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Décision de justice

Tribunal des activités économiques d'Avignon, Audience d'ouvertures de procédures collectives, 18 juin 2026, n° 2026007552

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Exposé du litige

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République

Débats à l'audience de chambre du conseil du 17/06/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Suivant exploit d'huissier du 28/04/2026, URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a assigné devant le tribunal M [O] [Z] afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.

Dès réception de l'assignation, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'arteprise.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l'état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur a comparu en chambre du conseil. Il confirme avoir cessé son activité et sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des pièces du dossier que M [O] [Z], entrepreneur individuel, ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux -ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 28/04/2026, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.

Au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, le débiteur est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Celui-ci, de bonne foi, est en effet dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, la distinction des deux patrimoines n'apparaissant pas comme strictement respectée et l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 étant caractérisée.

Le tribunal a sollicité les observations du créancier poursuivant concernant la désignation du mandataire judiciaire.

Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements.

Il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 681-2 III du code de commerce,

Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de [Q] [Z], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « [X] [Z] » et l'impossibilité manifeste de son redressement.

Constate également, en considération de son patrimoine personnel, l'éligibilité de [Q] [Z] utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « [X] [Z] », au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.

Ouvre à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l'article 19-1 de la loi n° 2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s'il était satisfait aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 681-3 al. 2 du même code.

Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/04/2026, correspondant à la date de l'assignation par le demandeur.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Mireille DAUDIER, en qualité de juge-commissaire,

Jean-Michel CALLEJA en qualité de juge-commissaire suppléant,

Liquidateur : Me [V] [Y] [Adresse 4]

Chargé d'Inventaire :

(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [G] [U], commissaire de justice

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Dit que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice.

Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour.

Dit que conformément à l'article L. 644-2 alinéa 1 du même code, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré a gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, les biens subsistants étant vendus aux enchères publiques à l'issue de cette période.

Invite l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal.

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.

Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.

Rappelle qu'en application de l'article L. 644-5 alinéa 1er du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour.

Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 07/12/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.

Rappelle que pour l'application utile de l'article R. 681-4 alinéa 1er du code de commerce, ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel [Q] [Z], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d'usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 681-2, III du code de commerce.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d'Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français

Jugement du 18/06/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026 007552

Demandeur :

URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant :

M. [W] [H], muni d'un pouvoir

Débiteur:

M [O] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant :

Présent en personne

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Mireille DAUDIER.

Composition du tribunal lors du délibéré :

Président :

Mireille DAUDIER

Juges :

Jean-Michel CALLEJA

Sophie MINAULT

Greffier lors des débats et du prononcé : Aurélie MARTINELLI

Ministère public auquel le dossier a été communiqué - Ministère public absent

Représenté par : Madame Stéphanie AOUINE, procureur de la République

Débats à l'audience de chambre du conseil du 17/06/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00

Suivant exploit d'huissier du 28/04/2026, URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a assigné devant le tribunal M [O] [Z] afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.

Dès réception de l'assignation, le greffier a pris le soin d'aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l'article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d'audience a également été adressé au comité d'entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l'arteprise.

Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.

Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l'état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Le débiteur a comparu en chambre du conseil. Il confirme avoir cessé son activité et sollicite l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Le ministère public n'émet aucun avis défavorable à la demande.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il ressort des pièces du dossier que M [O] [Z], entrepreneur individuel, ne peut faire face à son passif exigible avec l'actif dont il dispose eu égard à son patrimoine professionnel, lequel correspond aux biens, droits, obligations et sûretés de toutes ses activités professionnelles ; au vu des éléments du dossier, des pièces produites aux débats et de la teneur de ceux -ci, il apparaît que la date de cessation des paiements doit être fixée au 28/04/2026, sans préjudice de l'exercice de l'action prévue par les articles L. 631-8 et L. 641-1 du code de commerce. L'exploitation de l'entreprise se révèle impossible, faute d'activité suffisante. Il n'existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.

