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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 7/Section 3, 30 juin 2026, n° 17/03646

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Rappel des faits

La société Assurialis, fondée et dirigée par M. [J], était une société de courtage de produits d’assurance. 

Par acte sous seing privé du 1er juin 2013, elle a conclu avec la société CAS un contrat de distribution des contrats d’assurance de la gamme Alexia dont la Mutuelle Générale de Santé (la MGS) était porteuse de risque en contrepartie d’une rémunération sous la forme d’une commission versée en escompte pour chaque contrat souscrit.

Le 9 août 2013, la MGS a accepté de verser directement les commissions aux distributeurs de ses contrats. 

Le 3 mars 2017, M. [N] [J] écrit à la MGS lui reprochant d’avoir cessé de verser ses commissions en septembre 2014.


Rappel des procédures (judiciaire et collective)

* la procédure collective 

Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Assurialis. Par jugement du 30 octobre 2014, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et le tribunal a désigné Me [R] [G] en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par ordonnance du 18 février 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession du portefeuille de la société Assurialis au prix de 40.000 euros. Le directeur général de la MGS a donné son accord à cette cession par email du 27 janvier 2015.

Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a modifié la date de cessation des paiements initialement fixée au 6 juin 2014 et l’a fixée au 4 novembre 2013.

Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Assurialis, a prononcé la faillite personnelle de M. [N] [J] pour une durée de 10 ans et l’a condamné à verser à la société BTSG la somme de 417.353,94 € au titre de l’article L.651-2 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016 outre 5.000 € au litre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 23 mai 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce. Par décision du 2 mai 2024, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [N] [J].

* La procédure judiciaire

Par exploit du 24 mars 2017, M. [N] [J] a assigné la MGS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de la condamner à lui verser la somme de 3.940.523 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice personnel.


Par ordonnance du 2 novembre 2017, à la demande de la MGS, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction consulaire quant à l'éventuelle responsabilité de M. [N] [J] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Assurialis. A la demande de M. [J], la présente affaire a été rétablie au rôle en août 2024.

La présente instance a fait l’objet d’une clôture par ordonnance du 8 avril 2025 puis d’une révocation de l’ordonnance de clôture le 17 juin 2025 à la demande de la société MGS.

Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 03 septembre 2025, la société Groupe France Mutuelle venant aux droits de la MGS, est intervenue volontairement à l’instance.

La clôture a été de nouveau prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2025.

Par message RPVA du 15 juin 2026, le tribunal a invité M. [J] à lui adresser ses pièces n°11 et n°20 qui étaient incomplète pour l’une et non communiquée pour l’autre. Par message RPVA du 17 juin 2026, le conseil de M. [J] a adressé les deux pièces attendues.

Par message RPVA du 19 juin 2026, le conseil de la société Groupe France Mutuelle a produit la version de la pièce n° 20 qu’il avait reçue et qui diffère de la version produite in fine par M. [J] en ce qu’elle mentionne son identité. En outre, le conseil de Groupe France Mutuelle a demandé à ce que l’arrêt du 25 mai 2023, produit dans le dossier de plaidoiries mais non communiqué à son contradicteur, soit écarté des débats. Le conseil de M. [J] ne s’est pas opposé à cette demande dans le délai imparti.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [N] [J] demande au tribunal de :
- dire recevable l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Groupe France Mutuelle à lui verser la somme de 3.940.523 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice personnel, à savoir :
* 3.798.507 euros au titre de la perte de valeur de ses parts sociales et l’impossibilité de les revendre ;
* 22.016 euros au titre de la perte de rémunération en qualité de dirigeant ;
* 20.000 euros au titre de la perturbation de sa carrière ;
* 100.000 euros à titre de préjudice moral ;
- condamner la société Groupe France Mutuelle à lui verser 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner l’exécution provisoire
- condamner la société Groupe France Mutuelle aux dépens dont distraction au profit de Me Choisez ;

Se fondant sur l’article 1355 du code civil et sur l’article 31 du code de procédure civile, M. [J] soutient que ses demandes sont recevables dans la mesure où M. [J] agit à titre personnel et sans confusion avec la société Assurialis. Il soutient que l’instance devant le tribunal de commerce et la présente instance ont des causes différentes et impliquent des personnes différentes. Il estime que dans le jugement de 2014, le tribunal de commerce de Paris identifie la MGS comme responsable de la situation financière de la société Assurialis. M. [J] rappelle que les préjudices avancés sont les siens propres, indépendants de ceux de la société Assurialis y compris en ce qui concerne son préjudice moral. 

Sur le fond, M. [J] se fonde sur l’article 1240 du code civil. Il estime que la société Assurialis était un partenaire essentiel de la MGS laquelle lui reversait directement les commissions. Par suite, l’arrêt brutal du versement des commissions a causé un préjudice direct à M. [J] et constitue une faute de la MGS dans le cadre de l’exécution d’une chaine de contrats. M. [J] se fonde sur l’article L. 651-2 du code de commerce pour soutenir que sa condamnation au titre de fautes de gestion n’exonère pas la MGS de sa responsabilité dans la liquidation de la société Assurialis, les fautes peuvent être examinées en concours.

M. [J] estime que la MGS a violé les usages du courtage selon lesquels le courtier a droit à une prime sur les contrats qu’il vend de sorte que la MGS ne pouvait pas ne plus verser les commissions à la société Assurialis. Il estime également que la MGS a violé l’article L. 442-6 (devenu l’article L. 442-1) du code de commerce, en rompant brutalement la relation commerciale établie. Il estime que la société Groupe France Mutuelle n’a pas respecté les obligations encadrant le terme de la relation contractuelle établie dans la mesure où elle n’a pas respecté de préavis écrit. M. [J] ajoute que la société Assurialis étant en état de dépendance économique de la société Groupe France Mutuelle qui était son partenaire principal et quasi-exclusif (90% du chiffre d’affaires), la rupture brutale est à l’origine de l’ouverture de la procédure collective.

