Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 avril 2026, n° 23/01014
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suite au contrôle opéré par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées sur l’activité de restauration rapide de la S.A.S. [1] du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, l’organisme de recouvrement a adressé à cette dernière une lettre d’observations en date du 22 décembre 2022 concluant à un redressement à hauteur de 8.605,00 euros. Consécutivement aux arguments développés par la S.A.S. [1] contre le chef de redressement n°5 relatif au « réduction générale des cotisations paramètre SMIC » dans son courrier du 20 janvier 2023, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a confirmé sa position par courrier du 09 février 2023 et a adressé à la cotisante une mise en demeure d’un montant de 9.134,00 euros par lettre du 15 mars 2023. Par courrier du 16 mai 2023, la S.A.S. [1] a contesté la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées devant la commission de recours amiable. Constatant le rejet implicite de sa contestation, la S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 14 septembre 2023 afin que celui-ci tranche le litige l’opposant à l’URSSAF de Midi-Pyrénées sur ce chef de redressement. A noter que par avis du 21 septembre 2023, la commission de recours amiable a explicitement validé le chef de redressement n°5 à hauteur de 12.779,00 euros, cette décision ayant été notifiée à la cotisante par courrier du 19 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement reconvoquées à l’audience du 09 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.S. [1], dûment représentée par son conseil, sollicite du tribunal de céans de : ANNULER la décision implicite de rejet rendue par l’URSSAF de Midi-Pyrénées ainsi que la mise en demeure du 15 mars 2023 notifiée par cette dernière ; DEBOUTER l’URSSAF de Midi-Pyrénées de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER l’URSSAF de Midi-Pyrénées à verser à la S.A.S. [1] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux visas des articles L. 241-13 et D. 241-7, II, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ainsi que de la circulaire DSS/SD5B n°2015-99, la S.A.S. [1] soutient, d’une part, que toutes les heures rémunérées au taux normal doivent être prises en compte afin de moduler le montant du SMIC dans le calcul de la réduction générale des cotisations y compris celles effectuées à la place d’autres heures non réalisées durant la même semaine. La requérante précise que la circulaire susmentionnée demeure applicable aux périodes contrôlées, celle-ci n’étant abrogée qu’à partir du 1er avril 2021. D’autre part, la S.A.S. [1] fait valoir que le SMIC doit être modulé en tenant compte des absences et donc la valeur du SMIC corrigée des primes d’interruption et d’indemnité de repas prévues aux articles 35.4 et 42 de la convention collective de la restauration rapide, celles-ci étant affectées par l’absence. En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la juridiction de céans de : - DEBOUTER la S.A.S. [1] de ses fins et prétentions. - VALIDER le chef de redressement n°5 pour un montant de 12.779 euros ; - VALIDER la mise en demeure pour l’intégralité de son montant à savoir 9.134 euros ;- CONDAMNER la S.A.S. [1] à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 9.134 euros outre les majorations complémentaires de retard ;- CONDAMNER la S.A.S. [1] à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. En vertu des dispositions des articles L. 241-13 et D. 241-7, II, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF de Midi-Pyrénées fait valoir que le coefficient de réduction appliqué pour déterminer la réduction générale des cotisations comprend une valeur de SMIC augmentée pour tenir compte des heures supplémentaires et complémentaires réalisées au cours de la période considérée, de même, ces heures sont également intégrées dans ce coefficient sans être majorées. De plus, l’URSSAF de Midi-Pyrénées ajoute que les heures d’absence du salarié ne sont retranchées que si leur rémunération n’est pas retenue et elle indique reprendre les heures complémentaires listées à l’article 241-7 du Code de la sécurité sociale et les heures complémentaires définies par les articles L. 3123-8 et suivants du Code du travail. Ainsi, l’organisme de recouvrement en déduit que la S.A.S. [1] a inclus à tort les heures effectuées à temps partiel non majorées dans le calcul dudit coefficient de réduction ne s’agissant pas d’heures complémentaires considérées dans la circulaire précitée. Enfin, s’agissant des primes d’interruption et d’indemnités repas, l’URSSAF de Midi-Pyrénées réfute leur soustraction dans les éléments de rémunération vu que leur versement ne dépend pas seulement de la présence du salarié mais également de la durée de travail et de la tranche horaire de travail effectif. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Sur l’annulation du chef de redressement n°5 relatif au « réduction générale des cotisations paramètre SMIC » A titre liminaire, il convient de rappeler que la réduction générale de cotisations sur les bas salaires, dite réduction « Fillon » a été instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dont les dispositions ont pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférents aux rémunérations allant du SMIC à 1.6 fois ce montant et qui ont été reprises à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit un dispositif dégressif de calcul du montant de certaines cotisations sociales mises à la charge de l'employeur. Cette réduction est calculée en fonction de la rémunération brute annuelle du salarié et d'un coefficient dont la formule de calcul est fixée à l'article D. 241-7 du même code, à savoir : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). La loi du 21 août 2007 a modifié les modalités de calcul de la réduction Fillon en abandonnant la notion « d'heures rémunérées » pour lui préférer celle de « SMIC mensuel ». Elle ne distingue pas entre les salariés dont le contrat entre dans le champ de la mensualisation ou non. Enfin, il convient de préciser que ce dispositif constitue un mécanisme dérogatoire au droit commun des cotisations sociales, la réduction générale des cotisations patronale s’interprète donc strictement. 1-1. Sur la prise en compte des heures supplémentaires et heures complémentaires dans la valeur du SMIC corrigé En application des dispositions des articles L 241-13 et D 241-7 du Code de la sécurité sociale, le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires effectivement réalisées par le salarié. Or, les articles L. 3121-28 et L. 3123-9 du Code du travail définissent respectivement les heures supplémentaires et les heures complémentaires comme étant « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire » pour les premières et elles « ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement » pour les secondes. Par ailleurs, les dispositions du § 5.5 de la circulaire DSS/SD5B n°2015-99 prévoient qu’ En l’espèce, il ressort des textes susmentionnés que le montant du SMIC ne saurait être augmenté par des heures travaillées qui ne sont pas des heures au-delà du temps de travail contractuel pour le salarié exerçant à temps partiel ou au-delà du temps de travail légal pour les personnels employés à temps complet. En effet, les « heures normales » invoquées par la S.A.S. [1] ne sont pas des heures effectuées au-delà du nombre d'heures journalier attendu sur une semaine vu que celles-ci viennent en remplacement d’une absence sur cette période, étant précisé que les jours d’absence considérés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, soit parce que cela n'est pas prévu par les textes, soit parce que l'employeur n'a pas choisi de les considérer comme tel. La circulaire susmentionnée ne dit pas le contraire, le fait que celle-ci précise « sous réserve qu’elle soit rémunérée au moins comme une heure normale » ne signifie pas que les heures normales doivent être prises en compte mais seulement que les heures supplémentaires et heures complémentaires seront intégrées dans le calcul du SMIC corrigé que si elles sont payées au minimum au taux horaire normal. Par conséquent, au vu de ces éléments et selon le principe d’interprétation stricte rappelé en amont seules les heures supplémentaires et heures complémentaires doivent être prises en compte, il convient donc d’écarter ce moyen. 1-2. Sur l’intégration des indemnités d’interruption et des indemnités repas dans les éléments de rémunération Les dispositions de l’article D. 241-7 IV du Code de la sécurité sociale prévoient que « IV. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence ». Par ailleurs, le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Ainsi, dans ce cas, la valeur du SMIC portée au numérateur de la formule est affectée, pour la fraction du SMIC correspondant au mois de l'absence, du rapport entre le salaire versé le mois concerné au salarié et celui qui aurait été versé si le salarié avait été présent tout le mois après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence. Enfin, il est constant au regard des articles 35.4 et 42 de la convention collective nationale de la restauration rapide que les primes d’interruption et d’indemnités repas sont conditionnées à d’autres critères que l’absence du salarié pour être versées à savoir la durée effective de l’interruption qui ne pourra être inférieure à deux heures pour que les premières soient versées et que la tranche horaire de travail effectif du salarié couvre au moins une heure de pointe pour le versement des secondes. En l’espèce, il est constant que l'inspecteur du recouvrement a procédé à la correction du calcul du coefficient de la réduction générale sur les bas salaires de la S.A.S. [1] reprochant à cette dernière d’avoir intégré les rémunérations afférentes aux avantages en nature nourriture et aux indemnités de coupure dans la proratisation du SMIC au numérateur de la formule dudit calcul. Or, au vu des développements qui précèdent, il est avéré que si le versement des primes d’interruption et d’indemnités repas est lié à la présence effective du salarié, celle-ci n’est pas le seul critère de paiement. En effet, ces avantages peuvent dépendre du créneau horaire durant lequel le salarié a travaillé et donc