notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 22 juin 2026, n° 26/02488

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2017 par signature électronique, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [O] [X] un prêt personnel d'un montant en capital de 20.000 euros (n° de contrat n°50366628399), avec intérêts au taux conventionnel de 5,43 % (TAEG 5,70 %), remboursable en 144 mensualités s'élevant à 202, 65 euros, avec assurance.

Par procès-verbal de délibération du Directoire en date du 7 janvier 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a procédé à la modification des statuts avec changement de dénomination sociale et de nom commercial décidé par Assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2020 pour devenir la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a adressé à Madame [O] [X] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 664,08 euros par lettre recommandée en date du 3 décembre 2024. Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes restant dues par lettre recommandée en date du 2 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 2 mai 2025,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Madame [O] [X] au paiement de la somme de 12.495,29 euros, avec intérêts au taux de 5,43% l'an à compter du 2 mai 2025, date de la mise en demeure,ordonner la capitation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 août 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [O] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. 
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours. Elle ajoute que le contrat est complet et conforme au code de la consommation, et qu’elle dispose de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité.
 
Madame [O] [X], assignée à étude n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 30 mai 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 10 août 2024 et que l'assignation a été signifiée le 26 février 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [O] [X] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, qui a fait parvenir à Madame [O] [X] une demande de règlement des échéances impayées le 3 décembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Sur le bordereau de rétractation : 

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.

L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation, lequel est annexé à la notice de l’assurance.

Si le bordereau est inclus dans une liasse de documents de 10 pages, les éléments du recueil de la signature électronique ne mettent pas en évidence de signature de la notice, ni sur la page où se trouve le bordereau. 

La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de son obligation. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelle :

L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.

Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l'information délivrée. 

Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages et qui, si elle est intégrée dans une liasse contractuelle, ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique.

Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.

Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
 
Sur la remise de la notice d'assurance :

L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. 

L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. 

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l'emprunteur a reçu un conseil quant à l'assurance, au regard de la fiche de conseil assurance, qui apparait comme un document soumis à la signature électronique de l’emprunteuse.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [O] [X] aux termes duquel elle reconnaît reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de son obligation. 

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. 

La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.

Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues : 

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est établie. 

Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 20.000 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l’emprunteuse de 16 480, 36 euros, selon décompte au 23 mars 2026, soit à la somme de 3519,64 euros.

En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [X] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 

En application de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. 

Ce texte, d’ordre public, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.


Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [X] aux dépens de l'instance. 

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,


Déclare recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, au titre prêt personnel n°50366628399, consenti le 30 mai 2017 à Madame [O] [X];

Constate la déchéance du terme de ce prêt ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, au titre de ce prêt ;


Condamne Madame [O] [X] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, la somme de 3519,64 euros (trois mille cinq cent dix-neuf euros et soixante-quatre centimes) pour solde du crédit précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de toute demande plus ample ou contraire ;



Condamne Madame [O] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


La Greffière La Vice-présidente
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 1]
[Localité 1] 

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 1]





REFERENCES : N° RG 26/02488 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4W5I

Minute : 26/00518







SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT,
Représentant : Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

 

C/


Madame [O] [X]










Exécutoire délivrée le :
à :


Copie certifiée conforme délivrée le :
à :





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT






Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Juin 2026 par Madame Béatrice KAYSER, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 02 Avril 2026 tenue sous la présidence de Madame Béatrice KAYSER, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;


ENTRE DEMANDEUR :


SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénomée LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, 
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS



D'UNE PART


ET DÉFENDEUR :


Madame [O] [X], 
demeurant [Adresse 3]

non comparante, ni représentée



D'AUTRE PART















EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 30 mai 2017 par signature électronique, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Madame [O] [X] un prêt personnel d'un montant en capital de 20.000 euros (n° de contrat n°50366628399), avec intérêts au taux conventionnel de 5,43 % (TAEG 5,70 %), remboursable en 144 mensualités s'élevant à 202, 65 euros, avec assurance.

Par procès-verbal de délibération du Directoire en date du 7 janvier 2021, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a procédé à la modification des statuts avec changement de dénomination sociale et de nom commercial décidé par Assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2020 pour devenir la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a adressé à Madame [O] [X] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 664,08 euros par lettre recommandée en date du 3 décembre 2024. Elle a prononcé la résiliation du contrat et demandé le paiement des sommes restant dues par lettre recommandée en date du 2 mai 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2026, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Madame [O] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 2 mai 2025,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, condamner Madame [O] [X] au paiement de la somme de 12.495,29 euros, avec intérêts au taux de 5,43% l'an à compter du 2 mai 2025, date de la mise en demeure,ordonner la capitation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 août 2024 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [O] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. 
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours. Elle ajoute que le contrat est complet et conforme au code de la consommation, et qu’elle dispose de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité.
 
