Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 30 juin 2026, n° 25/00224
Exposé du litige
Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026. Monsieur [F] [U] a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2023, pris en charge et indemnisé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [G] au titre de la législation professionnelle. Le 18 avril 2024, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident de travail du 29 mars 2023. Le 18 avril 2024, Monsieur [F] [U] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [G] le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Par courrier du 7 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [G] a notifié à Monsieur [F] [U] une décision de refus de prise en charge de l'indemnisation temporaire d'inaptitude au motif d'un avis défavorable de son médecin conseil lequel a estimé qu'il n'y a pas de relation entre l'accident du travail et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail. Le 5 août 2024, Monsieur [F] [U] a saisi la Commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 19 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 31 janvier 2025, Monsieur [F] [U] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 mars 2025. Par jugement du 13 mai 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le Tribunal a, avant-dire droit sur le fond, - Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T] [E], avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [F] [U] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [G] et/ou son service médical et convoquer les parties. 2) Examiner Monsieur [F] [U] et/ou le dossier médical de l'assurée. 3) Dire s'il existe un lien entre l'accident de travail subi par Monsieur [F] [U] le 29 mars 2023 et la déclaration d'inaptitude en date du 18 avril 2024, 4) Faire toutes observations utiles. - Et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 novembre 2025. L'expert, le Docteur [E] a établi son rapport daté du 28 novembre 2025, lequel a été adressé au greffe le 19 janvier 2026 et notifié aux parties le 10 février 2026. L'affaire a fait l'objet de renvois et a été entendue à l'audience du 19 mai 2026. Lors de celle-ci, Monsieur [F] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Il demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Annuler la décision de la CPAM du 7 juin 2024 de refus de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude et la décision de la [1], - Dire qu'il existe un lien entre l'inaptitude constatée le 18 avril 2024 par le médecin du travail et son accident du travail du 29 mars 2023, ou à tout le moins avec la maladie professionnelle (tendinite du coude droit), - Condamner la CPAM à lui verser les sommes dues au titre de l'indemnité temporaire d'inaptitude, - Rappeler que les frais d'expertise sont pris en charge par la [2], - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux dépens. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Entériner le rapport d'expertise médicale du Docteur [E], - Confirmer la décision du 7 juin 2024 de refus d'indemnité temporaire d'inaptitude, - Débouter Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [F] [U] aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude Aux termes de l'article D 433-2 du code de la sécurité sociale, " La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. " L'article D 433-3 du même code précise que " Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire. " L'attribution de l'ITI est soumise à plusieurs conditions à la fois d'ordre administratif et et médical : ° Un accident ou une maladie reconnue d'origine professionnelle Le préalable posé par l'article D 433-2 à toute demande d'ITI est que l'accident ou la maladie déclarée soit reconnue au titre de l'assurance AT/MP, a titre initial ou de rechute. ° Un arrêt de travail indemnisé au titre de l'AT/MP : Dès lors que l'attribution de l'ITI consiste à maintenir le versement de l'IJ servie antérieurement, l'AT/MP doit avoir entrainé un arrêt de travail indemnisé. ° Une inaptitude susceptible d'être en lien avec l'AT/MP. A l'issue de son arrêt de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail au poste de travail qu'il occupe. ll est nécessaire qu'un lien entre cette inaptitude et l'accident ou la maladie professionnelle soit susceptible d'être établi. C'est le médecin du travail qui, dans la partie concernée du formulaire, atteste de cette condition. La prestation de l'ITI est soumise, comme l'ensemble des prestations, au contrôle du service médical (articles L 442-5, L 315-1, L 315-2). Lorsque le médecin conseil estime qu'il n'existe pas de lien entre l'AT-MP et la décision d'inaptitude, la caisse notifie un refus d'ordre administratif au versement de l'ITI. *** En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [U] a été victime le 29 mars 2023 d'un accident du travail pris en charge et indemnisé par la CPAM au titre de la législation professionnelle. Monsieur [F] [U] a été en arrêt de travail jusqu'au 4 avril 2024 des suites de cet accident du travail avec un certificat médical final mentionnant une consolidation avec séquelles à cette date, confirmée par le service médical de la CPAM. Le 18 avril 2024, le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] [U] inapte à la reprise de son poste de travail d'agent d'entretien sans possibilité de reclassement en attestant que cette déclaration d'inaptitude était susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 29 mars 2023. Le 18 avril 2024, Monsieur [F] [U] a adressé à la CPAM le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Ainsi Monsieur [F] [U] remplissait bien les conditions administratives d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude telles que visées à l'article D 433-3 sus-visé, à savoir justifier, au moyen d'un formulaire de demande portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail. Il est constant par ailleurs que l'indemnité temporaire d'inaptitude, comme toutes les prestations, est soumise au contrôle du service médical de la Caisse et que celle-ci est tenue par l'avis de son médecin conseil. Par courrier du 7 juin 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [F] [U] une décision de refus de prise en charge de l'indemnisation temporaire d'inaptitude motif pris de l'avis défavorable du médecin conseil, lequel a estimé qu'il n'y a pas de relation entre l'accident du travail et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail. Sur contestation de Monsieur [F] [U], la [1] a, dans sa séance du 19 novembre 2024, rejeté la contestation en indiquant en substance : " Décision médecin conseil motivée par : état antérieur, discopathie dégénérative, bascule du bassin. Motivation de la commission : compte tenu du mécanisme accidentel initial et des séquelles constatées à la consolidation, il n'est pas possible d'établir un lien direct et certain entre l'accident du travail du 29/03/2023 et l'inaptitude déclarée le 18/04/2024 ". Sur contestation de Monsieur [F] [U], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 13 mai 2025 confiée au Docteur [E]. Le médecin expert désigné, le Docteur [E], a rendu établi son rapport daté du 28 novembre 2025 duquel il a conclu : " Après avoir convoqué les parties et avoir pris connaissance des pièces médicales communiquées par les parties, Monsieur [F] [U] présente un état antérieur incontestable sur le plan rhumatologique et traumatologique (coude droit, rachis cervical). Il faut également noter que les lésions décrites sur les différents documents iconographiques (radiographies standards et scanners) retrouvent des lésions très modérées au niveau du rachis lombaire. On ne peut établir de lien entre l'accident du travail du 29 mars 2023 et la déclaration d'inaptitude en date du 18 avril 2024. Cet avis d'inaptitude est en relation avec un ensemble de pathologies dégénératives rhumatologiques. Il est à noter que lors des visites précédentes à la médecine du travail, il avait été noté une aptitude avec restrictions ". Monsieur [F] [U] conteste cette analyse en faisant valoir notamment : -Des attestations de son médecin traitant datées du 13 juillet 2023, 27 décembre 2023 et 16 mai 2024 qui indiquent qu'il souffre de lombalgies aigues en lien avec l'accident du travail, -Le certificat médical final du 4 avril 2024 relatif à l'accident du travail mentionnant " persistance douleurs avec bascule bassin 12mm ", -Le courrier du médecin conseil de la CPAM qui conclut à l'existence de séquelles de lombalgie post traumatique, -Un compte rendu de rhumatologie du 30 avril 2024, -Des prescriptions de kinésithérapie. Il conteste un quelconque état antérieur dans la mesure où il ne souffrait pas de douleurs lombaires avant l'accident du 29 mars 2023. Le certificat du rhumatologue du 30 avril 2024 n'évoque comme antécédent qu'une ligamentoplastie du genou droit et une fracture du coude tandis qu'il est précisé que les lombalgies évoluent depuis mars 2023 soit depuis l'accident. Il existe une continuité des soins entre l'accident et l'avis d'inaptitude. Il considère que l'expert n'établit pas que l'inaptitude serait exclusivement en lien avec les pathologies rhumatologiques dégénératives dont la tendinite du coude droit qui a été reconnue en maladie professionnelle. Or, il n'est pas exigé que le lien entre l'accident du travail et l'inaptitude soit exclusif de sorte qu'un éventuel état antérieur n'exclurait pas l'existence d'un tel lien. La CPAM sollicite l'entérinement des conclusions de l'expertise médicale qui sont concordantes avec l'avis de son service médical et l'avis de la [1]. Monsieur [F] [U] ne peut rattacher l'épicondylite droite du 5 février 2022 à l'inaptitude qui a été déposée au titre de l'accident du travail du 29 mars 2023 et non pas au titre de la maladie professionnelle. Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [E] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 13 mai 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité. Il ne faut pas confondre les conditions administratives de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude qui requièrent qu'un lien soit susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail pour déposer une telle demande et les conditions médicales qui requièrent qu'un lien direct et certain puisse être établi. Monsieur [F] [U] n'apporte aux débats aucun élément nouveau de nature médicale de nature à invalider les conclusions de l'expertise aux termes desquelles l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident du travail du 29 mars 2023 et l'inaptitude du 18 avril 2024 n'est pas établie, l'inaptitude résultant des pathologies rhumatologiques dégénératives et traumatologiques antérieures. Par ailleurs, l'inaptitude du 18 avril 2024, déposée au titre de l'accident du travail, ne peut être rattachée à la maladie professionnelle du 5 février 2022 d'épicondylite du coude droit. En l'absence de tout élément probant rapporté par Monsieur [F] [U], il y a lieu d'entériner ledit rapport d'expertise et de débouter Monsieur [F] [U] de sa demande en paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude. Sur les demandes annexes Monsieur [F] [U], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens. Sa demande indemnitaire présentée à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée. En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le jugement avant dire droit du 13 mai 2025, Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [E] du 28 novembre 2025, Confirme la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [G] du 7 juin 2024 de refus de l'indemnisation temporaire d'inaptitude, Déboute Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [F] [U] aux dépens, Rappelle que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [G], Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus. Le Greffier, La Présidente, Pôle social N° RG 25/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGTO [F] [U] C/ CPAM DE [Localité 2] [G]
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGTO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE PÔLE SOCIAL -o-o-o-o-o-o-o-o-o- JUGEMENT DU 30 JUIN 2026 N° RG 25/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGTO DEMANDEUR : M. [F] [U] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Rania ARBI, avocat au barreau de LILLE DEFENDERESSE : CPAM DE [Localité 2] [G] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [X], munie d’un pouvoir COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Alfredo ROCHA DE SOUSA, Assesseur du pôle social collège salarié Greffier Christian TUY, DÉBATS : A l’audience publique du 19 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Juin 2026. Monsieur [F] [U] a été victime d'un accident du travail le 29 mars 2023, pris en charge et indemnisé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [G] au titre de la législation professionnelle. Le 18 avril 2024, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude susceptible d'être en lien avec l'accident de travail du 29 mars 2023. Le 18 avril 2024, Monsieur [F] [U] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [G] le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Par courrier du 7 juin 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [G] a notifié à Monsieur [F] [U] une décision de refus de prise en charge de l'indemnisation temporaire d'inaptitude au motif d'un avis défavorable de son médecin conseil lequel a estimé qu'il n'y a pas de relation entre l'accident du travail et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail. Le 5 août 2024, Monsieur [F] [U] a saisi la Commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision. Dans sa séance du 19 novembre 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation. Par lettre recommandée expédiée le 31 janvier 2025, Monsieur [F] [U] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable. L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 18 mars 2025. Par jugement du 13 mai 2025 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le Tribunal a, avant-dire droit sur le fond, - Ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [T] [E], avec mission de : 1) Se faire communiquer l'entier dossier médical de Monsieur [F] [U] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [G] et/ou son service médical et convoquer les parties. 2) Examiner Monsieur [F] [U] et/ou le dossier médical de l'assurée. 