Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : URSSAF, 3 septembre 2026, n° 23/04457
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société [1] (ci-après le société [2]), venant aux droits de la société [3]), a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 portant sur 42 établissements, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 7 octobre 2022 portant sur dix chefs de redressement. En date du 28 avril 2023, une mise en demeure n°0070658061, portant sur le compte n°9370000020660812056, a été délivrée à l'encontre de la société [2] en vue du recouvrement de la somme de 336 564 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. En date du 28 avril 2023, une seconde mise en demeure n°0070658080, portant sur le compte n°9370000020610741066, a été délivrée à l'encontre de la société [2] en vue du recouvrement de la somme de 110 817 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 octobre 2023, la société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par courrier du 23 juin 2023, maintenant les trois chefs de redressement contestés. Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a, en sa séance du 29 novembre 2023, confirmé les trois chefs de redressement contestés. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026. La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de : - La recevoir en son recours et l’y déclarer bien-fondée ; Par conséquent, - Sur la prime d’outillage, - Constater que la prime d’outillage versée pour compenser la prise en charge par les salariés eux-mêmes de l’acquisition et de l’entretien de leurs outils de travail constitue un remboursement de frais professionnels exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale ; - Constater, à titre subsidiaire, l’existence d’un accord implicite antérieur de l’URSSAF quant au régime applicable aux primes d’outillage ; En conséquence et en tout état de cause, - Annuler le redressement notifié de ce chef outre les majorations de retard afférentes ; - Annuler les décisions de la commission de recours amiable de ce chef ; - Ordonner le remboursement par l’URSSAF PACA des sommes réglées à ce titre avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023 ; - Sur les indemnités de repas, - Constater, l’existence d’un accord implicite antérieur de l’URSSAF quant au régime applicable aux indemnités de repas ; En conséquence, - Annuler le redressement notifié de ce chef outre les majorations de retard afférentes ; - Annuler les décisions de la commission de recours amiable de ce chef ; - Ordonner le remboursement par l’URSSAF PACA des sommes réglées à ce titre avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023 ; - Sur l’avantage en nature carte essence, - Juger que l’assiette de calcul du redressement de ce chef au titre des années 2020 et 2021 doit prendre en compte la réduction du nombre de titulaires d’une carte essence dont il est justifié ; - Annuler la décision de la commission de recours amiable de ce chef ; - Ordonner à l’URSSAF PACA de procéder au recalcul du redressement au titre des années 2020 et 2021 ; - Ordonner le remboursement par l’URSSAF PACA des sommes indument réglées à ce titre avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023 ; - Sur le paiement effectué par la société en cours de contrôle, - Constater le règlement effectué le 15 novembre 2022, en cours de contrôle, de la somme de 95 909,91 euros au titre de l’absence de prélèvement de la CSG/CRDS et du forfait social concomitamment au versement des sommes aux salariés au titre de la participation pour l’année 2021 ; - Constater l’absence de prise en compte de ce règlement dans le cadre de la mise en demeure notifiée et payée par la société ; - Annuler la décision de la commission de recours amiable de ce chef ; - Ordonner le remboursement par l’URSSAF PACA de la somme réglée à ce titre avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2022 ; - Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Débouter l’URSSAF PACA de sa demande de ce chef. L’URSSAF PACA, dument représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal de : - Débouter la société [2] de ses demandes, fins et conclusions tendant à l’annulation des mises en demeure du 28 avril 2023 ; - La débouter de sa demande de remboursement de la somme de 95 909,91 euros ; - Condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux éventuels dépens de l’instance. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
La société [2] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur le chef de redressement n°1 : « primes diverses »
- Sur l’existence d’un accord implicite antérieur
En l’espèce, la société [2] se prévaut d’une lettre d’observations du 27 février 2015 concernant un contrôle de la société [4] portant sur la période 2012-2014, laquelle a par la suite fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine vers la société [3], dont il ne ressort aucune observation sur la prime d’outillage.
L'URSSAF PACA sollicite que le moyen soulevé soit écarté au motif que “ni la simple consultation des fiches de paie ou du livre de paie lors des précédents contrôles par l’URSSAF, ni la simple possibilité qu’avait l’agent de contrôle de découvrir la pratique litigieuse ne saurait donner lieu à l’existence d’un accord implicite”.
S'agissant d’une éventuelle décision implicite d'accord antérieur de l'URSSAF, il convient de rappeler, conformément à l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, que le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
L'existence d'un accord tacite suppose la réunion des conditions suivantes :
-que les pratiques litigieuses aient été appliquées par l'employeur dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, sans qu'une modification de la législation ne soit intervenue ;
-que ces pratiques aient été vérifiées par l'inspecteur et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part. Le silence de ce dernier ne doit pas résulter d'une simple tolérance;
-que l'inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que l'employeur ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.
