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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Beauvais, CONTENTIEUX PPP, 27 juillet 2026, n° 25/01742

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 8 novembre 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] un crédit affecté à l’acquisition d’un ballon thermodynamique n°2892001892089 d’un montant de 21 900 euros remboursable par 150 mensualités de 211,74 euros hors assurance au taux débiteur de 5,59 % par an.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2025, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire recevable et bien fondée la SA COFIDIS en son action ;
constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] faute de régularisation des impayés ; 
condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 25 342,60 euros augmentée des intérêts au taux de 5,59 % l’an courus et à courir à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement ; 
Subsidiairement, 
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit signé le 8 novembre 2024; 
condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21 900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; 
condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 1231-1 du code civil ; 
Très subsidiairement, 
condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; 
dire que Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS ; 
En tout état de cause, 
condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA COFIDIS représentée par son avocat, a fait dépôt du dossier auquel il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q], régulièrement cités à personne n’ont pas comparu. 

L’affaire est mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogée au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement 

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur l'office du juge

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

La demande de la SA COFIDIS a été introduite le 27 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, la demande est donc recevable.

Sur l’exigibilité de la créance 

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés après une mise en demeure restée infructueuse. 

Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SA COFIDIS fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ces derniers au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit que l’acte de notoriété et l’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA COFIDIS est établie.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] s’établit comme suit :
capital emprunté depuis l’origine………………….21 900 €
moins les versements réalisés………………………61,95 €
TOTAL…………………………………………… 21 838,05 €

Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21 838,05 euros pour solde de crédit. 

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°2892001892089 en date du8 novembre 2024, signé entre la SA COFIDIS d’une part, et Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q], d’autre part ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°2892001892089 ;


CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21 838,05 euros pour solde du prêt ;

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SERVICE JCP
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ : [XXXXXXXX01]




N° RG 25/01742 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FV6E
Minute n°26/00874




JUGEMENT
du 27 Juillet 2026 




S.A. COFIDIS
 


C/


[C] [Q]
[T] [K] épouse [Q]
 

Expédition(s) à : 
SCP THEMES
[C] [Q]
[T] [K] épouse [Q]

Copie(s) exécutoire(s) à : 
SCP THEMES
[C] [Q]
[T] [K] épouse [Q]


Délivrée(s) le :




JUGEMENT


Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ;

Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière. 

Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant, 



ENTRE :


DEMANDEUR(S) :


S.A. COFIDIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Emmanuelle GREVOT, avocat au barreau de BEAUVAIS


ET :


DÉFENDEUR(S) :


[C] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
[T] [K] épouse [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée









EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 8 novembre 2024, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] un crédit affecté à l’acquisition d’un ballon thermodynamique n°2892001892089 d’un montant de 21 900 euros remboursable par 150 mensualités de 211,74 euros hors assurance au taux débiteur de 5,59 % par an.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA COFIDIS a adressé à Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 27 septembre 2025, une mise en demeure de régler l'impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et les sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
dire recevable et bien fondée la SA COFIDIS en son action ;
constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] faute de régularisation des impayés ; 
condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 25 342,60 euros augmentée des intérêts au taux de 5,59 % l’an courus et à courir à compter du 8 novembre 2024 et jusqu’au parfait paiement ; 
Subsidiairement, 
prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit signé le 8 novembre 2024; 
condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21 900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; 
condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 1231-1 du code civil ; 
Très subsidiairement, 
condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; 
dire que Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS ; 
En tout état de cause, 
condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; 

L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La SA COFIDIS représentée par son avocat, a fait dépôt du dossier auquel il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q], régulièrement cités à personne n’ont pas comparu. 

L’affaire est mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogée au 27 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement 

A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur l'office du juge

En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA COFIDIS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

La demande de la SA COFIDIS a été introduite le 27 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, la demande est donc recevable.

Sur l’exigibilité de la créance 

En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.

La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés après une mise en demeure restée infructueuse. 

Or, la SA COFIDIS justifie avoir adressé à Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.

Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels 

Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. 

Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier.

L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.

La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).

En l’espèce, la SA COFIDIS fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ces derniers au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit que l’acte de notoriété et l’avis d’imposition établi en 2024 sur les revenus de 2023. 

En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux

Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).

Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.

Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.

La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.

Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit

En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.

En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.

Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la SA COFIDIS est établie.

Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] s’établit comme suit :
capital emprunté depuis l’origine………………….21 900 €
moins les versements réalisés………………………61,95 €
TOTAL…………………………………………… 21 838,05 €

Le contrat prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs.

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21 838,05 euros pour solde de crédit. 

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q], qui succombent à l'instance, seront condamnés aux dépens.

Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE la SA COFIDIS recevable en son action ;

CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°2892001892089 en date du8 novembre 2024, signé entre la SA COFIDIS d’une part, et Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q], d’autre part ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°2892001892089 ;


CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] à payer à la SA COFIDIS la somme de 21 838,05 euros pour solde du prêt ;

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ;

DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Q] et Madame [T] [Q] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.


LE GREFFIER LE JUGE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil L1231-1, code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code monetaire et financier L341-2, code de la consommation L311-52, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation D312-16). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:47:33.385Z.