Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, 26 juin 2026, n° 2024F01090
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Société Générale
Exposé du litige
LES FAITS La Société Générale, organisme de crédit, a conclu le 4 février 2021 un contrat de prêt avec la société Vercorscapital, exerçant l'activité de participations financières de professions libérales, pour un montant de 590 000 euros. La société Vercorscapital ayant cessée d'honorer ses échéances puis ayant été déclarée le 4 juillet 2024 en liquidation judiciaire, la Société Générale s'est retournée vers la caution, M. [I], et lui réclame la somme de 383 500 euros correspondant au montant maximum du cautionnement. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 14 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 120 222, a assigné M. [O] [E] [I], né le [Date naissance 1] 1970 à Grenoble (38) de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 4 décembre 2024. Par conclusions récapitulatives et en réplique n°1 régularisées à l'audience du 25 juin 2025, la Société Générale demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1236-6 et 1346-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1343-2 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et 695 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu, Débouter M. [O] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Recevoir la Société Générale en toutes ses demandes, fins et prétentions et les déclarer recevables et bien fondées, En conséquence, Condamner M. [O] [I] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la Société Générale la somme de 383 500,00 euros (trois cent quatre vingt trois mille cinq cent euros ( sic )) au titre du prêt n° 000000000221064101266 de 590 KE ( le tribunal lira « milliers d'euros » ) majorés des intérêts au taux contractuel majoré ( sic ) de 5,49 % à compter du 27 août 2024 et jusqu'à complète extinction de la dette, Ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus, Condamner M. [O] [I] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la Société Générale la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [O] [I] en sa qualité de caution personnelle et solidaire aux entiers dépens de la procédure, Confirmer que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 16 avril 2026 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications en l'absence de M. [I] ; ce dernier n'a pas soutenu oralement ses conclusions régularisées à l'audience du 14 mai 2025. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.… Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce, les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à l'audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l'audience de plaidoirie. En conséquence, il y aura lieu d'écarter les écritures déposées par M. [I], faute d'avoir été soutenues oralement. Sur la demande principale Sur le contrat La Société Générale expose qu'elle a consenti le 4 février 2021 à la Société Vercorscapital un prêt de 590 000 euros pour une durée de 84 mois. Elle ajoute que M. [I], président et associé unique de ladite société, s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt à hauteur de 383 000 euros. Elle indique que la société Vercorscapital a cessé d'honorer ses échéances en avril 2023 pour être finalement déclarée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2024. Elle précise que, dès les premiers manquements de la société Vercorscapital, elle a mis en demeure cette dernière ainsi que la caution M. [I], de rembourser les sommes dues, ce que ni l'une ni l'autre n'ont fait depuis lors. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Le contrat de prêt n° 00000000221064101266 en son article 13.1 stipule que « Toutes les sommes dues par le client à la banque au titre du contrat seront exigibles par anticipation immédiatement et de plein droit en cas liquidation judiciaire… » * Il stipule également en son article 13.2 que « La banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du contrat dans un des cas suivants : non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat… » * Il stipule en outre en son article 14 que « Le solde établi par la banque à la date de résiliation sera égal… au principal du prêt restant dû à la date de remboursement augmenté… de l'indemnité de remboursement anticipé prévue à l'article Remboursement Anticipé », celui-ci précisant que dans tous les cas de remboursement anticipé « …le client devra régler à la banque, à la date de remboursement anticipé du prêt, une indemnité correspondant à 8 % du capital remboursé par anticipation ». Enfin, il stipule en son article 15 que « toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « taux d'intérêt » du prêt majoré de 4 % l'an… ». L'acte de cautionnement en date du 2 décembre 2020 dans son article 1 stipule que « La caution déclare se porter caution personnelle et solidaire du cautionné en faveur de la banque. La caution, solidaire, est tenue de payer à la banque ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. ». Il précise dans son article « Montant du cautionnement » que celui-ci est de « 383 500 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités ». En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de prêt n° 00000000221064101266 d'un montant de 590 000 euros, accordé le 4 février 2021 à la société Vercorscapital, engageait