Tribunal judiciaire de Beauvais, CONTENTIEUX PPP, 27 juillet 2026, n° 25/01711
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2023, Madame [L] [D] a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un crédit affecté portant sur un véhicule automobile de marque BMW de type X2 immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 17 838,76 euros remboursable en 60 mensualités de 348,52 euros au taux débiteur de 5,72 % par an. Se prévalant d’impayés, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Madame [L] [D] de régler les échéances impayées par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en demandant de : A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat ; A titre subsidiaire, fixer la date de la déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance ; A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; En tout état de cause, enjoindre Madame [L] [D] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé de marque BMW de type X2, immatriculé [Immatriculation 1] ; assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; condamner Madame [L] [D] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 15 822,48 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,72% l’an courus et à courir à compter du 7/01/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; condamner Madame [L] [D] aux dépens et à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle la demanderesse a maintenu l'ensemble de ses prétentions dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice à étude Madame [L] [D] n'a pas comparu. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogée au 27 juillet 2027, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification du dossier fourni en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir adressé à Madame [L] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit que les bulletins de salaire des mois de mai et de juin 2023 de l’intéressée. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est établie. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 17 838,76 € moins les versements réalisés : 4 271,34 € TOTAL : 13 567,42 € Sur la restitution du véhicule sous astreinte Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie. En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient expressément, la constitution d'une clause de réserve de propriété. Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [D] à restituer le véhicule BMW modèle X2, immatriculé [Immatriculation 1], objet de la clause de réserve de propriété, à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Madame [L] [D]. En outre, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera autorisée à appréhender le véhicule et ses accessoires (clés, carte grise et carnet d'entretien) en quelque lieu qu'il soit et avec le concours de la force publique si nécessaire. L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, afin de s'assurer de l'effectivité de la décision et de condamner Madame [L] [D] à restituer un véhicule qu'elle détient sans droit ni titre, il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte, réduite à de plus justes proportions, soit 10 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification du présent jugement. Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Madame [L] [D]. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [D] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe pas de raison d’y déroger.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté en date du 20 juillet 2023, signé entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, d’une part, et Madame [L] [D], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté du 20 juillet 2023 ; CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13 567,42 euros pour solde du crédit ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; ORDONNE à Madame [L] [D] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule BMW modèle X2, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut, par Madame [L] [D], d’avoir restitué le véhicule BMW modèle X2, immatriculé [Immatriculation 1], il appartiendra à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ; DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Madame [L] [D] ; CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens ; DIT d'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; La greffière, La juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE SERVICE JCP [Adresse 1] [Localité 1] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 25/01711 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FVYO Minute n°26/00872 JUGEMENT du 27 Juillet 2026 Société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 2] et ses représentants légaux C/ [L] [D] Expédition(s) à : la SELARL RIVAL [L] [D] Copie(s) exécutoire(s) à : la SELARL RIVAL [L] [D] Délivrée(s) le : JUGEMENT Le Tribunal judiciaire le 27 Juillet 2026 ; Sous la présidence de Madame [...] [...], Juge des contentieux de la protection, assistée de [...] [...], Greffière. Après débats à l'audience du 23 Mars 2026, et selon les dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant, ENTRE : DEMANDEUR(S) : Société VOLKSWAGEN BANK GMBH prise en son établissement situé [Adresse 2] à [Localité 2] et ses représentants légaux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Amaury PAT de la SELARL RIVAL, avocats au barreau de LILLE substituée par Me Guillaume OLIVAUX, avocat au barreau de BEAUVAIS ET : DÉFENDEUR(S) : [L] [D] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 juillet 2023, Madame [L] [D] a souscrit auprès de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH un crédit affecté portant sur un véhicule automobile de marque BMW de type X2 immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 17 838,76 euros remboursable en 60 mensualités de 348,52 euros au taux débiteur de 5,72 % par an. Se prévalant d’impayés, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a mis en demeure Madame [L] [D] de régler les échéances impayées par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 novembre 2024. Par acte de commissaire de justice signifié le 25 novembre 2025, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEAUVAIS en demandant de : A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat ; A titre subsidiaire, fixer la date de la déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification du présent exploit introductif d’instance ; A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ; En tout état de cause, enjoindre Madame [L] [D] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule financé de marque BMW de type X2, immatriculé [Immatriculation 1] ; assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard, à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ; autoriser la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère de tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui plaira ; condamner Madame [L] [D] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 15 822,48 € assortie des intérêts au taux contractuel de 5,72% l’an courus et à courir à compter du 7/01/2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; condamner Madame [L] [D] aux dépens et à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, au cours de laquelle la demanderesse a maintenu l'ensemble de ses prétentions dans les termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Bien que régulièrement citée par acte de commissaire de justice à étude Madame [L] [D] n'a pas comparu. A l’issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogée au 27 juillet 2027, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'office du juge En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L'article L 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public. En l'espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification du dossier fourni en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH justifie avoir adressé à Madame [L] [D] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ce dernier au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit que les bulletins de salaire des mois de mai et de juin 2023 de l’intéressée. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / Fesih Kalhan) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restante due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l'article L 341-8 précité, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances. En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est établie. Elle se calcule donc comme suit : capital emprunté depuis l'origine : 17 838,76 € moins les versements réalisés : 4 271,34 € TOTAL : 13 567,42 € Sur la restitution du véhicule sous astreinte Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie. En l'espèce, les conditions générales du contrat de prêt prévoient expressément, la constitution d'une clause de réserve de propriété. Il convient en conséquence de condamner Madame [L] [D] à restituer le véhicule BMW modèle X2, immatriculé [Immatriculation 1], objet de la clause de réserve de propriété, à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH. La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Madame [L] [D]. En outre, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH sera autorisée à appréhender le véhicule et ses accessoires (clés, carte grise et carnet d'entretien) en quelque lieu qu'il soit et avec le concours de la force publique si nécessaire. L’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, afin de s'assurer de l'effectivité de la décision et de condamner Madame [L] [D] à restituer un véhicule qu'elle détient sans droit ni titre, il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte, réduite à de plus justes proportions, soit 10 euros par jour de retard à compter de quinze jours suivant la signification du présent jugement. Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Madame [L] [D]. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [L] [D] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens. Pour des raisons d'équité, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’existe pas de raison d’y déroger. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable ; CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté en date du 20 juillet 2023, signé entre la société VOLKSWAGEN BANK GMBH, d’une part, et Madame [L] [D], d’autre part ; PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté du 20 juillet 2023 ; CONDAMNE Madame [L] [D] à payer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 13 567,42 euros pour solde du crédit ; DIT que cette somme ne produira pas d'intérêts, même au taux légal ; ORDONNE à Madame [L] [D] de restituer à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule BMW modèle X2, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut, par Madame [L] [D], d’avoir restitué le véhicule BMW modèle X2, immatriculé [Immatriculation 1], il appartiendra à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ; DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par Madame [L] [D] ; CONDAMNE Madame [L] [D] aux dépens ; DIT d'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; La greffière, La juge,
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Mise à jour de la source le 2026-08-11T08:47:20.934Z.