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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, 26 juin 2026, n° 2025F00241

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Exposé du litige

LES FAITS

En décembre 2021, un groupement d'entreprises a été mis en place dans le cadre d'un chantier de construction d'écoles, chantier dont la mairie d'[Localité 1] était maître d'ouvrage.

Une convention de compte prorata ainsi qu'une convention de mandataire ont été signées entre cinq intervenants, dont la société Etablissements [S] (ci-après dénommée [S]) et la société Ets [D] (ci-après dénommée [D]).

La société [S], qui était titulaire du plus gros lot du marché, tenait le compte prorata et assurait également le rôle de mandataire du groupement. Elle réclame à la société [D] la somme de 52 789,14 euros au titre de la convention de mandataire et de 17 420,41 euros au titre du compte prorata, soit un total de 70 209,55 euros.

En décembre 2023, la société [S] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire en mai 2024 et Me [E] [V] a été nommée liquidateur judiciaire.

Cette dernière a fait délivrer à la société [D] une ordonnance d'injonction de payer portant sur ces montants, ordonnance à laquelle la société [D] a formé opposition au motif que la société [S] aurait mal exécuté ses lots, lui causant un préjudice supérieur au montant de la dette.

LA PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS Etablissements [S], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 386 780 118, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [E] [V], a réclamé à la SARL Ets [D], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 893 321 455, le paiement de la somme de 70 209,55 euros en principal.

Par ordonnance du 5 février 2025, le président du tribunal de Pontoise a enjoint à la société [D] de payer la somme de 70 209,55 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée le 21 février 2025 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

Par courrier réceptionné au greffe le 24 février 2025, la société [D] a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 février 2025.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 9 avril 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00241.

Par conclusions n°2 régularisées à l'audience du 9 septembre 2025, la SAS Etablissements [S] demande au tribunal de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Débouter la société Ets [D] de son opposition et de toutes ses autres demandes.

Condamner la société Ets [D] à payer à Me [E] [V] ès qualités de liquidateur de la société Ets [S] la somme de 70 209,55 euros en principal outre les frais afférents à l'ordonnance d'injonction de payer de 169,06 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 6 février 2025.

Condamner la société Ets [D] à payer à Me [E] [V] ès qualités de liquidateur de la société Ets [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner la société Ets [D] à payer à Me [E] [V] ès qualités de liquidateur de la société Ets [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Ets [D] aux entiers dépens tant de la présente instance que de l'instance d'injonction de payer.

Par conclusions en réponse n°3 déposées au greffe le 13 octobre 2025, la société [D] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article L.622-7 du code de commerce,
 * S'entendre recevoir et dire bien fondée la société Ets [D] en l'ensemble de ses écritures fins et demandes.

En conséquence,

Au principal.

Débouter la société Ets [S] de l'ensemble de ses demandes,

Fixer la créance de la société Ets [D] au passif de la liquidation de la société [S] à la somme de 135 866,40 euros.

Subsidiairement,
 * Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties.

En tout état de cause,

Condamner Me [E] [V] ès qualités de mandataire à la liquidation de la SAS [S] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Me [E] [V] ès qualités de mandataire à la liquidation de la SAS [S] aux entiers dépens.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

À l'audience, la société [D] déclare abandonner sa demande reconventionnelle de fixer la somme de 135 866,40 euros au passif de la société [S] ainsi que sa demande subsidiaire de compensation, maintenant sa demande principale ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société Ets [S], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, déclare constater une erreur sur les frais indiqués de 169,06 euros et la rectifie à la somme de 69,06 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

Sur les contrats

1) Sur la convention de groupement

La société [S], représentée par son liquidateur Me [E] [V], expose qu'elle tenait le rôle de mandataire dans le cadre de la convention de groupement liée au chantier de la ville d'[Localité 1] ; elle explique que sa rémunération au titre de ses missions de coordination, pilotage, ordonnancement et du lien assuré avec le maître d'ouvrage la mairie d'[Localité 1] était fixée à 2 % du montant HT des travaux et soutient qu'elle lui est due.

Elle souligne que la convention en son article 15 prévoit le remplacement immédiat du mandataire défaillant en cas de prestation défectueuse du mandataire, procédure que ni la société [D] ni aucun autre membre n'a enclenchée.