cette dernière sur 84 mois au taux de 1,49 % l'an, hors frais et assurance. Les échéances, trimestrielles, comprenaient le capital, les intérêts et la cotisation d'assurance, pour un montant chacune de 23 851,12 euros. Le 2 décembre 2020, M. [I] s'est porté caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en s'engageant à rembourser le créancier de toutes sommes dues par l'emprunteur au titre dudit prêt dans les limites citées ci-dessus. Le contrat de prêt a été régulièrement signé par M. [I] en qualité de représentant légal de la société Vercorscapital. L'acte de cautionnement comporte la mention manuscrite rédigée et signée par M. [I]. Le contrat de prêt et l'acte de cautionnement sont donc réguliers et valides. La société Vercorscapital a cessé d'honorer ses échéances à partir du mois de janvier 2023. La Société Générale a mis en demeure la société Vercorscapital par courriers recommandés avec AR le 28 juillet puis le 22 septembre 2023 de régulariser la situation. Les courriers sont revenus « destinataire inconnu à l'adresse indiquée». Aux mêmes dates, la Société Générale a envoyé copie des mises en demeure à M. [I] par courriers recommandés avec AR, courriers dument réceptionnés, lui demandant en tant que caution de régler les échéances afin d'éviter l'exigibilité de la totalité du concours et en conséquence, le remboursement intégral du cautionnement. Ces courriers sont restés sans réponse. Il s'avère que la société Verscorscapital a été mise en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Paris le 22 septembre 2023 puis en liquidation judiciaire le 4 juillet 2024. En raison de la liquidation judiciaire, la déchéance du terme a été prononcée et le 26 août 2024 et la Société Générale a mis en demeure M. [I] de s'acquitter de son engagement de caution à hauteur du montant maximum prévu par l'acte de cautionnement, à savoir 383 500 euros. Le courrier en recommandé avec AR, avisé et non réclamé, fixait le délai de remboursement à 8 jours. En l'absence de réponse, la Société Générale a lancé la présente procédure judiciaire pour obtenir les sommes dues. Selon le décompte établi par la Société Générale dans la mise en demeure du 26 août 2024 et, conformément au tableau d'amortissement et au contrat, la créance se détaille comme suit : 7 échéances impayées du 04/01/2023 au 04/07/2024 166 957,84 euros Intérêts sur échéances à 5,49 % du 04/01/2023 au 04/07/2024 6 877,18 euros Capital restant dû à la déchéance du terme 347 326,75 euros Intérêts du 04/07/2024 au 26/08/2024 à 5,49 % 4 099,76 euros Indemnité forfaitaire 27 786,14 euros Soit un total de : 553 047,67 euros Le contrat de cautionnement limite l'engagement de M. [I] à la somme de 383 500 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités. Faute de comparaître, M. [I] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner M. [I] à payer à la Société Générale la somme de 383 500 euros. Sur les intérêts de retard La Société Générale demande que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux conventionnel de 5,49 % à compter du 27 août 2024, lendemain de la date de mise en demeure. L'article 1344-1 du code civil dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice » * En l'espèce, le taux d'intérêts de retard conventionnel de 5,49 % est précisé à l'article 15 du contrat de prêt et s'applique donc le cas échéant aux sommes dues par la société emprunteuse Vercorscapital. En revanche, il n'est stipulé nulle part dans l'acte de cautionnement que ce taux conventionnel s'applique aux sommes dues par la caution M. [I] une fois le plafond contractuel atteint ; il y a donc bien lieu d'utiliser le taux légal. Il conviendra en conséquence de majorer la condamnation des intérêts calculés au taux légal à compter du 27 août 2024, lendemain de la date de mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La Société Générale sollicite l'allocation de la somme de 4 000 euros par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [I] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [I]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 26 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la Société Générale recevable et bien fondée en ses demandes, Condamne M. [O] [I] à payer à la Société Générale la somme de 383 500 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 27 août 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne M. [O] [I] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Le greffier La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 26 JUIN 2026 CHAMBRE 10 N° RG : 2024F01090 DEMANDEUR SA SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate, [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR Monsieur [O] [I] [Adresse 3] Représenté par Maître Cédric BUFFO, Avocat, [Adresse 4] - [Localité 1] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Mme Catherine DUCHENE, Juge chargé d'instruire l'affaire. Lors du délibéré : Mme Catherine DUCHENE, Présidente de chambre, M. Nicolas SEL, Juge, M. Thierry CONSTANTIN, Juge, JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Mme Catherine DUCHENE, président de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La Société Générale, organisme de crédit, a conclu le 4 février 2021 un contrat de prêt avec la société Vercorscapital, exerçant l'activité de participations financières de professions libérales, pour un montant de 590 000 euros. La société Vercorscapital ayant cessée d'honorer ses échéances puis ayant été déclarée le 4 juillet 2024 en liquidation judiciaire, la Société Générale s'est retournée vers la caution, M. [I], et lui réclame la somme de 383 500 euros correspondant au montant maximum du cautionnement. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 14 novembre 2024, suivant les modalités prévues à l'article 655 du code de procédure civile, la SA Société Générale, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 120 222, a assigné M. [O] [E] [I], né le [Date naissance 1] 1970 à Grenoble (38) de nationalité française, à comparaître devant ce tribunal pour l'audience du 4 décembre 2024. Par conclusions récapitulatives et en réplique n°1 régularisées à l'audience du 25 juin 2025, la Société Générale demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1236-6 et 1346-1 et suivants du code civil, Vu les articles 1343-2 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et 695 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats, Et tous autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu, Débouter M. [O] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Recevoir la Société Générale en toutes ses demandes, fins et prétentions et les déclarer recevables et bien fondées, En conséquence, Condamner M. [O] [I] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la Société Générale la somme de 383 500,00 euros (trois cent quatre vingt trois mille cinq cent euros ( sic )) au titre du prêt n° 000000000221064101266 de 590 KE ( le tribunal lira « milliers d'euros » ) majorés des intérêts au taux contractuel majoré ( sic ) de 5,49 % à compter du 27 août 2024 et jusqu'à complète extinction de la dette, Ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus, Condamner M. [O] [I] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la Société Générale la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [O] [I] en sa qualité de caution personnelle et solidaire aux entiers dépens de la procédure, Confirmer que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 16 avril 2026 au cours de laquelle la Société Générale a été entendue en ses explications en l'absence de M. [I] ; ce dernier n'a pas soutenu oralement ses conclusions régularisées à l'audience du 14 mai 2025. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur l'oralité des débats L'article 446-1 du code de procédure civile dispose que « les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.… Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire ». En l'espèce, les parties n'ayant pas été dispensées de se présenter à l'audience de plaidoirie, les écritures en procédure orale ne sont prises en considération que si elles sont reformulées lors de l'audience de plaidoirie. En conséquence, il y aura lieu d'écarter les écritures déposées par M. [I], faute d'avoir été soutenues oralement. Sur la demande principale Sur le contrat La Société Générale expose qu'elle a consenti le 4 février 2021 à la Société Vercorscapital un prêt de 590 000 euros pour une durée de 84 mois. Elle ajoute que M. [I], président et associé unique de ladite société, s'est porté caution personnelle et solidaire du prêt à hauteur de 383 000 euros. Elle indique que la société Vercorscapital a cessé d'honorer ses échéances en avril 2023 pour être finalement déclarée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2024. Elle précise que, dès les premiers manquements de la société Vercorscapital, elle a mis en demeure cette dernière ainsi que la caution M. [I], de rembourser les sommes dues, ce que ni l'une ni l'autre n'ont fait depuis lors. Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». Le contrat de prêt n° 00000000221064101266 en son article 13.1 stipule que « Toutes les sommes dues par le client à la banque au titre du contrat seront exigibles par anticipation immédiatement et de plein droit en cas liquidation judiciaire… » * Il stipule également en son article 13.2 que « La banque pourra rendre exigible par anticipation toutes les sommes dues par le client au titre du contrat dans un des cas suivants : non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible au titre du contrat… » * Il stipule en outre en son article 14 que « Le solde établi par la banque à la date de résiliation sera égal… au principal du prêt restant dû à la date de remboursement augmenté… de l'indemnité de remboursement anticipé prévue à l'article Remboursement Anticipé », celui-ci précisant que dans tous les cas de remboursement anticipé « …le client devra régler à la banque, à la date de remboursement anticipé du prêt, une indemnité correspondant à 8 % du capital remboursé par anticipation ». Enfin, il stipule en son article 15 que « toute somme due au titre du prêt, y compris le solde de résiliation, portera intérêts de plein droit à compter de sa date d'exigibilité normale ou anticipée (incluse) et jusqu'à sa date effective de paiement (exclue) au taux d'intérêt annuel stipulé à l'article « taux d'intérêt » du prêt majoré de 4 % l'an… ». L'acte de cautionnement en date du 2 décembre 2020 dans son article 1 stipule que « La caution déclare se porter caution personnelle et solidaire du cautionné en faveur de la banque. La caution, solidaire, est tenue de payer à la banque ce que doit ou devra le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque. ». Il