Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 25/01344
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 29 février 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [J] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 60 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,80%, remboursable en 120 mensualités, soit 48 échéances s’élevant à 40 euros (hors assurance) et 72 échéances s'élevant à 853,77 euros, hors assurance. La SA BNP PARIBAS a adressé à M. [J] [L] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 825,21 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, en conséquence, condamner M. [J] [L] à lui payer la somme en principal de 63 755,99 euros, majorée des intérêts au taux de 0,80% l'an à compter du 8 novembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,condamner M. [J] [L] au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2026. A l'audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par conseil, maintient ses demandes. Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l’absence de forclusion et sur les causes de déchéances du droit aux intérêts. M. [J] [L], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni n’était représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 2- Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu à compter du 4 juin 2024 et que l'assignation a été signifiée le 27 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. 3- Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il ressort des pièces communiquées que M. [J] [L] a cessé de régler les échéances du prêt. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS, a fait parvenir à M. [J] [L] une mise en demeure de régler les échéances impayées le 12 août 2024, restée sans réponse. Il convient donc de constater la déchéance du terme et la résiliation de plein droit du contrat, la SA BNP PARIBAS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. 4 - Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2026. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a consenti un prêt étudiant au débiteur, sans justifier e la production de quelconques pièces relatives à son statut, ni à ses éventuelles ressources et charges, et partant, permettant d’évaluer sa solvabilité, la fiche dialogue faisant état uniquement d’éléments déclaratifs, ce qui n’a pas permis de vérifier sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur ne justifie pas s’être conformé à son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. 5- Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 60 000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 4 088,96 € * postérieurement à la déchéance du terme : 0 € Soit un total restant dû de 55 911,04 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 décembre 2024. 6- Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner M. [J] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 55 911,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement. 8- Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [L] aux entiers dépens de l'instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [J] [L] au titre du contrat de crédit n°62333475, CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 29 février 2020 signé entre la SA BNP PARIBAS et M. [J] [L], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel n°62333475, CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 55 911,04 euros arrêtée au 13 novembre 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt n°62333475, EXCLUT l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE M. [J] [L] aux entiers dépens, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Chambre de proximité N° RG 25/01344 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSMZ 53B Prêt - Demande en remboursement du prêt JUGEMENT du 21 Juillet 2026 Société BNP PARIBAS c/ [Z] [A] [Y] [L] Expédition exécutoire délivrée le à Maître Guillaume METZ Expédition copie certifiée conforme délivrée le à M. [Z] [A] [Y] [L] Minute : /2026 JUGEMENT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 21 Juillet 2026 ; Sous la Présidence de Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ; Après débats à l'audience du 11 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE DEMANDEUR : BNP PARIBAS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES ET DEFENDEUR: M. [Z] [A] [Y] [L] [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté À l'audience du 11 Juin 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2026 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 29 février 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [J] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 60 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 0,80%, remboursable en 120 mensualités, soit 48 échéances s’élevant à 40 euros (hors assurance) et 72 échéances s'élevant à 853,77 euros, hors assurance. La SA BNP PARIBAS a adressé à M. [J] [L] une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 2 825,21 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 12 août 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection afin de : à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement, en conséquence, condamner M. [J] [L] à lui payer la somme en principal de 63 755,99 euros, majorée des intérêts au taux de 0,80% l'an à compter du 8 novembre 2024, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,condamner M. [J] [L] au paiement d’une somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2026. A l'audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par conseil, maintient ses demandes. Elle a pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur l’absence de forclusion et sur les causes de déchéances du droit aux intérêts. M. [J] [L], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu ni n’était représenté. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1- Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. 2- Sur la recevabilité de la demande En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 29 février 2020, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu à compter du 4 juin 2024 et que l'assignation a été signifiée le 27 novembre 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable. 3- Sur l’exigibilité de la créance : Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il ressort des pièces communiquées que M. [J] [L] a cessé de régler les échéances du prêt. En l'espèce, la SA BNP PARIBAS, a fait parvenir à M. [J] [L] une mise en demeure de régler les échéances impayées le 12 août 2024, restée sans réponse. Il convient donc de constater la déchéance du terme et la résiliation de plein droit du contrat, la SA BNP PARIBAS est bien fondée à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat. 4 - Sur la déchéance du droit aux intérêts : L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L'article L341-4 du même code précise que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L312-21 est déchu du droit aux intérêt. L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 21 mai 2026. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. En l’espèce, la SA BNP PARIBAS a consenti un prêt étudiant au débiteur, sans justifier e la production de quelconques pièces relatives à son statut, ni à ses éventuelles ressources et charges, et partant, permettant d’évaluer sa solvabilité, la fiche dialogue faisant état uniquement d’éléments déclaratifs, ce qui n’a pas permis de vérifier sa solvabilité avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations. Le prêteur ne justifie pas s’être conformé à son obligation de vérification préalable de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. 5- Sur les sommes dues En application de l'article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d'obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l'historique que la créance de la SA BNP PARIBAS est établie. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 60 000 €moins les versements réalisés :* antérieurement à la déchéance du terme : 4 088,96 € * postérieurement à la déchéance du terme : 0 € Soit un total restant dû de 55 911,04 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 23 décembre 2024. 6- Sur les intérêts En application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12). Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. En conséquence, il convient de condamner M. [J] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 55 911,04 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement. 8- Sur les demandes accessoires : En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [L] aux entiers dépens de l'instance. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DECLARE recevable la demande en paiement, formée par la SA BNP PARIBAS à l’encontre de M. [J] [L] au titre du contrat de crédit n°62333475, CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt du 29 février 2020 signé entre la SA BNP PARIBAS et M. [J] [L], PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit personnel n°62333475, CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 55 911,04 euros arrêtée au 13 novembre 2025 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement au titre du prêt n°62333475, EXCLUT l'application des dispositions de l'article L.313-3 du code monétaire et financier ; CONDAMNE M. [J] [L] aux entiers dépens, REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de ses autres demandes et prétentions, RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE JUGE
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