Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 28 mai 2026, n° 26/00773
Mainlevée de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
EXPOSÉ DE LA SITUATION : [Y] [P] (mineure de 15 ans) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département le 20 mai 2026. Par requête reçue au greffe le 26 mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [P]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République, par observations écrites en date du 27 mai 2026, a indiqué s’en rapporter au regard du dernier certificat médical du 26 mai 2026. [Y] [P] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Mme [G] [T], mère de la patiente, rappelle le contexte de l’hospitalisation de sa fille, expliquant avoir alerté de nombreux services sur la situation de celle-ci et s’être présentée à plusieurs reprises aux urgences avec elle, en vain, avant qu’elle ne finisse par être hospitalisée le 20 mai 2026, ajoutant que même après le viol dont sa fille a été victime au cours de sa dernière fugue on lui a demandé de ramener celle-ci au domicile, alors qu’elle n’allait pas bien. Mme [T], qui souhaite que sa fille soit en sécurité, s’inquiète des termes du dernier avis psychiatrique émanant du Dr [J] en date du 26 mai 2026, considérant qu’il est contradictoire en ce qu’il est évoqué la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour consolider l’apaisement des troubles tout en indiquant que les soins sans consentement ne sont plus indiqués. Mme [T] reconnait que sa fille va mieux depuis qu’elle est hospitalisée, mais elle ajoute que sa fille lui a déclaré ne pas se sentir en état de rentrer à la maison. La représentante de l’établissement de soins dans lequel est hospitalisée la mineure a expliqué à Mme [T] qu’il était demandé la levée de la mesure de contrainte SDRE mais qu’il n’était pas pour autant prévu de mettre fin à la prise en charge, les soins devant se poursuivre sur autorisation parentale. Le conseil de [Y] [P], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait exprimé par la mineure lors de leur entretien.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. S’agissant de l’hospitalisation sans consentement d’une personnne mineure : L'article L3222-5-1du code de la santé publique dispose que : « I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. L’article L3211-10 du code de la santé publique dispose : « Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre [admission en soins psychiatriques sur représentant de l’Etat], la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue. » Il résulte des articles L3211-1 et L3211-2 du même code que lorsqu’un mineur est admis avec l’autorisation de son représentant légal, il est considéré comme étant en soins libres même si le mineur est opposé aux soins. Par conséquent, une mineure telle que [Y] [P] ne peut être placée en soins psychiatriques sans consentement que dans les cas suivants : - sur décision du préfet et donc en principe si elle est atteinte de « troubles mentaux [qui] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » et ne peut ainsi être placé à l’isolement et/ou sous contention que dans ce cas, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans les conditions prévues à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ; c’est ainsi que la cour de cassation s’est positionnée dans un avis du 18 mai 2022. - sur décision du juge des enfants de confier le mineur à un établissement de soins spécialisé, en dehors de toute procédure d’hospitalisation sans consentement sur le fondement de l’article 375-3 du code civil. En l’espèce, ill résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 20 mai 2026 que [Y] [P] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : crises clastiques plurijournalières, difficulté à la mentalisation, angoisses envahissantes avec agitation majeure, passages à l’acte répétés autoagressifs et hétéroagressifs avec menaces de mort en milieu intrafamilial, mise en danger avec fugues répétées, notion récente d’une agression sexuelle lors de sa dernière fugue il y a 2 jours, refus de soins avec arrêt de son traitement depuis quelques semaines avec refus de toute hospitalisation ce jour. L’arrêté préfectoral d’admission est fondé sur ce certificat médical en faisant valoir que les troubles décrits compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical de 24 heures rappelle le contexte de l’hospitalisation, notamment la multiplication de crises clastiques et hétéroagressives ces dernières semaines, avec notion d’une tentative d’étranglement sur sa mère avant l’admission. Il est également fait état de ce que la patiente a été admise en chambre sécurisée compte-tenu de l’ampleur des troubles du comportement et des mises en danger ces derniers jours. En entretien, l’échange est difficile et la patiente évite le contact visuel. Elle se montre peu accessible à évoquer ses récents troubles du comportement et exprime un vécu d’injustice. Pas de déni des crises de violence mais pas d’accès à la critique non plus, dans un contexte rapporté d’intolérance majeure à la frustration et de manque d’intégration des limites. Elle refuse l’hospitalisation dont elle n’identifie pas l’utilité. Le certificat médical de 72 heures décrit une patiente qui ne présente pas d’élément thymique ou délirant manifeste, dont le comportement est adapté dans l’unité y compris depuis la levée de l’isolement la veille. Elle est capable de critiquer les comportements hétéroagressifs et l’instabilité de son état psychique avant l’hospitalisation, y compris la rupture de traitement médicamenteux. L’hospitalisation reste nécessaire pour confirmer l’amorce d’amélioration clinique repérée depuis son arrivée, mais également afin de prendre le temps nécessaire pour sécuriser les conditions d’un retour au domicile, de façon