Par ailleurs, il est constant que l'employeur qui invoque un accord tacite doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l'existence d'une réelle similitude entre les situations qui ont fait l'objet du dernier contrôle et celles qui antérieurement n'auraient pas donné lieu à redressement ou observations.
Enfin, il est souligné que l’URSSAF PACA est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et dispose à ce titre de la personnalité juridique avec ses attributs en matière de droits et d’obligations. A ce titre, l’URSSAF PACA ne peut être tenue d’un accord implicite d’une autre URSSAF même au titre de l’égalité devant les charges publiques sauf à remettre en cause les attributs de la personne morale notamment en matière d’obligation. Ainsi les lettres d’observations d’une autre URSSAF ne sont pas opposables à l’URSSAF PACA.
En ce sens, le Cour de Cassation a rappelé ce principe dans son arrêt du 8 novembre 2006 (Cour de cassation, chambre civile 2, 05-15.649) “1 / que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dispose que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en vertu de ce texte, l'URSSAF d'[Localité 5] était liée par la position prise par l'URSSAF de [Localité 1] lors de son contrôle de 1994 ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui considère qu'un accord tacite d'une URSSAF déterminée n'est pas opposable à une autre URSSAF 2 / que la [5] provençale et corse relevant normalement, en vertu de l'article R. 246-6 du code de sécurité sociale de l'URSSAF de Marseille et l'URSSAF d'Arras ne s'étant trouvée compétente qu'en vertu du protocole de centralisation conclu entre l'ACOSS et la chambre syndicale des banques populaires conformément aux dispositions de l'article R. 243-8 du code de sécurité sociale et d'un arrêté du 15 juillet 1975, l'URSSAF d'Arras ("URSSAF de liaison") n'encaisse désormais les cotisations de la [5] provençale et corse que pour le compte de l'URSSAF de Marseille ("URSSAF partenaire"), de sorte que, même si les différentes URSSAF constituent des personnes morales distinctes, l'accord tacite de l'URSSAF de Marseille lors de son contrôle de 1994 était opposable à l'URSSAF d'Arras lors de son contrôle de 1999 ; que, pour avoir admis le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 243-8 et R. 243-59 du code de sécurité sociale et l'arrêté susvisé du 15 juillet 1975 ;
Mais attendu que les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la cour d'appel a exactement énoncé que les éventuelles décisions implicites qui auraient été prises par un autre organisme de recouvrement n'engageaient pas l'URSSAF, peu important que celle-ci ait procédé au présent contrôle en qualité d'union de liaison”.
Il s’ensuit que la lettre d’observations émise par l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 27 février 2015 n’est pas opposable à l’URSSAF PACA, de sorte que la société [2] ne peut se prévaloir d’un accord implicite antérieur.
Le moyen soulevé de ce chef par la société [2] sera en conséquence rejeté.
- Sur le bien-fondé du chef de redressement
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et L.136-1-1 dudit code, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article 1er de l’Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Selon l'article 2 de l'Arrêté, les frais professionnels qui s'entendent des charges à caractère spécial inhérents à la fonction ne sont déductibles de l'assiette des cotisations uniquement, lorsqu'ils prennent la forme d'allocations forfaitaires et lorsque la preuve de leur utilisation conforme à leur objet est rapportée.
Au cas d’espèce, l’inspectrice du recouvrement a constaté que la société avait mis en place, par décision unilatérale, le versement d’une prime d’outillage de 12 euros mensuel.
Cette prime a été versée, sous forme de forfait, aux salariés répondant aux conditions d’obtention selon les accords de l’entreprise sans demande de justificatifs.
L’employeur n’apportant pas la preuve des dépenses réellement engagées par les salariés, les montants accordés au titre de la prime d’outillage ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Les régularisations en résultant s'élèvent selon l’inspectrice à :
- 11 675,57 euros au titre de l’année 2019 pour le compte n°9370000020610741066 ;
- 11 636,30 euros au titre de l’année 2020 et 12 982,26 euros au titre de l’année 2021 pour le compte n°9370000020660812056.
A l’appui de sa contestation, la société [2] fait valoir que les primes d’outillage versées aux techniciens sont destinées à couvrir les frais exposés exclusivement par ces derniers au titre de l’achat et de l’entretien de l’outillage qu’ils utilisent au quotidien.
Elle ajoute que le montant de la prime d’outillage, soit 12 euros par mois, a été calculé au regard du coût de l’outillage utilisé par les techniciens et du taux d’usure de celui-ci. Cette allocation forfaitaire correspond au coût du renouvellement de la boîte à outils complète, dont le prix s’élève à 363 euros, sur une période de deux ans et demi.