Madame [O] [X], assignée à étude n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 30 mai 2017, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 10 août 2024 et que l'assignation a été signifiée le 26 février 2026. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Madame [O] [X] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, qui a fait parvenir à Madame [O] [X] une demande de règlement des échéances impayées le 3 décembre 2024, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur la déchéance du droit aux intérêts : 

Sur le bordereau de rétractation : 

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.

L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT communique un contrat de prêt ne comportant pas de bordereau de rétractation, lequel est annexé à la notice de l’assurance.

Si le bordereau est inclus dans une liasse de documents de 10 pages, les éléments du recueil de la signature électronique ne mettent pas en évidence de signature de la notice, ni sur la page où se trouve le bordereau. 

La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de son obligation. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur la remise de la fiche d'informations précontractuelle :

L'article L312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. 

L'article L341-1 du même code prévoit qu'en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’information, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT communique l’offre datée et signée, comportant une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information.

Elle ne peut se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations pré contractuelles, sans justifier toutefois de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de son obligation d'information, ni la délivrance de l'ensemble des documents exigés à ce titre et du contenu de l'information délivrée. 

Elle verse aux débats un exemplaire non daté ni signé d’une fiche d’information, sur deux pages et qui, si elle est intégrée dans une liasse contractuelle, ne porte pas mention d’une soumission à la signature électronique.

Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.

Ainsi, la fiche d’information, bien que renseignée des éléments d’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit, du cout du crédit, et comportant en référence de première page la référence du contrat de prêt, est un document émanant de la banque. Ce document, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, à défaut de preuve de l'accomplissement de son obligation d'information par le prêteur, l'emprunteur a ainsi été privé de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
 
Sur la remise de la notice d'assurance :

L’article L312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. 

L'article L341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts. 

Aux termes d'un arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a indiqué que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive .

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur de la notice de l’assurance, si bien que la signature par l'emprunteur de l'offre de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice de l’assurance constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il résulte de ces textes qu’un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt.

En l’espèce, l'offre de prêt comporte une proposition d’assurance, et l'emprunteur a reçu un conseil quant à l'assurance, au regard de la fiche de conseil assurance, qui apparait comme un document soumis à la signature électronique de l’emprunteuse.

La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à Madame [O] [X] aux termes duquel elle reconnaît reçu et conservé la notice d’information sur l’assurance.

Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de son obligation. 

En outre, si cette mention peut constituer un indice de la détention par l’emprunteur d'un exemplaire de la notice d’information sur l’assurance, elle ne prouve pas pour autant que cette dernière est conforme aux dispositions du code de la consommation précitées. 

La banque verse également aux débats un exemplaire non daté, ni paraphé, ni signé d’une notice d’assurance. Le fichier de chronologie du recueil de la signature électronique ne fait pas mention du processus de signature électronique pour ce document.

Ainsi, ce document, qui émane de la seule banque, dépourvu de signature ou de paraphes de l’emprunteur ne peut donc corroborer la clause type du contrat.

Dès lors, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT ne démontre pas avoir remis une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les sommes dues : 

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la créance de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT est établie. 

Elle s'élève au montant du capital emprunté depuis l'origine de 20.000 euros, sous déduction de l'ensemble des versements de l’emprunteuse de 16 480, 36 euros, selon décompte au 23 mars 2026, soit à la somme de 3519,64 euros.

En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [X] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.

En effet, il convient d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, dans la mesure où il résulte des pièces du dossier que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations (cf. CJUE, 27 mars 2014, C-565/12).

Sur la demande de capitalisation des intérêts

Selon l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. 

En application de l'article L.312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux prévus aux articles L.312-39 et L.312-40 du même code, à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. 

Ce texte, d’ordre public, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.


Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [X] aux dépens de l'instance. 

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,


Déclare recevable l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, au titre prêt personnel n°50366628399, consenti le 30 mai 2017 à Madame [O] [X];

Constate la déchéance du terme de ce prêt ;

Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, au titre de ce prêt ;


Condamne Madame [O] [X] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, la somme de 3519,64 euros (trois mille cinq cent dix-neuf euros et soixante-quatre centimes) pour solde du crédit précité, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;

Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;

Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT de toute demande plus ample ou contraire ;



Condamne Madame [O] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


La Greffière La Vice-présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code de la consommation L312-40, code de la consommation D312-16, code de la consommation L312-19, code de la consommation L312-29, code de la consommation L312-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:08:39.738Z.