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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 26/00243

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 août 2022, la société ONEY BANK aux droits de laquelle intervient désormais la société HOIST FINANCE AB, a consenti à M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] un prêt personnel d'un montant en capital de 8 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,82%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 150,32 euros, hors assurance.

La SA HOIST FINANCE AB a adressé à M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 909,07 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 juin 2025.

La SA HOIST FINANCE AB a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 5 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB intervenant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner solidairement M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] à lui payer la somme en principal de 6 953,81 euros au titre du prêt n°2020950460173011, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,à titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves de M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] à leur obligation principale de remboursement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat,condamner solidairement M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] à lui payer la somme en principal de 6 953,81 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2026. 

A l'audience la SA HOIST FINANCE AB, représentée, maintient ses demandes telles que dans l’assignation.

Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l’absence de forclusion et sur les causes de déchéances du droit aux intérêts. 

M. [H] [A] et Mme [Y] [A], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu ni n’étaient représentés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

2- Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 août 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu à compter du 1er février 2024 et que l'assignation a été signifiée le 30 janvier 2026. 

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

3- Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il ressort des pièces communiquées que M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] ont cessé de régler les échéances du prêt. 

En l'espèce, la société ONEY BANK aux droits de laquelle intervient HOIST FINANCE AB, a adressé une mise en demeure aux emprunteurs de régler les échéances impayées par courrier recommandé du 16 juin 2025.

Il convient donc de constater la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, la SA HOIST FINANCE AB est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.




4 - Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.

L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, il ressort de l’exemplaire du contrat de crédit produit par la SA BNP PARIBAS, que la preuve de la remise effective d’un bordereau de rétractation détachable, n’est pas rapportée.

Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

5- Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA HOIST FINANCE AB est établie. 

Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 8 000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 2 711,49 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €

Soit un total restant dû de 5 288,51 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 6 mars 2025.

Par conséquent, M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5288,51 euros.

6- Sur les intérêts 

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 5 288,51 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement. 

8- Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

9- Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] aux entiers dépens de l'instance. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] au titre du contrat de crédit,

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 25 août 2022 signé entre la SA HOIST FINANCE AB et M. [H] [A] et Mme [Y] [A],

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel,

CONDAMNE solidairement M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 5 288,51 euros arrêtée au 6 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt,

EXCLUT l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE in solidum M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] aux entiers dépens,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Chambre de proximité






N° RG 26/00243 - N° Portalis DB22-W-B7K-TZ7M


53B Prêt - Demande en remboursement du prêt



JUGEMENT
du 
 21 Juillet 2026 






HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de ONEY BANK


c/


[H] [A], [Y] [U] épouse [A]

 





Expédition exécutoire délivrée le 
à HKH AVOCATS



Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [H] [A] 
à Mme [Y] [U] épouse [A]

 Minute : /2026 

JUGEMENT



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le 21 Juillet 2026 ;

Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; 

Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; 



ENTRE 


DEMANDEUR :

HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de ONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
 
 

ET 



DEFENDEUR:

M. [H] [A]
[Adresse 3]

non comparant, ni représenté

Mme [Y] [U] épouse [A]
[Adresse 3]

non comparante, ni représentée






À l'audience du 11 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 25 août 2022, la société ONEY BANK aux droits de laquelle intervient désormais la société HOIST FINANCE AB, a consenti à M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] un prêt personnel d'un montant en capital de 8 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,82%, remboursable en 60 mensualités s'élevant à 150,32 euros, hors assurance.

La SA HOIST FINANCE AB a adressé à M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 909,07 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 16 juin 2025.

La SA HOIST FINANCE AB a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 5 août 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB intervenant aux droits de la société ONEY BANK a fait assigner M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
condamner solidairement M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] à lui payer la somme en principal de 6 953,81 euros au titre du prêt n°2020950460173011, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,82% l'an à compter du 1er août 2025, date de la mise en demeure, et à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,à titre infiniment subsidiaire, constater les manquements graves de M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] à leur obligation principale de remboursement et prononcer la résiliation judiciaire du contrat,condamner solidairement M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] à lui payer la somme en principal de 6 953,81 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause, condamner M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2026. 

A l'audience la SA HOIST FINANCE AB, représentée, maintient ses demandes telles que dans l’assignation.

Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l’absence de forclusion et sur les causes de déchéances du droit aux intérêts. 

M. [H] [A] et Mme [Y] [A], régulièrement cités à étude, n’ont pas comparu ni n’étaient représentés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1- Sur l'office du juge 

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA HOIST FINANCE AB a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

2- Sur la recevabilité de la demande 

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 25 août 2022, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu à compter du 1er février 2024 et que l'assignation a été signifiée le 30 janvier 2026. 

Dès lors, la demande en paiement est recevable.

3- Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

Il ressort des pièces communiquées que M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] ont cessé de régler les échéances du prêt. 

En l'espèce, la société ONEY BANK aux droits de laquelle intervient HOIST FINANCE AB, a adressé une mise en demeure aux emprunteurs de régler les échéances impayées par courrier recommandé du 16 juin 2025.

Il convient donc de constater la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat, la SA HOIST FINANCE AB est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.




4 - Sur la déchéance du droit aux intérêts :

Il résulte des articles L312-19 et L312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit, au moyen d'un formulaire détachable joint à son exemplaire du contrat de crédit permettant l'exercice du droit de rétractation.

L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt.

Il appartient au prêteur, conformément à l'article 1353 du code civil, de rapporter la preuve qu'il a accompli ses obligations contractuelles, et notamment, de la remise à l’emprunteur d'un exemplaire du contrat muni d'un bordereau détachable de rétractation, si bien qu’une clause pré-imprimée par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu ce bordereau est insuffisante et constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

En l’espèce, il ressort de l’exemplaire du contrat de crédit produit par la SA BNP PARIBAS, que la preuve de la remise effective d’un bordereau de rétractation détachable, n’est pas rapportée.

Elle ne peut par ailleurs se prévaloir des mentions contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, selon laquelle il reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat comportant un bordereau de rétractation sans justifier de la remise matérielle du document.

En effet, les seules mentions pré-imprimées contenues dans l'offre de prêt précédant la signature de l'emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, ne sont en l'espèce pas corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l'exécution par la SA BNP PARIBAS de son obligation.

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.

5- Sur les sommes dues

En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA HOIST FINANCE AB est établie. 

Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l'origine : 8 000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 2 711,49 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €

Soit un total restant dû de 5 288,51 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 6 mars 2025.

Par conséquent, M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 5288,51 euros.

6- Sur les intérêts 

En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. 

Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.

Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

En conséquence, il convient de condamner M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 5 288,51 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement. 

8- Sur la capitalisation des intérêts

En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.

Ce texte fait donc obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1343-2 du code civil.

La demande à ce titre sera donc rejetée.

9- Sur les demandes accessoires : 

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] aux entiers dépens de l'instance. 

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA HOIST FINANCE AB les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.



PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA HOIST FINANCE AB à l’encontre de M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] au titre du contrat de crédit,

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 25 août 2022 signé entre la SA HOIST FINANCE AB et M. [H] [A] et Mme [Y] [A],

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel,

CONDAMNE solidairement M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 5 288,51 euros arrêtée au 6 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt,

EXCLUT l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ; 

CONDAMNE in solidum M. [H] [A] et Mme [Y] [U] épouse [A] aux entiers dépens,

REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la SA HOIST FINANCE AB de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:46:54.073Z.