Au vu de l'actif de son patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif, le débiteur est éligible au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement. Celui-ci, de bonne foi, est en effet dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble desdites dettes en application de l'article L. 711-1 du code de la consommation.

Il en résulte que les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce sont, dès lors, cumulativement réunies et que la procédure collective devra donc viser à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel, la distinction des deux patrimoines n'apparaissant pas comme strictement respectée et l'existence de dettes professionnelles antérieures au 15 mai 2022 étant caractérisée.

Le tribunal a sollicité les observations du créancier poursuivant concernant la désignation du mandataire judiciaire.

Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements.

Il y a lieu en conséquence d'ouvrir la procédure de liquidation judiciaire simplifiée conformément aux articles L. 641-1 et L. 644-1 du code de commerce, celle-ci visant, en application de l'article L. 681-2 III du même code, à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,

Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article L. 681-2 III du code de commerce,

Constate, au vu de son actif professionnel, l'état de cessation des paiements de [Q] [Z], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « [X] [Z] » et l'impossibilité manifeste de son redressement.

Constate également, en considération de son patrimoine personnel, l'éligibilité de [Q] [Z] utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « [X] [Z] », au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement.

Ouvre à son encontre et en conséquence de la réunion cumulative des conditions d'ouverture mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions de la loi précitée sans préjudice des dispositions de l'article 19-1 de la loi n° 2022-172 du 14/02/2022, et dit que cette ouverture dessaisirait la commission de surendettement s'il était satisfait aux conditions d'application des dispositions de l'article L. 681-3 al. 2 du même code.

Dit qu'au vu de la cessation de toute activité professionnelle, en application de l'article L. 526-22 alinéa 8 du code de commerce, et en conséquence de la réunion de ses patrimoines, le débiteur devra répondre de l'ensemble de ses dettes, personnelles et professionnelles, sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du même code.

Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 28/04/2026, correspondant à la date de l'assignation par le demandeur.

Désigne pour cette procédure les organes suivants :

Mireille DAUDIER, en qualité de juge-commissaire,

Jean-Michel CALLEJA en qualité de juge-commissaire suppléant,

Liquidateur : Me [V] [Y] [Adresse 4]

Chargé d'Inventaire :

(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [G] [U], commissaire de justice

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Avec la mission de dresser l'inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d'un mois maximum.

Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.

Dit que, conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce, le liquidateur établira et déposera au greffe, dans le délai d'un mois, un rapport sur la situation de la débitrice.

Dit que le liquidateur déposera la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, laquelle sera complétée de ses propositions de répartition dans le délai de quatre mois à compter de ce jour.

Dit que conformément à l'article L. 644-2 alinéa 1 du même code, le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré a gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision, les biens subsistants étant vendus aux enchères publiques à l'issue de cette période.

Invite l'entrepreneur individuel à réunir le comité social et économique ou, à défaut, les salariés pour élire au sein de l'entreprise un représentant des salariés, dans les dix jours du prononcé du présent jugement, et dit que le procès-verbal de l'élection du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe de ce tribunal.

Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 du code de commerce.

Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s'il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d'adresse ou de situation personnelle.

Rappelle qu'en application de l'article L. 644-5 alinéa 1er du code de commerce, la clôture de la procédure sera prononcée au plus tard dans le délai de six mois à compter de ce jour.

Convoque en conséquence le débiteur à l'audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 07/12/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation par décision motivée.

Rappelle que pour l'application utile de l'article R. 681-4 alinéa 1er du code de commerce, ce tribunal ouvre à l'encontre de l'entrepreneur individuel [Q] [Z], utilisant pour son activité professionnelle la dénomination « El Nom ou Nom d'usage » une procédure de liquidation judiciaire simplifiée en application de l'article L. 681-2, III du code de commerce.

Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.

Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.

Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l'article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T17:14:09.669Z.