Tribunal judiciaire de Bonneville, 1ère Ch. procédure écrite, 29 juin 2026, n° 25/01696
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 16 septembre 2009, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a consenti à M. [U] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] un prêt immobilier n° 00000225510 pour le financement de l’acquisition de leur résidence principale et de la réalisation de travaux, d’un montant initial de 331 471,00 euros, au taux contractuel fixe de 4,60%. Le CNP, assureur décès invalidité a pris en charge le remboursement du prêt compte tenu des difficultés de santé de M. [W] suite à son accident du travail du 15 avril 2017. Après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 septembre 2018 restée infructueuse au titre d’échéances impayées antérieures à la prise en charge par l’organisme d’assurance, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 janvier 2019, et a mis en demeure M. et Mme [W] de régler la somme totale de 280 897,59 euros au titre du prêt n° 00000225510. Suite à l’assignation délivrée par le CREDIT AGRICOLE, par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a notamment : - Dit que M. et Mme [W] ne sont pas déchus du terme du crédit qu’ils ont conclu le 16 septembre 2009 avec le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sous le n°0000022510 ; - Rejeté la demande du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 280.897,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 9 janvier 2019 au titre de ce prêt ; - Ordonné au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de : o Reprendre rétroactivement le cours normal de l’exécution du crédit ; o Prendre en compte les règlements effectués par l’assureur CNP comme par les débiteurs conformément au tableau d’amortissement et aux stipulations contractuelles ; o Mettre à la disposition de M. et Mme [W] leurs relevés de compte pour toute la durée du crédit et pour tous les comptes en ses livres ; o Rétablir le cas échéant leur accès internet à leurs comptes ; - Condamné le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à verser à M. [U] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] la somme de 1.500 euros chacun à titre d’indemnisation des préjudices engendrés par le prononcé par la déchéance du terme le 8 juin 2019; - Rejeté la demande d’astreinte formulée par M. et Mme [W] ; - Rejeté la demande de M. et Mme [W] aux fins de voir la banque déchue de son droit au paiement des échéances intervenus pendant le délai de carence de l’assurance ; - Rejeté la demande de M. [W] et Mme [T] aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et la déchéance du droit aux intérêts et de voir condamner le prêteur à restituer aux emprunteurs tous les excédents d’intérêts ; - Rejeté la demande M. et Mme [W] aux fins de mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise sur leur bien immobilier ; - Enjoint au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de solliciter auprès de la Banque de France la suppression de l’inscription des défendeurs au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ; - Condamné le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à supporter la charge des entiers dépens, et à payer à M. et Mme [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Estimant que des échéances du contrat reconstitué étaient impayées malgré les versements du CNP et des époux [W], le CREDIT AGRICOLE a, après mise en demeure du 29 juillet 2021, prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021. Suite à l’assignation délivrée par les époux [W], par jugement du 21 mars 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a : - dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à ce que le CREDIT AGRICOLE respecte le jugement du 14 juin 2021 qui n’est pas une prétention, - débouté les époux [W] de leurs demandes, - condamné les époux [W] aux dépens. M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 12 février 2024, le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a débouté M. et Mme [W] de leur demande d’interprétation du jugement rendu le 14 juin 2021 et les a condamnés à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M.et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/1194, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fait assigner M. [U] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 359 960,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 1er avril 2023. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a : - ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de CHAMBERY statuant sur appel du jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE du 23 mars 2023 et de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de CHAMBERY statuant sur le jugement d’interprétation du 12 février 2014 relatif au jugement du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE du 14 juin 2021, - ordonné la radiation de l’affaire et la suppression du rang des affaires en cours. Par conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2025, et notifiées par la voie électronique le même jour, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et l’homologation judiciaire du protocole transactionnel signé entre les parties. L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/1696. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sollicite de voir, au visa des articles 1565, 1566, 1567 du code de procédure civile : - HOMOLOGUER le protocole transactionnel intervenu entre les parties les 16, 17, 25 juin et 1er juillet 2025 annexé aux présentes et le rendre exécutoire, - JUGER que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Il expose que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord aux termes duquel le CREDIT AGRICOLE accepte de ramener sa créance à la somme globale de 291 000 euros, outre intérêts, et les époux [W] se sont engagés à régler cette somme selon un échéancier. En réponse, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2025, CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE1 et CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE2 demandent au tribunal, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, 1541-1 et 1545 et suivants du code de procédure civile de : - HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé les 16, 17, 25 juin et 1er juillet 2025, entre les parties, aux termes duquel le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a accepté de ramener sa créance à la somme globale forfaitaire et définitive de 291.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 4.60% à compter de la signature du protocole, et les consorts [W] se sont engagés à régler cette somme selon un échéancier convenu ; - Le RENDRE exécutoire ; - JUGER que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens transactionnel des 13 et 26 mai 2024 et lui donner force exécutoire ; - PRONONCER l’extinction de l’instance ; - STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance. Les défendeurs exposent qu’ils se sont désistés des procédures pendantes devant la Cour d’Appel, et que les parties se sont rapprochées et ont trouvé une issue transactionnelle à leur litige. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 30 mars 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, délibéré ensuite prorogé au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 1541-1 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2025, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. L’article 1545 du même code dispose que la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l’espèce, les parties produisent le protocole d’accord transactionnel régularisé entre elles les 16, 17, 25 juin et 1er juillet 2025 par lequel notamment : - M. et Mme [W] reconnaissent devoir solidairement la somme de 359 960,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 1er avril 2023 au titre du prêt n°0000225510, - le CREDIT AGRICOLE accepte, à titre transactionnel, de ramener le montant de sa créance au titre de ce prêt à la somme globale, forfaitaire et définitive de 291 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la signature du protocole d’accord, - le CREDIT AGRICOLE accepte de renoncer au recouvrement des sommes auxquelles les époux [W] ont été condamnés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans les jugements des 21 mars 2023 et 12 février 2024, - le CREDIT AGRICOLE accepte d’accorder aux époux [W] des délais de paiement selon un échéancier sur 260 mois annexé au protocole, avec possibilité de règlement anticipé de leur dette sans indemnité ni pénalité, - les époux [W] s’engagent au règlement de la somme globale, forfaitaire et définitive de 291 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la signature du protocole d’accord, - les époux [W] renoncent au recouvrement des sommes auxquelles le CREDIT AGRICOLE a été condamné au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement du 14 juin 2021, - les époux [W] renoncent à toute action à l’encontre du CREDIT AGRICOLE au titre de la conclusion du contrat ou des conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée. Il existe dès lors des concessions réciproques au sens de l’article 2044 du code civil, de sorte qu’il convient d’homologuer ce protocole transactionnel et de lui donner force exécutoire. De même, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal. Conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés à l’occasion du présent litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu les 16, 17 et 25 juin et 1er juillet 2025 entre le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE d’une part, et M. [U] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] d’autre part ; Lui CONFERE force exécutoire, DIT qu’une copie du protocole d’accord transactionnel sera annexée à la présente décision ; RAPPELLE que tout intéréssé peut référer au tribunal de la présente décision d’homologation ; CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente procédure ; Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00176 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE PREMIÈRE CHAMBRE DOSSIER N° RG 25/01696 N° Portalis DB2R-W-B7J-D4FC CR/LT JUGEMENT DU 29 Juin 2026 (Homologation) AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DEMANDERESSE CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, société coopérative à capital et personnel variable, régie par le livre du Code Rural, inscrite au registre du commerce et des sociétés de ANNECY sous le numéro 302 958 491, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Pierre BRIFFOD de la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE. DÉFENDEURS Monsieur [U] [N] [W] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], Madame [O] [T] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2], représentés par Maître Fabian LORICHON, avocat au barreau de BONNEVILLE. COMPOSITION DU TRIBUNAL Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats. GREFFIÈRE Léonie TAMET INSTRUCTION ET DEBATS Clôture prononcée le : 17 Décembre 2025, Débats tenus à l'audience publique du : 30 Mars 2026, Date de délibéré indiquée par le Président : 29 Juin 2026 DECISION Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 29 Juin 2026. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 16 septembre 2009, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a consenti à M. [U] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] un prêt immobilier n° 00000225510 pour le financement de l’acquisition de leur résidence principale et de la réalisation de travaux, d’un montant initial de 331 471,00 euros, au taux contractuel fixe de 4,60%. Le CNP, assureur décès invalidité a pris en charge le remboursement du prêt compte tenu des difficultés de santé de M. [W] suite à son accident du travail du 15 avril 2017. Après une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 septembre 2018 restée infructueuse au titre d’échéances impayées antérieures à la prise en charge par l’organisme d’assurance, le CREDIT AGRICOLE a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 janvier 2019, et a mis en demeure M. et Mme [W] de régler la somme totale de 280 897,59 euros au titre du prêt n° 00000225510. Suite à l’assignation délivrée par le CREDIT AGRICOLE, par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a notamment : - Dit que M. et Mme [W] ne sont pas déchus du terme du crédit qu’ils ont conclu le 16 septembre 2009 avec le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sous le n°0000022510 ; - Rejeté la demande du CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer, en deniers ou quittance, la somme de 280.897,59 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 9 janvier 2019 au titre de ce prêt ; - Ordonné au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de : o Reprendre rétroactivement le cours normal de l’exécution du crédit ; o Prendre en compte les règlements effectués par l’assureur CNP comme par les débiteurs conformément au tableau d’amortissement et aux stipulations contractuelles ; o Mettre à la disposition de M. et Mme [W] leurs relevés de compte pour toute la durée du crédit et pour tous les comptes en ses livres ; o Rétablir le cas échéant leur accès internet à leurs comptes ; - Condamné le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à verser à M. [U] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] la somme de 1.500 euros chacun à titre d’indemnisation des préjudices engendrés par le prononcé par la déchéance du terme le 8 juin 2019; - Rejeté la demande d’astreinte formulée par M. et Mme [W] ; - Rejeté la demande de M. et Mme [W] aux fins de voir la banque déchue de son droit au paiement des échéances intervenus pendant le délai de carence de l’assurance ; - Rejeté la demande de M. [W] et Mme [T] aux fins de voir prononcer la nullité de la stipulation d’intérêts conventionnels et la déchéance du droit aux intérêts et de voir condamner le prêteur à restituer aux emprunteurs tous les excédents d’intérêts ; - Rejeté la demande M. et Mme [W] aux fins de mainlevée de l’hypothèque judiciaire prise sur leur bien immobilier ; - Enjoint au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE de solliciter auprès de la Banque de France la suppression de l’inscription des défendeurs au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ; - Condamné le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE à supporter la charge des entiers dépens, et à payer à M. et Mme [W] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Estimant que des échéances du contrat reconstitué étaient impayées malgré les versements du CNP et des époux [W], le CREDIT AGRICOLE a, après mise en demeure du 29 juillet 2021, prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021. Suite à l’assignation délivrée par les époux [W], par jugement du 21 mars 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a : - dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à ce que le CREDIT AGRICOLE respecte le jugement du 14 juin 2021 qui n’est pas une prétention, - débouté les époux [W] de leurs demandes, - condamné les époux [W] aux dépens. M. et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 12 février 2024, le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE a débouté M. et Mme [W] de leur demande d’interprétation du jugement rendu le 14 juin 2021 et les a condamnés à payer au CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M.et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement. Par acte de commissaire de justice en date du 26 juillet 2023, enrôlé sous le numéro RG 23/1194, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a fait assigner M. [U] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] devant le Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 359 960,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 1er avril 2023. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a : - ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de CHAMBERY statuant sur appel du jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE du 23 mars 2023 et de l’arrêt définitif de la Cour d’appel de CHAMBERY statuant sur le jugement d’interprétation du 12 février 2014 relatif au jugement du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE du 14 juin 2021, - ordonné la radiation de l’affaire et la suppression du rang des affaires en cours. Par conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2025, et notifiées par la voie électronique le même jour, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle et l’homologation judiciaire du protocole transactionnel signé entre les parties. L’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro RG 25/1696. Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2025, le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE sollicite de voir, au visa des articles 1565, 1566, 1567 du code de procédure civile : - HOMOLOGUER le protocole transactionnel intervenu entre les parties les 16, 17, 25 juin et 1er juillet 2025 annexé aux présentes et le rendre exécutoire, - JUGER que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. Il expose que les parties se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord aux termes duquel le CREDIT AGRICOLE accepte de ramener sa créance à la somme globale de 291 000 euros, outre intérêts, et les époux [W] se sont engagés à régler cette somme selon un échéancier. En réponse, dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2025, CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE1 et CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE2 demandent au tribunal, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, 1541-1 et 1545 et suivants du code de procédure civile de : - HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel régularisé les 16, 17, 25 juin et 1er juillet 2025, entre les parties, aux termes duquel le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE a accepté de ramener sa créance à la somme globale forfaitaire et définitive de 291.000 euros outre intérêts au taux contractuel de 4.60% à compter de la signature du protocole, et les consorts [W] se sont engagés à régler cette somme selon un échéancier convenu ; - Le RENDRE exécutoire ; - JUGER que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens transactionnel des 13 et 26 mai 2024 et lui donner force exécutoire ; - PRONONCER l’extinction de l’instance ; - STATUER ce que de droit sur les dépens de l’instance. Les défendeurs exposent qu’ils se sont désistés des procédures pendantes devant la Cour d’Appel, et que les parties se sont rapprochées et ont trouvé une issue transactionnelle à leur litige. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience à juge unique du 30 mars 2026. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le délibéré serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026 conformément à l’article 450 du code de procédure civile, délibéré ensuite prorogé au 29 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 1541-1 du code de procédure civile, tel qu’issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, applicable aux instances en cours depuis le 1er septembre 2025, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil. L’article 1545 du même code dispose que la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige. Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties. Selon l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. En l’espèce, les parties produisent le protocole d’accord transactionnel régularisé entre elles les 16, 17, 25 juin et 1er juillet 2025 par lequel notamment : - M. et Mme [W] reconnaissent devoir solidairement la somme de 359 960,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter du 1er avril 2023 au titre du prêt n°0000225510, - le CREDIT AGRICOLE accepte, à titre transactionnel, de ramener le montant de sa créance au titre de ce prêt à la somme globale, forfaitaire et définitive de 291 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la signature du protocole d’accord, - le CREDIT AGRICOLE accepte de renoncer au recouvrement des sommes auxquelles les époux [W] ont été condamnés au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile dans les jugements des 21 mars 2023 et 12 février 2024, - le CREDIT AGRICOLE accepte d’accorder aux époux [W] des délais de paiement selon un échéancier sur 260 mois annexé au protocole, avec possibilité de règlement anticipé de leur dette sans indemnité ni pénalité, - les époux [W] s’engagent au règlement de la somme globale, forfaitaire et définitive de 291 000 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,60 % à compter de la signature du protocole d’accord, - les époux [W] renoncent au recouvrement des sommes auxquelles le CREDIT AGRICOLE a été condamné au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile par le jugement du 14 juin 2021, - les époux [W] renoncent à toute action à l’encontre du CREDIT AGRICOLE au titre de la conclusion du contrat ou des conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée. Il existe dès lors des concessions réciproques au sens de l’article 2044 du code civil, de sorte qu’il convient d’homologuer ce protocole transactionnel et de lui donner force exécutoire. De même, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal. Conformément à l’accord des parties, chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés à l’occasion du présent litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel intervenu les 16, 17 et 25 juin et 1er juillet 2025 entre le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE d’une part, et M. [U] [W] et Mme [O] [T] épouse [W] d’autre part ; Lui CONFERE force exécutoire, DIT qu’une copie du protocole d’accord transactionnel sera annexée à la présente décision ; RAPPELLE que tout intéréssé peut référer au tribunal de la présente décision d’homologation ; CONSTATE l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal ; DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens de la présente procédure ; Le présent jugement a été signé par Christelle ROLQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Léonie TAMET Christelle ROLQUIN
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