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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 23/01134

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE 

A compter du 1er décembre 2020, la société [1] exploite deux établissements l’un ayant pour activité exclusive la fabrication destinée aux professionnels de la restauration et, le dernier en date, la fabrication et vente aux particuliers.

Cette société a bénéficié du dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales ainsi que l’aide au paiement des cotisations, mis en place durant la crise sanitaire pour la période de février à mai 2020 puis novembre 2020 à avril 2021.

Par décision administrative du 24 mars 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ([2]) a informé la société [1] qu'elle n'était pas éligible à ces dispositifs, son secteur d’activité étant exclu de ces exonérations.

Par courrier du 03 juin 2022, la société [1] a contesté la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées devant la commission de recours amiable.

Par courrier du 05 juillet 2023, effectivement réceptionné le 25 septembre 2023, la commission de recours amiable a admis l’éligibilité de la société [1] au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations pour la période de novembre 2020 à avril 2021 concernant l’établissement principal.

Par requête expédiée le 11 octobre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Les parties ont été régulièrement reconvoquées à l’audience du 09 février 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1], dûment représentée par son conseil, sollicite du tribunal de céans de :
Principalement,
Rejeter la fin de non-recevoir de l’URSSAF de Midi-Pyrénées et juger recevable le recours de la société [1] ;Annuler la décision administrative du 24 mars 2022 ;Subsidiairement :
Annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Midi-Pyrénées en date du 22 juin 2023 ;Juger que la société [1] est éligible au dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales (art. 9-I) ;Et mesure d'aide au paiement de cotisations sociales (art. 9-II) de la loi sur le financement de la sécurité sociale pour 2021 pour la somme de 4 457 euros.Condamner l’URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS &ASSOCIES sur son affirmation de droit.
La société [1] réfute la fin de non-recevoir que l’URSSAF de Midi-Pyrénées lui oppose sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et R. 142-1du Code de la sécurité sociale, au motif que la décision de la commission de recours amiable ne lui a été notifiée que le 25 septembre 2023 de telle sorte qu’en saisissant la juridiction de céans son action n’était pas forclose.
Par ailleurs, aux visas de l’article R.243-59-7 du Code de la sécurité sociale, la requérante prétend qu’aucune irrégularité n’ayant été relevée lors du dernier contrôle de l’URSSAF de Midi-Pyrénées incluant la période litigieuse, cette dernière a implicitement validé la pratique qu’elle sanctionne dans la décision querellée.

Enfin, la société [1] conteste les calculs de l’URSSAF de Midi-Pyrénées qui additionnent les chiffres d’affaires de ses deux établissements alors qu’ils sont distincts dans la mesure où ils possèdent un numéro SIREN différent. De plus, elle produit une attestation de son expert-comptable pour confirmer la baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à l’année précédente sur son établissement consacré exclusivement à la production.

En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées, dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la société [1] de ses fins et prétentions ;VALIDER la décision de la commission de recours amiable ; CONFIRMER que la société [1] n’est pas éligible aux aides covid à compter du 1er décembre 2020 ;CONDAMNER la société [1] à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Tout en déclarant le présent recours recevable, l’URSSAF de Midi-Pyrénées fait valoir que la société [1] ne démontre pas l’existence des quatre conditions cumulatives pour bénéficier de l’accord tacite prévu à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, notamment celle relative à l’identité de la situation.

Par ailleurs, concernant l’application des aides COVID, l’URSSAF de Midi-Pyrénées prétend que l’établissement « [B] [H] », dont la fabrication est destinée aux professionnels de la restauration se trouve éligible aux dispositifs COVID pour la seconde période.

Toutefois, l’organisme de recouvrement soutient que la société [1] ne prouve pas que cet établissement ne remplit pas la condition liée à la baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50% sur la même période l’année précédente, l’attestation produite n’étant pas probante dans la mesure où elle émane de l’expert-comptable de la société.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur la recevabilité du présent recours
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale prévoient que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. »

Or l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale précise : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

De plus, l’article R. 142-1-A dudit Code prévoit « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, il est avéré que la société [1] a réceptionné la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2023, le 25 septembre 2023.
Par conséquent, en saisissant la juridiction de céans par requête réceptionnée le 17 octobre 2023, soit moins d’un moins après la notification de la décision du recours préalable, la présente action s’avère recevable.


2. Sur l’annulation de la décision du 24 mars 2022
A titre liminaire, il convient de préciser que suit au recours préalable exercé par la société [1] et dont la décision lui a été notifiée le 25 septembre 2023, le domaine du présent litige se réduit à l’éligibilité aux exonérations de cotisation et aides liées au COVID pour la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 de l’établissement de la requérante situé au [Adresse 3] à [Localité 1], son activité de fabrication destinée aux professionnels de la restauration le classant en secteur 1qui comprend les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel.