Elle précise que cette prime est utilisée pour l’acquisition et le remplacement du petit outillage quotidien des techniciens, conformément à son objet, et verse aux débats divers témoignages de techniciens de la société attestant de l’utilisation de cette prime.
Ainsi, elle considère que cette prime d’outillage constitue un remboursement de frais professionnels exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
L’URSSAF PACA répond que, s’agissant d’une allocation forfaitaire, il ne convient pas de prouver le montant de la dépense exposé par les salariés mais la réalité de cette dernière.
Dès lors, faute pour les salariés de rapporter la preuve de l’achat d’une caisse à outils, les montants accordés au titre de la prime d’outillage doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Le tribunal relève que la société [2], qui ne produit pas de factures d'achat ni d'entretien du matériel réglées par ses salariés, ni d'autres pièces démontrant que les salariés utilisent du matériel leur appartenant, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des dépenses réellement engagées par ses salariés.
Le tribunal relève également que la lettre d'observations indique clairement l'assiette des cotisations, leur taux et le montant du redressement de cotisation qui en résulte.
En conséquence, le chef de redressement sera maintenu et la société [2] sera déboutée de sa demande d’annulation des mises en demeure ainsi que de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°3 : « frais professionnels – limites d’exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte) »
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrés dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’Arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation conformément à son objet.
L’article 3 alinéa 3 de l’Arrêté précise, en ce qui concerne les indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise, dans sa version en vigueur jusqu’au 2 novembre 2022, que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.
Sont réputées utilisées conformément à leur objet, les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas pour la fraction qui n’excède pas :
- 9,20 euros à compter du 1er janvier 2019 ;
- 9,30 euros à compter du 1er janvier 2020 ;
- 9,40 euros à compter du 1er janvier 2021.
En l’espèce, la société [2] a versé une indemnité de repas d’un montant de 12,32 euros aux techniciens en situation de déplacement professionnel.
Lors du contrôle, l’inspectrice du recouvrement a constaté que lesdites indemnités excédaient les limites d’exonération et ainsi procédé à la réintégration de la différence entre le montant de l’indemnité attribuée et la limite d’exonération prévue par les textes.
Les régularisations en résultant s'élèvent selon l’inspectrice à :
- 50 583,45 euros pour le compte n°9370000020610741066 ;
- 99 718,92 euros pour le compte n°9370000020660812056.
En demande, la société [2] entend une nouvelle fois se prévaloir d’un accord implicite de l’URSSAF faisant obstacle au recouvrement et invoque la lettre d’observations du 27 février 2015.
Elle considère que, dans le cadre du présent contrôle, seules des observations pour l’avenir pouvaient être formulées sur ce point.
Comme précédemment développé, le tribunal rappelle que la lettre d’observations émise par l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 27 février 2015 n’est pas opposable à l’URSSAF PACA de sorte que la société [2] ne peut se prévaloir d’un accord implicite.
En outre, il ressort de ladite lettre d’observations que l’inspectrice du recouvrement a constaté que les indemnités de repas versées aux techniciens en situation de déplacement étaient exonérées de cotisations dans les limites fixées par les textes. Le redressement a ainsi uniquement porté sur les indemnités attribuées aux salariés en dehors de toute situation de déplacement.
Enfin, en l’absence de justificatifs produits au cours du contrôle en vue d’établir que le montant des allocations versées, dépassant la limite d’exonération, a été utilisé conformément à son objet, la régularisation opérée par l’inspectrice du recouvrement est justifiée.
Dès lors, le chef de redressement sera maintenu et la société [2] sera déboutée de sa demande d’annulation des mises en demeure ainsi que de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°9 : « avantages en nature – cartes essence»
Etant rappelé le principe prévu à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel doivent être soumis à cotisations et contributions sociales, toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou en la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
Les dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002 fixe des règles précises concernant l’évaluation de certains avantages en nature. Les autres avantages en nature doivent être évalués selon leur valeur réelle. Il en est ainsi de la fourniture aux salariés de produits ou de services de l’entreprise, gratuitement ou à tarif préférentiel.
Enfin, aux termes de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve (…) »
Lors du contrôle, l’inspectrice a constaté que les salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles bénéficiaient de la mise à disposition d’une carte essence pour une prise en charge par l’employeur du carburant et des péages. Cette carte est bloquée les week-ends et jours fériés.
Ces mêmes salariés bénéficiaient également d’indemnités kilométriques.
L’employeur a communiqué la liste des salariés concernés par ces deux avantages et fourni seulement les factures [6] relatives à l’exercice 2019.
