Tribunal judiciaire de Strasbourg, J.L.D., 1 juillet 2026, n° 26/00938
Exposé du litige
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00938 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONP3 Le 01 Juillet 2026 Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 17 Juin 2026 de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [R] [D] né le 06 Juillet 1966 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 5] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 02 janvier 2026 ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 07 janvier 2026 ; Vu le certificat médical mensuel en date du 15 mai 2026 et vu le certificat médical mensuel en date du 12 juin 2026 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [R] [D] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Cécile DUCLOS, avocate de permanence ;
Motifs
MOTIFS L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Sur la procédure L'article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que : -le 9 septembre 2014, M. [R] [D] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, suite à un certificat médical constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement. -par décision en date du 3 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de douze jours (suite à une décision de réintégration en hospitalisation complète), a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. -par décision en date du 2 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de douze jours (suite à une décision de réintégration en hospitalisation complète), a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. -par décision en date du 2 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de douze jours (suite à une décision de réintégration en hospitalisation complète), a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. -depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. -en dernier lieu, l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. A l’audience ; le patient est absent, son conseil s’en rapporte. Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que l’état clinique du patient reste stable avec un discours pauvre, une indifférence affective et un ralentissement psychomoteur important. Le patient n’est plus autonome, il reste dans l’attente d’un lieu de vie, étant précisé qu’il n’a pas conscience des mises en danger pour autrui et pour lui-même, qu’il avait présentées avant son hospitalisation. Les derniers éléments médicaux indiquent que le patient présente toujours des moments d’irritabilité associés à des troubles du comportement. Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [D] né le 06 Juillet 1966 à [Localité 3] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président Copie transmise par mail le 01 Juillet 2026 à : - M. [R] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 5] - Me Cécile DUCLOS, Conseil de [R] [D] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace - SMJPM EPSAN [Localité 5] (responsable d’une mesure de protection) Le Greffier
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 1] -------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] -------------- Tél . 03.88.75.27.40 PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES Juge des Libertés et de la Détention ORDONNANCE RG JLD n°N° RG 26/00938 - N° Portalis DB2E-W-B7K-ONP3 Le 01 Juillet 2026 Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier, Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ; Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ; Vu la requête en date du 17 Juin 2026 de MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN concernant M. [R] [D] né le 06 Juillet 1966 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 5] ; Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 02 janvier 2026 ; Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MONSIEUR LE PRÉFET DU BAS-RHIN en date du 07 janvier 2026 ; Vu le certificat médical mensuel en date du 15 mai 2026 et vu le certificat médical mensuel en date du 12 juin 2026 ; Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ; Vu l’avis du procureur de la République aux termes duquel le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ; M. [R] [D] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Cécile DUCLOS, avocate de permanence ; MOTIFS L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (...), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3 ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Sur la procédure L'article L.3216-1 du même code dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet ». En l'espèce, la procédure a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme. Sur le bien fondé de la mesure Le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l'évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l'existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d'une appréciation strictement médicale. En l'espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier que : -le 9 septembre 2014, M. [R] [D] a été admis au bénéfice des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, suite à un certificat médical constatant des troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, justifiant une admission en soins psychiatriques sans consentement. -par décision en date du 3 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de douze jours (suite à une décision de réintégration en hospitalisation complète), a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. -par décision en date du 2 juillet 2025, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de douze jours (suite à une décision de réintégration en hospitalisation complète), a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. -par décision en date du 2 janvier 2026, le juge des libertés et de la détention, statuant dans le cadre du contrôle obligatoire des mesures de soins à l'issue d'une période de douze jours (suite à une décision de réintégration en hospitalisation complète), a déclaré que les soins pouvaient se poursuivre sous la forme d'une hospitalisation complète. -depuis lors, les certificats médicaux mensuels établis ont tous conclu à la nécessité de la poursuite des soins psychiatriques contraints sous la forme d'une hospitalisation complète. -en dernier lieu, l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique relève que l’état de santé du patient nécessite une poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète. A l’audience ; le patient est absent, son conseil s’en rapporte. Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que l’état clinique du patient reste stable avec un discours pauvre, une indifférence affective et un ralentissement psychomoteur important. Le patient n’est plus autonome, il reste dans l’attente d’un lieu de vie, étant précisé qu’il n’a pas conscience des mises en danger pour autrui et pour lui-même, qu’il avait présentées avant son hospitalisation. Les derniers éléments médicaux indiquent que le patient présente toujours des moments d’irritabilité associés à des troubles du comportement. Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l'hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état. ; PAR CES MOTIFS Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [R] [D] né le 06 Juillet 1966 à [Localité 3] ; DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du Code de la santé publique). Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique. Le Greffier Le Président Copie transmise par mail le 01 Juillet 2026 à : - M. [R] [D], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère Public, - Madame/Monsieur le Directeur de/du/des EPSAN de [Localité 5] - Me Cécile DUCLOS, Conseil de [R] [D] - M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 7] Alsace - SMJPM EPSAN [Localité 5] (responsable d’une mesure de protection) Le Greffier
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:31:32.487Z.