La société [S], représentée par son liquidateur Me [E] [V], sollicite la condamnation de la société [D] au paiement des frais de mandataire soit la somme de 52 789,14 euros TTC.

En réponse, la société [D] conteste devoir les sommes réclamées. Elle soutient que la société [S] n'a pas exécuté ses obligations de mandataire, en particulier ses missions de coordination et de pilotage.

Elle indique que le chantier était mal organisé, sans direction effective, avec retards et surcoûts pour les entreprises.

Elle précise que la société [S] n'a pas achevé ses lots, a livré des fenêtres non conformes et imposé des travaux correctifs onéreux. Elle en déduit que la demanderesse était nécessairement défaillante dans le pilotage du chantier.

La société [D] soutient que des plannings incohérents obligeaient les cotraitants à intervenir dans l'urgence et produit à la cause un constat d'huissier du 19 juillet 2023, un courrier recommandé du 14 août 2023 détaillant les problèmes techniques et un compte rendu de chantier du 16 août 2023.

La société [D] invoque l'exception d'inexécution et prétend qu'en raison de la défaillance de la demanderesse dans sa mission de mandataire et des malfaçons de la part de cette dernière, les sommes réclamées ne sont pas dues.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
 * La convention de groupement en son article 15 stipule : « Si le mandataire ne se conforme pas strictement aux obligations qui lui incombent en application de présente convention, tout autre membre peut, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse à l'expiration d'un délai de 15 jours, saisir le maitre de l'ouvrage d'une demande de désignation d'un autre mandataire ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu'une «

convention de groupement momentané d'entreprises conjointes

» a été signée, entre autres, par la société [D] en décembre 2021. Cette convention désignait la société [S] comme mandataire.

Dans le cadre de cette mission, la société [S] assurait un rôle de pilotage global et de coordination des opérations, devenait le représentant contractuel entre les différents intervenants et les maitres d'œuvre et maitre d'ouvrage, veillait à la sécurité du chantier et au respect du planning.

Pour justifier son refus de payer les honoraires de mandataire, la société [D] invoque des retards et malfaçons imputables à la société [S] : retard dans la livraison des lots réalisés par cette dernière, nonconformité et malfaçons sur les travaux exécutés.

Cependant, il s'avère que ces griefs concernent les lots dont la société [S] était chargée. Ils rentrent donc dans le cadre du contrat qui lie la demanderesse et le maitre d'ouvrage, la ville d'[Localité 1], qui seule pouvait s'opposer à un paiement en cas de désordres dans cette réalisation.

Ces retards et malfaçons n'entrent donc pas dans le périmètre de la convention de groupement. Dès lors, la société [D] ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de sa propre dette.

S'agissant des défaillances dans le pilotage du chantier et la sécurité soulevées par la société [D], celle-ci n'apporte pas la preuve de leur réalité.

Par ailleurs, la convention prévoit une clause de remplacement du mandataire en cas de défaillance grave. Or, la société [D] ni aucune autre entreprise n'ont jamais mis en œuvre cette clause, ce qui démontre que la défaillance soulevée n'était ni évidente ni suffisamment grave pour justifier une mesure contractuelle.

En outre, aucun courrier contestant le principe ou le montant de la facture n'est produit à la cause.

Au contraire, la société [D] a adressé un courrier le 15 mai 2023 dans lequel elle reconnaît avoir pris note de la facture et sollicite des délais de paiement de la dette.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [S] est certaine, liquide et exigible.

L'article 5 de la convention de groupement fixe la quote-part à 2 % du montant des travaux de chaque signataire, montant qui s'élève à 2 199 547,80 euros pour la société [D].

La quote-part est donc calculée comme suit :

[…]

Le montant réclamé par la société [S] est donc bien fondé.

Il conviendra en conséquence de condamner la société [D] à payer à la société [S], la somme de 52 789,14 euros TTC.

2) Sur la convention de compte prorata

La société [S] expose qu'une convention de compte prorata a été signée le 29 décembre 2021 entre les membres du groupement d'entreprise dont la société [D].

Elle souligne qu'étant titulaire des plus gros lots du marché, c'est à elle qu'en revenait la gestion.

Elle précise que la convention prévoyait trois premiers acomptes destinés au démarrage et à la mise en fonctionnement du chantier, les entreprises disposant de dix jours pour régler.