L’inspectrice a considéré que les salariés bénéficiaient d’une double prise en charge du carburant et procédé à la réintégration de l’avantage en espèce résultant de la mise à disposition de la carte essence.
Les régularisations en résultant s'élèvent selon l’inspectrice à :
- 34 017,85 euros pour le compte n°9370000020610741066 ;
- 68 044,57 euros pour le compte n°9370000020660812056.
En l’espèce, la société [2] sollicite un recalcul du redressement au titre des années 2020 et 2021 et rappelle que, sur l’année 2019, le redressement a porté sur 36 salariés.
Elle ajoute que, même si les justificatifs n’ont pu être transmis pour les années 2020 et 2021, le nombre de bénéficiaires de la carte essence a diminué comme suit :
- 36 salariés en 2019 ;
- 32 salariés fin 2020 ;
- 27 salariés fin 2021.
Ainsi, elle considère que l’assiette servant au calcul du redressement pour 2019 ne peut être identique pour les années 2020 et 2021 et que le redressement forfaitaire devrait être limité à :
- 30 238,08 euros pour 32 salariés en 2020 ;
- 25 543,38 euros pour 27 salariés en 2021.
Soit un total de 55 781,46 euros au lieu de 68 044,57 euros.
Comme le relève justement l’URSSAF PACA, la simple diminution du nombre de bénéficiaires de la carte essence ne permet pas à elle-seule de déduire que le montant de la facturation essence est en baisse, lequel résulte des conditions d’utilisation des cartes.
Il appartenait ainsi à la société [2] de produire, comme pour l’année 2019, les factures [6] permettant à l’inspectrice du recouvrement de procéder à un redressement non forfaitaire.
Dès lors, le chef de redressement sera maintenu.
Sur la demande de remboursement de la somme de 95 909,91 euros
Aux termes de ses écritures, la société [2] expose avoir effectué, en date du 15 novembre 2022, un virement d’un montant de 95 909,91 euros en exécution des chefs de redressement 5 et 6, puis avoir réglé une nouvelle fois cette somme suite à la réception de la mise en demeure du 28 avril 2023 relative au compte n°9370000020660812056.
En conséquence, elle sollicite le remboursement de la somme de 95 909,91 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 95 909,91 euros, dont le virement a été réceptionné le 18 novembre 2022, a été affectée au solde des cotisations de l’exercice 2022 en raison du rejet de certaines déclarations ainsi que des paiements afférents.
En outre, les cotisations relatives au redressement litigieux n’ont été mises en recouvrement qu’à l’issue de l’envoi des mises en demeure du 28 avril 2023.
Il ne s’agit donc pas d’un double paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [2] de sa demande de remboursement.
Sur les demandes accessoires
La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code civil et déboutée de sa demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [2] sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, saisie par courrier du 23 juin 2023 ; MAINTIENT les chefs de redressement contestés ; DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ; CONSTATE que les sommes en litige sont soldées ; CONDAMNE la société [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ; CASSATION Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 03 Septembre 2026
Numéro de recours: N° RG 23/04457 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DBM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me ROMAIN AUPOIX, avocat au barreau de PARIS
c/ DEFENDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme [S] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 21 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
MONTOYA Claudette
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société [1] (ci-après le société [2]), venant aux droits de la société [3]), a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement pour la période courant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 portant sur 42 établissements, ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après l’URSSAF PACA), en date du 7 octobre 2022 portant sur dix chefs de redressement.
En date du 28 avril 2023, une mise en demeure n°0070658061, portant sur le compte n°9370000020660812056, a été délivrée à l'encontre de la société [2] en vue du recouvrement de la somme de 336 564 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.
En date du 28 avril 2023, une seconde mise en demeure n°0070658080, portant sur le compte n°9370000020610741066, a été délivrée à l'encontre de la société [2] en vue du recouvrement de la somme de 110 817 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 octobre 2023, la société [2] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA, saisie par courrier du 23 juin 2023, maintenant les trois chefs de redressement contestés.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable de l’URSSAF PACA a, en sa séance du 29 novembre 2023, confirmé les trois chefs de redressement contestés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026.