ne pas lui être versés malgré son travail effectif. Ainsi, dès lors que ces éléments de rémunération, même payés partiellement lors de mois incomplets, ne sont pas déterminés directement par la durée de l'absence elle-même, mais dépendent des conditions particulières de travail du salarié variables chaque mois, ils ne sauraient être inclus dans la rémunération « habituelle » du salarié et doivent être exclus de l'assiette de calcul de la réduction générale. Par conséquent, au vu de ces éléments et selon le principe d’interprétation stricte rappelé en amont, seuls les éléments de rémunération exclusivement déterminés par l’absence du salarié peuvent être intégrés dans la proratisation du SMIC, il convient donc d’écarter ce moyen. De plus, le chef de redressement n°5 sera confirmé dans son entier montant soit 12.779 euros et de condamner la S.A.S. [1] à verser à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 9.134 euros. Sur les mesures de fin de jugement 2-1. Sur les dépens La S.A.S. [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. 2-2 Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevable et bien fondée la présente requête ; VALIDE le chef de redressement n°5 dans son entier montant soit la somme de 12.779,00 euros (douze mille sept cent soixante-dix-neuf euros) ; VALIDE la mise en demeure pour l’intégralité de son montant à savoir 9.134,00 euros (Neuf cent trente-quatre euros) ; CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme de 9.134 euros (Neuf cent trente-quatre euros) outre les majorations complémentaires de retard ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026 et signé par le juge et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/01014 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SKIH AFFAIRE : S.A.S. [1] / URSSAF DE MIDI-PYRENEES NAC : 88B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Christine GOUEZ, Assesseur Employeur du Régime général Philippe MORADO, Collège salarié régime général Greffier Véronique GAUCI, DEMANDERESSE S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Olivier GOROSTIS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE URSSAF DE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis SERVICE CONTENTIEUX - [Adresse 2] représentée par Me Gaëlle LEFRANCOIS de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE DEBATS : en audience publique du 09 Février 2026 MIS EN DELIBERE au 09 Avril 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 09 Avril 2026 FAITS ET PROCEDURE Suite au contrôle opéré par les services de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Midi-Pyrénées sur l’activité de restauration rapide de la S.A.S. [1] du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, l’organisme de recouvrement a adressé à cette dernière une lettre d’observations en date du 22 décembre 2022 concluant à un redressement à hauteur de 8.605,00 euros. Consécutivement aux arguments développés par la S.A.S. [1] contre le chef de redressement n°5 relatif au « réduction générale des cotisations paramètre SMIC » dans son courrier du 20 janvier 2023, l’URSSAF de Midi-Pyrénées a confirmé sa position par courrier du 09 février 2023 et a adressé à la cotisante une mise en demeure d’un montant de 9.134,00 euros par lettre du 15 mars 2023. Par courrier du 16 mai 2023, la S.A.S. [1] a contesté la décision de l’URSSAF de Midi-Pyrénées devant la commission de recours amiable. Constatant le rejet implicite de sa contestation, la S.A.S. [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête réceptionnée le 14 septembre 2023 afin que celui-ci tranche le litige l’opposant à l’URSSAF de Midi-Pyrénées sur ce chef de redressement. A noter que par avis du 21 septembre 2023, la commission de recours amiable a explicitement validé le chef de redressement n°5 à hauteur de 12.779,00 euros, cette décision ayant été notifiée à la cotisante par courrier du 19 octobre 2023. Les parties ont été régulièrement reconvoquées à l’audience du 09 février 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La S.A.S. [1], dûment représentée par son conseil, sollicite du tribunal de céans de : ANNULER la décision implicite de rejet rendue par l’URSSAF de Midi-Pyrénées ainsi que la mise en demeure du 15 mars 2023 notifiée par cette dernière ; DEBOUTER l’URSSAF de Midi-Pyrénées de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONDAMNER l’URSSAF de Midi-Pyrénées à verser à la S.A.S. [1] la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux visas des articles L. 241-13 et D. 241-7, II, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ainsi que de la circulaire DSS/SD5B n°2015-99, la S.A.S. [1] soutient, d’une part, que toutes les heures rémunérées au taux normal doivent être prises en compte afin de moduler le montant du SMIC dans le calcul de la réduction générale des cotisations y compris celles effectuées à la place d’autres heures non réalisées durant la même semaine. La requérante précise que la circulaire susmentionnée demeure applicable aux périodes contrôlées, celle-ci n’étant abrogée qu’à partir du 1er avril 2021. D’autre part, la S.A.S. [1] fait valoir que le SMIC doit être modulé en tenant compte des absences et