Tribunal judiciaire de Beauvais, CONTENTIEUX PPP, 27 juillet 2026, n° 25/01802
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2020, la société anonyme DIAC inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 702 002 221 a consenti à Monsieur [O] [M] et Madame [P] [S] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 14 675,76 €, avec intérêts un taux débiteur de 4,42 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 209,69 € et une mensualité de 4.628,50 €, hors assurance. Le véhicule financé, de marque DACIA SANDERO, modèle Stepway TCE 90-20, immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 02 novembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2025, reçu le 21 mai 2025, la société DIAC a mis en demeure Madame [P] [S] de payer la somme de 972,68 € sous trente jours, à défaut la déchéance du terme sera acquise. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 août 2025, pli avisé non réclamé, la société DIAC a mis en demeure Madame [P] [S] de payer la somme de 7 218,40 € sous quinze jours. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, déposé à l’étude, la société DIAC a fait assigner Madame [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de : la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; juger régulière la déchéance du terme prononcée ; subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat condamner Madame [P] [S] à lui payer la somme de 7 197,21 € arrêtée au 03 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date ; condamner Madame [P] [S] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026. La juge a soulevé d'office les dispositions du code de la consommation relative à la forclusion, la nullité, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts. A cette audience, la société DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que les emprunteurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 10 avril 2025 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. La société DIAC précise que le co-emprunteur, Monsieur [O] [M], a déposé un dossier de surendettement. Elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de délai de paiement. Madame [P] [S] comparait à l’audience. Elle confirme avoir signé le contrat de crédit mais elle pensait n’être que caution. Elle ne conteste pas la somme due. Elle précise qu’elle est salariée en contrat à durée indéterminée et que son salaire est d’environ 2 100,00 €. Elle déclare être célibataire et être redevable d’un loyer de 565 € et de deux prêts pour un montant de 360 € par mois. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 250,00 € par mois. L’affaire a été mise en délibéré le 18 mai 2026 et prorogée au 27 juillet 2026. Par note en délibéré autorisée reçue le 30 mars 2026, Madame [P] [S] a fait parvenir au tribunal son avis d’imposition 2025 sur ses revenus 2024, ses bulletins de paie pour les mois de janvier, février et mars 2026 et des captures d’écran justifiant du paiement de son loyer et de ses crédits à la consommation.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Sur l’office du juge En application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l’espèce, le demandeur a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de crédit du 24 octobre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. La demande de la société DIAC introduite le 2 décembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés après une mise en demeure restée infructueuse. Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs, à son article 4. Il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt. La société DIAC, qui a fait parvenir à Madame [P] [S] une demande de règlement des échéances impayées le 16 mai 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel. Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’espèce, la société DIAC fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ces derniers au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit que l’avis d’imposition établi en 2020 sur les revenus de 2019 de Madame [P] [S], une facture d’eau du 26 mai 2020 et un bulletin de salaire du mois de septembre 2020 illisible. Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité des emprunteurs dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, que la créance de la société DIAC est établie. Il sera relevé à cet égard que l’historique du décompte en date du 3 novembre 2025 communiqué par la demanderesse en pièce n°16 ne mentionne pas les versements effectués par les emprunteurs en 2022. Le tribunal se basera donc sur l’historique des mouvements produit en pièce n°19 pour le calcul de créance due à la société DIAC. Capital emprunté : 14 675,76 € Moins les versements réalisés : 14 467,39 € Antérieurement à la déchéance du terme : 14 436,25 € Postérieurement à la déchéance du terme : (10,38 € X 3) 31,14 € soit un total restant dû de 208,37 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 03 novembre 2025. L’article 4 des “Autres dispositions contractuelles” du contrat de crédit prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs. En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [S] au paiement de la somme de 208,37 euros. Il sera indiqué que les sommes réglées par Monsieur [O] [M] au titre du crédit litigieux dans le cadre du plan adopté par la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise, viendront en déduction de la créance de la société DIAC. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, la situation financière de Madame [P] [S] lui permet d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa demande de délais de paiement sera dès lors rejetée. Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [S], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE recevable la demande de paiement de la société DIAC ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°20437223C en date du 24 octobre 2020, signé entre la société DIAC et Madame [P] [S] et Monsieur [O] [M] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°20437223C ; CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la société DIAC la somme de 208,37 euros, au titre du contrat de crédit n°20437223C conclu le 24 octobre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2025 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi des délais de paiement ; DEBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE SERVICE JCP [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01802 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FWIA Minute n°26/00876 JUGEMENT du 27 Juillet 2026 S.A. DIAC C/ [P] [S] Expédition(s) à : SCP SEPTIME AVOCATS [P] [S] Copie(s) exécutoire(s) à : SCP SEPTIME AVOCATS [P] [S] Délivrée(s) le : JUGEMENT Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ; Sous la présidence de Madame [...] [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...] [...], Greffière. Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant, ENTRE : DEMANDEUR(S) : S.A. DIAC [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER de la SCP SEPTIME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Benoît VARIN, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : DÉFENDEUR(S) : [P] [S] détenue : [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] comparante en personne EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 octobre 2020, la société anonyme DIAC inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 702 002 221 a consenti à Monsieur [O] [M] et Madame [P] [S] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule d’un montant de 14 675,76 €, avec intérêts un taux débiteur de 4,42 %, remboursable en 60 mensualités s’élevant à 209,69 € et une mensualité de 4.628,50 €, hors assurance. Le véhicule financé, de marque DACIA SANDERO, modèle Stepway TCE 90-20, immatriculé [Immatriculation 1] a été livré le 02 novembre 2020. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2025, reçu le 21 mai 2025, la société DIAC a mis en demeure Madame [P] [S] de payer la somme de 972,68 € sous trente jours, à défaut la déchéance du terme sera acquise. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 04 août 2025, pli avisé non réclamé, la société DIAC a mis en demeure Madame [P] [S] de payer la somme de 7 218,40 € sous quinze jours. C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 02 décembre 2025, déposé à l’étude, la société DIAC a fait assigner Madame [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais afin de : la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; juger régulière la déchéance du terme prononcée ; subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat condamner Madame [P] [S] à lui payer la somme de 7 197,21 € arrêtée au 03 novembre 2025 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date ; condamner Madame [P] [S] à lui payer la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026. La juge a soulevé d'office les dispositions du code de la consommation relative à la forclusion, la nullité, la mise en demeure préalable à la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts. A cette audience, la société DIAC, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que les emprunteurs ont manqué à leurs obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au 10 avril 2025 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation. La société DIAC précise que le co-emprunteur, Monsieur [O] [M], a déposé un dossier de surendettement. Elle indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de délai de paiement. Madame [P] [S] comparait à l’audience. Elle confirme avoir signé le contrat de crédit mais elle pensait n’être que caution. Elle ne conteste pas la somme due. Elle précise qu’elle est salariée en contrat à durée indéterminée et que son salaire est d’environ 2 100,00 €. Elle déclare être célibataire et être redevable d’un loyer de 565 € et de deux prêts pour un montant de 360 € par mois. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 250,00 € par mois. L’affaire a été mise en délibéré le 18 mai 2026 et prorogée au 27 juillet 2026. Par note en délibéré autorisée reçue le 30 mars 2026, Madame [P] [S] a fait parvenir au tribunal son avis d’imposition 2025 sur ses revenus 2024, ses bulletins de paie pour les mois de janvier, février et mars 2026 et des captures d’écran justifiant du paiement de son loyer et de ses crédits à la consommation. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Sur l’office du juge En application de l'article R 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l’espèce, le demandeur a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de crédit du 24 octobre 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil. La demande de la société DIAC introduite le 2 décembre 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, est recevable. Sur l’exigibilité de la créance Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés après une mise en demeure restée infructueuse. Le contrat de prêt prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs, à son article 4. Il ressort des pièces communiquées que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du prêt. La société DIAC, qui a fait parvenir à Madame [P] [S] une demande de règlement des échéances impayées le 16 mai 2025, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts Aux termes de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier. Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l'adéquation du crédit qu'il propose à la situation financière et personnelle de l'emprunteur. Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s'enquérir de la situation réelle de l'emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel. Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l'emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l'inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En l’espèce, la société DIAC fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par les emprunteurs mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ces derniers au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit que l’avis d’imposition établi en 2020 sur les revenus de 2019 de Madame [P] [S], une facture d’eau du 26 mai 2020 et un bulletin de salaire du mois de septembre 2020 illisible. Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a recueilli suffisamment d'éléments permettant d'évaluer la solvabilité des emprunteurs dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation. Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l'article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, que la créance de la société DIAC est établie. Il sera relevé à cet égard que l’historique du décompte en date du 3 novembre 2025 communiqué par la demanderesse en pièce n°16 ne mentionne pas les versements effectués par les emprunteurs en 2022. Le tribunal se basera donc sur l’historique des mouvements produit en pièce n°19 pour le calcul de créance due à la société DIAC. Capital emprunté : 14 675,76 € Moins les versements réalisés : 14 467,39 € Antérieurement à la déchéance du terme : 14 436,25 € Postérieurement à la déchéance du terme : (10,38 € X 3) 31,14 € soit un total restant dû de 208,37 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 03 novembre 2025. L’article 4 des “Autres dispositions contractuelles” du contrat de crédit prévoit expressément la solidarité entre les emprunteurs. En conséquence, il convient de condamner Madame [P] [S] au paiement de la somme de 208,37 euros. Il sera indiqué que les sommes réglées par Monsieur [O] [M] au titre du crédit litigieux dans le cadre du plan adopté par la Commission de surendettement des particuliers de l’Oise, viendront en déduction de la créance de la société DIAC. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement En vertu de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. En l'espèce, la situation financière de Madame [P] [S] lui permet d’acquitter la totalité des sommes dues en une seule fois. Sa demande de délais de paiement sera dès lors rejetée. Sur les mesures de fin de jugement En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] [S], qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société DIAC les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort : DECLARE recevable la demande de paiement de la société DIAC ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°20437223C en date du 24 octobre 2020, signé entre la société DIAC et Madame [P] [S] et Monsieur [O] [M] ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°20437223C ; CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à la société DIAC la somme de 208,37 euros, au titre du contrat de crédit n°20437223C conclu le 24 octobre 2020, avec intérêt au taux légal à compter du 2 décembre 2025 ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi des délais de paiement ; DEBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code de la consommation L314-26, code de la consommation L312-1, code monetaire et financier L511-7, code de la consommation D312-16
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:48:05.799Z.