La société [S] soutient que la société [D] n'a pas respecté son engagement mais a reconnu sa dette et s'engageait à un règlement échelonné du compte prorata à chaque déblocage de la maîtrise d'ouvrage.

Elle précise que la créance impayée correspond à un appel de provision, non au solde appelé en fonction d'un arrêté de compte.

La société [S] sollicite donc la condamnation de la société [D] au paiement de 17 420,41 euros TTC.

En réponse, la société [D] affirme qu'elle n'était pas d'accord, comme d'autres co-contractants, pour régler le pourcentage du compte prorata en début de chantier. Elle explique que l'entreprise [S] a été défaillante dans la mise en place de certaines prestations qui n'étaient pas réalisées (surveillance du chantier, nettoyage, bonne rotation des bennes destinées au ramassage des déchets).

Elle ajoute que la preuve de la créance ne peut être établie que par l'établissement d'un arrêté de compte, ce que ne fournit pas la société [S] et souligne que la demanderesse n'a jamais réuni ni consulté le comité de gestion prévu dans la convention de compte prorata. Elle précise l'avoir signalé à la société [S] dans des courriers de mai et juin 2023.

La société [D] estime que la demanderesse n'est donc pas fondée à demander le paiement de la facture au titre de cette convention.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

La convention du compte prorata en son article 6 «

Trésorerie du compte Prorata

» stipule que : «

Un appel de fond est fixé à 0.67 % du montant du marché de chaque entreprise se fera dès la signature de la présente convention…»

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [D] a signé la convention de compte prorata le 31 décembre 2021.

Il s'avère que la convention de compte prorata déterminait pour chaque membre signataire le montant qu'il aurait à régler à la société [S] ainsi que la répartition des montants sur 3 acomptes. Le détail cidessous apparait clairement dans la convention de compte prorata :

1

er

appel de fonds / Janvier 2022

14 736,97 euros H.T

2ème appel de fonds / Avril 2022

14 736,97 euros H.T

3ème appel de fonds / Juillet 2022

14 517,01 euros H.T

La facture réclamée le 30 septembre 2022 de 17 420,41 euros TTC correspond ainsi au troisième appel de fonds (14 571,01 euros HT majorés de la TVA à 20 %).

Par courrier du 15 mai 2023, la société [D] a accusé réception de la facture et demandé des délais de paiement. Dans son courrier de retour, elle écrit «

Nous nous sommes engagés à vous payer le compte prorata. Une partie du règlement vous sera versé dès le déblocage du mois de mars d'un montant de 450 000 euros… »
 * Par un second courrier du 16 juin 2023, elle rappelle s'être engagée à régler sa quote-part dès le déblocage des fonds par la ville d'[Localité 1], ce qui avait été fait 10 jours plus tôt.

Ces courriers démontrent que la société [D] ne contestait pas devoir régler les acomptes et s'était même engagée fermement à les payer.

Par ailleurs, en réclamant le paiement du dernier acompte prévu par la convention, défini en décembre 2021 et exigible en juillet 2022, la société [S] ne réclame pas un solde définitif de compte prorata ni une régularisation finale mais l'exécution d'une obligation contractuelle précise. Le paiement de cet acompte ne dépendait pas d'un arrêté de compte préalable. En outre, les premières critiques sur les prestations non réalisées n'ont été formulées que dans le courrier cité plus haut, de mai 2023, soit 8 mois après l'échéance de paiement.

Etant donné que la convention ne subordonnait pas les acomptes à la réalisation effective des prestations, que la somme réclamée correspond exactement au troisième acompte sans montant

supplémentaire, que les griefs relatifs à la gestion du compte prorata concernent le compte définitif sans faire disparaitre l'obligation de payer l'acompte, le défaut de paiement de la société [D] constituera une inexécution contractuelle de sa part.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [S] est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra de condamner la société [D] à payer à la société [S], la somme de 17 420,41 euros TTC, au titre de la convention de compte prorata.

Sur les intérêts de retard

La société [S] demande que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux légal à compter du 6 février 2025, date de l'ordonnance d'injonction de payer.

L'article 1344-1 du code civil dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ».