M. [J] ajoute que la société Groupe France Mutuelle cherche à minimiser sa responsabilité en invoquant les termes de la cession des actifs de la société Assurialis. Il conteste que la société Assurialis était en cessation des paiements depuis longtemps avant la fin des versements des commissionnements versés et que cet événement serait resté sans conséquence.

Sur le principe du préjudice de M. [J], le demandeur se fonde sur plusieurs décisions de justice. Il expose subir un préjudice personnel et distinct de celui de la personne morale et en lien direct et certain avec les agissements en cause ce qui justifie son recours personnel. 

Sur le quantum, le demandeur estime que le comportement de la société Groupe France Mutuelle a provoqué la liquidation judiciaire de la société Assurialis ce qui lui a causé plusieurs préjudices distincts :
- la perte de contrôle de la société et l’impossibilité de revendre ses parts sociales : M. [J] estime que si la société Groupe France Mutuelle n’avait pas cessé de verser les commissions, la société Assurialis serait valorisée à hauteur de 3.798.507 euros correspondant à trois années du chiffre d’affaires réalisé en 2013 (1.266.169 x 3) ;
- la perte d’influence dans la gestion et la politique de la société ;
- la perte de qualité de dirigeant et des rémunérations attachées : le préjudice se distingue du préjudice de la société Assurialis. M. [J] percevait un salaire annuel moyen de 33.000 euros soit 2.752 euros par mois. Il évalue son préjudice à 8 mois de salaire soit 22.016 euros ;
- la perturbation de carrière de M. [J] et l’atteinte à sa réputation : la perte de toute indemnité compensant sa perte de rémunération et l’atteinte à sa réputation entachée en raison de la société Groupe France Mutuelle constituent un préjudice évalué à 20.000 euros ;
- le préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation, de l’atteinte à sa carrière et la disparition de la société constitue un préjudice évalué à 100.000 euros.

M. [J] répond aux moyens de la société Groupe France Mutuelle et estime qu’il subit un préjudice moral spécifique présentant un caractère personnel, direct et distinct des préjudices de la société Assurialis.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Groupe France Mutuelle demande au tribunal de :

Sur l’instance :
- donner acte à la société Groupe France Mutuelle de son intervention volontaire 
- constater l’intervention volontaire de la société Groupe France Mutuelle venant aux droits de la MGS et 
- ordonner la reprise de l’instance ;

A titre principal et liminaire :
- prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [J] contre MGS aux termes de son assignation du 24 mars 2017 ;

A titre subsidiaire sur le fond, 
- dire et juger que seule la société Cas peut être contractuellement débitrice d’une obligation de paiement par avance (« précompte ») de commissions envers la société Assurialis ;
- mettre hors de cause la société Groupe France Mutuelle ;
- rejeter les demandes de M. [J] ;

Dans tous les cas, 
- condamner M. [J] à payer à la société Groupe France Mutuelle la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
- le condamner aux dépens ;


Se fondant sur l’article L. 212-11 du code de la mutualité et sur la décision n°2018-VP-41 en date du 1er octobre 2018 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la société Groupe France Mutuelle soutient être recevable à intervenir volontairement à l’instance en lieu et place de MGS suite à la fusion-absorption du portefeuille de contrats de MGS par la société Groupe France Mutuelle.

Se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, la société Groupe France Mutuelle soutient que M. [J] n’a pas intérêt pour agir contre MGS en ce que le préjudice allégué est subi par la société Assurialis dont M. [J] était associé ou gérant. La société Groupe France Mutuelle expose également que M. [J] n’a pas qualité pour agir au nom de la société qui est représentée par un administrateur et un liquidateur judiciaire. La société Groupe France Mutuelle soutient que seul le mandataire a qualité pour agir pour l’intérêt collectif des créanciers et que l’action du dirigeant seul est irrecevable.

Se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, la société Groupe France Mutuelle soutient également que les demandes de M. [J] se heurtent à l’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues dans le cadre de la procédure collective de la société Assurialis. La société Groupe France Mutuelle expose que le tribunal de commerce puis la cour d’appel de Paris ont écarté toute faute de MGS dans l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Assurialis en ce que la cessation des paiements était antérieure à la cessation de versement des commissionnements par MGS. La société Groupe France Mutuelle rappelle en revanche que ces deux décisions ont condamné M. [J] en raison des fautes de gestions avérées et étant à l’origine de l’insuffisance d’actif de la liquidation. D’après la société Groupe France Mutuelle ces décisions ont la même cause et le même objet en ce qu’il est demandé au juge de statuer sur le rôle de MGS dans la faillite de la société Assurialis.

La société Groupe France Mutuelle demande également sa mise hors de cause et le rejet des demandes formées contre elle. Elle estime que MGS n’a pas commis de faute, que M. [J] excipe des difficultés financières d’une société qui n’est pas partie à l’instance et qui n’a pas elle-même agi contre MGS ni avant l’ouverture de la procédure collective, ni, par la voix de son mandataire puis liquidateur judiciaire, une fois la procédure collective ouverte. La société Groupe France Mutuelle retient à l’inverse que le liquidateur judiciaire a préféré agir contre l’ancien dirigeant en comblement de passif en raison des fautes de ce dernier dans la gestion de la société Assurialis plutôt que contre d’anciens partenaires. Elle relève que c’est M. [J] qui a commis les fautes ayant conduit à l’échec de la société Assurialis. Par ailleurs la société Groupe France Mutuelle rappelle que d’une part MGS n’était pas liée contractuellement à la société Assurialis mais seulement à la société CAS et que d’autre part, c’est la société Cas qui a décidé de résilier la convention d’intermédiation conclue avec la société Assurialis. La société Groupe France Mutuelle expose également que MGS a effectivement été condamnée au titre d’impayés de commissions à l’égard de la société CAS mais elle souligne que le principe des versements en précompte n’est pas un usage entre les parties et que les demandes tirées de la rupture brutale de relations entre les sociétés CAS et MGS ont été rejetées par le tribunal.

