Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 29 juin 2026, n° 26/00921
Exposé du litige
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00921 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONHP Le 29 Juin 2026 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 17 Juin 2026 de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [L] [P] né le 05 Juin 1978 à [Localité 2] SDF actuellement en hospitalisation complète à [Etablissement 1] de [Localité 3] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 02 janvier 2026 ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du ; Vu le certificat médical mensuel en date du 06 mai 2026 et vu le certificat médical mensuel en date du 03 juin 2026 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [L] [P] régulièrement convoqué, absent ; Vu le mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg, ne permettant pas au patient de bénéficier de l’assistance d’un avocat pour le débat de ce jour, eu égard au caractère impératif de la procédure, empêchant toute possibilité de report de l’examen du dossier ;
Motifs
MOTIFS L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Sur la procédure L'article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que : M. [P] est hospitalisé sous contrainte dans le cadre d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat depuis le 3 juillet 2025 sur la base de l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Colmar ordonnant l’admission en sions psychiatriques du patient après avoir été reconnu auteur du meurtre de sa mère commis à [Localité 2] le 30 décembre 2022. Par décision en date du 2 janvier 2026 , le juge statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois de janvier 2026 à juin 2026 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. En dernier lieu, l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique en date du 17 juin 2026 relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis collège motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [P] présente un comportement très ritualisé dans le service, évitant les interactions sociales, reconnaissant une difficulté à solliciter les soignants. Les idées délirantes de persécution ont été en recrudescence avec la peur d’être kidnappé par la mafia dès qu’il sort du pavillon, et même à l’intérieur de la cour. Les hallucinatoins sont également fluctuantes mais encore présentes. Cependant, à la suite d’un changement thérapeutique, le corps médical constate l’amorce d’une amélioration, avec repli moindre, une humeur stable. Le patient parvient maintenant à sortir du pavillon, même s’il reste méfiant. Son état et son incapacité à accepter pour l’instant l’idée dune participatoin à des activités, à un quotidien avec des intervenants multiples rend le projet d’autonomisation encore lointain. Il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [P] né le 05 Juin 1978 à [Localité 2] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président Copie transmise par mail le 29 Juin 2026 à : - M. [L] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des [Etablissement 1] de [Localité 3] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace Le Greffier
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] -------------- Tél . [XXXXXXXX01] PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00921 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONHP Le 29 Juin 2026 Nous, Gaëlle TAILLE, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 17 Juin 2026 de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [L] [P] né le 05 Juin 1978 à [Localité 2] SDF actuellement en hospitalisation complète à [Etablissement 1] de [Localité 3] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 02 janvier 2026 ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du ; Vu le certificat médical mensuel en date du 06 mai 2026 et vu le certificat médical mensuel en date du 03 juin 2026 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [L] [P] régulièrement convoqué, absent ; Vu le mouvement de grève des avocats du barreau de Strasbourg, ne permettant pas au patient de bénéficier de l’assistance d’un avocat pour le débat de ce jour, eu égard au caractère impératif de la procédure, empêchant toute possibilité de report de l’examen du dossier ; MOTIFS L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Sur la procédure L'article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que : M. [P] est hospitalisé sous contrainte dans le cadre d’une hospitalisation sur décision du représentant de l’Etat depuis le 3 juillet 2025 sur la base de l’ordonnance de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Colmar ordonnant l’admission en sions psychiatriques du patient après avoir été reconnu auteur du meurtre de sa mère commis à [Localité 2] le 30 décembre 2022. Par décision en date du 2 janvier 2026 , le juge statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de six mois, a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. Depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis des mois de janvier 2026 à juin 2026 ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. En dernier lieu, l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique en date du 17 juin 2026 relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis collège motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [P] présente un comportement très ritualisé dans le service, évitant les interactions sociales, reconnaissant une difficulté à solliciter les soignants. Les idées délirantes de persécution ont été en recrudescence avec la peur d’être kidnappé par la mafia dès qu’il sort du pavillon, et même à l’intérieur de la cour. Les hallucinatoins sont également fluctuantes mais encore présentes. Cependant, à la suite d’un changement thérapeutique, le corps médical constate l’amorce d’une amélioration, avec repli moindre, une humeur stable. Le patient parvient maintenant à sortir du pavillon, même s’il reste méfiant. Son état et son incapacité à accepter pour l’instant l’idée dune participatoin à des activités, à un quotidien avec des intervenants multiples rend le projet d’autonomisation encore lointain. Il est établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [L] [P] né le 05 Juin 1978 à [Localité 2] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président Copie transmise par mail le 29 Juin 2026 à : - M. [L] [P], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des [Etablissement 1] de [Localité 3] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / ARS Alsace Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:35:57.446Z.