Tribunal judiciaire de Melun, Ch3 Cab1 CTX civil, 19 juin 2026, n° 26/01696
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2024, la S.A CONSUMER FINANCE a consenti à M. [D] [L] un prêt affecté n°82302410945 d’un montant de 20 744,76 € remboursable par 73 mensualités de 360,70 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 7,48 %. Ce prêt est affecté à l’acquisition du véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RJA00366676201. Les fonds ont été débloqués le 7 juin 2024. Par courrier en date du 12 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [D] [L] de régler les sommes dues. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 20 895,24 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 12 juin 2025, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement, - condamner M. [D] [L] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RJA00366676201, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - rappeler que la SA CONSUMER FINANCE peut appréhender le véhicule et le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, - condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle indique bénéficier d’une clause de réserve de propriété et que le prêteur est subrogé dans les droits du vendeur en application de cette clause. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [D] [L] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, il convient de constater que la S.A CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir adressé à M. [D] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à M. [D] [L] le 12 juin 2025 ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la S.A CA CONSUMER FINANCE. Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la résolution judiciaire La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [D] [L] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [D] [L] et la S.A CA CONSUMER FINANCE, le 22 mai 2024. III. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat. La S.A CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [N]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 744,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la S.A CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 3 574,58 €. Dès lors, il convient de condamner M. [D] [L] au paiement de la somme de 17 170,18 €, arrêtée au 11 juin 2025 (soit 20 744,76 € – 3 574,58 €). IV. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie. Selon l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l'espèce, l’organisme prêteur a constitué une réserve de propriété avec subrogation le 3 juin 2024, avec le vendeur et l’acheteur. Il est prévu que l’acheteur subroge le prêteur dans les droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit. Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule marque RENAULT, modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RJA00366676201, objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la société INVESTCAPITAL LTD de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de M. [D] [L]. Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par M. [D] [L]. Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. V. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n° 82302410945 en date du 22 mai 2024, signé entre la S.A CONSUMER FINANCE et M. [D] [L] ; CONDAMNE M. [D] [L] à payer à la S.A CONSUMER FINANCE la somme de 17 170,18 €, arrêtée au 11 juin 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; ORDONNE à M. [D] [L] de restituer à la S.A CONSUMER FINANCE le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut, par M. [D] [L], d’avoir restitué le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], il appartiendra à la S.A CONSUMER FINANCE de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ; DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [D] [L]; DÉBOUTE la S.A CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 1] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/01696 - N° Portalis DB2Z-W-B7J-IIJW Minute signée électroniquement JUGEMENT du 19/06/2026 S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ Monsieur [D] [L] Copie exécutoire délivrée le (voir mention) : à : - SELARL HKH AVOCATS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 19 JUIN 2026 Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ; dans la cause, ENTRE : DEMANDERESSE : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE ET : DÉFENDEUR : Monsieur [D] [L] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté Après débats à l'audience publique du 14 Avril 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable acceptée le 22 mai 2024, la S.A CONSUMER FINANCE a consenti à M. [D] [L] un prêt affecté n°82302410945 d’un montant de 20 744,76 € remboursable par 73 mensualités de 360,70 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 7,48 %. Ce prêt est affecté à l’acquisition du véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RJA00366676201. Les fonds ont été débloqués le 7 juin 2024. Par courrier en date du 12 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure M. [D] [L] de régler les sommes dues. Par acte de commissaire de justice en date du 9 mars 2026, la S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ; - condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 20 895,24 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 12 juin 2025, et subsidiairement au taux légal à compter du présent jugement, - condamner M. [D] [L] à restituer à la SA CA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RJA00366676201, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, - rappeler que la SA CONSUMER FINANCE peut appréhender le véhicule et le vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance, - condamner M. [D] [L] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle indique bénéficier d’une clause de réserve de propriété et que le prêteur est subrogé dans les droits du vendeur en application de cette clause. L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 avril 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts. La S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [D] [L] ne comparaît pas. L’affaire est mise en délibéré au 19 juin 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. I. Sur la recevabilité de l’action Sur la forclusion L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. L’action en paiement est donc recevable. Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, il convient de constater que la S.A CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir adressé à M. [D] [L] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, dès lors que la mise en demeure adressée à M. [D] [L] le 12 juin 2025 ne satisfait pas aux exigences précitées, en ce qu’elle ne constitue pas une mise en demeure préalable pour le débiteur d’avoir à s’acquitter du paiement des échéances échues et impayées avant un délai déterminé, à peine de déchéance du terme si celle-ci demeurait infructueuse. Il en résulte que la déchéance du terme ne pouvait être valablement prononcée par la S.A CA CONSUMER FINANCE. Elle sera donc déclarée irrecevable en sa demande de constat d’acquisition de la déchéance du terme. II. Sur la résolution judiciaire La stipulation d'une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l'un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l'article 1227 du code civil, en cas d'inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu'après s'être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution. En l'espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment de l’offre préalable de prêt, de l’historique des paiements et du décompte de la créance, que M. [D] [L] n'a pas respecté ses engagements contractuels. Le manquement continu ou renouvelé de l'emprunteur à satisfaire son obligation de paiement régulier des échéances du prêt personnel, revêt une gravité suffisante pour justifier la résolution du contrat de crédit. Il convient, en conséquence, de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu entre M. [D] [L] et la S.A CA CONSUMER FINANCE, le 22 mai 2024. III. Sur la demande principale en paiement Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Le prêteur, tenu de vérifier la solvabilité de l'emprunteur avant de conclure le contrat de crédit, doit consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, et conserver des preuves de la consultation de ce fichier, du motif de celle-ci et de son résultat, sur un support durable. En l'espèce, le prêteur justifie de la consultation préalable du FICP, mais pas de son résultat. La S.A CA CONSUMER FINANCE sera en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [Y] [N]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précité, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 20 744,76 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la S.A CA CONSUMER FINANCE, soit la somme de 3 574,58 €. Dès lors, il convient de condamner M. [D] [L] au paiement de la somme de 17 170,18 €, arrêtée au 11 juin 2025 (soit 20 744,76 € – 3 574,58 €). IV. Sur la demande de restitution du véhicule Aux termes des dispositions de l'article 2367 du code civil, la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie. Selon les dispositions de l'article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en disposer, qu'alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie. Selon l’article 1346-2 du code civil, la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l'effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds. En l'espèce, l’organisme prêteur a constitué une réserve de propriété avec subrogation le 3 juin 2024, avec le vendeur et l’acheteur. Il est prévu que l’acheteur subroge le prêteur dans les droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit. Il convient en conséquence d'ordonner la restitution du véhicule marque RENAULT, modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], numéro de série VF1RJA00366676201, objet de la clause de réserve de propriété, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement. La demande de restitution du véhicule s'analysant en une demande de restitution d'un bien meuble corporel, il appartient à la société INVESTCAPITAL LTD de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de M. [D] [L]. Il convient également de dire que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par M. [D] [L]. Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution se révélant suffisant pour assurer l'exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte. V. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [D] [L] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action recevable ; DÉCLARE irrecevable la demande tendant au constat de l’acquisition de la déchéance du terme ; PRONONCE la résolution et la déchéance du droit aux intérêts relatives au contrat de prêt n° 82302410945 en date du 22 mai 2024, signé entre la S.A CONSUMER FINANCE et M. [D] [L] ; CONDAMNE M. [D] [L] à payer à la S.A CONSUMER FINANCE la somme de 17 170,18 €, arrêtée au 11 juin 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ; ORDONNE à M. [D] [L] de restituer à la S.A CONSUMER FINANCE le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut, par M. [D] [L], d’avoir restitué le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO V, immatriculé [Immatriculation 1], il appartiendra à la S.A CONSUMER FINANCE de mettre en œuvre, à l'appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution afin d'appréhender le véhicule ; DIT que le produit de la vente de ce véhicule devra être déduit des sommes dues par M. [D] [L]; DÉBOUTE la S.A CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions ; CONDAMNE M. [D] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code civil 2371, code civil 2367, code des procedures civiles d'execution R222-1, code civil 1346-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code monetaire et financier L341-2, code civil 2371, code civil 2367, code des procedures civiles d'execution R222-1, code civil 1346-2
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Quentin · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00195
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code civil 2371, code civil 2367, code des procedures civiles d'execution R222-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01693
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code civil 2371, code civil 2367, code des procedures civiles d'execution R222-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Beauvais · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01711
en commun : code monetaire et financier L341-2, code monetaire et financier L511-7, code civil 2371, code civil 2367, code des procedures civiles d'execution R222-1
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/12194
en commun : code civil 2371, code civil 2367, code des procedures civiles d'execution R222-1, code civil 1346-2
- 18 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01675
en commun : code civil 2371, code civil 2367, code des procedures civiles d'execution R222-1, code civil 1346-2
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05892
en commun : code civil 2371, code civil 2367, code des procedures civiles d'execution R222-1, code civil 1346-2
- 11 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06051
en commun : code civil 2371, code civil 2367, code des procedures civiles d'execution R222-1, code civil 1346-2
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