2-1. Sur l’existence d’une approbation implicite de la pratique de la société [1] 

Aux termes de l’article R.243-59-7 du Code de la sécurité sociale « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées »

Il importe préalablement de rappeler que cet accord est temporaire en ce que la notification par l’URSSAF d'une décision contraire fait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet.

Il appartient au cotisant de démontrer, d'une part, que l'organisme s'est abstenu de toute observation en connaissance de cause autrement dit que l'organisme n'a pas ignoré la pratique mais qu'il s'est abstenu de la critiquer et, d'autre part, qu'il se trouve dans une situation identique à celle du contrôle précédent.

Par ailleurs, il est constant que la simple prise de connaissance par l'inspecteur du recouvrement, lors d'un précédent contrôle, d'éléments permettant de fonder le redressement de l'entreprise, ne suffit pas pour caractériser une décision implicite antérieure en faveur de cette dernière.

En l’espèce, il ressort de la lettre de confirmation d’observations suite à contrôle datée du 04 juillet 2022 rédigée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées que la société [1] a fait l’objet d’opérations de contrôle sur la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Or si la période contrôlée correspond effectivement au moment où la société [1] a bénéficié des aides et exonération de cotisation liées au COVID, cette dernière, supportant la charge de la preuve, ne rapporte pas l’existence d’un accord implicite de la part de l’organisme de recouvrement.

En effet, la requérante ne justifie pas que c’est en tout connaissance de cause que l’URSSAF de Midi-Pyrénées a validé les bénéfices qui lui ont été attribués dans le cadre de la crise sanitaire notamment elle ne précise pas les éléments qui ont été transmis à l’inspecteur chargé du recouvrement dans le cadre de cette mission de sorte qu’il est impossible de garantir que c’est en toute connaissance de cause que celui-ci n’a émis aucune observation sur l’allocation des aides et exonérations liées au COVID.

Par conséquent, ce moyen sera écarté.

2-2. Sur le bienfondé de l’attribution des aides et exonération COVID

Il est constant que sur la période d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, pour bénéficier des dispositifs prévus par la loi de financement de la sécurité sociale 2021, les employeurs doivent au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :
Soit avoir fait l’objet d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L.3131-15 du Code de la santé publique ;Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente.
Par ailleurs, il résulte des articles 200 et suivants du Code de procédure civile que qu'il incombe au juge du fond d'apprécier souverainement les faits relatés dans les attestations mentionnées par ces textes. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Septembre 2020 – n° 19-15.541).
En l’espèce, tel que cela a été rappelé à titre liminaire, l’établissement de la société [1] sis [Adresse 4] remplit la première condition pour bénéficier du dispositif COVID litigieux dans la mesure où celui-ci n’est pas ouvert au public.

S’agissant de la condition relative à la baisse du chiffre d’affaires, dont la charge de la preuve incombe au cotisant celui-ci se cantonne à verser aux débats l’attestation de son expert-comptable comparant l’activité de l’établissement sis [Adresse 4] durant la période considérée avec celle réalisée l’année précédente.

Or, la juridiction de céans observe que les explications de la société [1] ne sont étayées par aucun élément comptable ou financier extrinsèque.

De plus, la requérante ne répond pas à la commission de recours amiable lorsque celle-ci soulève l’insuffisance probatoire des tableaux Excel que cette dernière produit à l’occasion de son recours probatoire dans la mesure où ces documents ne permettent pas de distinguer l’activité des deux établissements et qui induit la remarque de la société [1] au sujet de l’addition des chiffres d’affaires qu’elle reproche à l’URSSAF de Midi-Pyrénées.

Par conséquent, constatant l’insuffisance probatoire de l’attestation de l’expert-comptable étayée par aucun document extrinsèque, il convient de rejeter ce moyen. 

3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens

La société [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

3-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE recevable la présente requête ;

VALIDE la décision de la commission de recours amiable ; 

CONFIRME que la société [1] n’est pas éligible aux aides covid à compter du 1er décembre 2020 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 23/01134 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SMMF
AFFAIRE : S.A.R.L. [1] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES
NAC : 88G






TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026





COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Christophe THOUY, Juge

Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général
Philippe MORADO, Collège salarié régime général

Greffier Véronique GAUCI,


DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE



DEFENDERESSE

URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2]

représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE





DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026

MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026




FAITS ET PROCEDURE 

A compter du 1er décembre 2020, la société [1] exploite deux établissements l’un ayant pour activité exclusive la fabrication destinée aux professionnels de la restauration et, le dernier en date, la fabrication et vente aux particuliers.

Cette société a bénéficié du dispositif exceptionnel d’exonération de cotisations patronales ainsi que l’aide au paiement des cotisations, mis en place durant la crise sanitaire pour la période de février à mai 2020 puis novembre 2020 à avril 2021.