donc la valeur du SMIC corrigée des primes d’interruption et d’indemnité de repas prévues aux articles 35.4 et 42 de la convention collective de la restauration rapide, celles-ci étant affectées par l’absence. En défense, l’URSSAF de Midi-Pyrénées demande à la juridiction de céans de : - DEBOUTER la S.A.S. [1] de ses fins et prétentions. - VALIDER le chef de redressement n°5 pour un montant de 12.779 euros ; - VALIDER la mise en demeure pour l’intégralité de son montant à savoir 9.134 euros ;- CONDAMNER la S.A.S. [1] à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 9.134 euros outre les majorations complémentaires de retard ;- CONDAMNER la S.A.S. [1] à payer à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. En vertu des dispositions des articles L. 241-13 et D. 241-7, II, alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF de Midi-Pyrénées fait valoir que le coefficient de réduction appliqué pour déterminer la réduction générale des cotisations comprend une valeur de SMIC augmentée pour tenir compte des heures supplémentaires et complémentaires réalisées au cours de la période considérée, de même, ces heures sont également intégrées dans ce coefficient sans être majorées. De plus, l’URSSAF de Midi-Pyrénées ajoute que les heures d’absence du salarié ne sont retranchées que si leur rémunération n’est pas retenue et elle indique reprendre les heures complémentaires listées à l’article 241-7 du Code de la sécurité sociale et les heures complémentaires définies par les articles L. 3123-8 et suivants du Code du travail. Ainsi, l’organisme de recouvrement en déduit que la S.A.S. [1] a inclus à tort les heures effectuées à temps partiel non majorées dans le calcul dudit coefficient de réduction ne s’agissant pas d’heures complémentaires considérées dans la circulaire précitée. Enfin, s’agissant des primes d’interruption et d’indemnités repas, l’URSSAF de Midi-Pyrénées réfute leur soustraction dans les éléments de rémunération vu que leur versement ne dépend pas seulement de la présence du salarié mais également de la durée de travail et de la tranche horaire de travail effectif. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 09 avril 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Au titre de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » Par ailleurs, en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du Code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. Sur l’annulation du chef de redressement n°5 relatif au « réduction générale des cotisations paramètre SMIC » A titre liminaire, il convient de rappeler que la réduction générale de cotisations sur les bas salaires, dite réduction « Fillon » a été instituée par la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, dont les dispositions ont pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférents aux rémunérations allant du SMIC à 1.6 fois ce montant et qui ont été reprises à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. L'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale prévoit un dispositif dégressif de calcul du montant de certaines cotisations sociales mises à la charge de l'employeur. Cette réduction est calculée en fonction de la rémunération brute annuelle du salarié et d'un coefficient dont la formule de calcul est fixée à l'article D. 241-7 du même code, à savoir : Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1). La loi du 21 août 2007 a modifié les modalités de calcul de la réduction Fillon en abandonnant la notion « d'heures rémunérées » pour lui préférer celle de « SMIC mensuel ». Elle ne distingue pas entre les salariés dont le contrat entre dans le champ de la mensualisation ou non. Enfin, il convient de préciser que ce dispositif constitue un mécanisme dérogatoire au droit commun des cotisations sociales, la réduction générale des cotisations patronale s’interprète donc strictement. 1-1. Sur la prise en compte des heures supplémentaires et heures complémentaires dans la valeur du SMIC corrigé En application des dispositions des articles L 241-13 et D 241-7 du Code de la sécurité sociale, le montant du SMIC pris en compte pour le calcul du coefficient de la réduction est calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, des heures supplémentaires ou complémentaires effectivement réalisées par le salarié. Or, les articles L. 3121-28 et L. 3123-9 du Code du travail définissent respectivement les heures supplémentaires et les heures complémentaires comme étant « Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire » pour les premières et elles « ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement » pour les secondes. Par ailleurs, les dispositions du § 5.5 de la circulaire DSS/SD5B n°2015-99 prévoient qu’ En l’espèce, il ressort des textes susmentionnés que le montant du SMIC ne saurait être augmenté par des heures travaillées qui ne sont pas des heures au-delà du temps de travail contractuel pour le salarié exerçant à temps partiel ou au-delà du temps de travail légal pour les personnels employés à temps complet. En effet, les « heures normales » invoquées par la S.A.S. [1] ne sont pas des heures effectuées au-delà du nombre d'heures