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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 18 juin 2026, n° 25/03312

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

MTHMTH Entreprise Généraleholding SASU MTH Groupe

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] [O] et M. [D] [O] ont conclu le 24 juin 2017 avec la SAS MTH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro 802 766 501, représentée par son président, M. [E] [L], un contrat d'entreprise générale de travaux dans la perspective de la construction de leur maison d'habitation, le montant du marché s'élevant à 305 286,60 euros TTC.

Le projet de construction a été conçu par la SARL [J] [X] Architecte et régi par le bureau d'étude AEM, sociétés radiées respectivement du RCS le 15 juillet 2020 et le 10 novembre 2020.

Les investigations liées à l'étude de sol et l'exécution des travaux ont été confiées à des sous-traitants à l'exception des lots plâtrerie-isolation, isolation en combles, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, chauffage et menuiseries, demeurés à la charge de la SAS MTH.

Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert en faveur de la SAS MTH une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du même tribunal en date du 3 mai 2018, la SELARL Mandatum ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur.

Les dernières factures adressées à M. et Mme [O] en exécution du contrat ont été établies à l'en-tête de la SAS MTH Entreprise Générale, immatriculée au RCS sous le numéro 829 255 447, présidée par la société holding SASU MTH Groupe, immatriculée au RCS sous le numéro 825 118 300, elle-même présidée par M. [E] [L], soit les factures suivantes :
- le 23 avril 2018 pour un montant de 60 500 euros
- le 12 juin 2018, pour un montant de 26 972,40 euros
- le 18 juillet 2018, pour un montant de 33 227,46 euros
- le 16 octobre 2018, pour un montant de 34 530,83 euros
- le 11 décembre 2018, pour un montant de 10 973,47 euros.

Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé à l'encontre de M. [L] une interdiction de gérer pour une durée de 12 années.

Par jugements rendus le 30 juin 2021 par le tribunal de commerce de Dax, les sociétés MTH Entreprise Générale et MTH Groupe ont été placées en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire simplifiée pour les deux sociétés suivant décisions de la même juridiction en date du 2 février 2022.

Soutenant que le chantier devait être terminé à la fin de l'année 2018, mais que les travaux n'avaient pas étés achevés et que ceux qui avaient été réalisés étaient affectés de désordres, M. et Mme [O] ont obtenu, par ordonnance de référé du 6 juillet 2021 rendue au contradictoire de la société MTH, de M. [L] et de l'ensemble des sous-traitants, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à M. [M] par ordonnance de changement d'expert en date du 7 septembre 2021.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 avril 2022.

Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [E] [L], aux fins de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.223-22 du code de commerce, en raison de fautes détachables de sa fonction de dirigeant à l'origine d'un préjudice personnel distinct, subi par M. [D] [O] et Mme [Q] [O] et de les indemniser de leurs préjudices.

M. [E] [L] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident afin de contester la recevabilité de l'action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir des demandeurs.

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [L] de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. et Mme [O].

M. [E] [L] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 3 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance.

L’affaire ayant été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2023 le temps de la procédure d’appel, les demandeurs ont le 18 août 2025, sollicité la réinscription de leur affaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026.

--- 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, M. [D] [O] et Mme [Q] [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.223-22 et suivants du code de commerce, de : 
- dire et juger recevable et bien fondée leur action à l’encontre de M. [L] ;
- dire et juger que M. [L] a commis, en sa qualité de gérant de la société MTH, des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant engageant sa responsabilité personnelle et à l’origine d’un préjudice personnel distinct qu’ils ont subi ;
- condamner M. [L] à leur payer et porter les sommes suivantes :
-91 452,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la surfacturation opérée et correspondant au coût des travaux de finition à réaliser ;
- 5 000 euros à titre de dommage et intérêts en indemnisation du préjudice moral ;
- condamner M. [L] à leur payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Ils font valoir en premier lieu que le contrat que M. [L] leur a fait signer n’est pas conforme aux règles d’ordre public du code de la construction et de l’habitation, ce qui leur a fait perdre le bénéfice des garanties légales de la construction de maison individuelle, soit l’assurance dommage ouvrage et la garantie d’achèvement à prix et délais convenus.

En second lieu, ils estiment que M. [L] a commis une faute grave et séparable de ses fonctions de gérant en procédant délibérément à la facturation indue de travaux non réalisés et de matériels non livrés.