Il conviendra en conséquence de majorer la condamnation des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 février 2025, lendemain de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur les dommages et intérêts

La société [S] réclame le paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Au regard des éléments du dossier, la société [D] a soutenu de bonne foi une interprétation différente du contrat liant les parties, son simple refus de régler les factures de la société [S], ne saurait donc être qualifié de résistance abusive et injustifiée.

Il conviendra par conséquent de débouter la société [S], représentée par son liquidateur Me [E] [V] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Me [E] [V], ès qualités de liquidateur de la société [S] et la société [D] sollicitent chacune 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [E] [V], ès qualités de liquidateur de la société [S] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [D] à payer à Me [E] [V], ès qualités de la société [S] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société [D] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [D].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire en premier ressort.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 26 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare Me [E] [V], ès qualités de liquidateur de la société Etablissements [S], recevable et partiellement fondée en ses demandes,

Déclare la société Ets [D] mal fondée en ses demandes, l'en déboute,

Condamne la société Ets [D] à payer à Me [E] [V], ès qualités de liquidateur de la société Etablissements [S], la somme de 70 209,55 euros (52 789,14 euros + 17 420,41 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025,

Déboute Me [E] [V], ès qualités de liquidateur de la société Etablissements [S], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société Ets [D] à payer à Me [E] [V], ès qualité de liquidateur de la société Etablissements [S], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la société Ets [D] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la société Ets [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 100,36 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Le greffier

La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

CHAMBRE 10

N° RG : 2025F00241

DEMANDEUR

SAS ETABLISSEMENTS [S] Représentée par son Liquidateur judiciaire, Maître Béatrice PASCUAL, [Adresse 1] Représentée par Maître Aurore BONAVIA, Avocate, [Adresse 2] Et la SCP STREAM prise en la personne de Me Camille PERCHERON, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SARL Ets [D]

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Didier LECOMTE, Avocate, [Adresse 5] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats du 16 avril 2026 : Mme Catherine DUCHENE, Juge chargé d'instruire l'affaire.

Lors du délibéré :

Mme Catherine DUCHENE, Présidente de chambre,

M. Nicolas SEL, Juge,

M. Saïd BENCHIKH LEHOCINE, Juge,

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Catherine DUCHENE, présidente de chambre et par Monsieur Cédric RAGUÉNÈS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

En décembre 2021, un groupement d'entreprises a été mis en place dans le cadre d'un chantier de construction d'écoles, chantier dont la mairie d'[Localité 1] était maître d'ouvrage.

Une convention de compte prorata ainsi qu'une convention de mandataire ont été signées entre cinq intervenants, dont la société Etablissements [S] (ci-après dénommée [S]) et la société Ets [D] (ci-après dénommée [D]).

La société [S], qui était titulaire du plus gros lot du marché, tenait le compte prorata et assurait également le rôle de mandataire du groupement. Elle réclame à la société [D] la somme de 52 789,14 euros au titre de la convention de mandataire et de 17 420,41 euros au titre du compte prorata, soit un total de 70 209,55 euros.

En décembre 2023, la société [S] a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire en mai 2024 et Me [E] [V] a été nommée liquidateur judiciaire.

Cette dernière a fait délivrer à la société [D] une ordonnance d'injonction de payer portant sur ces montants, ordonnance à laquelle la société [D] a formé opposition au motif que la société [S] aurait mal exécuté ses lots, lui causant un préjudice supérieur au montant de la dette.

LA PROCÉDURE

Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer, la SAS Etablissements [S], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 386 780 118, représentée par son liquidateur judiciaire, Me [E] [V], a réclamé à la SARL Ets [D], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 893 321 455, le paiement de la somme de 70 209,55 euros en principal.

Par ordonnance du 5 février 2025, le président du tribunal de Pontoise a enjoint à la société [D] de payer la somme de 70 209,55 euros en principal.

Cette ordonnance a été signifiée le 21 février 2025 suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

Par courrier réceptionné au greffe le 24 février 2025, la société [D] a formé opposition à ladite ordonnance.

Cette opposition a été enregistrée au greffe de ce tribunal le 24 février 2025.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffier de ce tribunal à l'audience du 9 avril 2025. Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00241.

Par conclusions n°2 régularisées à l'audience du 9 septembre 2025, la SAS Etablissements [S] demande au tribunal de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Débouter la société Ets [D] de son opposition et de toutes ses autres demandes.