La société Groupe France Mutuelle réfute le grief selon lequel l’arrêt des paiements en précompte en septembre 2014 serait à l’origine de la procédure collective de la société Assurialis. Elle revient sur la chronologie des événements et souligne que la date de la cessation des paiements a été fixée en novembre 2013. Elle se fonde sur les motifs de la décision de la cour d’appel de [Localité 4] qui, dans le cadre de la procédure collective de la société Assurialis, a expressément exclu tout lien de causalité entre la rupture brutale des relations avec MGS et la date de la cessation des paiements.

La société Groupe France Mutuelle conteste les différents postes de préjudices avancés par M. [J] :
- la perte de valeur des parts sociales de M. [J] dans la société Assurialis n’est pas établie, M. [J] ne prend pas en compte les dettes de la société, il mentionne un chiffre d’affaires de 2013 en omettant que la société était en cessation des paiements à cette période. La société Groupe France Mutuelle rappelle que l’actif de la société a été évalué à 40.000 euros dans le cadre du rachat de la clientèle. La société Groupe France Mutuelle rappelle que M. [J] reproche à la société Groupe France Mutuelle de ne pas avoir respecté un préavis de 8 mois ce qui ne correspond pas à un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros.
- la perte de salaire évaluée à 22.016 euros sur les huit mois de préavis que n’a pas respecté la MGS ne peut être indemnisée dans la mesure où la société Assurialis était déjà en cessation des paiements et ne payait plus ses propres salariés indépendamment des conditions de versement des commissionnements.
- sur le préjudice de réputation et moral, la société Groupe France Mutuelle conteste que la liquidation judiciaire puisse être à l’origine de ces préjudices dont elle conteste l’existence même. Elle estime qu’en revanche la réputation de M. [J] a pu être altérée par la publication du jugement de condamnation pour faillite personnelle en raison des fautes de gestion particulièrement graves retenues par le tribunal.

Motifs

MOTIFS

1. Sur les demandes de « donner acte » et de « constater »

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/donner acte/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.


2. Sur la demande de reprise d’instance

L’instance n’ayant pas donné lieu à une interruption ou une suspension, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.


3. Sur les pièces

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, M. [J] a produit dans son dossier de plaidoiries un arrêt de la cour d’appel de paris du 25 mai 2023 qui ne figure pas dans son bordereau de pièces et que son contradicteur indique n’avoir pas reçu.

Faute d’avoir été régulièrement communiquée, cette pièce sera écartée des débats.

En cours de délibéré, M. [J] a communiqué un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 23 mai 2019 anonymisé. Le conseil de la société Groupe France Mutuelle a indiqué avoir bien reçu cet arrêt mais dans une version différente de la pièce transmise par M. [J]. Le conseil de la société Groupe France Mutuelle produit une pièce numérotée 20 conformément au bordereau de pièces de M. [J] à savoir l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 23 mai 2019 dans sa version éditée par la cour et non anonymisée. Cette version de l’arrêt du 23 mai 2019 sera donc prise en compte par le tribunal.


4. Sur la recevabilité

4.1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte des éléments du dossier que M. [J] agit à titre personnel, en réparation de son préjudice propre. Toutefois, la recevabilité de chacune des prétentions de M. [J] est conditionnée par l’existence d’un droit propre au titre de chaque poste de préjudice au sens du texte précité.

Les demandes de M. [J] sont de quatre ordres :

(i) une demande d’indemnisation au titre de la perte de contrôle de sa société résultant de la perte de valeur de ses parts sociales, et l’impossibilité de les revendre, à hauteur de 3.798.507 euros

En vertu de l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.

Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.

En vertu de ce texte d’une part, seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social et d’autre part, la perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine.

Ainsi, le préjudice personnel invoqué par M. [J] ne se distingue pas du préjudice collectif des créanciers de la société Assurialis et sa demande indemnitaire à ce titre n’est pas recevable. 

(ii) la perte de rémunération en qualité de dirigeant à hauteur de 22.016 euros, la perturbation de sa carrière à hauteur de 20.000 euros et le préjudice moral résultant de la disparition de sa société à hauteur de 100.000 euros.

Il résulte des dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, qu'en procédure de liquidation judiciaire, le monopole pour agir reconnu au liquidateur judiciaire, défenseur de l'intérêt collectif, fait obstacle à toute action en responsabilité engagée contre un tiers tendant à la réparation d'une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers et à la reconstitution de leur gage commun. N'y échappent que les actions ayant pour objet la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers.

La perte pour l'avenir des rémunérations que le dirigeant aurait pu continuer à percevoir si la société n'avait pas été placée en liquidation judiciaire, l'incidence sur sa retraite, sont étrangers à la reconstitution du gage commun des créanciers. Il en est de même pour les préjudices moraux qui sont distincts de ceux subis collectivement par les créanciers.

En l’espèce, M. [J] agit en réparation de ses préjudices tirés de la perte de rémunération en qualité de dirigeant, de la perturbation de sa carrière et de son préjudice moral. 

Ces préjudices ne relèvent pas de l’intérêt collectif des créanciers et sont propres et personnels à M. [J].






4.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Il s’évince des articles 122 et 480 du code de procédure civile que l’autorité de chose jugée attachée au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de chose jugée.

L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, d’une part, le jugement du tribunal de commerce du 24 avril 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2019 devenu définitif n’impliquent pas les mêmes parties que dans la présente instance. Les deux décisions portent sur l’action du liquidateur judiciaire à l’encontre de M. [J] alors que la présente instance a trait à une action en responsabilité civile délictuelle portée par M. [J] contre la société Groupe France Mutuelle de sorte qu’elle n’ont pas les mêmes causes.

D’autre part, l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’aux dispositifs des décisions de justice et non aux motifs de sorte que les développements de la société Groupe France Mutuelle reprenant le jugement de 2018 puis l’arrêt de 2019 et mettant en exergue les fautes de gestion de M. [J] ne permettent pas d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.

Le moyen n’est pas fondé et la fin de non-recevoir à ce titre sera écartée.