En troisième lieu, ils soutiennent que M. [L] a interverti les sociétés qui ont facturé le chantier, et leur ont artificiellement prélevé des sommes pour des prestations non réalisées : à partir de la procédure collective de la société MTH, M. [L] a changé de société de facturation, à savoir la société MTH Entreprise Générale avec laquelle ils n’avaient pourtant pas contracté. Ils font valoir que M. [L] a commis des manoeuvres pour les déterminer à verser des sommes à une société qui leur était inconnue, non réalisatrice de la construction, entretenant une confusion complète entre les personnes morales avec pour dénominateur commun, le gérant de ces sociétés. Ils rappellent que M. [L] s’est vu condamner à 12 années d’interdiction de gérer.

En quatrième lieu, ils expliquent que face à leur insistance pour obtenir l’attestation d’assurance de leur cocontractant, M. [L] leur a présenté une attestation d’assurance de RCD et RCP de la société MIC Insurance, mais qui a été donnée en réalité à la société MTH Landes pour la période du 25 septembre au 24 décembre 2019. Le fait de ne pas disposer d’une assurance décennale est une faute détachable du gérant.

Enfin, ils font valoir que l’expert judiciaire a chiffré les travaux pour finaliser le chantier abandonné à la somme de 91 452,70 euros, somme correspondant à leur préjudice financier en lien avec les fautes reprochées. Ils soutiennent avoir également subi un préjudice moral incontestable, ayant été trompés et contraints de prendre possession d’une maison inachevée.
 
M. [E] [L] qui a régulièrement constitué avocat, n’a pas conclu sur le fond.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

- Sur la responsabilité personnelle de M. [L] pour faute séparable de ses fonctions de gérant

Il convient de reprendre les motifs retenus par la cour d’appel de [Localité 4] dans son arrêt du 3 septembre 2024, qui s’est prononcée sur la recevabilité de l’action initiée par M. et Mme [O]. 
 
La cour a rappelé que cette action tendait à l'engagement de la responsabilité personnelle de M. [L] au titre du préjudice financier que les époux [O] auraient subi du fait de la facturation de travaux dus pour la construction de leur maison dont le chantier était cependant demeuré inachevé.

M. [L] avait fait valoir devant la cour que la société MTH avait fait l'objet d'une procédure collective et que seul le mandataire judiciaire avait qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Il considérait que les demandes présentées étaient irrecevables au motif que M. et Mme [O] ne justifiaient pas d'un préjudice personnel distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions et qu'ils réclamaient l'indemnisation d'un préjudice équivalent au montant qu'ils auraient dû déclarer dans le cadre de la procédure collective.

La cour a rappelé que :
- en application des articles L.622-20, L.641-4 et L.651-2 du code de commerce, la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre les dirigeants d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, était subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ;
- toutefois, seule la gestion du dirigeant social antérieure au jugement d'ouverture de la procédure pouvait ouvrir les actions en paiement des dettes sociales prévues par les dispositions relatives aux procédures collectives, de sorte que l'action fondée sur l'article 1382 du code civil tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant pour des faits postérieurs au jugement d'ouverture restait recevable ;

- si les griefs formulés par les époux [O] à l'encontre de M. [L] sur la base du rapport d'expertise judiciaire et tenant à l'irrégularité du contrat au regard des règles applicables en matière de construction de maison individuelle recouvraient des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, les intimés reprochaient également à l'appelant les manoeuvres commises par ce dernier après le jugement de liquidation, intervenu le 3 mai 2018, à savoir la transmission de factures établies à l'en-tête de société MTH Entreprise Générale, émises pour un montant total de 105 734,16 euros.

La cour a ainsi considéré que l'action dirigée personnellement contre M. [L] sur le fondement de faits postérieurs au jugement d'ouverture était recevable au regard de la qualité à agir de M. et Mme [O], indépendamment de la question de son bien fondé ; que celle-ci devrait être examinée par le tribunal au regard des conditions de mise en jeu par des tiers de la responsabilité d'un dirigeant, lesquelles supposaient la démonstration d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

M. [L] avait également soutenu que les époux [O] n'avaient aucun intérêt à agir à son encontre alors qu'il n'était pas le représentant légal de la SAS MTH Entreprise Générale, présidée par la société holding MTH Groupe, faisant valoir qu'ils auraient dû diriger leur action contre cette dernière.