La société [1], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
- La recevoir en son recours et l’y déclarer bien-fondée ;
Par conséquent,
- Sur la prime d’outillage,
- Constater que la prime d’outillage versée pour compenser la prise en charge par les salariés eux-mêmes de l’acquisition et de l’entretien de leurs outils de travail constitue un remboursement de frais professionnels exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale ;
- Constater, à titre subsidiaire, l’existence d’un accord implicite antérieur de l’URSSAF quant au régime applicable aux primes d’outillage ;
En conséquence et en tout état de cause,
- Annuler le redressement notifié de ce chef outre les majorations de retard afférentes ;
- Annuler les décisions de la commission de recours amiable de ce chef ;
- Ordonner le remboursement par l’URSSAF PACA des sommes réglées à ce titre avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
- Sur les indemnités de repas,
- Constater, l’existence d’un accord implicite antérieur de l’URSSAF quant au régime applicable aux indemnités de repas ;
En conséquence,
- Annuler le redressement notifié de ce chef outre les majorations de retard afférentes ;
- Annuler les décisions de la commission de recours amiable de ce chef ;
- Ordonner le remboursement par l’URSSAF PACA des sommes réglées à ce titre avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
- Sur l’avantage en nature carte essence,
- Juger que l’assiette de calcul du redressement de ce chef au titre des années 2020 et 2021 doit prendre en compte la réduction du nombre de titulaires d’une carte essence dont il est justifié ;
- Annuler la décision de la commission de recours amiable de ce chef ;
- Ordonner à l’URSSAF PACA de procéder au recalcul du redressement au titre des années 2020 et 2021 ;
- Ordonner le remboursement par l’URSSAF PACA des sommes indument réglées à ce titre avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2023 ;
- Sur le paiement effectué par la société en cours de contrôle,
- Constater le règlement effectué le 15 novembre 2022, en cours de contrôle, de la somme de 95 909,91 euros au titre de l’absence de prélèvement de la CSG/CRDS et du forfait social concomitamment au versement des sommes aux salariés au titre de la participation pour l’année 2021 ;
- Constater l’absence de prise en compte de ce règlement dans le cadre de la mise en demeure notifiée et payée par la société ;
- Annuler la décision de la commission de recours amiable de ce chef ;
- Ordonner le remboursement par l’URSSAF PACA de la somme réglée à ce titre avec intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 2022 ;
- Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter l’URSSAF PACA de sa demande de ce chef.
L’URSSAF PACA, dument représentée par un inspecteur juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :
- Débouter la société [2] de ses demandes, fins et conclusions tendant à l’annulation des mises en demeure du 28 avril 2023 ;
- La débouter de sa demande de remboursement de la somme de 95 909,91 euros ;
- Condamner la société [2] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux éventuels dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties, précédemment visées, pour un complet exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de l’organisme alors que, si les articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n’a pas davantage à être confirmée ou annulée.
La société [2] sera par conséquent déboutée de ce chef de demande.
Sur le chef de redressement n°1 : « primes diverses »
- Sur l’existence d’un accord implicite antérieur
En l’espèce, la société [2] se prévaut d’une lettre d’observations du 27 février 2015 concernant un contrôle de la société [4] portant sur la période 2012-2014, laquelle a par la suite fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine vers la société [3], dont il ne ressort aucune observation sur la prime d’outillage.
L'URSSAF PACA sollicite que le moyen soulevé soit écarté au motif que “ni la simple consultation des fiches de paie ou du livre de paie lors des précédents contrôles par l’URSSAF, ni la simple possibilité qu’avait l’agent de contrôle de découvrir la pratique litigieuse ne saurait donner lieu à l’existence d’un accord implicite”.
S'agissant d’une éventuelle décision implicite d'accord antérieur de l'URSSAF, il convient de rappeler, conformément à l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, que le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que :
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
L'existence d'un accord tacite suppose la réunion des conditions suivantes :
-que les pratiques litigieuses aient été appliquées par l'employeur dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle, sans qu'une modification de la législation ne soit intervenue ;
-que ces pratiques aient été vérifiées par l'inspecteur et qu'elles n'aient fait l'objet d'aucune observation de sa part. Le silence de ce dernier ne doit pas résulter d'une simple tolérance;
-que l'inspecteur ait reçu toutes les informations nécessaires pour sa vérification et que l'employeur ne se soit pas rendu coupable de fraude ou de dissimulation volontaire lors du précédent contrôle.
Par ailleurs, il est constant que l'employeur qui invoque un accord tacite doit apporter la preuve d'un examen effectif de la pratique litigieuse lors du précédent contrôle, et de l'existence d'une réelle similitude entre les situations qui ont fait l'objet du dernier contrôle et celles qui antérieurement n'auraient pas donné lieu à redressement ou observations.
Enfin, il est souligné que l’URSSAF PACA est un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public et dispose à ce titre de la personnalité juridique avec ses attributs en matière de droits et d’obligations. A ce titre, l’URSSAF PACA ne peut être tenue d’un accord implicite d’une autre URSSAF même au titre de l’égalité devant les charges publiques sauf à remettre en cause les attributs de la personne morale notamment en matière d’obligation. Ainsi les lettres d’observations d’une autre URSSAF ne sont pas opposables à l’URSSAF PACA.