précise dans son article « Montant du cautionnement » que celui-ci est de « 383 500 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités ». En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que le contrat de prêt n° 00000000221064101266 d'un montant de 590 000 euros, accordé le 4 février 2021 à la société Vercorscapital, engageait cette dernière sur 84 mois au taux de 1,49 % l'an, hors frais et assurance. Les échéances, trimestrielles, comprenaient le capital, les intérêts et la cotisation d'assurance, pour un montant chacune de 23 851,12 euros. Le 2 décembre 2020, M. [I] s'est porté caution solidaire, en renonçant aux bénéfices de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en s'engageant à rembourser le créancier de toutes sommes dues par l'emprunteur au titre dudit prêt dans les limites citées ci-dessus. Le contrat de prêt a été régulièrement signé par M. [I] en qualité de représentant légal de la société Vercorscapital. L'acte de cautionnement comporte la mention manuscrite rédigée et signée par M. [I]. Le contrat de prêt et l'acte de cautionnement sont donc réguliers et valides. La société Vercorscapital a cessé d'honorer ses échéances à partir du mois de janvier 2023. La Société Générale a mis en demeure la société Vercorscapital par courriers recommandés avec AR le 28 juillet puis le 22 septembre 2023 de régulariser la situation. Les courriers sont revenus « destinataire inconnu à l'adresse indiquée». Aux mêmes dates, la Société Générale a envoyé copie des mises en demeure à M. [I] par courriers recommandés avec AR, courriers dument réceptionnés, lui demandant en tant que caution de régler les échéances afin d'éviter l'exigibilité de la totalité du concours et en conséquence, le remboursement intégral du cautionnement. Ces courriers sont restés sans réponse. Il s'avère que la société Verscorscapital a été mise en redressement judiciaire par le tribunal judiciaire de Paris le 22 septembre 2023 puis en liquidation judiciaire le 4 juillet 2024. En raison de la liquidation judiciaire, la déchéance du terme a été prononcée et le 26 août 2024 et la Société Générale a mis en demeure M. [I] de s'acquitter de son engagement de caution à hauteur du montant maximum prévu par l'acte de cautionnement, à savoir 383 500 euros. Le courrier en recommandé avec AR, avisé et non réclamé, fixait le délai de remboursement à 8 jours. En l'absence de réponse, la Société Générale a lancé la présente procédure judiciaire pour obtenir les sommes dues. Selon le décompte établi par la Société Générale dans la mise en demeure du 26 août 2024 et, conformément au tableau d'amortissement et au contrat, la créance se détaille comme suit : 7 échéances impayées du 04/01/2023 au 04/07/2024 166 957,84 euros Intérêts sur échéances à 5,49 % du 04/01/2023 au 04/07/2024 6 877,18 euros Capital restant dû à la déchéance du terme 347 326,75 euros Intérêts du 04/07/2024 au 26/08/2024 à 5,49 % 4 099,76 euros Indemnité forfaitaire 27 786,14 euros Soit un total de : 553 047,67 euros Le contrat de cautionnement limite l'engagement de M. [I] à la somme de 383 500 euros incluant principal, intérêts, frais, accessoires et pénalités. Faute de comparaître, M. [I] ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la Société Générale est certaine, liquide et exigible. Il conviendra en conséquence de condamner M. [I] à payer à la Société Générale la somme de 383 500 euros. Sur les intérêts de retard La Société Générale demande que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux conventionnel de 5,49 % à compter du 27 août 2024, lendemain de la date de mise en demeure. L'article 1344-1 du code civil dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice » * En l'espèce, le taux d'intérêts de retard conventionnel de 5,49 % est précisé à l'article 15 du contrat de prêt et s'applique donc le cas échéant aux sommes dues par la société emprunteuse Vercorscapital. En revanche, il n'est stipulé nulle part dans l'acte de cautionnement que ce taux conventionnel s'applique aux sommes dues par la caution M. [I] une fois le plafond contractuel atteint ; il y a donc bien lieu d'utiliser le taux légal. Il conviendra en conséquence de majorer la condamnation des intérêts calculés au taux légal à compter du 27 août 2024, lendemain de la date de mise en demeure. Sur la capitalisation des intérêts La Société Générale sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La Société Générale sollicite l'allocation de la somme de 4 000 euros par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Société Générale a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner M. [I] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de M. [I]. Sur l'exécution provisoire La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire. Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 26 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, Déclare la Société Générale recevable et bien fondée en ses demandes, Condamne M. [O] [I] à payer à la Société Générale la somme de 383 500 euros, avec intérêts de droit calculés au taux légal à compter du 27 août 2024, Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne M. [O] [I] à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [O] [I] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Le greffier La présidente.
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