Condamner la société Ets [D] à payer à Me [E] [V] ès qualités de liquidateur de la société Ets [S] la somme de 70 209,55 euros en principal outre les frais afférents à l'ordonnance d'injonction de payer de 169,06 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 6 février 2025.

Condamner la société Ets [D] à payer à Me [E] [V] ès qualités de liquidateur de la société Ets [S] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamner la société Ets [D] à payer à Me [E] [V] ès qualités de liquidateur de la société Ets [S] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Ets [D] aux entiers dépens tant de la présente instance que de l'instance d'injonction de payer.

Par conclusions en réponse n°3 déposées au greffe le 13 octobre 2025, la société [D] demande au tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

Vu l'article 1353 du code civil,

Vu l'article L.622-7 du code de commerce,
 * S'entendre recevoir et dire bien fondée la société Ets [D] en l'ensemble de ses écritures fins et demandes.

En conséquence,

Au principal.

Débouter la société Ets [S] de l'ensemble de ses demandes,

Fixer la créance de la société Ets [D] au passif de la liquidation de la société [S] à la somme de 135 866,40 euros.

Subsidiairement,
 * Ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties.

En tout état de cause,

Condamner Me [E] [V] ès qualités de mandataire à la liquidation de la SAS [S] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Me [E] [V] ès qualités de mandataire à la liquidation de la SAS [S] aux entiers dépens.

La cause est venue, après renvois, à l'audience de plaidoirie du 16 avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.

À l'audience, la société [D] déclare abandonner sa demande reconventionnelle de fixer la somme de 135 866,40 euros au passif de la société [S] ainsi que sa demande subsidiaire de compensation, maintenant sa demande principale ainsi que celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

La société Ets [S], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, déclare constater une erreur sur les frais indiqués de 169,06 euros et la rectifie à la somme de 69,06 euros.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur la demande principale

Sur les contrats

1) Sur la convention de groupement

La société [S], représentée par son liquidateur Me [E] [V], expose qu'elle tenait le rôle de mandataire dans le cadre de la convention de groupement liée au chantier de la ville d'[Localité 1] ; elle explique que sa rémunération au titre de ses missions de coordination, pilotage, ordonnancement et du lien assuré avec le maître d'ouvrage la mairie d'[Localité 1] était fixée à 2 % du montant HT des travaux et soutient qu'elle lui est due.

Elle souligne que la convention en son article 15 prévoit le remplacement immédiat du mandataire défaillant en cas de prestation défectueuse du mandataire, procédure que ni la société [D] ni aucun autre membre n'a enclenchée.

La société [S], représentée par son liquidateur Me [E] [V], sollicite la condamnation de la société [D] au paiement des frais de mandataire soit la somme de 52 789,14 euros TTC.

En réponse, la société [D] conteste devoir les sommes réclamées. Elle soutient que la société [S] n'a pas exécuté ses obligations de mandataire, en particulier ses missions de coordination et de pilotage.

Elle indique que le chantier était mal organisé, sans direction effective, avec retards et surcoûts pour les entreprises.

Elle précise que la société [S] n'a pas achevé ses lots, a livré des fenêtres non conformes et imposé des travaux correctifs onéreux. Elle en déduit que la demanderesse était nécessairement défaillante dans le pilotage du chantier.

La société [D] soutient que des plannings incohérents obligeaient les cotraitants à intervenir dans l'urgence et produit à la cause un constat d'huissier du 19 juillet 2023, un courrier recommandé du 14 août 2023 détaillant les problèmes techniques et un compte rendu de chantier du 16 août 2023.

La société [D] invoque l'exception d'inexécution et prétend qu'en raison de la défaillance de la demanderesse dans sa mission de mandataire et des malfaçons de la part de cette dernière, les sommes réclamées ne sont pas dues.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que «

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
 * La convention de groupement en son article 15 stipule : « Si le mandataire ne se conforme pas strictement aux obligations qui lui incombent en application de présente convention, tout autre membre peut, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse à l'expiration d'un délai de 15 jours, saisir le maitre de l'ouvrage d'une demande de désignation d'un autre mandataire ».

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu'une «

convention de groupement momentané d'entreprises conjointes

» a été signée, entre autres, par la société [D] en décembre 2021. Cette convention désignait la société [S] comme mandataire.