En conséquence, il sera fait partiellement droit aux fins de non-recevoir soulevées par la société Groupe France Mutuelle. L’irrecevabilité sera accueillie pour ce qui est de la demande de M. [J] d’indemnisation au titre de la perte de contrôle de sa société, résultant de la perte de valeur de ses parts sociales et l’impossibilité de les revendre.

En revanche, l’action de M. [J] est recevable pour ce qui concerne la perte de rémunération en qualité de dirigeant, la perturbation de sa carrière et le préjudice moral résultant de la disparition de sa société.


5. Sur le fond

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [J] produit le contrat conclu entre la société Assurialis et la société CAS établissant les contours des obligations respectives de chacune. Il produit un extrait de courriel du 9 août 2013 selon lequel la MGS a accepté de verser directement les commissionnements aux distributeurs de proximité. Toutefois cet email ne contient pas d’éléments établissant la réalité de l’engagement de la MGS à l’égard des distributeurs de proximité. M. [J] ne produit pas plus d’éléments établissant la portée des engagements de la MGS. 

Par suite, le manquement avancé par M. [J] à l’encontre de la MGS n’est pas établi faute pour le demandeur de définir les contours des obligations de la MGS à son égard, la pratique effectivement mise en œuvre entre elles et la rupture brutale effective de versements.

M. [J] se fonde exclusivement sur le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2014 ayant repris ses propres assertions étant souligné que ce jugement a été rendu promptement par la juridiction consulaire mais que les travaux du liquidateur judiciaire postérieurs à sa désignation ont mis en exergue plusieurs faits à caractère fautif du dirigeant ayant conduit à mettre en difficulté la société Assurialis. 

Ainsi, la rupture brutale des versements par la MGS alléguée par M. [J] ne sera finalement pas retenue par le tribunal de commerce a posteriori et n’apparait pas établie en l’espèce. Dans son arrêt du 23 mai 2019, la cour a expressément retenu que : « M. [J] ne produit aucune pièce établissant la rupture brutale du versement par MGS des précomptes et autres rémunérations, se contentant de s’appuyer sur le jugement d’ouverture de la procédure collective qui ne fait cependant que reprendre ses propres assertions ».

Au demeurant, il importe de relever que le liquidateur judiciaire de la société Assurialis n’a pas initié d’action en paiement ou d’action indemnitaire à l’encontre la MGS devenue la société Groupe France Mutuelle dans le cadre de sa mission de reconstitution du gage de la société en difficulté alors qu’il n’aurait pas manqué de le faire si l’action lui avait permis de collecter plusieurs centaines de milliers d’euros comme l’avance M. [J].

Le liquidateur judiciaire a cédé les actifs de la société Assurialis valorisés seulement à 40.000 euros estimant à ce niveau de valeur la clientèle de la société en difficulté sans y inclure d’autres actifs notamment au titre d’une créance d’indemnisation à la charge de la MGS ou de la société CAS celle-ci étant la débitrice de la société Assurialis contractuellement identifiée.

Il ressort des décisions produites que la disparition de la société Assurialis, fait générateur à l’origine des préjudices allégués par M. [J] au titre de la perte de sa rémunération, de la perturbation de sa carrière et de son préjudice moral, est plus spécifiquement due aux errements du demandeur dans la gestion de sa propre société.

En effet, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 23 mai 2019 relève que la rupture brutale, fut-elle établie, est postérieure à la date de la cessation des paiements retenue in fine par le tribunal de commerce au 4 novembre 2013 ce qui ôte à la rupture brutale alléguée tout lien de causalité entre les deux événements. 

La cour retient que les fautes de gestion de M. [J] sont à l’origine de la disparition de la société et de l’insuffisance d’actif, et notamment : l’acquisition d’un véhicule particulièrement onéreux et inutile, les transferts de fonds de plus de trois cents mille euros vers une société tunisienne ou encore la gestion des salariés et des contentieux sociaux de la société.

Aucune faute de MGS devenue la société Groupe France Mutuelle n’est démontrée et encore moins une quelconque faute susceptible d’avoir causé un préjudice à M. [J].

M. [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes sans qu’il soit besoin d’évoquer l’existence et le quantum des préjudices avancés.



6. Sur les dépens et les frais irrépétibles

6.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

M. [J], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

6.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, M. [J], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Groupe France Mutuelle la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

6.3. Sur l’exécution provisoire

Selon les articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Elle peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

En l’espèce, l’exécution provisoire du jugement est compatible avec la nature de l’affaire. Il convient de l’ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Sur les pièces

- Ecarte des débats l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 25 mai 2023 non communiqué à la société Groupe France Mutuelle ;

Sur la recevabilité :

- Dit irrecevable la demande d’indemnisation de M. [N] [J] au titre de la perte de contrôle de sa société, résultant de la perte de valeur de ses parts sociales et l’impossibilité de les revendre ;

- Dit recevables les demandes indemnitaires de M. [N] [J] au titre de la perte de rémunération en qualité de dirigeant, la perturbation de sa carrière et le préjudice moral résultant de la disparition de sa société ;

Sur le fond :

- Déboute M. [N] [J] de ses demandes ;

- Condamne M. [N] [J] aux dépens ;

- Condamne M. [N] [J] à indemniser la société Groupe France Mutuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros ;

- Ordonne l’exécution provisoire ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 de [Localité 1]
 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JUIN 2026


Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 17/03646 - N° Portalis DB3S-W-B7B-QUPD
N° de MINUTE : 26/00504

Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me [R] CHOISEZ, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 778

DEMANDEUR

C/

GROUPE FRANCE MUTUELLE, venant aux droits de la Société MUTUELLE GENERALE SANTE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Abdelaziz BELAYACHI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 702

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 14 Avril 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026, celui-ci ayant été prorogé au 30 juin 2026.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Rappel des faits

La société Assurialis, fondée et dirigée par M. [J], était une société de courtage de produits d’assurance. 

Par acte sous seing privé du 1er juin 2013, elle a conclu avec la société CAS un contrat de distribution des contrats d’assurance de la gamme Alexia dont la Mutuelle Générale de Santé (la MGS) était porteuse de risque en contrepartie d’une rémunération sous la forme d’une commission versée en escompte pour chaque contrat souscrit.