En ce sens, le Cour de Cassation a rappelé ce principe dans son arrêt du 8 novembre 2006 (Cour de cassation, chambre civile 2, 05-15.649) “1 / que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dernier alinéa, dispose que l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en vertu de ce texte, l'URSSAF d'[Localité 5] était liée par la position prise par l'URSSAF de [Localité 1] lors de son contrôle de 1994 ; que viole le texte susvisé l'arrêt attaqué qui considère qu'un accord tacite d'une URSSAF déterminée n'est pas opposable à une autre URSSAF 2 / que la [5] provençale et corse relevant normalement, en vertu de l'article R. 246-6 du code de sécurité sociale de l'URSSAF de Marseille et l'URSSAF d'Arras ne s'étant trouvée compétente qu'en vertu du protocole de centralisation conclu entre l'ACOSS et la chambre syndicale des banques populaires conformément aux dispositions de l'article R. 243-8 du code de sécurité sociale et d'un arrêté du 15 juillet 1975, l'URSSAF d'Arras ("URSSAF de liaison") n'encaisse désormais les cotisations de la [5] provençale et corse que pour le compte de l'URSSAF de Marseille ("URSSAF partenaire"), de sorte que, même si les différentes URSSAF constituent des personnes morales distinctes, l'accord tacite de l'URSSAF de Marseille lors de son contrôle de 1994 était opposable à l'URSSAF d'Arras lors de son contrôle de 1999 ; que, pour avoir admis le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles R. 243-8 et R. 243-59 du code de sécurité sociale et l'arrêté susvisé du 15 juillet 1975 ;
Mais attendu que les unions de recouvrement constituant autant de personnes morales distinctes, la cour d'appel a exactement énoncé que les éventuelles décisions implicites qui auraient été prises par un autre organisme de recouvrement n'engageaient pas l'URSSAF, peu important que celle-ci ait procédé au présent contrôle en qualité d'union de liaison”.
Il s’ensuit que la lettre d’observations émise par l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 27 février 2015 n’est pas opposable à l’URSSAF PACA, de sorte que la société [2] ne peut se prévaloir d’un accord implicite antérieur.
Le moyen soulevé de ce chef par la société [2] sera en conséquence rejeté.
- Sur le bien-fondé du chef de redressement
En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale et L.136-1-1 dudit code, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l’exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel.
Selon l’article 1er de l’Arrêté du 20 décembre 2022 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation forfaitaire conformément à son objet.
La preuve de l’existence et de la réalité des frais professionnels incombe à l’employeur, celles-ci ne pouvant résulter de la seule invocation d’un usage ou de considérations générales sur la nature des fonctions exercées par les bénéficiaires.
Si la démonstration n’est pas faite que le salarié est exposé à des frais supplémentaires de transport, de repas ou d’hébergement du fait d’une situation de déplacement, les indemnités doivent être réintégrées dans l’assiette des cotisations.
Selon l'article 2 de l'Arrêté, les frais professionnels qui s'entendent des charges à caractère spécial inhérents à la fonction ne sont déductibles de l'assiette des cotisations uniquement, lorsqu'ils prennent la forme d'allocations forfaitaires et lorsque la preuve de leur utilisation conforme à leur objet est rapportée.
Au cas d’espèce, l’inspectrice du recouvrement a constaté que la société avait mis en place, par décision unilatérale, le versement d’une prime d’outillage de 12 euros mensuel.
Cette prime a été versée, sous forme de forfait, aux salariés répondant aux conditions d’obtention selon les accords de l’entreprise sans demande de justificatifs.
L’employeur n’apportant pas la preuve des dépenses réellement engagées par les salariés, les montants accordés au titre de la prime d’outillage ont été réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Les régularisations en résultant s'élèvent selon l’inspectrice à :
- 11 675,57 euros au titre de l’année 2019 pour le compte n°9370000020610741066 ;
- 11 636,30 euros au titre de l’année 2020 et 12 982,26 euros au titre de l’année 2021 pour le compte n°9370000020660812056.
A l’appui de sa contestation, la société [2] fait valoir que les primes d’outillage versées aux techniciens sont destinées à couvrir les frais exposés exclusivement par ces derniers au titre de l’achat et de l’entretien de l’outillage qu’ils utilisent au quotidien.
Elle ajoute que le montant de la prime d’outillage, soit 12 euros par mois, a été calculé au regard du coût de l’outillage utilisé par les techniciens et du taux d’usure de celui-ci. Cette allocation forfaitaire correspond au coût du renouvellement de la boîte à outils complète, dont le prix s’élève à 363 euros, sur une période de deux ans et demi.