Dans le cadre de cette mission, la société [S] assurait un rôle de pilotage global et de coordination des opérations, devenait le représentant contractuel entre les différents intervenants et les maitres d'œuvre et maitre d'ouvrage, veillait à la sécurité du chantier et au respect du planning.

Pour justifier son refus de payer les honoraires de mandataire, la société [D] invoque des retards et malfaçons imputables à la société [S] : retard dans la livraison des lots réalisés par cette dernière, nonconformité et malfaçons sur les travaux exécutés.

Cependant, il s'avère que ces griefs concernent les lots dont la société [S] était chargée. Ils rentrent donc dans le cadre du contrat qui lie la demanderesse et le maitre d'ouvrage, la ville d'[Localité 1], qui seule pouvait s'opposer à un paiement en cas de désordres dans cette réalisation.

Ces retards et malfaçons n'entrent donc pas dans le périmètre de la convention de groupement. Dès lors, la société [D] ne peut s'en prévaloir pour s'exonérer de sa propre dette.

S'agissant des défaillances dans le pilotage du chantier et la sécurité soulevées par la société [D], celle-ci n'apporte pas la preuve de leur réalité.

Par ailleurs, la convention prévoit une clause de remplacement du mandataire en cas de défaillance grave. Or, la société [D] ni aucune autre entreprise n'ont jamais mis en œuvre cette clause, ce qui démontre que la défaillance soulevée n'était ni évidente ni suffisamment grave pour justifier une mesure contractuelle.

En outre, aucun courrier contestant le principe ou le montant de la facture n'est produit à la cause.

Au contraire, la société [D] a adressé un courrier le 15 mai 2023 dans lequel elle reconnaît avoir pris note de la facture et sollicite des délais de paiement de la dette.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [S] est certaine, liquide et exigible.

L'article 5 de la convention de groupement fixe la quote-part à 2 % du montant des travaux de chaque signataire, montant qui s'élève à 2 199 547,80 euros pour la société [D].

La quote-part est donc calculée comme suit :

[…]

Le montant réclamé par la société [S] est donc bien fondé.

Il conviendra en conséquence de condamner la société [D] à payer à la société [S], la somme de 52 789,14 euros TTC.

2) Sur la convention de compte prorata

La société [S] expose qu'une convention de compte prorata a été signée le 29 décembre 2021 entre les membres du groupement d'entreprise dont la société [D].

Elle souligne qu'étant titulaire des plus gros lots du marché, c'est à elle qu'en revenait la gestion.

Elle précise que la convention prévoyait trois premiers acomptes destinés au démarrage et à la mise en fonctionnement du chantier, les entreprises disposant de dix jours pour régler.

La société [S] soutient que la société [D] n'a pas respecté son engagement mais a reconnu sa dette et s'engageait à un règlement échelonné du compte prorata à chaque déblocage de la maîtrise d'ouvrage.

Elle précise que la créance impayée correspond à un appel de provision, non au solde appelé en fonction d'un arrêté de compte.

La société [S] sollicite donc la condamnation de la société [D] au paiement de 17 420,41 euros TTC.

En réponse, la société [D] affirme qu'elle n'était pas d'accord, comme d'autres co-contractants, pour régler le pourcentage du compte prorata en début de chantier. Elle explique que l'entreprise [S] a été défaillante dans la mise en place de certaines prestations qui n'étaient pas réalisées (surveillance du chantier, nettoyage, bonne rotation des bennes destinées au ramassage des déchets).

Elle ajoute que la preuve de la créance ne peut être établie que par l'établissement d'un arrêté de compte, ce que ne fournit pas la société [S] et souligne que la demanderesse n'a jamais réuni ni consulté le comité de gestion prévu dans la convention de compte prorata. Elle précise l'avoir signalé à la société [S] dans des courriers de mai et juin 2023.

La société [D] estime que la demanderesse n'est donc pas fondée à demander le paiement de la facture au titre de cette convention.

Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

La convention du compte prorata en son article 6 «

Trésorerie du compte Prorata

» stipule que : «

Un appel de fond est fixé à 0.67 % du montant du marché de chaque entreprise se fera dès la signature de la présente convention…»

En l'espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la société [D] a signé la convention de compte prorata le 31 décembre 2021.

