Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 30 juin 2026, n° 26/06255
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/06255 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JSA MINUTE:26/1306 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [C] [B] né le 02 Juillet 2008 [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [F] [G] Absent et représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [G] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [P] [B] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juin 2026 Le 19 juin 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [G] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [B]. Depuis cette date, Monsieur [C] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [F] [G]. Le 24 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [B]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juin 2026. A l’audience du 30 juin 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [C] [B], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur la régularié de la mesure Conformément à l’article L 3216-1 du Code la Santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et, dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Le conseil du patient a déposé des conclusions écrites aux fins de voir prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en raison de la minorité du patient et de l’autorisation des parents qui aurait du entraîner des soins libres. Force est de rappeler qu’il n’existe pas de régime autonome d’hospitalisation sans consentement en droit français, pour les mineurs. L’article L.1111-4 du code de la santé publique rappelle que, comme pour les majeurs, le principe est l’hospitalisation avec consentement et l’article L3211-1 du même code dispose que lorsque le patient est mineur, il ne peut faire l’objet d’une hospitalisation psychiatrique qu’avec l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale. En outre, l’article L.3211-10 du même code dispose : “Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue”. La Cour de Cassation, dans un avis du 18 05 2022 (n°22-70.003), a rappelé, au visa de l’article L.3211-10 du code de la santé publique que le directeur d’un établissement de santé ne peut pas prononcer l’admission en soins psychiariques sans consentement d’un mineur à la demande d’un tiers ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans son consentement, dans le cadre de l’urgence, à la demande d’un tiers,son père, lequel est le titulaire de l’autorité parentale. En conséquence, une mesure de soins libres aurait du être mise en place concernant le mineur. La procédure est donc irrégulière etil convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation prise le 22 06 2026 par la Directrice de l'[Localité 3] de [Localité 4] à l'égard de Monsieur [C] [B]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Dispositif
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [B]. Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juin 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 26/06255 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5JSA MINUTE:26/1306 Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [C] [B] né le 02 Juillet 2008 [Adresse 1] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER [F] [G] Absent et représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [G] Absente TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [P] [B] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 29 juin 2026 Le 19 juin 2026, la directrice du CENTRE HOSPITALIER [F] [G] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [C] [B]. Depuis cette date, Monsieur [C] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER [F] [G]. Le 24 juin 2026, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [B]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 juin 2026. A l’audience du 30 juin 2026, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [C] [B], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularié de la mesure Conformément à l’article L 3216-1 du Code la Santé publique, la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et, dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Le conseil du patient a déposé des conclusions écrites aux fins de voir prononcer la mainlevée de la mesure d’hospitalisation en raison de la minorité du patient et de l’autorisation des parents qui aurait du entraîner des soins libres. Force est de rappeler qu’il n’existe pas de régime autonome d’hospitalisation sans consentement en droit français, pour les mineurs. L’article L.1111-4 du code de la santé publique rappelle que, comme pour les majeurs, le principe est l’hospitalisation avec consentement et l’article L3211-1 du même code dispose que lorsque le patient est mineur, il ne peut faire l’objet d’une hospitalisation psychiatrique qu’avec l’autorisation des titulaires de l’autorité parentale. En outre, l’article L.3211-10 du même code dispose : “Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre, la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue”. La Cour de Cassation, dans un avis du 18 05 2022 (n°22-70.003), a rappelé, au visa de l’article L.3211-10 du code de la santé publique que le directeur d’un établissement de santé ne peut pas prononcer l’admission en soins psychiariques sans consentement d’un mineur à la demande d’un tiers ou des titulaires de l’exercice de l’autorité parentale. En l’espèce, le patient a été hospitalisé sans son consentement, dans le cadre de l’urgence, à la demande d’un tiers,son père, lequel est le titulaire de l’autorité parentale. En conséquence, une mesure de soins libres aurait du être mise en place concernant le mineur. La procédure est donc irrégulière etil convient d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation prise le 22 06 2026 par la Directrice de l'[Localité 3] de [Localité 4] à l'égard de Monsieur [C] [B]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [C] [B]. Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 1], le 30 juin 2026 Le Greffier Sagoba DANFAKHA Le vice-président Juge des libertés et de la détention Gaëlle MENEZ Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:03:55.757Z.