La cour a estimé que cette argumentation ne résistait pas à l'analyse alors qu'en transmettant des factures à l'en-tête de la SAS MTH Entreprise Générale, M. [L] avait agi en exécution du contrat conclu entre la société MTH, dont il était le représentant légal, et M. et Mme [O], ces derniers soutenant avoir subi un préjudice résultant du paiement de factures à une société envers laquelle ils n'avaient pas d'obligations.

Il est acquis en jurisprudence :
- que le dirigeant social n’engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers que s’il commet une faute séparable de ses fonctions ;
- que la Cour de cassation contrôle la notion de faute séparable des fonctions dont elle a précisé les éléments constitutifs dans l’arrêt Seusse (Com. 20 mai 2003, Bull. no 84) : la faute séparable génératrice de responsabilité personnelle se définit comme la faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. 

Il convient donc de déterminer, au vu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 3 septembre 2024, si les conditions de mise en jeu par des tiers de la responsabilité du dirigeant sont réunies, l'action de M. et Mme [O] dirigée personnellement contre M. [L] sur le fondement de faits postérieurs au jugement d'ouverture ayant été jugée recevable au regard de la qualité à agir. Ces conditions supposent donc la démonstration d'une faute de M. [L] d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Il est établi que le 24 juin 2017, les époux [O] ont conclu avec la SAS MTH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro 802 766 501, représentée par son président, M. [E] [L], un contrat d'entreprise générale de travaux dans la perspective de la construction de leur maison d'habitation, le montant du marché s'élevant à 305 286,60 euros TTC.

Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert en faveur de la SAS MTH une procédure de redressement judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du même tribunal en date du 3 mai 2018.

Les époux [O] avaient réglé un montant de 123 292 euros à la SAS MTH avant l’ouverture de la procédure collective (factures du 7 juin 2017 ; 21 décembre 2017 ; 13 février 2017). 

Or, postérieurement au jugement de redressement judiciaire, les factures ont été établies au nom de la société MTH Entreprise Générale immatriculée au RCS sous le numéro 829 255 447, pour un montant total de 166 204,16 euros TTC (23 avril 2018 ; 12 juin 2018 ; 18 juillet 2018 ; 16 octobre 2018 ; 11 décembre 2018). 
La présentation de ces factures est identique à celles établies par la SAS MTH ; les seules différences concernent la mention “Entreprise Générale”, ainsi que les numéros de SIRET, TVA communautaire et la mention du RCS figurant sur les documents en plus petits caractères.

Les époux [O] rapportent la preuve que le dirigeant de la SAS MTH Entreprise Générale était la SAS MTH Groupe, elle-même dirigée par M. [E] [L] (pièces 13 et 14). Ces deux sociétés seront également par la suite placées en redressement judiciaire (2021), puis en liquidation judiciaire.

La concomitance de ces événements démontre que ce changement de société pour procéder aux facturations avait pour objectif d’échapper au contrôle des organes de la procédure collective de la SAS MTH.

Les paiements des époux [O] ont donc été effectués au profit d’une société avec laquelle ils n’avaient pas contracté.

Au surplus, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’outre l'incongruité des termes du contrat de construction, la convention ne correspondant selon l’expert judiciaire, ni à un contrat de maîtrise d'oeuvre, ni à un contrat d'entreprise générale, en l'absence de véritable description des travaux, et dissimulant en réalité un « faux CCMI » ne comportant aucune garantie de livraison dans le délai et selon le prix convenus, que le chantier avait été abandonné et que, devant l'ampleur des finitions à réaliser, le coût d'achèvement du chantier pouvait être chiffré à 91 452,70 euros TTC.
 
Les époux [O] soutiennent à raison que cette substitution de société qui ne leur a jamais été mentionnée, les a déterminés à verser des sommes à la SAS MTH Entreprise Générale qui n’était pas l’entreprise réalisatrice de la construction, outre le fait que les travaux n’ont pas été réalisés dans leur intégralité. Il s’agit là de fautes détachables des fonctions, en rapport aux manoeuvres du dirigeant, M. [E] [L], qui a utilisé l’une ou l’autre personne morale pour capter la trésorerie des époux [O].

Il convient d’ailleurs d’observer que celui-ci a été condamné à une peine d’interdiction de gérer de 12 années (pièce n°5).

