 318,01 - 393,32 euros), arrêtée au 11 juin 2024, sous réserve de versements postérieurs, au titre du découvert en compte numéro [Numéro identifiant 1]00203329 78 ; - la somme de 8 964,64 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 22 juillet 2024 ; avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 août 2024, date de l'assignation, à défaut d'interpellation suffisante par la mise en demeure du 24 juillet 2024, dont il n'est pas démontré qu'elle a touché la destinataire. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [H] [R] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE [H] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS : - la somme de 924,69 euros (1 318,01 - 393,32 euros), arrêtée au 11 juin 2024, sous réserve de versements postérieurs, au titre du découvert en compte numéro [Numéro identifiant 1]00203329 78 ; - la somme de 8 964,64 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 22 juillet 2024, au titre du prêt personnel n°60432860 ; avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 août 2024, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [H] [R] aux dépens, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
53B Minute N° N° RG 24/00550 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GOQ6 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EN DATE DU 28 AOUT 2026 PRESIDENT Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS GREFFIER Madame [U] [Y] DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Maître Jérôme CLERC, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE Madame [H] [O] [R] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Non comparante, non représentée DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 DECEMBRE 2025 JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 06 MARS 2026, DATE PROROGEE AU 29 MAI 2026, PUIS AU 28 AOUT 2026 Copie exécutoire délivrée le à EXPOSE DU LITIGE [H] [R] est titulaire d'un compte ouvert le 6 juillet 2012 auprès de la SA BNP PARIBAS sous le numéro [Numéro identifiant 1]00203329 78. Selon offre préalable acceptée le 16 mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à [H] [R] un prêt personnel d'un montant en capital de 11 500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 3 %, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 206,64 euros, hors assurance. Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner [H] [R] devant le juge des contentieux de la protection afin de : - à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit , - en tout état de cause, condamner [H] [R] au paiement des sommes suivantes : *1 318,01 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°00203329, avec intérêts de droit à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement, *10 284,49 euros, au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n°60432860, avec intérêts au taux de 3% l'an à compter du 22 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu'au jour du parfait paiement, * 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, - rappeler l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience du 14 février 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée, maintient ses demandes telles qu'énoncées dans son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [H] [R], qui a été citée à personne, n'est ni présente, ni représentée. Par jugement avant dire droit du 1er août 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 décembre 2025 afin que la SA BNP PARIBAS s'explique sur : * s'agissant du découvert en compte : - les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables, et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément aux dispositions de l'article R.312-34 du Code de la consommation ; - l'envoi au consommateur de l'information exigée par les dispositions de l'article L. 312-92 du Code de la consommation ; - la proposition, par le prêteur, au consommateur, d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L. 312-28, ensemble celles des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ; . *s'agissant du prêt personnel : - la preuve de la remise du bordereau de rétractation ; - la preuve de la remise de la fiche d'informations précontractuelle ; - la preuve de la consultation du FICP ; - la preuve de la vérification de la solvabilité de l'emprunteur. A cette audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son Conseil a déposé ses observations, à savoir un courrier daté du 9 décembre 2025 dans lequel elle indique ne pas avoir de nouvelles pièces à présenter aux débats. Elle précise que le montant des intérêts et frais pratiqués au débit du compte depuis la dernière situation créditrice du 31 octobre 2022 représente 393,32 euros, qui pourront le cas échéant être retranchés du dernier solde débiteur, dans l'hypothèse d'une déchéance du droit à la perception de ces frais et intérêts. Elle ajoute s'en rapporter, notamment en ce qui concerne la consultation du FICP, égarée ; elle actualise sa créance à 11 500 euros dans l'hypothèse d'une déchéance au droits aux intérêts contractuels, motifs pris du versement de 2 535,56 euros par la débitrice. Il sera renvoyé aux conclusions écrites des parties, outre à cet écrit pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. [H] [R], qui a été avisée de l'audience par le greffe, n'y est ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 6 mars 2026, délai qui a été prorogé au 29 mai puis au 28 août 2026 en raison de la surcharge de travail du magistrat. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale : Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. I - S'agissant du découvert en compte Sur la recevabilité de la demande Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux. L'article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 4° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L312-93. Il résulte de l'historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 27 mai 2023, et ce dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Or, aux termes de l'article L312-93 du code de la consommation, le prêteur doit proposer sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L312-1, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir régularisé le dépassement en accordant à l'emprunteur un autre type de crédit dans les conditions prévues par le code de la consommation. Ce dépassement non régularisé au-delà de trois mois constitue l'événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion, de sorte que, l'assignation ayant été délivrée le 28 août 2024, la demande est recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. L'article L. 312-1 du code monétaire et financier dispose que la gestion d'un compte de dépôt d'une personne physique n'agissant pas pour des besoins professionnels est réglée par une convention écrite passée entre le client et son établissement de crédit ; que la convention de compte doit notamment comporter des stipulations sur les conditions générales et tarifaires d'ouverture de fonctionnement et de clôture. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS produit aux débats un document intitulé " signature du mandataire ", à savoir, [E] [R], afférente à l'ouverture du compte de dépôt de [H] [R] en date du 6 juillet 2012. Toutefois, elle inclut dans sa pièce n°1 des éléments postérieurs à cette convention, conclue de manière manuscrite, dès lors que cette pièce inclut une " procuration générale " datée du 7 mai 2016, et signée de manière manuscrite, puis une " note d'information précontractuelle ", afférente à des " informations commerciales au 22 janvier 2020 ". La consultation de l'ensemble de ces éléments, rassemblés en une pièce unique, permet finalement de conclure à la souscription, par [H] [R], d'une " facilité de caisse personnalisée " en date du 22 janvier 2020, et d'un montant de 400 euros, cette opération en revanche été conclue de manière électronique. Cette convention prévoit l'application d'un taux débiteur de 12,20% l'an des sommes excédant le montant de la facilité de caisse. En l'absence d'autres indications, seule l'application de ce taux sera donc retenue. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L312-88 du code de la consommation, le prêteur doit fournir au consommateur, à intervalles réguliers, pas écrit ou sur un autre support durable, les informations relatives au taux débiteur, aux conditions applicables et, le cas échéance, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés conformément à l'article R312-34. En l'espèce, le prêteur ne justifie pas aux débats avoir communiqué ces informations à intervalles réguliers. Dès lors, l'absence de démonstration, par le prêteur, de ce qu'il a exécuté ses obligations étant susceptible d'être sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, par application de l'article L341-4 du code de la consommation, le prêteur doit pouvoir faire valoir ses observations sur ce point. Par ailleurs, l'historique du compte fait apparaître un dépassement qui s'est prolongé au-delà d'un mois. Aux termes de l'article L312-92 du code de la consommation, lorsqu'un dépassement significatif se prolonge au-delà d'un mois, prêteur informe l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables. En l'espèce, il y a lieu de considérer que le dépassement est significatif, le montant du découvert s'étant aggravé jusqu'à atteindre la somme de 1 318,01 euros. Or, le prêteur ne justifie pas de l'envoi au consommateur de l'information exigées par l'article L312-92. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts sera donc prononcée. En toute hypothèse, aux termes de l'article L312-4-5° au contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation. L'article L312-93 dispose que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens de l'article L. 311-2 dans les conditions régies par le présent chapitre 1er du titre 1er du livre III du code de la consommation. En conséquence, l'ensemble des dispositions relatives aux crédits à la consommation sont applicables lorsque le dépassement est d'une durée supérieure à trois mois, l'article L. 311-45 du code de la consommation ne pouvant recevoir application en cette hypothèse sauf à contourner le régime protection du consommateur applicable aux crédits d'une durée supérieure à trois mois. En l'espèce, l'historique du compte fait apparaître que le dépassement s'est prolongé au-delà de trois mois. Le prêteur ne justifie pas avoir respecté les dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, notamment l'établissement d'un contrat de crédit conforme aux dispositions de l'article L312-28. En application de l'article L341-4 du code de la consommation, la déchéance intégrale du droit aux intérêts sera donc prononcée. Sur les sommes dues La SA BNP PARIBAS fixe à 393,32 les frais et intérêts pratiqués au débit du compte depuis la dernière situation créditrice du 31 octobre 2022, et indique que ces frais pourront être déduits du dernier solde débiteur, qu'elle établit à 5 433,75 euros. Il lui en sera donné acte, sauf à préciser que le dernier solde débiteur, dont il est justifié en date du 11 juin 2024 s'établit à 1318,01 euros. [H] [R] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 924,69 euros (1 318,01 - 393,32 euros), arrêtée au 11 juin 2024, sous réserve de versements postérieurs. II - S'agissant du prêt personnel Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 mars 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que la demande en paiement est recevable. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Il ressort des pièces communiquées que [H] [R] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA BNP PARIBAS, qui a fait parvenir à [H] [R] une demande de règlement des échéances impayées le 16 janvier 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Sur le bordereau de rétractation Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit , au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation. L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt. Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive. Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l'emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu'une clause pré-imprimée par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS communique un contrat de prêt qui comporte un bordereau de rétractation. Cependant, ce bordereau n'est pas visé, par exemple par le paraphe de l'emprunteuse, sauf à dire que la SA BNP PARIBAS, qui indique avoir fait procéder à une signature électronique du contrat, verse aux débats une liasse illisible de mentions informatiques à titre de preuve de la signature de la liasse contractuelle. Sur ce point, le juge des contentieux de la protection observe en revanche que la SA BNP PARIBAS fait lisiblement apparaître la signature électronique du 16 mars 2022 sur la convention de signature de l'emprunteuse, de sorte que la seule production du bordereau, non signé et non visé, y compris électroniquement, ne constitue qu'un indice de la remise de ce document, indice qui n'apparaît pas, en l'espèce, corroboré par d'autres éléments. L'absence de démonstration, par la SA BNP PARIBAS, de l'exécution de son obligation sera dès lors sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur l'absence de fiche d'informations précontractuelles L'article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article L. 341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts. Il résulte en outre de l'article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation. Toute clause générale et abstraite par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d'information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite. En l'espèce, les motifs qui précèdent, et qui s'appliquent au bordereau de rétractation, s'étendent à la fiche d'informations précontractuelles, dès lors que la SA BNP PARIBAS verse ladite fiche dans une liasse contractuelle non visée ou paraphée par l'emprunteuse, ce qui fonde les mêmes réserves que celles précédemment exposées. L'absence de démonstration, par la SA BNP PARIBAS, de l'exécution de son obligation sera donc sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la consultation du FICP Selon l'article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation. Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l'article 13 du même arrêté. Il résulte de l'article L341-2 du même code, que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l'octroi du crédit du 16 mars 2022, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable. La SA BNP PARIBAS sera donc déchue du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la vérification de la solvabilité de l'emprunteur Selon l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l'article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts. Le prêteur ne doit pas s'arrêter aux seules déclarations de l'emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de " nombre suffisant d'informations " laissant supposer qu'il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs dit pour droit que " de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives " (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l'espèce, la SA BNP PARIBAS fournit la fiche de dialogue " ressources/charges " remplie par l'emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur au moyen d'un nombre suffisant d'informations, dès lors qu'il n'est produit aucun justificatif de la situation de [H] [R] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l'intéressé. La SA BNP PARIBAS sera dès lors sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l'emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l'indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s'étend également aux primes ou cotisations d'assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l'historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. Elle se calcule donc comme suit : - capital emprunté depuis l'origine : 11 500 € - moins les versements réalisés : * antérieurement à la déchéance du terme : 2535,36 € soit un total restant dû de 8 964,64 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 22 juillet 2024. En conséquence, il convient de condamner [H] [R] au paiement de cette somme. III - S'agissant des intérêts : En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l'article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l'effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Sur ce point, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d'instance d'Orléans relève qu'il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l'affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l'hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu'il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l'application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d'être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n'assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue. La CJUE rappelle qu'une juridiction nationale, saisie d'un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu'elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l'ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l'objectif poursuivi par celle-ci. Elle estime que l'article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant l'emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette. En l'espèce, compte tenu du taux contractuel du découvert en compte de 12,20 % dans le cadre de la facilité de caisse, et de 14,70% au delà de la facilité de caisse, d'une part; ainsi que du taux contractuel du prêt personnel de 3%, d'autre part, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s'élevant à 2,75 % pour le second semestre de l'année 2026, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l'article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations. Si le débiteur peut solliciter, après condamnation, l'exonération de la majoration, une telle mesure ne reste que facultative, subordonnée à la mise en œuvre d'un recours au stade de l'exécution. Or le prononcé d'une condamnation impliquant la majoration automatique du taux d'intérêt contrevient aux objectifs du droit communautaire, puisque la possible exonération par le juge de l'exécution demeure aléatoire, ce qui laisse subsister dans l'ordonnancement juridique des décisions portant une sanction non effective. Il convient dès lors également d'écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner [H] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS : - la somme de 924,69 euros (1 318,01 - 393,32 euros), arrêtée au 11 juin 2024, sous réserve de versements postérieurs, au titre du découvert en compte numéro [Numéro identifiant 1]00203329 78 ; - la somme de 8 964,64 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 22 juillet 2024 ; avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 août 2024, date de l'assignation, à défaut d'interpellation suffisante par la mise en demeure du 24 juillet 2024, dont il n'est pas démontré qu'elle a touché la destinataire. Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner [H] [R] aux dépens de l'instance. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, CONDAMNE [H] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS : - la somme de 924,69 euros (1 318,01 - 393,32 euros), arrêtée au 11 juin 2024, sous réserve de versements postérieurs, au titre du découvert en compte numéro [Numéro identifiant 1]00203329 78 ; - la somme de 8 964,64 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 22 juillet 2024, au titre du prêt personnel n°60432860 ; avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 28 août 2024, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE [H] [R] aux dépens, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L311-45, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-92, code de la consommation R312-34, code de la consommation L312-21, code de la consommation L312-93, code monetaire et financier L312-1, code de la consommation L312-88, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00936
en commun : code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-92, code de la consommation L312-21, code de la consommation L312-93, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-19
- 1 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00186
en commun : code de la consommation R312-34
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/11707
en commun : code de la consommation R312-34
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00639
en commun : code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-21, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-14
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07917
en commun : code de la consommation L312-92, code de la consommation L312-21, code de la consommation L312-93, code de la consommation L312-14
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00247
en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-14
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02629
en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-14
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03283
en commun : code de la consommation L312-21, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-14
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