Le 9 août 2013, la MGS a accepté de verser directement les commissions aux distributeurs de ses contrats. 

Le 3 mars 2017, M. [N] [J] écrit à la MGS lui reprochant d’avoir cessé de verser ses commissions en septembre 2014.


Rappel des procédures (judiciaire et collective)

* la procédure collective 

Par jugement du 25 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Assurialis. Par jugement du 30 octobre 2014, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et le tribunal a désigné Me [R] [G] en qualité de liquidateur judiciaire. 

Par ordonnance du 18 février 2015, le juge commissaire du tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession du portefeuille de la société Assurialis au prix de 40.000 euros. Le directeur général de la MGS a donné son accord à cette cession par email du 27 janvier 2015.

Par jugement du 17 mars 2016, le tribunal de commerce de Paris a modifié la date de cessation des paiements initialement fixée au 6 juin 2014 et l’a fixée au 4 novembre 2013.

Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris, saisi par la société BTSG en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Assurialis, a prononcé la faillite personnelle de M. [N] [J] pour une durée de 10 ans et l’a condamné à verser à la société BTSG la somme de 417.353,94 € au titre de l’article L.651-2 du code de commerce, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016 outre 5.000 € au litre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décision du 23 mai 2019, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce. Par décision du 2 mai 2024, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. [N] [J].

* La procédure judiciaire

Par exploit du 24 mars 2017, M. [N] [J] a assigné la MGS devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de la condamner à lui verser la somme de 3.940.523 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice personnel.


Par ordonnance du 2 novembre 2017, à la demande de la MGS, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction consulaire quant à l'éventuelle responsabilité de M. [N] [J] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Assurialis. A la demande de M. [J], la présente affaire a été rétablie au rôle en août 2024.

La présente instance a fait l’objet d’une clôture par ordonnance du 8 avril 2025 puis d’une révocation de l’ordonnance de clôture le 17 juin 2025 à la demande de la société MGS.

Par conclusions d’intervention volontaire signifiées le 03 septembre 2025, la société Groupe France Mutuelle venant aux droits de la MGS, est intervenue volontairement à l’instance.

La clôture a été de nouveau prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 16 décembre 2025.

Par message RPVA du 15 juin 2026, le tribunal a invité M. [J] à lui adresser ses pièces n°11 et n°20 qui étaient incomplète pour l’une et non communiquée pour l’autre. Par message RPVA du 17 juin 2026, le conseil de M. [J] a adressé les deux pièces attendues.

Par message RPVA du 19 juin 2026, le conseil de la société Groupe France Mutuelle a produit la version de la pièce n° 20 qu’il avait reçue et qui diffère de la version produite in fine par M. [J] en ce qu’elle mentionne son identité. En outre, le conseil de Groupe France Mutuelle a demandé à ce que l’arrêt du 25 mai 2023, produit dans le dossier de plaidoiries mais non communiqué à son contradicteur, soit écarté des débats. Le conseil de M. [J] ne s’est pas opposé à cette demande dans le délai imparti.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, M. [N] [J] demande au tribunal de :
- dire recevable l’ensemble de ses demandes ;
- condamner la société Groupe France Mutuelle à lui verser la somme de 3.940.523 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice personnel, à savoir :
* 3.798.507 euros au titre de la perte de valeur de ses parts sociales et l’impossibilité de les revendre ;
* 22.016 euros au titre de la perte de rémunération en qualité de dirigeant ;
* 20.000 euros au titre de la perturbation de sa carrière ;
* 100.000 euros à titre de préjudice moral ;
- condamner la société Groupe France Mutuelle à lui verser 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- ordonner l’exécution provisoire
- condamner la société Groupe France Mutuelle aux dépens dont distraction au profit de Me Choisez ;

Se fondant sur l’article 1355 du code civil et sur l’article 31 du code de procédure civile, M. [J] soutient que ses demandes sont recevables dans la mesure où M. [J] agit à titre personnel et sans confusion avec la société Assurialis. Il soutient que l’instance devant le tribunal de commerce et la présente instance ont des causes différentes et impliquent des personnes différentes. Il estime que dans le jugement de 2014, le tribunal de commerce de Paris identifie la MGS comme responsable de la situation financière de la société Assurialis. M. [J] rappelle que les préjudices avancés sont les siens propres, indépendants de ceux de la société Assurialis y compris en ce qui concerne son préjudice moral. 

Sur le fond, M. [J] se fonde sur l’article 1240 du code civil. Il estime que la société Assurialis était un partenaire essentiel de la MGS laquelle lui reversait directement les commissions. Par suite, l’arrêt brutal du versement des commissions a causé un préjudice direct à M. [J] et constitue une faute de la MGS dans le cadre de l’exécution d’une chaine de contrats. M. [J] se fonde sur l’article L. 651-2 du code de commerce pour soutenir que sa condamnation au titre de fautes de gestion n’exonère pas la MGS de sa responsabilité dans la liquidation de la société Assurialis, les fautes peuvent être examinées en concours.

M. [J] estime que la MGS a violé les usages du courtage selon lesquels le courtier a droit à une prime sur les contrats qu’il vend de sorte que la MGS ne pouvait pas ne plus verser les commissions à la société Assurialis. Il estime également que la MGS a violé l’article L. 442-6 (devenu l’article L. 442-1) du code de commerce, en rompant brutalement la relation commerciale établie. Il estime que la société Groupe France Mutuelle n’a pas respecté les obligations encadrant le terme de la relation contractuelle établie dans la mesure où elle n’a pas respecté de préavis écrit. M. [J] ajoute que la société Assurialis étant en état de dépendance économique de la société Groupe France Mutuelle qui était son partenaire principal et quasi-exclusif (90% du chiffre d’affaires), la rupture brutale est à l’origine de l’ouverture de la procédure collective.

M. [J] ajoute que la société Groupe France Mutuelle cherche à minimiser sa responsabilité en invoquant les termes de la cession des actifs de la société Assurialis. Il conteste que la société Assurialis était en cessation des paiements depuis longtemps avant la fin des versements des commissionnements versés et que cet événement serait resté sans conséquence.