Sur le préjudice, la cour avait relevé dans son arrêt du 3 septembre 2024 qu’il importait peu que le montant de la réparation réclamée soit équivalent au chiffrage des travaux nécessaires à l'achèvement de la maison proposé par l'expert judiciaire dans la mesure où le préjudice allégué était constitué de paiement indus.

Au vu des factures sus-mentionnées, les époux [O] ont payé une somme totale de 289 496,16 euros au lieu de la somme de 305 286,60 euros prévue initialement au contrat, soit une différence de 15 790,44 euros. 

Les travaux pour achever le chantier ayant été évalués par l’expert judiciaire à 91 452,70 euros, il convient de déduire la somme de 15 790,44 euros non déboursée afin de déterminer le préjudice financier de M. et Mme [O] résultant des fautes détachables du dirigeant retenues.

Ainsi, M. [E] [L] sera condamné à payer à M. et Mme [O] une somme de 75 662,26 euros en réparation de leur préjudice financier.

Néanmoins, ces derniers seront déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral à défaut d’en rapporter la preuve. 


- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, M. [L] sera condamné aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il sera en outre condamné à verser à M. et Mme [O] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à M. [D] [O] et Mme [Q] [O] la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (75 662,26 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
DÉBOUTE M. [D] [O] et Mme [Q] [O] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à M. [D] [O] et Mme [Q] [O] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
VTD / CS


Jugement N°
du 18 JUIN 2026

AFFAIRE N° :
N° RG 25/03312 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHH4 / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL






[D] [O]
[Q] [O] épouse [O]


Contre :

[E] [L]








Grosse : le

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS




Copies électroniques :
 
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS




Copie dossier

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
la SELARL POLE AVOCATS





TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE


LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, 

dans le litige opposant :

Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [Q] [O] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Rep/assistant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDEURS 


ET :

Monsieur [E] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Rep/assistant : la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR 

LE TRIBUNAL,
composé de :

Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente, 

statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,

assistée lors de l’appel des causes de Madame Maurane CASOLARI, Greffière et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, 

Après avoir entendu, en audience publique du les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE

Mme [Q] [O] et M. [D] [O] ont conclu le 24 juin 2017 avec la SAS MTH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro 802 766 501, représentée par son président, M. [E] [L], un contrat d'entreprise générale de travaux dans la perspective de la construction de leur maison d'habitation, le montant du marché s'élevant à 305 286,60 euros TTC.

Le projet de construction a été conçu par la SARL [J] [X] Architecte et régi par le bureau d'étude AEM, sociétés radiées respectivement du RCS le 15 juillet 2020 et le 10 novembre 2020.

Les investigations liées à l'étude de sol et l'exécution des travaux ont été confiées à des sous-traitants à l'exception des lots plâtrerie-isolation, isolation en combles, peinture, carrelage, plomberie, sanitaire, chauffage et menuiseries, demeurés à la charge de la SAS MTH.

Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert en faveur de la SAS MTH une procédure de redressement judiciaire, qui a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du même tribunal en date du 3 mai 2018, la SELARL Mandatum ayant été désignée en qualité de mandataire judiciaire, puis de liquidateur.

Les dernières factures adressées à M. et Mme [O] en exécution du contrat ont été établies à l'en-tête de la SAS MTH Entreprise Générale, immatriculée au RCS sous le numéro 829 255 447, présidée par la société holding SASU MTH Groupe, immatriculée au RCS sous le numéro 825 118 300, elle-même présidée par M. [E] [L], soit les factures suivantes :
- le 23 avril 2018 pour un montant de 60 500 euros
- le 12 juin 2018, pour un montant de 26 972,40 euros
- le 18 juillet 2018, pour un montant de 33 227,46 euros
- le 16 octobre 2018, pour un montant de 34 530,83 euros
- le 11 décembre 2018, pour un montant de 10 973,47 euros.

Par jugement en date du 12 décembre 2019, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a prononcé à l'encontre de M. [L] une interdiction de gérer pour une durée de 12 années.

Par jugements rendus le 30 juin 2021 par le tribunal de commerce de Dax, les sociétés MTH Entreprise Générale et MTH Groupe ont été placées en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire simplifiée pour les deux sociétés suivant décisions de la même juridiction en date du 2 février 2022.