Elle précise que cette prime est utilisée pour l’acquisition et le remplacement du petit outillage quotidien des techniciens, conformément à son objet, et verse aux débats divers témoignages de techniciens de la société attestant de l’utilisation de cette prime.
Ainsi, elle considère que cette prime d’outillage constitue un remboursement de frais professionnels exclu de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
L’URSSAF PACA répond que, s’agissant d’une allocation forfaitaire, il ne convient pas de prouver le montant de la dépense exposé par les salariés mais la réalité de cette dernière.
Dès lors, faute pour les salariés de rapporter la preuve de l’achat d’une caisse à outils, les montants accordés au titre de la prime d’outillage doivent être réintégrés dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Le tribunal relève que la société [2], qui ne produit pas de factures d'achat ni d'entretien du matériel réglées par ses salariés, ni d'autres pièces démontrant que les salariés utilisent du matériel leur appartenant, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, des dépenses réellement engagées par ses salariés.
Le tribunal relève également que la lettre d'observations indique clairement l'assiette des cotisations, leur taux et le montant du redressement de cotisation qui en résulte.
En conséquence, le chef de redressement sera maintenu et la société [2] sera déboutée de sa demande d’annulation des mises en demeure ainsi que de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°3 : « frais professionnels – limites d’exonération : restauration hors locaux et hors restaurant (panier de chantier, casse-croûte) »
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en argent ou en nature versé en contrepartie ou l’occasion du travail doit être soumis à cotisations.
Doivent notamment être réintégrés dans l’assiette des cotisations, quelle que soit leur appellation, les primes, allocations ou tout autre avantage ne présentant pas le caractère de frais professionnels au sens de l’arrêté du 20 décembre 2002, ou ne présentant pas de caractère indemnitaire.
Les conditions d’exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l’Arrêté du 20 décembre 2002 qui dispose que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais professionnels s’effectue, soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur, soit sur la base d’une indemnité forfaitaire plafonnée que l’employeur est autorisé à déduire de l’assiette des cotisations, sous réserve de l’utilisation effective de l’allocation conformément à son objet.
L’article 3 alinéa 3 de l’Arrêté précise, en ce qui concerne les indemnités de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise, dans sa version en vigueur jusqu’au 2 novembre 2022, que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 euros.
Sont réputées utilisées conformément à leur objet, les allocations destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas pour la fraction qui n’excède pas :
- 9,20 euros à compter du 1er janvier 2019 ;
- 9,30 euros à compter du 1er janvier 2020 ;
- 9,40 euros à compter du 1er janvier 2021.
En l’espèce, la société [2] a versé une indemnité de repas d’un montant de 12,32 euros aux techniciens en situation de déplacement professionnel.
Lors du contrôle, l’inspectrice du recouvrement a constaté que lesdites indemnités excédaient les limites d’exonération et ainsi procédé à la réintégration de la différence entre le montant de l’indemnité attribuée et la limite d’exonération prévue par les textes.
Les régularisations en résultant s'élèvent selon l’inspectrice à :
- 50 583,45 euros pour le compte n°9370000020610741066 ;
- 99 718,92 euros pour le compte n°9370000020660812056.
En demande, la société [2] entend une nouvelle fois se prévaloir d’un accord implicite de l’URSSAF faisant obstacle au recouvrement et invoque la lettre d’observations du 27 février 2015.
Elle considère que, dans le cadre du présent contrôle, seules des observations pour l’avenir pouvaient être formulées sur ce point.
Comme précédemment développé, le tribunal rappelle que la lettre d’observations émise par l’URSSAF Rhône-Alpes en date du 27 février 2015 n’est pas opposable à l’URSSAF PACA de sorte que la société [2] ne peut se prévaloir d’un accord implicite.
En outre, il ressort de ladite lettre d’observations que l’inspectrice du recouvrement a constaté que les indemnités de repas versées aux techniciens en situation de déplacement étaient exonérées de cotisations dans les limites fixées par les textes. Le redressement a ainsi uniquement porté sur les indemnités attribuées aux salariés en dehors de toute situation de déplacement.
Enfin, en l’absence de justificatifs produits au cours du contrôle en vue d’établir que le montant des allocations versées, dépassant la limite d’exonération, a été utilisé conformément à son objet, la régularisation opérée par l’inspectrice du recouvrement est justifiée.
Dès lors, le chef de redressement sera maintenu et la société [2] sera déboutée de sa demande d’annulation des mises en demeure ainsi que de la décision de la commission de recours amiable.
Sur le bien-fondé du chef de redressement n°9 : « avantages en nature – cartes essence»
Etant rappelé le principe prévu à l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale selon lequel doivent être soumis à cotisations et contributions sociales, toutes les sommes ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion du travail.