journalier attendu sur une semaine vu que celles-ci viennent en remplacement d’une absence sur cette période, étant précisé que les jours d’absence considérés ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif, soit parce que cela n'est pas prévu par les textes, soit parce que l'employeur n'a pas choisi de les considérer comme tel. La circulaire susmentionnée ne dit pas le contraire, le fait que celle-ci précise « sous réserve qu’elle soit rémunérée au moins comme une heure normale » ne signifie pas que les heures normales doivent être prises en compte mais seulement que les heures supplémentaires et heures complémentaires seront intégrées dans le calcul du SMIC corrigé que si elles sont payées au minimum au taux horaire normal. Par conséquent, au vu de ces éléments et selon le principe d’interprétation stricte rappelé en amont seules les heures supplémentaires et heures complémentaires doivent être prises en compte, il convient donc d’écarter ce moyen. 1-2. Sur l’intégration des indemnités d’interruption et des indemnités repas dans les éléments de rémunération Les dispositions de l’article D. 241-7 IV du Code de la sécurité sociale prévoient que « IV. Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence ». Par ailleurs, le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de la mensualisation dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération. Ainsi, dans ce cas, la valeur du SMIC portée au numérateur de la formule est affectée, pour la fraction du SMIC correspondant au mois de l'absence, du rapport entre le salaire versé le mois concerné au salarié et celui qui aurait été versé si le salarié avait été présent tout le mois après déduction, pour la détermination de ces deux salaires, des éléments de rémunération dont le montant n'est pas proratisé pour tenir compte de l'absence. Enfin, il est constant au regard des articles 35.4 et 42 de la convention collective nationale de la restauration rapide que les primes d’interruption et d’indemnités repas sont conditionnées à d’autres critères que l’absence du salarié pour être versées à savoir la durée effective de l’interruption qui ne pourra être inférieure à deux heures pour que les premières soient versées et que la tranche horaire de travail effectif du salarié couvre au moins une heure de pointe pour le versement des secondes. En l’espèce, il est constant que l'inspecteur du recouvrement a procédé à la correction du calcul du coefficient de la réduction générale sur les bas salaires de la S.A.S. [1] reprochant à cette dernière d’avoir intégré les rémunérations afférentes aux avantages en nature nourriture et aux indemnités de coupure dans la proratisation du SMIC au numérateur de la formule dudit calcul. Or, au vu des développements qui précèdent, il est avéré que si le versement des primes d’interruption et d’indemnités repas est lié à la présence effective du salarié, celle-ci n’est pas le seul critère de paiement. En effet, ces avantages peuvent dépendre du créneau horaire durant lequel le salarié a travaillé et donc ne pas lui être versés malgré son travail effectif. Ainsi, dès lors que ces éléments de rémunération, même payés partiellement lors de mois incomplets, ne sont pas déterminés directement par la durée de l'absence elle-même, mais dépendent des conditions particulières de travail du salarié variables chaque mois, ils ne sauraient être inclus dans la rémunération « habituelle » du salarié et doivent être exclus de l'assiette de calcul de la réduction générale. Par conséquent, au vu de ces éléments et selon le principe d’interprétation stricte rappelé en amont, seuls les éléments de rémunération exclusivement déterminés par l’absence du salarié peuvent être intégrés dans la proratisation du SMIC, il convient donc d’écarter ce moyen. De plus, le chef de redressement n°5 sera confirmé dans son entier montant soit 12.779 euros et de condamner la S.A.S. [1] à verser à l’URSSAF de Midi-Pyrénées la somme de 9.134 euros. Sur les mesures de fin de jugement 2-1. Sur les dépens La S.A.S. [1], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. 2-2 Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir leurs droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il sera rejeté l’ensemble des demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant par jugement public, contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ; DECLARE recevable et bien fondée la présente requête ; VALIDE le chef de redressement n°5 dans son entier montant soit la somme de 12.779,00 euros (douze mille sept cent soixante-dix-neuf euros) ; VALIDE la mise en demeure pour l’intégralité de son montant à savoir 9.134,00 euros (Neuf cent trente-quatre euros) ; CONDAMNE la S.A.S. [1] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Midi-Pyrénées la somme de 9.134 euros (Neuf cent trente-quatre euros) outre les majorations complémentaires de retard ; DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la S.A.S. [1] aux entiers dépens ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 avril 2026 et signé par le juge et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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