Soutenant que le chantier devait être terminé à la fin de l'année 2018, mais que les travaux n'avaient pas étés achevés et que ceux qui avaient été réalisés étaient affectés de désordres, M. et Mme [O] ont obtenu, par ordonnance de référé du 6 juillet 2021 rendue au contradictoire de la société MTH, de M. [L] et de l'ensemble des sous-traitants, l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à M. [M] par ordonnance de changement d'expert en date du 7 septembre 2021.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 avril 2022.

Par acte d'huissier en date du 28 septembre 2022, M. et Mme [O] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand M. [E] [L], aux fins de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles 1240 du code civil et L.223-22 du code de commerce, en raison de fautes détachables de sa fonction de dirigeant à l'origine d'un préjudice personnel distinct, subi par M. [D] [O] et Mme [Q] [O] et de les indemniser de leurs préjudices.

M. [E] [L] a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incident afin de contester la recevabilité de l'action pour défaut d'intérêt et de qualité à agir des demandeurs.

Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge de la mise en état a débouté M. [L] de sa demande d'irrecevabilité pour défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. et Mme [O].

M. [E] [L] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt du 3 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 4] a confirmé l’ordonnance.

L’affaire ayant été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 18 décembre 2023 le temps de la procédure d’appel, les demandeurs ont le 18 août 2025, sollicité la réinscription de leur affaire.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2026.

--- 

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 août 2025, M. [D] [O] et Mme [Q] [O] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L.223-22 et suivants du code de commerce, de : 
- dire et juger recevable et bien fondée leur action à l’encontre de M. [L] ;
- dire et juger que M. [L] a commis, en sa qualité de gérant de la société MTH, des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant engageant sa responsabilité personnelle et à l’origine d’un préjudice personnel distinct qu’ils ont subi ;
- condamner M. [L] à leur payer et porter les sommes suivantes :
-91 452,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de la surfacturation opérée et correspondant au coût des travaux de finition à réaliser ;
- 5 000 euros à titre de dommage et intérêts en indemnisation du préjudice moral ;
- condamner M. [L] à leur payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Ils font valoir en premier lieu que le contrat que M. [L] leur a fait signer n’est pas conforme aux règles d’ordre public du code de la construction et de l’habitation, ce qui leur a fait perdre le bénéfice des garanties légales de la construction de maison individuelle, soit l’assurance dommage ouvrage et la garantie d’achèvement à prix et délais convenus.

En second lieu, ils estiment que M. [L] a commis une faute grave et séparable de ses fonctions de gérant en procédant délibérément à la facturation indue de travaux non réalisés et de matériels non livrés.

En troisième lieu, ils soutiennent que M. [L] a interverti les sociétés qui ont facturé le chantier, et leur ont artificiellement prélevé des sommes pour des prestations non réalisées : à partir de la procédure collective de la société MTH, M. [L] a changé de société de facturation, à savoir la société MTH Entreprise Générale avec laquelle ils n’avaient pourtant pas contracté. Ils font valoir que M. [L] a commis des manoeuvres pour les déterminer à verser des sommes à une société qui leur était inconnue, non réalisatrice de la construction, entretenant une confusion complète entre les personnes morales avec pour dénominateur commun, le gérant de ces sociétés. Ils rappellent que M. [L] s’est vu condamner à 12 années d’interdiction de gérer.

En quatrième lieu, ils expliquent que face à leur insistance pour obtenir l’attestation d’assurance de leur cocontractant, M. [L] leur a présenté une attestation d’assurance de RCD et RCP de la société MIC Insurance, mais qui a été donnée en réalité à la société MTH Landes pour la période du 25 septembre au 24 décembre 2019. Le fait de ne pas disposer d’une assurance décennale est une faute détachable du gérant.

Enfin, ils font valoir que l’expert judiciaire a chiffré les travaux pour finaliser le chantier abandonné à la somme de 91 452,70 euros, somme correspondant à leur préjudice financier en lien avec les fautes reprochées. Ils soutiennent avoir également subi un préjudice moral incontestable, ayant été trompés et contraints de prendre possession d’une maison inachevée.
 
M. [E] [L] qui a régulièrement constitué avocat, n’a pas conclu sur le fond.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS

- Sur la responsabilité personnelle de M. [L] pour faute séparable de ses fonctions de gérant

Il convient de reprendre les motifs retenus par la cour d’appel de [Localité 4] dans son arrêt du 3 septembre 2024, qui s’est prononcée sur la recevabilité de l’action initiée par M. et Mme [O]. 
 
