Tribunal judiciaire de Beauvais, CONTENTIEUX PPP, 27 juillet 2026, n° 25/01799
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 23 février 2021, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Monsieur [Z] [D] un prêt personnel n°73131270244 d’un montant de 33 000 euros remboursable par 72 échéances de 504,63 euros au taux débiteur de 3,05 % par an. Les fonds ont été débloqués le 5 mars 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais et demande de : condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 695,52 euros au titre du solde du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 3,05% à compter du 14 octobre 2025, date du décompte, et jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire, constater la résolution unilatérale du contrat de prêt au 1er août 2025 ; condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 695,52 euros au titre du solde du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 3,05 % à compter du 14 octobre 2025, date du décompte, et jusqu’au parfait paiement ; A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 695,52 euros au titre du solde du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 3,05 % à compter du 14 octobre 2025, date du décompte, et jusqu’au parfait paiement ; En tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE représentée par son avocat, a fait dépôt du dossier auquel il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [D] régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en en délibéré au 18 mai 2026, et prorogée au 27 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. La demande de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a été introduite le 28 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, la demande est donc recevable. Sur l’exigibilité de la créance En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés après une mise en demeure restée infructueuse. Or, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE justifie avoir adressé à Monsieur [Z] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel. Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit qu’un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 6 janvier 2020 et prenant fin le 18 décembre 2020 et une attestation d’hébergement. Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est établie. Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de Monsieur [Z] [D] s’établit comme suit : capital emprunté depuis l’origine………………….33 000 € moins les versements réalisés ……………………..21 691,66 € TOTAL…………………………………………….11 308,34 € Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 11 308,34 euros pour solde de crédit. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Z] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable en son action ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°73131270244 en date du 23 février 2021, signé entre la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE d’une part, et Monsieur [Z] [D], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°73131270244 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 11 308,34 euros pour solde du prêt ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE SERVICE JCP [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01799 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FWHX Minute n°26/00913 JUGEMENT du 27 Juillet 2026 Société CAISSE REGIONALE CERDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE C/ [Z] [I] [B] [D] Expédition(s) à : SCP LEBEGUE DERBISE [Z] [D] Copie(s) exécutoire(s) à : SCP LEBEGUE DERBISE [Z] [D] Délivrée(s) le : JUGEMENT Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ; Sous la présidence de Madame [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...], Greffière. Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant, ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société CAISSE REGIONALE CERDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Stéphanie LEBEGUE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS ET : DÉFENDEUR(S) : [Z] [I] [B] [D] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant, ni représenté EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 23 février 2021, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a consenti à Monsieur [Z] [D] un prêt personnel n°73131270244 d’un montant de 33 000 euros remboursable par 72 échéances de 504,63 euros au taux débiteur de 3,05 % par an. Les fonds ont été débloqués le 5 mars 2021. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a fait assigner Monsieur [Z] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais et demande de : condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 695,52 euros au titre du solde du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 3,05% à compter du 14 octobre 2025, date du décompte, et jusqu’au parfait paiement ; A titre subsidiaire, constater la résolution unilatérale du contrat de prêt au 1er août 2025 ; condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 695,52 euros au titre du solde du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 3,05 % à compter du 14 octobre 2025, date du décompte, et jusqu’au parfait paiement ; A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 17 695,52 euros au titre du solde du prêt avec les intérêts au taux contractuel de 3,05 % à compter du 14 octobre 2025, date du décompte, et jusqu’au parfait paiement ; En tout état de cause, condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 mars 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE représentée par son avocat, a fait dépôt du dossier auquel il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Monsieur [Z] [D] régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en en délibéré au 18 mai 2026, et prorogée au 27 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale en paiement A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur l'office du juge En application de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L.314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l'article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. La demande de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE a été introduite le 28 novembre 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, la demande est donc recevable. Sur l’exigibilité de la créance En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés après une mise en demeure restée infructueuse. Or, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE justifie avoir adressé à Monsieur [Z] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel. Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’espèce, la société CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit qu’un contrat de travail à durée déterminée prenant effet le 6 janvier 2020 et prenant fin le 18 décembre 2020 et une attestation d’hébergement. Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L. 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE est établie. Dès lors, au vu des pièces produites aux débats, le montant de la créance de Monsieur [Z] [D] s’établit comme suit : capital emprunté depuis l’origine………………….33 000 € moins les versements réalisés ……………………..21 691,66 € TOTAL…………………………………………….11 308,34 € Il y a donc lieu de condamner Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 11 308,34 euros pour solde de crédit. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [Z] [D], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE recevable en son action ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°73131270244 en date du 23 février 2021, signé entre la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE d’une part, et Monsieur [Z] [D], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°73131270244 ; CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE la somme de 11 308,34 euros pour solde du prêt ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01802
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