Par décision administrative du 24 mars 2022, l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales ([2]) a informé la société [1] qu'elle n'était pas éligible à ces dispositifs, son secteur d’activité étant exclu de ces exonérations.

Par courrier du 03 juin 2022, la société [1] a contesté la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées devant la commission de recours amiable.

Par courrier du 05 juillet 2023, effectivement réceptionné le 25 septembre 2023, la commission de recours amiable a admis l’éligibilité de la société [1] au dispositif d’exonération et d’aide au paiement des cotisations pour la période de novembre 2020 à avril 2021 concernant l’établissement principal.

Par requête expédiée le 11 octobre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.

Les parties ont été régulièrement reconvoquées à l’audience du 09 février 2026.


MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [1], dûment représentée par son conseil, sollicite du tribunal de céans de :
Principalement,
Rejeter la fin de non-recevoir de l’URSSAF de Midi-Pyrénées et juger recevable le recours de la société [1] ;Annuler la décision administrative du 24 mars 2022 ;Subsidiairement :
Annuler la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF de Midi-Pyrénées en date du 22 juin 2023 ;Juger que la société [1] est éligible au dispositif d'exonération de cotisations sociales patronales (art. 9-I) ;Et mesure d'aide au paiement de cotisations sociales (art. 9-II) de la loi sur le financement de la sécurité sociale pour 2021 pour la somme de 4 457 euros.Condamner l’URSSAF de Midi-Pyrénées à payer à la société [1] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS &ASSOCIES sur son affirmation de droit.
La société [1] réfute la fin de non-recevoir que l’URSSAF de Midi-Pyrénées lui oppose sur le fondement des articles 122 du Code de procédure civile et R. 142-1du Code de la sécurité sociale, au motif que la décision de la commission de recours amiable ne lui a été notifiée que le 25 septembre 2023 de telle sorte qu’en saisissant la juridiction de céans son action n’était pas forclose.
Par ailleurs, aux visas de l’article R.243-59-7 du Code de la sécurité sociale, la requérante prétend qu’aucune irrégularité n’ayant été relevée lors du dernier contrôle de l’URSSAF de Midi-Pyrénées incluant la période litigieuse, cette dernière a implicitement validé la pratique qu’elle sanctionne dans la décision querellée.

Enfin, la société [1] conteste les calculs de l’URSSAF de Midi-Pyrénées qui additionnent les chiffres d’affaires de ses deux établissements alors qu’ils sont distincts dans la mesure où ils possèdent un numéro SIREN différent. De plus, elle produit une attestation de son expert-comptable pour confirmer la baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à l’année précédente sur son établissement consacré exclusivement à la production.

En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées, dûment représentée par son conseil, demande à la juridiction de céans de :
DEBOUTER la société [1] de ses fins et prétentions ;VALIDER la décision de la commission de recours amiable ; CONFIRMER que la société [1] n’est pas éligible aux aides covid à compter du 1er décembre 2020 ;CONDAMNER la société [1] à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Tout en déclarant le présent recours recevable, l’URSSAF de Midi-Pyrénées fait valoir que la société [1] ne démontre pas l’existence des quatre conditions cumulatives pour bénéficier de l’accord tacite prévu à l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, notamment celle relative à l’identité de la situation.

Par ailleurs, concernant l’application des aides COVID, l’URSSAF de Midi-Pyrénées prétend que l’établissement « [B] [H] », dont la fabrication est destinée aux professionnels de la restauration se trouve éligible aux dispositifs COVID pour la seconde période.

Toutefois, l’organisme de recouvrement soutient que la société [1] ne prouve pas que cet établissement ne remplit pas la condition liée à la baisse du chiffre d’affaires d’au moins 50% sur la même période l’année précédente, l’attestation produite n’étant pas probante dans la mesure où elle émane de l’expert-comptable de la société.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.

1. Sur la recevabilité du présent recours
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, les dispositions de l’article L.142-4 du Code de la sécurité sociale prévoient que « Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans les matières mentionnées à l'article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n'est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34. »

Or l’article R.142-1 du Code de la sécurité sociale précise : « Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. »

De plus, l’article R. 142-1-A dudit Code prévoit « III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande ».

En l’espèce, il est avéré que la société [1] a réceptionné la décision de la commission de recours amiable du 22 juin 2023, le 25 septembre 2023.
Par conséquent, en saisissant la juridiction de céans par requête réceptionnée le 17 octobre 2023, soit moins d’un moins après la notification de la décision du recours préalable, la présente action s’avère recevable.