L’avantage en nature consiste en la fourniture ou en la mise à disposition d'un bien ou service, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.
Les dispositions de l’arrêté du 10 décembre 2002 fixe des règles précises concernant l’évaluation de certains avantages en nature. Les autres avantages en nature doivent être évalués selon leur valeur réelle. Il en est ainsi de la fourniture aux salariés de produits ou de services de l’entreprise, gratuitement ou à tarif préférentiel.
Enfin, aux termes de l’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale, « I.-Dans le cadre d'un contrôle effectué en application de l'article L.243-7, l'agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l'assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n'en permet pas l'exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d'estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve (…) »
Lors du contrôle, l’inspectrice a constaté que les salariés utilisant leur véhicule personnel à des fins professionnelles bénéficiaient de la mise à disposition d’une carte essence pour une prise en charge par l’employeur du carburant et des péages. Cette carte est bloquée les week-ends et jours fériés.
Ces mêmes salariés bénéficiaient également d’indemnités kilométriques.
L’employeur a communiqué la liste des salariés concernés par ces deux avantages et fourni seulement les factures [6] relatives à l’exercice 2019.
L’inspectrice a considéré que les salariés bénéficiaient d’une double prise en charge du carburant et procédé à la réintégration de l’avantage en espèce résultant de la mise à disposition de la carte essence.
Les régularisations en résultant s'élèvent selon l’inspectrice à :
- 34 017,85 euros pour le compte n°9370000020610741066 ;
- 68 044,57 euros pour le compte n°9370000020660812056.
En l’espèce, la société [2] sollicite un recalcul du redressement au titre des années 2020 et 2021 et rappelle que, sur l’année 2019, le redressement a porté sur 36 salariés.
Elle ajoute que, même si les justificatifs n’ont pu être transmis pour les années 2020 et 2021, le nombre de bénéficiaires de la carte essence a diminué comme suit :
- 36 salariés en 2019 ;
- 32 salariés fin 2020 ;
- 27 salariés fin 2021.
Ainsi, elle considère que l’assiette servant au calcul du redressement pour 2019 ne peut être identique pour les années 2020 et 2021 et que le redressement forfaitaire devrait être limité à :
- 30 238,08 euros pour 32 salariés en 2020 ;
- 25 543,38 euros pour 27 salariés en 2021.
Soit un total de 55 781,46 euros au lieu de 68 044,57 euros.
Comme le relève justement l’URSSAF PACA, la simple diminution du nombre de bénéficiaires de la carte essence ne permet pas à elle-seule de déduire que le montant de la facturation essence est en baisse, lequel résulte des conditions d’utilisation des cartes.
Il appartenait ainsi à la société [2] de produire, comme pour l’année 2019, les factures [6] permettant à l’inspectrice du recouvrement de procéder à un redressement non forfaitaire.
Dès lors, le chef de redressement sera maintenu.
Sur la demande de remboursement de la somme de 95 909,91 euros
Aux termes de ses écritures, la société [2] expose avoir effectué, en date du 15 novembre 2022, un virement d’un montant de 95 909,91 euros en exécution des chefs de redressement 5 et 6, puis avoir réglé une nouvelle fois cette somme suite à la réception de la mise en demeure du 28 avril 2023 relative au compte n°9370000020660812056.
En conséquence, elle sollicite le remboursement de la somme de 95 909,91 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats que la somme de 95 909,91 euros, dont le virement a été réceptionné le 18 novembre 2022, a été affectée au solde des cotisations de l’exercice 2022 en raison du rejet de certaines déclarations ainsi que des paiements afférents.
En outre, les cotisations relatives au redressement litigieux n’ont été mises en recouvrement qu’à l’issue de l’envoi des mises en demeure du 28 avril 2023.
Il ne s’agit donc pas d’un double paiement.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter la société [2] de sa demande de remboursement.
Sur les demandes accessoires
La société [2], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code civil et déboutée de sa demande de condamnation formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société [2] sera condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de la société [1] formé à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, saisie par courrier du 23 juin 2023 ;
MAINTIENT les chefs de redressement contestés ;
DÉBOUTE la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATE que les sommes en litige sont soldées ;
CONDAMNE la société [1] à payer à l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens de l’instance ;
CASSATION
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 696, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R243-59-4, code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L136-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 février 2026 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 25/00200
en commun : code de la securite sociale R243-59-4, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L136-1-1
- 30 avril 2026 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 24/00713
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L136-1-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01818
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L136-1-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02387
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L136-1-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01086
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L136-1-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00385
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L136-1-1
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00289
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L136-1-1
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02043
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale L136-1-1
Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:11:10.343Z.