Décision de justice
Tribunal de commerce de Pontoise, 30 juin 2026, n° 2025F01248
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SIREN 552120222PROBAT HABITAT
Exposé du litige
LES FAITS La société SOCIETE GENERALE, ci-après la SG, a consenti à la société PROBAT HABITAT en date du 3 mai 2024, une convention de compte professionnel et en date du 8 novembre 2019, une convention de trésorerie courante accordant à cette dernière un découvert à hauteur de 5 000 euros. La société PROBAT HABITAT ayant cessé de respecter les règles de fonctionnement du compte, la SG réclame à cette dernière au titre de ces deux conventions, le règlement d'une créance qu'elle estime à la somme en principal de 81 577,38 euros. La société PROBAT HABITAT ne se présente pas à l'audience ni personne à sa place, elle ne fournit pas plus d'observations écrites. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 17 septembre 2025 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 1] a assigné la société PROBAT HABITAT, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 979 009 768, dont le siège social est situé [Adresse 3] devant ce tribunal pour l'audience du 5 mai 2026. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 F 01248 Au terme de son assignation, la société SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1236-6 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1343-2 et suivants du Code Civil, Vu les articles 514 et 695 et suivants du Code de Procédure Civile, Et tous les autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu, Recevoir la SOCIETE GENERALE en toutes ses demandes, fins et prétentions, et les déclarer recevables et bien fondées En conséquence, Condamner la SASU PROBAT HABITAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 85.985,35 euros (QUATRE VINGT CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] majorés des intérêts au taux conventionnel de 12,25 % l'an à compter du 20 novembre 2025 et jusqu'à complète extinction de la dette Ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus Condamner la SASU PROBAT HABITAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la SASU PROBAT HABITAT aux entiers dépens de procédure Confirmer que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 5 mai 2026 au cours de laquelle la société SOCIETE GENERALE a été entendue en ses explications en absence de la SASU PROBAT HABITAT ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d'observations écrites. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale La société PROBAT HABITAT ayant cessé de respecter les règles de fonctionnement du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], consenti par la SG a cette dernière a, par courrier recommandé avec AR, adressé, en date du 13 mars 2025, un préavis de clôture de 60 jours. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé». * Sur le contrat La SG soutient qu'une convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] a été régulièrement conclue avec la société PROBAT HABITAT le 3 mai 2024. Elle expose que la société PROBAT HABITAT ayant cessé de respecter les règles de fonctionnement dudit compte, elle a, par courrier recommandé avec AR, en date du 13 mars 2025, adressé à cette dernière un préavis de clôture de 60 jours. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Sans réponse de la société PROBAT HABITAT, elle a prononcé la clôture du compte, suivant envoi recommandé du 5 juin 2025. Toujours sans nouvelles de la société PROBAT HABITAT, elle a par courrier recommandé avec AR en date du 16 juin 2025 adressé à cette dernière, une ultime lettre comminatoire. Ce courrier étant resté sans effet, la SG a, en date du 17 décembre 2025, fait assigner la société PROBAT HABITAT devant ce tribunal pour règlement de sa créance. En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». La convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] conclue avec la société PROBAT HABITAT en date du 3 mai 2024 La convention de trésorerie courante en date du 8 novembre 2019, autorisant la société PROBAT HABITAT un découvert à hauteur de 5 000 euros. En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les faits tels que décrits précédemment et qui ont conduit la SG a, en date du 17 décembre 2025, faire assigner la société PROBAT HABITAT devant ce tribunal pour réclamation de sa créance au titre des deux convention, objets du présent litige, sont en tous points réguliers. Selon décompte arrêté au 19 novembre 2025, la créance de la SG s'établit comme suit : En principal la somme de 81 577,38 euros, * Intérêts la somme de 4 407,97 euros, Faute de comparaître, la société PROBAT HABITAT ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la SG d'un montant, en principal, de 81 577,38 euros est certaine, liquide et exigible. De même, il convient de reconnaitre que les intérêts de cette créance au 19 novembre 2025 s'établissent bien à la somme de 4 407,97 euros. * Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard La SG sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 12,25 % l'an à compter du 20 novembre 2025 et jusqu'à complète extinction de la dette. En l'espèce, la convention de trésorerie signée entre les parties prévoit en son article 5.1.1 que : « (…) le taux d'intérêts conventionnel applicable est de 9,25 % l'an à la date du Contrat. » et en son article 11.2.3 que : « Au cas où la présente ouverture de crédit devient exigible, (…) les intérêts courent sur le solde et les accessoires au taux convenu pour le Crédit appliqué lors de la clôture majoré de 3 points… ». Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande de la SG à ce que la condamnation de la société PROBAT HABITAT en principal, soit majorée des intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 12,25 % (9,25 + 3) l'an à compter du 20 novembre 2025. Il conviendra en conséquence de condamner la société PROBAT HABITAT à payer à la SG la somme de 81 577,38 euros avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 12,25 % à compter du 20 novembre 2025 date du dernier décompte, et la somme de 4 407,97 euros au titre des intérêts courant jusqu'au 19 novembre 2025. Sur la capitalisation des intérêts La SG sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SG sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros par la société PROBAT HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La SG a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société PROBAT HABITAT à payer à la SG la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société PROBAT HABITAT. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société SOCIETE GENERALE bien fondée en ses demandes, Condamne la société PROBAT HABITAT à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 81 577,38 euros avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 12,25 % à compter du 20 novembre 2025 et la somme de 4 407,97 euros au titre des intérêts courant jusqu'au 19 novembre 2025. Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne la société PROBAT HABITAT à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PROBAT HABITAT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 CHAMBRE 04 N° RG : 2025F01248 DEMANDEUR SA SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par Maître Nadia DERNONCOURT, Avocate [Adresse 2] Comparante DÉFENDEUR SAS PROBAT HABITAT Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] Non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats du 5 mai 2026 : M. PAVAGEAU, Juge chargé d'instruire l'affaire JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par Monsieur Dominique PAVAGEAU, Président de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LES FAITS La société SOCIETE GENERALE, ci-après la SG, a consenti à la société PROBAT HABITAT en date du 3 mai 2024, une convention de compte professionnel et en date du 8 novembre 2019, une convention de trésorerie courante accordant à cette dernière un découvert à hauteur de 5 000 euros. La société PROBAT HABITAT ayant cessé de respecter les règles de fonctionnement du compte, la SG réclame à cette dernière au titre de ces deux conventions, le règlement d'une créance qu'elle estime à la somme en principal de 81 577,38 euros. La société PROBAT HABITAT ne se présente pas à l'audience ni personne à sa place, elle ne fournit pas plus d'observations écrites. LA PROCÉDURE Par acte délivré le 17 septembre 2025 suivant les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, la société SOCIETE GENERALE immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222, dont le siège social est situé [Adresse 1] a assigné la société PROBAT HABITAT, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 979 009 768, dont le siège social est situé [Adresse 3] devant ce tribunal pour l'audience du 5 mai 2026. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025 F 01248 Au terme de son assignation, la société SOCIETE GENERALE demande au tribunal de : Vu les articles 1103, 1236-6 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1343-2 et suivants du Code Civil, Vu les articles 514 et 695 et suivants du Code de Procédure Civile, Et tous les autres moyens de fait et de droit à déduire ou à suppléer s'il y a lieu, Recevoir la SOCIETE GENERALE en toutes ses demandes, fins et prétentions, et les déclarer recevables et bien fondées En conséquence, Condamner la SASU PROBAT HABITAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 85.985,35 euros (QUATRE VINGT CINQ MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] majorés des intérêts au taux conventionnel de 12,25 % l'an à compter du 20 novembre 2025 et jusqu'à complète extinction de la dette Ordonner la capitalisation des intérêts annuels échus Condamner la SASU PROBAT HABITAT à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la SASU PROBAT HABITAT aux entiers dépens de procédure Confirmer que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie le 5 mai 2026 au cours de laquelle la société SOCIETE GENERALE a été entendue en ses explications en absence de la SASU PROBAT HABITAT ; cette dernière ne se présente pas ni personne à sa place ; elle ne fournit pas davantage d'observations écrites. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la partie présente, il est renvoyé à ses dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR QUOI LE TRIBUNAL Sur la demande principale La société PROBAT HABITAT ayant cessé de respecter les règles de fonctionnement du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01], consenti par la SG a cette dernière a, par courrier recommandé avec AR, adressé, en date du 13 mars 2025, un préavis de clôture de 60 jours. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé». * Sur le contrat La SG soutient qu'une convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] a été régulièrement conclue avec la société PROBAT HABITAT le 3 mai 2024. Elle expose que la société PROBAT HABITAT ayant cessé de respecter les règles de fonctionnement dudit compte, elle a, par courrier recommandé avec AR, en date du 13 mars 2025, adressé à cette dernière un préavis de clôture de 60 jours. Ce courrier est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Sans réponse de la société PROBAT HABITAT, elle a prononcé la clôture du compte, suivant envoi recommandé du 5 juin 2025. Toujours sans nouvelles de la société PROBAT HABITAT, elle a par courrier recommandé avec AR en date du 16 juin 2025 adressé à cette dernière, une ultime lettre comminatoire. Ce courrier étant resté sans effet, la SG a, en date du 17 décembre 2025, fait assigner la société PROBAT HABITAT devant ce tribunal pour règlement de sa créance. En droit, les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ». La convention de compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] conclue avec la société PROBAT HABITAT en date du 3 mai 2024 La convention de trésorerie courante en date du 8 novembre 2019, autorisant la société PROBAT HABITAT un découvert à hauteur de 5 000 euros. En l'espèce, il résulte des explications de la partie présente et des documents produits à la cause que les faits tels que décrits précédemment et qui ont conduit la SG a, en date du 17 décembre 2025, faire assigner la société PROBAT HABITAT devant ce tribunal pour réclamation de sa créance au titre des deux convention, objets du présent litige, sont en tous points réguliers. Selon décompte arrêté au 19 novembre 2025, la créance de la SG s'établit comme suit : En principal la somme de 81 577,38 euros, * Intérêts la somme de 4 407,97 euros, Faute de comparaître, la société PROBAT HABITAT ne justifie pas avoir réglé les sommes réclamées ni ne conteste les devoir. Il résulte de ce qui précède que la créance de la SG d'un montant, en principal, de 81 577,38 euros est certaine, liquide et exigible. De même, il convient de reconnaitre que les intérêts de cette créance au 19 novembre 2025 s'établissent bien à la somme de 4 407,97 euros. * Sur le taux d'intérêt des pénalités de retard La SG sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 12,25 % l'an à compter du 20 novembre 2025 et jusqu'à complète extinction de la dette. En l'espèce, la convention de trésorerie signée entre les parties prévoit en son article 5.1.1 que : « (…) le taux d'intérêts conventionnel applicable est de 9,25 % l'an à la date du Contrat. » et en son article 11.2.3 que : « Au cas où la présente ouverture de crédit devient exigible, (…) les intérêts courent sur le solde et les accessoires au taux convenu pour le Crédit appliqué lors de la clôture majoré de 3 points… ». Il y aura lieu en conséquence de faire droit à la demande de la SG à ce que la condamnation de la société PROBAT HABITAT en principal, soit majorée des intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 12,25 % (9,25 + 3) l'an à compter du 20 novembre 2025. Il conviendra en conséquence de condamner la société PROBAT HABITAT à payer à la SG la somme de 81 577,38 euros avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 12,25 % à compter du 20 novembre 2025 date du dernier décompte, et la somme de 4 407,97 euros au titre des intérêts courant jusqu'au 19 novembre 2025. Sur la capitalisation des intérêts La SG sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues. Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts. A défaut de l'avoir prévue contractuellement, l'application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l'espèce. Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile La SG sollicite l'allocation de la somme de 1 500 euros par la société PROBAT HABITAT au titre de l'article 700 du code de procédure civile, La SG a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société PROBAT HABITAT à payer à la SG la somme de 1 500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société PROBAT HABITAT. Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire en cours. Sur le délibéré Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire. Le tribunal a fait savoir à la partie présente, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 30 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Déclare la société SOCIETE GENERALE bien fondée en ses demandes, Condamne la société PROBAT HABITAT à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 81 577,38 euros avec intérêts de droit calculés au taux conventionnel de 12,25 % à compter du 20 novembre 2025 et la somme de 4 407,97 euros au titre des intérêts courant jusqu'au 19 novembre 2025. Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, Condamne la société PROBAT HABITAT à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société PROBAT HABITAT aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC, Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière Le Président.
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T13:41:40.973Z.