à sécuriser au mieux la patiente et son entourage, et de favoriser une inscription dans le soin ambulatoire dans la durée. Suivant avis psychiatrique en date du 26 mai 2026 joint à la saisine, le Dr [J] expose que depuis l’admission, [Y] [P] n’a pas présenté de récidive de troubles du comportement. Il est relevé qu’il persiste un certain degré de tension psychique et d’intolérance à la frustration dont elle parvient néanmoins à contenir l’impact, outre qu’elle respecte son contrat de soin. Lors de l’entretien, le contact est bon, on ne retrouve pas d’élément de décompensation aigue thymique ou psychotique, on repère au premier plan des angoisses de séparation d’avec sa mère avec une demande de retour à domicile sans toutefois d’agitation lorsqu’on nomme la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour consolider l’apaisement des troubles. Dans ce contexte, le médecin considère que les soins sans consentement ne sont plus indiqués et que la mesure peut être levée. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des débats à l’audience et des dernières constatations médicales, qui démontrent que les médecins sollicitent la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont fait l’objet [Y] [P], il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci, ce d’autant plus que les médecins font état de ce que les soins vont se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation avec l’autorisation de sa représentante légale, laquelle a effectivement exprimé devant nous son accord à ces modalités de prise en charge dans l’attente que sa fille puisse obtenir une place au SHIP. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de [Y] [P] ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Dispositif
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Mai 2026 à : - [Y] [P] - Mme [G] [T], représentante légale - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Dorina COJOCARU - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3] La greffière,
Texte intégral
N° RC 26/00773 Minute n° 26/369 _____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [Y] [P] ________ ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU 28 Mai 2026 ____________________________________ Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET Greffière : Melaine GALLAND Débats à l’audience du 28 Mai 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES DEMANDEUR : Personne ayant demandé l’hospitalisation : Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique Non comparant bien que régulièrement convoqué DÉFENDEUR : Personne faisant l’objet des soins : Madame [Y] [P], née le 19 Avril 2011 à [Localité 1] (44) - MINEURE [Adresse 1] Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Dorina COJOCARU, substituée par Maître Annie LOUVEL avocates au barreau de NANTES, commis d’office, Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 3] Comparant en la personne de Mme [V] Mme [G] [T], représentante légale, Comparante Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites en date du 27 mai 2026 Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 26 Mai 2026, reçu au Greffe le 26 Mai 2026, concernant Mme [Y] [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Mai 2026 de Mme [Y] [P], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République, EXPOSÉ DE LA SITUATION : [Y] [P] (mineure de 15 ans) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département le 20 mai 2026. Par requête reçue au greffe le 26 mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [P]. Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés. Le procureur de la République, par observations écrites en date du 27 mai 2026, a indiqué s’en rapporter au regard du dernier certificat médical du 26 mai 2026. [Y] [P] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation). Mme [G] [T], mère de la patiente, rappelle le contexte de l’hospitalisation de sa fille, expliquant avoir alerté de nombreux services sur la situation de celle-ci et s’être présentée à plusieurs reprises aux urgences avec elle, en vain, avant qu’elle ne finisse par être hospitalisée le 20 mai 2026, ajoutant que même après le viol dont sa fille a été victime au cours de sa dernière fugue on lui a demandé de ramener celle-ci au domicile, alors qu’elle n’allait pas bien. Mme [T], qui souhaite que sa fille soit en sécurité, s’inquiète des termes du dernier avis psychiatrique émanant du Dr [J] en date du 26 mai 2026, considérant qu’il est contradictoire en ce qu’il est évoqué la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour consolider l’apaisement des troubles tout en indiquant que les soins sans consentement ne sont plus indiqués. Mme [T] reconnait que sa fille va mieux depuis qu’elle est hospitalisée, mais elle ajoute que sa fille lui a déclaré ne pas se sentir en état de rentrer à la maison. La représentante de l’établissement de soins dans lequel est hospitalisée la mineure a expliqué à Mme [T] qu’il était demandé la levée de la mesure de contrainte SDRE mais qu’il n’était pas pour autant prévu de mettre fin à la prise en charge, les soins devant se poursuivre sur autorisation parentale. Le conseil de [Y] [P], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait exprimé par la mineure lors de leur entretien. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département. L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité. Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. S’agissant de l’hospitalisation sans consentement d’une personnne mineure : L'article L3222-5-1du code de la santé publique dispose que : « I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. L’article L3211-10 du code de la santé publique dispose : « Hormis les cas prévus au chapitre III du présent titre [admission en soins psychiatriques sur représentant de l’Etat], la décision d'admission en soins psychiatriques d'un mineur ou la levée de cette mesure sont demandées, selon les situations, par les personnes titulaires de l'exercice de l'autorité parentale ou par le tuteur. En cas de désaccord entre les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales statue. » Il résulte des articles L3211-1 et L3211-2 du même code que lorsqu’un mineur est admis avec l’autorisation de son représentant légal, il est considéré comme étant en soins libres même si le mineur est opposé aux soins. Par conséquent, une mineure telle que [Y] [P] ne peut être placée en soins psychiatriques sans consentement que dans les cas suivants : - sur décision du préfet et donc en principe si elle est atteinte de « troubles mentaux [qui] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public » et ne peut ainsi être placé à l’isolement et/ou sous contention que dans ce cas, sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés dans les conditions prévues à l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ; c’est ainsi que la cour de cassation s’est positionnée dans un avis du 18 mai 2022. - sur décision du juge des enfants de confier le mineur à un établissement de soins spécialisé, en dehors de toute procédure d’hospitalisation sans consentement sur le fondement de l’article 375-3 du code civil. En l’espèce, ill résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 20 mai 2026 que [Y] [P] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : crises clastiques plurijournalières, difficulté à la mentalisation, angoisses envahissantes avec agitation majeure, passages à l’acte répétés autoagressifs et hétéroagressifs avec menaces de mort en milieu intrafamilial, mise en danger avec fugues répétées, notion récente d’une agression sexuelle lors de sa dernière fugue il y a 2 jours, refus de soins avec arrêt de son traitement depuis quelques semaines avec refus de toute hospitalisation ce jour. L’arrêté préfectoral d’admission est fondé sur ce certificat médical en faisant valoir que les troubles décrits compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical de 24 heures rappelle le contexte de l’hospitalisation, notamment la multiplication de crises clastiques et hétéroagressives ces dernières semaines, avec notion d’une tentative d’étranglement sur sa mère avant l’admission. Il est également fait état de ce que la patiente a été admise en chambre sécurisée compte-tenu de l’ampleur des troubles du comportement et des mises en danger ces derniers jours. En entretien, l’échange est difficile et la patiente évite le contact visuel. Elle se montre peu accessible à évoquer ses récents troubles du comportement et exprime un vécu d’injustice. Pas de déni des crises de violence mais pas d’accès à la critique non plus, dans un contexte rapporté d’intolérance majeure à la frustration et de manque d’intégration des limites. Elle refuse l’hospitalisation dont elle n’identifie pas l’utilité. Le certificat médical de 72 heures décrit une patiente qui ne présente pas d’élément thymique ou délirant manifeste, dont le comportement est adapté dans l’unité y compris depuis la levée de l’isolement la veille. Elle est capable de critiquer les comportements hétéroagressifs et l’instabilité de son état psychique avant l’hospitalisation, y compris la rupture de traitement médicamenteux. L’hospitalisation reste nécessaire pour confirmer l’amorce d’amélioration clinique repérée depuis son arrivée, mais également afin de prendre le temps nécessaire pour sécuriser les conditions d’un retour au domicile, de façon à sécuriser au mieux la patiente et son entourage, et de favoriser une inscription dans le soin ambulatoire dans la durée. Suivant avis psychiatrique en date du 26 mai 2026 joint à la saisine, le Dr [J] expose que depuis l’admission, [Y] [P] n’a pas présenté de récidive de troubles du comportement. Il est relevé qu’il persiste un certain degré de tension psychique et d’intolérance à la frustration dont elle parvient néanmoins à contenir l’impact, outre qu’elle respecte son contrat de soin. Lors de l’entretien, le contact est bon, on ne retrouve pas d’élément de décompensation aigue thymique ou psychotique, on repère au premier plan des angoisses de séparation d’avec sa mère avec une demande de retour à domicile sans toutefois d’agitation lorsqu’on nomme la nécessité de poursuivre l’hospitalisation pour consolider l’apaisement des troubles. Dans ce contexte, le médecin considère que les soins sans consentement ne sont plus indiqués et que la mesure peut être levée. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour. En l’état, au vu des débats à l’audience et des dernières constatations médicales, qui démontrent que les médecins sollicitent la mainlevée de la mesure de soins sous contrainte dont fait l’objet [Y] [P], il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de celle-ci, ce d’autant plus que les médecins font état de ce que les soins vont se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation avec l’autorisation de sa représentante légale, laquelle a effectivement exprimé devant nous son accord à ces modalités de prise en charge dans l’attente que sa fille puisse obtenir une place au SHIP. PAR CES MOTIFS, Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de [Y] [P] ; Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] ; Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ; Laissons les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière Le Juge Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Mai 2026 à : - [Y] [P] - Mme [G] [T], représentante légale - Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique - Me Dorina COJOCARU - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 3] La greffière,
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