La cour a rappelé que cette action tendait à l'engagement de la responsabilité personnelle de M. [L] au titre du préjudice financier que les époux [O] auraient subi du fait de la facturation de travaux dus pour la construction de leur maison dont le chantier était cependant demeuré inachevé.

M. [L] avait fait valoir devant la cour que la société MTH avait fait l'objet d'une procédure collective et que seul le mandataire judiciaire avait qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Il considérait que les demandes présentées étaient irrecevables au motif que M. et Mme [O] ne justifiaient pas d'un préjudice personnel distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions et qu'ils réclamaient l'indemnisation d'un préjudice équivalent au montant qu'ils auraient dû déclarer dans le cadre de la procédure collective.

La cour a rappelé que :
- en application des articles L.622-20, L.641-4 et L.651-2 du code de commerce, la recevabilité d'une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier contre les dirigeants d'une société en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d'ouverture, était subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers résultant d'une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ;
- toutefois, seule la gestion du dirigeant social antérieure au jugement d'ouverture de la procédure pouvait ouvrir les actions en paiement des dettes sociales prévues par les dispositions relatives aux procédures collectives, de sorte que l'action fondée sur l'article 1382 du code civil tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle du dirigeant pour des faits postérieurs au jugement d'ouverture restait recevable ;

- si les griefs formulés par les époux [O] à l'encontre de M. [L] sur la base du rapport d'expertise judiciaire et tenant à l'irrégularité du contrat au regard des règles applicables en matière de construction de maison individuelle recouvraient des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective, les intimés reprochaient également à l'appelant les manoeuvres commises par ce dernier après le jugement de liquidation, intervenu le 3 mai 2018, à savoir la transmission de factures établies à l'en-tête de société MTH Entreprise Générale, émises pour un montant total de 105 734,16 euros.

La cour a ainsi considéré que l'action dirigée personnellement contre M. [L] sur le fondement de faits postérieurs au jugement d'ouverture était recevable au regard de la qualité à agir de M. et Mme [O], indépendamment de la question de son bien fondé ; que celle-ci devrait être examinée par le tribunal au regard des conditions de mise en jeu par des tiers de la responsabilité d'un dirigeant, lesquelles supposaient la démonstration d'une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

M. [L] avait également soutenu que les époux [O] n'avaient aucun intérêt à agir à son encontre alors qu'il n'était pas le représentant légal de la SAS MTH Entreprise Générale, présidée par la société holding MTH Groupe, faisant valoir qu'ils auraient dû diriger leur action contre cette dernière.

La cour a estimé que cette argumentation ne résistait pas à l'analyse alors qu'en transmettant des factures à l'en-tête de la SAS MTH Entreprise Générale, M. [L] avait agi en exécution du contrat conclu entre la société MTH, dont il était le représentant légal, et M. et Mme [O], ces derniers soutenant avoir subi un préjudice résultant du paiement de factures à une société envers laquelle ils n'avaient pas d'obligations.

Il est acquis en jurisprudence :
- que le dirigeant social n’engage sa responsabilité personnelle à l’égard des tiers que s’il commet une faute séparable de ses fonctions ;
- que la Cour de cassation contrôle la notion de faute séparable des fonctions dont elle a précisé les éléments constitutifs dans l’arrêt Seusse (Com. 20 mai 2003, Bull. no 84) : la faute séparable génératrice de responsabilité personnelle se définit comme la faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. 

Il convient donc de déterminer, au vu de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 4] du 3 septembre 2024, si les conditions de mise en jeu par des tiers de la responsabilité du dirigeant sont réunies, l'action de M. et Mme [O] dirigée personnellement contre M. [L] sur le fondement de faits postérieurs au jugement d'ouverture ayant été jugée recevable au regard de la qualité à agir. Ces conditions supposent donc la démonstration d'une faute de M. [L] d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

Il est établi que le 24 juin 2017, les époux [O] ont conclu avec la SAS MTH, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) sous le numéro 802 766 501, représentée par son président, M. [E] [L], un contrat d'entreprise générale de travaux dans la perspective de la construction de leur maison d'habitation, le montant du marché s'élevant à 305 286,60 euros TTC.

Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand a ouvert en faveur de la SAS MTH une procédure de redressement judiciaire.
La procédure a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du même tribunal en date du 3 mai 2018.

Les époux [O] avaient réglé un montant de 123 292 euros à la SAS MTH avant l’ouverture de la procédure collective (factures du 7 juin 2017 ; 21 décembre 2017 ; 13 février 2017). 

Or, postérieurement au jugement de redressement judiciaire, les factures ont été établies au nom de la société MTH Entreprise Générale immatriculée au RCS sous le numéro 829 255 447, pour un montant total de 166 204,16 euros TTC (23 avril 2018 ; 12 juin 2018 ; 18 juillet 2018 ; 16 octobre 2018 ; 11 décembre 2018). 
La présentation de ces factures est identique à celles établies par la SAS MTH ; les seules différences concernent la mention “Entreprise Générale”, ainsi que les numéros de SIRET, TVA communautaire et la mention du RCS figurant sur les documents en plus petits caractères.

Les époux [O] rapportent la preuve que le dirigeant de la SAS MTH Entreprise Générale était la SAS MTH Groupe, elle-même dirigée par M. [E] [L] (pièces 13 et 14). Ces deux sociétés seront également par la suite placées en redressement judiciaire (2021), puis en liquidation judiciaire.

La concomitance de ces événements démontre que ce changement de société pour procéder aux facturations avait pour objectif d’échapper au contrôle des organes de la procédure collective de la SAS MTH.

Les paiements des époux [O] ont donc été effectués au profit d’une société avec laquelle ils n’avaient pas contracté.

Au surplus, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’outre l'incongruité des termes du contrat de construction, la convention ne correspondant selon l’expert judiciaire, ni à un contrat de maîtrise d'oeuvre, ni à un contrat d'entreprise générale, en l'absence de véritable description des travaux, et dissimulant en réalité un « faux CCMI » ne comportant aucune garantie de livraison dans le délai et selon le prix convenus, que le chantier avait été abandonné et que, devant l'ampleur des finitions à réaliser, le coût d'achèvement du chantier pouvait être chiffré à 91 452,70 euros TTC.
 
Les époux [O] soutiennent à raison que cette substitution de société qui ne leur a jamais été mentionnée, les a déterminés à verser des sommes à la SAS MTH Entreprise Générale qui n’était pas l’entreprise réalisatrice de la construction, outre le fait que les travaux n’ont pas été réalisés dans leur intégralité. Il s’agit là de fautes détachables des fonctions, en rapport aux manoeuvres du dirigeant, M. [E] [L], qui a utilisé l’une ou l’autre personne morale pour capter la trésorerie des époux [O].

Il convient d’ailleurs d’observer que celui-ci a été condamné à une peine d’interdiction de gérer de 12 années (pièce n°5).

Sur le préjudice, la cour avait relevé dans son arrêt du 3 septembre 2024 qu’il importait peu que le montant de la réparation réclamée soit équivalent au chiffrage des travaux nécessaires à l'achèvement de la maison proposé par l'expert judiciaire dans la mesure où le préjudice allégué était constitué de paiement indus.

Au vu des factures sus-mentionnées, les époux [O] ont payé une somme totale de 289 496,16 euros au lieu de la somme de 305 286,60 euros prévue initialement au contrat, soit une différence de 15 790,44 euros. 

Les travaux pour achever le chantier ayant été évalués par l’expert judiciaire à 91 452,70 euros, il convient de déduire la somme de 15 790,44 euros non déboursée afin de déterminer le préjudice financier de M. et Mme [O] résultant des fautes détachables du dirigeant retenues.

Ainsi, M. [E] [L] sera condamné à payer à M. et Mme [O] une somme de 75 662,26 euros en réparation de leur préjudice financier.

Néanmoins, ces derniers seront déboutés de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral à défaut d’en rapporter la preuve. 


- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, M. [L] sera condamné aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Il sera en outre condamné à verser à M. et Mme [O] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à M. [D] [O] et Mme [Q] [O] la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE SIX CENT SOIXANTE DEUX EUROS ET VINGT SIX CENTIMES (75 662,26 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
DÉBOUTE M. [D] [O] et Mme [Q] [O] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [E] [L] à payer à M. [D] [O] et Mme [Q] [O] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [L] aux dépens incluant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:30:11.678Z.