Sur le principe du préjudice de M. [J], le demandeur se fonde sur plusieurs décisions de justice. Il expose subir un préjudice personnel et distinct de celui de la personne morale et en lien direct et certain avec les agissements en cause ce qui justifie son recours personnel. 

Sur le quantum, le demandeur estime que le comportement de la société Groupe France Mutuelle a provoqué la liquidation judiciaire de la société Assurialis ce qui lui a causé plusieurs préjudices distincts :
- la perte de contrôle de la société et l’impossibilité de revendre ses parts sociales : M. [J] estime que si la société Groupe France Mutuelle n’avait pas cessé de verser les commissions, la société Assurialis serait valorisée à hauteur de 3.798.507 euros correspondant à trois années du chiffre d’affaires réalisé en 2013 (1.266.169 x 3) ;
- la perte d’influence dans la gestion et la politique de la société ;
- la perte de qualité de dirigeant et des rémunérations attachées : le préjudice se distingue du préjudice de la société Assurialis. M. [J] percevait un salaire annuel moyen de 33.000 euros soit 2.752 euros par mois. Il évalue son préjudice à 8 mois de salaire soit 22.016 euros ;
- la perturbation de carrière de M. [J] et l’atteinte à sa réputation : la perte de toute indemnité compensant sa perte de rémunération et l’atteinte à sa réputation entachée en raison de la société Groupe France Mutuelle constituent un préjudice évalué à 20.000 euros ;
- le préjudice moral lié à l’atteinte à sa réputation, de l’atteinte à sa carrière et la disparition de la société constitue un préjudice évalué à 100.000 euros.

M. [J] répond aux moyens de la société Groupe France Mutuelle et estime qu’il subit un préjudice moral spécifique présentant un caractère personnel, direct et distinct des préjudices de la société Assurialis.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, la société Groupe France Mutuelle demande au tribunal de :

Sur l’instance :
- donner acte à la société Groupe France Mutuelle de son intervention volontaire 
- constater l’intervention volontaire de la société Groupe France Mutuelle venant aux droits de la MGS et 
- ordonner la reprise de l’instance ;

A titre principal et liminaire :
- prononcer l’irrecevabilité des demandes de M. [J] contre MGS aux termes de son assignation du 24 mars 2017 ;

A titre subsidiaire sur le fond, 
- dire et juger que seule la société Cas peut être contractuellement débitrice d’une obligation de paiement par avance (« précompte ») de commissions envers la société Assurialis ;
- mettre hors de cause la société Groupe France Mutuelle ;
- rejeter les demandes de M. [J] ;

Dans tous les cas, 
- condamner M. [J] à payer à la société Groupe France Mutuelle la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile 
- le condamner aux dépens ;


Se fondant sur l’article L. 212-11 du code de la mutualité et sur la décision n°2018-VP-41 en date du 1er octobre 2018 de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la société Groupe France Mutuelle soutient être recevable à intervenir volontairement à l’instance en lieu et place de MGS suite à la fusion-absorption du portefeuille de contrats de MGS par la société Groupe France Mutuelle.

Se fondant sur l’article 31 du code de procédure civile, la société Groupe France Mutuelle soutient que M. [J] n’a pas intérêt pour agir contre MGS en ce que le préjudice allégué est subi par la société Assurialis dont M. [J] était associé ou gérant. La société Groupe France Mutuelle expose également que M. [J] n’a pas qualité pour agir au nom de la société qui est représentée par un administrateur et un liquidateur judiciaire. La société Groupe France Mutuelle soutient que seul le mandataire a qualité pour agir pour l’intérêt collectif des créanciers et que l’action du dirigeant seul est irrecevable.

Se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile, la société Groupe France Mutuelle soutient également que les demandes de M. [J] se heurtent à l’autorité de la chose jugée tirée des décisions rendues dans le cadre de la procédure collective de la société Assurialis. La société Groupe France Mutuelle expose que le tribunal de commerce puis la cour d’appel de Paris ont écarté toute faute de MGS dans l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Assurialis en ce que la cessation des paiements était antérieure à la cessation de versement des commissionnements par MGS. La société Groupe France Mutuelle rappelle en revanche que ces deux décisions ont condamné M. [J] en raison des fautes de gestions avérées et étant à l’origine de l’insuffisance d’actif de la liquidation. D’après la société Groupe France Mutuelle ces décisions ont la même cause et le même objet en ce qu’il est demandé au juge de statuer sur le rôle de MGS dans la faillite de la société Assurialis.

La société Groupe France Mutuelle demande également sa mise hors de cause et le rejet des demandes formées contre elle. Elle estime que MGS n’a pas commis de faute, que M. [J] excipe des difficultés financières d’une société qui n’est pas partie à l’instance et qui n’a pas elle-même agi contre MGS ni avant l’ouverture de la procédure collective, ni, par la voix de son mandataire puis liquidateur judiciaire, une fois la procédure collective ouverte. La société Groupe France Mutuelle retient à l’inverse que le liquidateur judiciaire a préféré agir contre l’ancien dirigeant en comblement de passif en raison des fautes de ce dernier dans la gestion de la société Assurialis plutôt que contre d’anciens partenaires. Elle relève que c’est M. [J] qui a commis les fautes ayant conduit à l’échec de la société Assurialis. Par ailleurs la société Groupe France Mutuelle rappelle que d’une part MGS n’était pas liée contractuellement à la société Assurialis mais seulement à la société CAS et que d’autre part, c’est la société Cas qui a décidé de résilier la convention d’intermédiation conclue avec la société Assurialis. La société Groupe France Mutuelle expose également que MGS a effectivement été condamnée au titre d’impayés de commissions à l’égard de la société CAS mais elle souligne que le principe des versements en précompte n’est pas un usage entre les parties et que les demandes tirées de la rupture brutale de relations entre les sociétés CAS et MGS ont été rejetées par le tribunal.