Il s'avère que la convention de compte prorata déterminait pour chaque membre signataire le montant qu'il aurait à régler à la société [S] ainsi que la répartition des montants sur 3 acomptes. Le détail cidessous apparait clairement dans la convention de compte prorata :

1

er

appel de fonds / Janvier 2022

14 736,97 euros H.T

2ème appel de fonds / Avril 2022

14 736,97 euros H.T

3ème appel de fonds / Juillet 2022

14 517,01 euros H.T

La facture réclamée le 30 septembre 2022 de 17 420,41 euros TTC correspond ainsi au troisième appel de fonds (14 571,01 euros HT majorés de la TVA à 20 %).

Par courrier du 15 mai 2023, la société [D] a accusé réception de la facture et demandé des délais de paiement. Dans son courrier de retour, elle écrit «

Nous nous sommes engagés à vous payer le compte prorata. Une partie du règlement vous sera versé dès le déblocage du mois de mars d'un montant de 450 000 euros… »
 * Par un second courrier du 16 juin 2023, elle rappelle s'être engagée à régler sa quote-part dès le déblocage des fonds par la ville d'[Localité 1], ce qui avait été fait 10 jours plus tôt.

Ces courriers démontrent que la société [D] ne contestait pas devoir régler les acomptes et s'était même engagée fermement à les payer.

Par ailleurs, en réclamant le paiement du dernier acompte prévu par la convention, défini en décembre 2021 et exigible en juillet 2022, la société [S] ne réclame pas un solde définitif de compte prorata ni une régularisation finale mais l'exécution d'une obligation contractuelle précise. Le paiement de cet acompte ne dépendait pas d'un arrêté de compte préalable. En outre, les premières critiques sur les prestations non réalisées n'ont été formulées que dans le courrier cité plus haut, de mai 2023, soit 8 mois après l'échéance de paiement.

Etant donné que la convention ne subordonnait pas les acomptes à la réalisation effective des prestations, que la somme réclamée correspond exactement au troisième acompte sans montant

supplémentaire, que les griefs relatifs à la gestion du compte prorata concernent le compte définitif sans faire disparaitre l'obligation de payer l'acompte, le défaut de paiement de la société [D] constituera une inexécution contractuelle de sa part.

Il résulte de ce qui précède que la créance de la société [S] est certaine, liquide et exigible.

Il conviendra de condamner la société [D] à payer à la société [S], la somme de 17 420,41 euros TTC, au titre de la convention de compte prorata.

Sur les intérêts de retard

La société [S] demande que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux légal à compter du 6 février 2025, date de l'ordonnance d'injonction de payer.

L'article 1344-1 du code civil dispose que « La mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice ».

Il conviendra en conséquence de majorer la condamnation des intérêts calculés au taux légal à compter du 22 février 2025, lendemain de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.

Sur les dommages et intérêts

La société [S] réclame le paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive.

Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Au regard des éléments du dossier, la société [D] a soutenu de bonne foi une interprétation différente du contrat liant les parties, son simple refus de régler les factures de la société [S], ne saurait donc être qualifié de résistance abusive et injustifiée.

Il conviendra par conséquent de débouter la société [S], représentée par son liquidateur Me [E] [V] de sa demande de dommages-intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Me [E] [V], ès qualités de liquidateur de la société [S] et la société [D] sollicitent chacune 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Me [E] [V], ès qualités de liquidateur de la société [S] a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société [D] à payer à Me [E] [V], ès qualités de la société [S] la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, la société [D] qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société [D].

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire en premier ressort.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 26 juin 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare Me [E] [V], ès qualités de liquidateur de la société Etablissements [S], recevable et partiellement fondée en ses demandes,

Déclare la société Ets [D] mal fondée en ses demandes, l'en déboute,

Condamne la société Ets [D] à payer à Me [E] [V], ès qualités de liquidateur de la société Etablissements [S], la somme de 70 209,55 euros (52 789,14 euros + 17 420,41 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2025,

Déboute Me [E] [V], ès qualités de liquidateur de la société Etablissements [S], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société Ets [D] à payer à Me [E] [V], ès qualité de liquidateur de la société Etablissements [S], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déclare la société Ets [D] mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'en déboute,

Condamne la société Ets [D] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 100,36 euros TTC,

Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Le greffier

La présidente.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 654, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 1425, code de commerce L622-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T16:54:08.209Z.