2. Sur l’annulation de la décision du 24 mars 2022
A titre liminaire, il convient de préciser que suit au recours préalable exercé par la société [1] et dont la décision lui a été notifiée le 25 septembre 2023, le domaine du présent litige se réduit à l’éligibilité aux exonérations de cotisation et aides liées au COVID pour la période du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021 de l’établissement de la requérante situé au [Adresse 3] à [Localité 1], son activité de fabrication destinée aux professionnels de la restauration le classant en secteur 1qui comprend les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel.

2-1. Sur l’existence d’une approbation implicite de la pratique de la société [1] 

Aux termes de l’article R.243-59-7 du Code de la sécurité sociale « Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées »

Il importe préalablement de rappeler que cet accord est temporaire en ce que la notification par l’URSSAF d'une décision contraire fait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur puisse continuer à produire effet.

Il appartient au cotisant de démontrer, d'une part, que l'organisme s'est abstenu de toute observation en connaissance de cause autrement dit que l'organisme n'a pas ignoré la pratique mais qu'il s'est abstenu de la critiquer et, d'autre part, qu'il se trouve dans une situation identique à celle du contrôle précédent.

Par ailleurs, il est constant que la simple prise de connaissance par l'inspecteur du recouvrement, lors d'un précédent contrôle, d'éléments permettant de fonder le redressement de l'entreprise, ne suffit pas pour caractériser une décision implicite antérieure en faveur de cette dernière.

En l’espèce, il ressort de la lettre de confirmation d’observations suite à contrôle datée du 04 juillet 2022 rédigée par l’URSSAF de Midi-Pyrénées que la société [1] a fait l’objet d’opérations de contrôle sur la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2021.

Or si la période contrôlée correspond effectivement au moment où la société [1] a bénéficié des aides et exonération de cotisation liées au COVID, cette dernière, supportant la charge de la preuve, ne rapporte pas l’existence d’un accord implicite de la part de l’organisme de recouvrement.

En effet, la requérante ne justifie pas que c’est en tout connaissance de cause que l’URSSAF de Midi-Pyrénées a validé les bénéfices qui lui ont été attribués dans le cadre de la crise sanitaire notamment elle ne précise pas les éléments qui ont été transmis à l’inspecteur chargé du recouvrement dans le cadre de cette mission de sorte qu’il est impossible de garantir que c’est en toute connaissance de cause que celui-ci n’a émis aucune observation sur l’allocation des aides et exonérations liées au COVID.

Par conséquent, ce moyen sera écarté.

2-2. Sur le bienfondé de l’attribution des aides et exonération COVID

Il est constant que sur la période d’emploi du 1er septembre 2020 au 30 avril 2021, pour bénéficier des dispositifs prévus par la loi de financement de la sécurité sociale 2021, les employeurs doivent au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable :
Soit avoir fait l’objet d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L.3131-15 du Code de la santé publique ;Soit avoir constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50% par rapport à la même période de l’année précédente.
Par ailleurs, il résulte des articles 200 et suivants du Code de procédure civile que qu'il incombe au juge du fond d'apprécier souverainement les faits relatés dans les attestations mentionnées par ces textes. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 Septembre 2020 – n° 19-15.541).
En l’espèce, tel que cela a été rappelé à titre liminaire, l’établissement de la société [1] sis [Adresse 4] remplit la première condition pour bénéficier du dispositif COVID litigieux dans la mesure où celui-ci n’est pas ouvert au public.

S’agissant de la condition relative à la baisse du chiffre d’affaires, dont la charge de la preuve incombe au cotisant celui-ci se cantonne à verser aux débats l’attestation de son expert-comptable comparant l’activité de l’établissement sis [Adresse 4] durant la période considérée avec celle réalisée l’année précédente.

Or, la juridiction de céans observe que les explications de la société [1] ne sont étayées par aucun élément comptable ou financier extrinsèque.

De plus, la requérante ne répond pas à la commission de recours amiable lorsque celle-ci soulève l’insuffisance probatoire des tableaux Excel que cette dernière produit à l’occasion de son recours probatoire dans la mesure où ces documents ne permettent pas de distinguer l’activité des deux établissements et qui induit la remarque de la société [1] au sujet de l’addition des chiffres d’affaires qu’elle reproche à l’URSSAF de Midi-Pyrénées.

Par conséquent, constatant l’insuffisance probatoire de l’attestation de l’expert-comptable étayée par aucun document extrinsèque, il convient de rejeter ce moyen. 

3. Sur les mesures de fin de jugement
3-1. Sur les dépens

La société [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

3-2 Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

DECLARE recevable la présente requête ;

VALIDE la décision de la commission de recours amiable ; 

CONFIRME que la société [1] n’est pas éligible aux aides covid à compter du 1er décembre 2020 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens ;

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026 et signé par le juge et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 200, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L142-4, code de la sante publique L3131-15, code de l'organisation judiciaire L311-16, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:38:01.311Z.