La société Groupe France Mutuelle réfute le grief selon lequel l’arrêt des paiements en précompte en septembre 2014 serait à l’origine de la procédure collective de la société Assurialis. Elle revient sur la chronologie des événements et souligne que la date de la cessation des paiements a été fixée en novembre 2013. Elle se fonde sur les motifs de la décision de la cour d’appel de [Localité 4] qui, dans le cadre de la procédure collective de la société Assurialis, a expressément exclu tout lien de causalité entre la rupture brutale des relations avec MGS et la date de la cessation des paiements.

La société Groupe France Mutuelle conteste les différents postes de préjudices avancés par M. [J] :
- la perte de valeur des parts sociales de M. [J] dans la société Assurialis n’est pas établie, M. [J] ne prend pas en compte les dettes de la société, il mentionne un chiffre d’affaires de 2013 en omettant que la société était en cessation des paiements à cette période. La société Groupe France Mutuelle rappelle que l’actif de la société a été évalué à 40.000 euros dans le cadre du rachat de la clientèle. La société Groupe France Mutuelle rappelle que M. [J] reproche à la société Groupe France Mutuelle de ne pas avoir respecté un préavis de 8 mois ce qui ne correspond pas à un chiffre d’affaires de 3,7 millions d’euros.
- la perte de salaire évaluée à 22.016 euros sur les huit mois de préavis que n’a pas respecté la MGS ne peut être indemnisée dans la mesure où la société Assurialis était déjà en cessation des paiements et ne payait plus ses propres salariés indépendamment des conditions de versement des commissionnements.
- sur le préjudice de réputation et moral, la société Groupe France Mutuelle conteste que la liquidation judiciaire puisse être à l’origine de ces préjudices dont elle conteste l’existence même. Elle estime qu’en revanche la réputation de M. [J] a pu être altérée par la publication du jugement de condamnation pour faillite personnelle en raison des fautes de gestion particulièrement graves retenues par le tribunal.

MOTIFS

1. Sur les demandes de « donner acte » et de « constater »

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/donner acte/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.


2. Sur la demande de reprise d’instance

L’instance n’ayant pas donné lieu à une interruption ou une suspension, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.


3. Sur les pièces

Selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l’espèce, M. [J] a produit dans son dossier de plaidoiries un arrêt de la cour d’appel de paris du 25 mai 2023 qui ne figure pas dans son bordereau de pièces et que son contradicteur indique n’avoir pas reçu.

Faute d’avoir été régulièrement communiquée, cette pièce sera écartée des débats.

En cours de délibéré, M. [J] a communiqué un arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 23 mai 2019 anonymisé. Le conseil de la société Groupe France Mutuelle a indiqué avoir bien reçu cet arrêt mais dans une version différente de la pièce transmise par M. [J]. Le conseil de la société Groupe France Mutuelle produit une pièce numérotée 20 conformément au bordereau de pièces de M. [J] à savoir l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 23 mai 2019 dans sa version éditée par la cour et non anonymisée. Cette version de l’arrêt du 23 mai 2019 sera donc prise en compte par le tribunal.


4. Sur la recevabilité

4.1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir

Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Il résulte des éléments du dossier que M. [J] agit à titre personnel, en réparation de son préjudice propre. Toutefois, la recevabilité de chacune des prétentions de M. [J] est conditionnée par l’existence d’un droit propre au titre de chaque poste de préjudice au sens du texte précité.

Les demandes de M. [J] sont de quatre ordres :

(i) une demande d’indemnisation au titre de la perte de contrôle de sa société résultant de la perte de valeur de ses parts sociales, et l’impossibilité de les revendre, à hauteur de 3.798.507 euros

En vertu de l’article L. 622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.

Les sommes recouvrées à l'issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l'entreprise selon les modalités prévues pour l'apurement du passif.

En vertu de ce texte d’une part, seul le liquidateur d'une société soumise à une procédure de liquidation judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social et d’autre part, la perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine.

Ainsi, le préjudice personnel invoqué par M. [J] ne se distingue pas du préjudice collectif des créanciers de la société Assurialis et sa demande indemnitaire à ce titre n’est pas recevable. 

(ii) la perte de rémunération en qualité de dirigeant à hauteur de 22.016 euros, la perturbation de sa carrière à hauteur de 20.000 euros et le préjudice moral résultant de la disparition de sa société à hauteur de 100.000 euros.

Il résulte des dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, qu'en procédure de liquidation judiciaire, le monopole pour agir reconnu au liquidateur judiciaire, défenseur de l'intérêt collectif, fait obstacle à toute action en responsabilité engagée contre un tiers tendant à la réparation d'une fraction du préjudice subi par la collectivité des créanciers et à la reconstitution de leur gage commun. N'y échappent que les actions ayant pour objet la réparation d'un préjudice personnel distinct de celui subi par la collectivité des créanciers.

La perte pour l'avenir des rémunérations que le dirigeant aurait pu continuer à percevoir si la société n'avait pas été placée en liquidation judiciaire, l'incidence sur sa retraite, sont étrangers à la reconstitution du gage commun des créanciers. Il en est de même pour les préjudices moraux qui sont distincts de ceux subis collectivement par les créanciers.

En l’espèce, M. [J] agit en réparation de ses préjudices tirés de la perte de rémunération en qualité de dirigeant, de la perturbation de sa carrière et de son préjudice moral. 

Ces préjudices ne relèvent pas de l’intérêt collectif des créanciers et sont propres et personnels à M. [J].






4.2. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

Il s’évince des articles 122 et 480 du code de procédure civile que l’autorité de chose jugée attachée au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a autorité de chose jugée.

L’article 1355 du code civil précise que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement et qu’il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, d’une part, le jugement du tribunal de commerce du 24 avril 2018 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 mai 2019 devenu définitif n’impliquent pas les mêmes parties que dans la présente instance. Les deux décisions portent sur l’action du liquidateur judiciaire à l’encontre de M. [J] alors que la présente instance a trait à une action en responsabilité civile délictuelle portée par M. [J] contre la société Groupe France Mutuelle de sorte qu’elle n’ont pas les mêmes causes.

D’autre part, l’autorité de la chose jugée n’est attachée qu’aux dispositifs des décisions de justice et non aux motifs de sorte que les développements de la société Groupe France Mutuelle reprenant le jugement de 2018 puis l’arrêt de 2019 et mettant en exergue les fautes de gestion de M. [J] ne permettent pas d’accueillir la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.

Le moyen n’est pas fondé et la fin de non-recevoir à ce titre sera écartée.

En conséquence, il sera fait partiellement droit aux fins de non-recevoir soulevées par la société Groupe France Mutuelle. L’irrecevabilité sera accueillie pour ce qui est de la demande de M. [J] d’indemnisation au titre de la perte de contrôle de sa société, résultant de la perte de valeur de ses parts sociales et l’impossibilité de les revendre.

En revanche, l’action de M. [J] est recevable pour ce qui concerne la perte de rémunération en qualité de dirigeant, la perturbation de sa carrière et le préjudice moral résultant de la disparition de sa société.


5. Sur le fond

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [J] produit le contrat conclu entre la société Assurialis et la société CAS établissant les contours des obligations respectives de chacune. Il produit un extrait de courriel du 9 août 2013 selon lequel la MGS a accepté de verser directement les commissionnements aux distributeurs de proximité. Toutefois cet email ne contient pas d’éléments établissant la réalité de l’engagement de la MGS à l’égard des distributeurs de proximité. M. [J] ne produit pas plus d’éléments établissant la portée des engagements de la MGS. 

Par suite, le manquement avancé par M. [J] à l’encontre de la MGS n’est pas établi faute pour le demandeur de définir les contours des obligations de la MGS à son égard, la pratique effectivement mise en œuvre entre elles et la rupture brutale effective de versements.

M. [J] se fonde exclusivement sur le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2014 ayant repris ses propres assertions étant souligné que ce jugement a été rendu promptement par la juridiction consulaire mais que les travaux du liquidateur judiciaire postérieurs à sa désignation ont mis en exergue plusieurs faits à caractère fautif du dirigeant ayant conduit à mettre en difficulté la société Assurialis. 

Ainsi, la rupture brutale des versements par la MGS alléguée par M. [J] ne sera finalement pas retenue par le tribunal de commerce a posteriori et n’apparait pas établie en l’espèce. Dans son arrêt du 23 mai 2019, la cour a expressément retenu que : « M. [J] ne produit aucune pièce établissant la rupture brutale du versement par MGS des précomptes et autres rémunérations, se contentant de s’appuyer sur le jugement d’ouverture de la procédure collective qui ne fait cependant que reprendre ses propres assertions ».

Au demeurant, il importe de relever que le liquidateur judiciaire de la société Assurialis n’a pas initié d’action en paiement ou d’action indemnitaire à l’encontre la MGS devenue la société Groupe France Mutuelle dans le cadre de sa mission de reconstitution du gage de la société en difficulté alors qu’il n’aurait pas manqué de le faire si l’action lui avait permis de collecter plusieurs centaines de milliers d’euros comme l’avance M. [J].

Le liquidateur judiciaire a cédé les actifs de la société Assurialis valorisés seulement à 40.000 euros estimant à ce niveau de valeur la clientèle de la société en difficulté sans y inclure d’autres actifs notamment au titre d’une créance d’indemnisation à la charge de la MGS ou de la société CAS celle-ci étant la débitrice de la société Assurialis contractuellement identifiée.

Il ressort des décisions produites que la disparition de la société Assurialis, fait générateur à l’origine des préjudices allégués par M. [J] au titre de la perte de sa rémunération, de la perturbation de sa carrière et de son préjudice moral, est plus spécifiquement due aux errements du demandeur dans la gestion de sa propre société.

En effet, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 23 mai 2019 relève que la rupture brutale, fut-elle établie, est postérieure à la date de la cessation des paiements retenue in fine par le tribunal de commerce au 4 novembre 2013 ce qui ôte à la rupture brutale alléguée tout lien de causalité entre les deux événements. 

La cour retient que les fautes de gestion de M. [J] sont à l’origine de la disparition de la société et de l’insuffisance d’actif, et notamment : l’acquisition d’un véhicule particulièrement onéreux et inutile, les transferts de fonds de plus de trois cents mille euros vers une société tunisienne ou encore la gestion des salariés et des contentieux sociaux de la société.

Aucune faute de MGS devenue la société Groupe France Mutuelle n’est démontrée et encore moins une quelconque faute susceptible d’avoir causé un préjudice à M. [J].

M. [J] sera débouté de l’intégralité de ses demandes sans qu’il soit besoin d’évoquer l’existence et le quantum des préjudices avancés.



6. Sur les dépens et les frais irrépétibles

6.1. Sur les dépens

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

M. [J], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.

6.2. Sur les frais irrépétibles

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, M. [J], condamné aux dépens, sera condamné à payer à la société Groupe France Mutuelle la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

6.3. Sur l’exécution provisoire

Selon les articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, l'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. Elle peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

En l’espèce, l’exécution provisoire du jugement est compatible avec la nature de l’affaire. Il convient de l’ordonner.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Sur les pièces

- Ecarte des débats l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 25 mai 2023 non communiqué à la société Groupe France Mutuelle ;

Sur la recevabilité :

- Dit irrecevable la demande d’indemnisation de M. [N] [J] au titre de la perte de contrôle de sa société, résultant de la perte de valeur de ses parts sociales et l’impossibilité de les revendre ;

- Dit recevables les demandes indemnitaires de M. [N] [J] au titre de la perte de rémunération en qualité de dirigeant, la perturbation de sa carrière et le préjudice moral résultant de la disparition de sa société ;

Sur le fond :

- Déboute M. [N] [J] de ses demandes ;

- Condamne M. [N] [J] aux dépens ;

- Condamne M. [N] [J] à indemniser la société Groupe France Mutuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 euros ;

- Ordonne l’exécution provisoire ;

- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier

Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-4, code de la mutualite L212-11, code de commerce L651-2, code de commerce L622-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:05:59.302Z.