3) Dire s'il existe un lien entre l'accident de travail subi par Monsieur [F] [U] le 29 mars 2023 et la déclaration d'inaptitude en date du 18 avril 2024, 4) Faire toutes observations utiles. - Et renvoyé l'affaire à l'audience du 18 novembre 2025. L'expert, le Docteur [E] a établi son rapport daté du 28 novembre 2025, lequel a été adressé au greffe le 19 janvier 2026 et notifié aux parties le 10 février 2026. L'affaire a fait l'objet de renvois et a été entendue à l'audience du 19 mai 2026. Lors de celle-ci, Monsieur [F] [U], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Il demande au tribunal de : - Déclarer son recours recevable et bien fondé, - Annuler la décision de la CPAM du 7 juin 2024 de refus de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude et la décision de la [1], - Dire qu'il existe un lien entre l'inaptitude constatée le 18 avril 2024 par le médecin du travail et son accident du travail du 29 mars 2023, ou à tout le moins avec la maladie professionnelle (tendinite du coude droit), - Condamner la CPAM à lui verser les sommes dues au titre de l'indemnité temporaire d'inaptitude, - Rappeler que les frais d'expertise sont pris en charge par la [2], - Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la CPAM aux dépens. En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de : - Entériner le rapport d'expertise médicale du Docteur [E], - Confirmer la décision du 7 juin 2024 de refus d'indemnité temporaire d'inaptitude, - Débouter Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [F] [U] aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude Aux termes de l'article D 433-2 du code de la sécurité sociale, " La victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée " indemnité temporaire d'inaptitude " dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. " L'article D 433-3 du même code précise que " Pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Un volet du formulaire de demande est adressé par la victime à l'employeur. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale définit le modèle de formulaire. " L'attribution de l'ITI est soumise à plusieurs conditions à la fois d'ordre administratif et et médical : ° Un accident ou une maladie reconnue d'origine professionnelle Le préalable posé par l'article D 433-2 à toute demande d'ITI est que l'accident ou la maladie déclarée soit reconnue au titre de l'assurance AT/MP, a titre initial ou de rechute. ° Un arrêt de travail indemnisé au titre de l'AT/MP : Dès lors que l'attribution de l'ITI consiste à maintenir le versement de l'IJ servie antérieurement, l'AT/MP doit avoir entrainé un arrêt de travail indemnisé. ° Une inaptitude susceptible d'être en lien avec l'AT/MP. A l'issue de son arrêt de travail, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail au poste de travail qu'il occupe. ll est nécessaire qu'un lien entre cette inaptitude et l'accident ou la maladie professionnelle soit susceptible d'être établi. C'est le médecin du travail qui, dans la partie concernée du formulaire, atteste de cette condition. La prestation de l'ITI est soumise, comme l'ensemble des prestations, au contrôle du service médical (articles L 442-5, L 315-1, L 315-2). Lorsque le médecin conseil estime qu'il n'existe pas de lien entre l'AT-MP et la décision d'inaptitude, la caisse notifie un refus d'ordre administratif au versement de l'ITI. *** En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [U] a été victime le 29 mars 2023 d'un accident du travail pris en charge et indemnisé par la CPAM au titre de la législation professionnelle. Monsieur [F] [U] a été en arrêt de travail jusqu'au 4 avril 2024 des suites de cet accident du travail avec un certificat médical final mentionnant une consolidation avec séquelles à cette date, confirmée par le service médical de la CPAM. Le 18 avril 2024, le médecin du travail a déclaré Monsieur [F] [U] inapte à la reprise de son poste de travail d'agent d'entretien sans possibilité de reclassement en attestant que cette déclaration d'inaptitude était susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 29 mars 2023. Le 18 avril 2024, Monsieur [F] [U] a adressé à la CPAM le formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude. Ainsi Monsieur [F] [U] remplissait bien les conditions administratives d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude telles que visées à l'article D 433-3 sus-visé, à savoir justifier, au moyen d'un formulaire de demande portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-47 du code du travail. Il est constant par ailleurs que l'indemnité temporaire d'inaptitude, comme toutes les prestations, est soumise au contrôle du service médical de la Caisse et que celle-ci est tenue par l'avis de son médecin conseil. Par courrier du 7 juin 2024, la CPAM a notifié à Monsieur [F] [U] une décision de refus de prise en charge de l'indemnisation temporaire d'inaptitude motif pris de l'avis défavorable du médecin conseil, lequel a estimé qu'il n'y a pas de relation entre l'accident du travail et l'inaptitude déclarée par le médecin du travail. Sur contestation de Monsieur [F] [U], la [1] a, dans sa séance du 19 novembre 2024, rejeté la contestation en indiquant en substance : " Décision médecin conseil motivée par : état antérieur, discopathie dégénérative, bascule du bassin. Motivation de la commission : compte tenu du mécanisme accidentel initial et des séquelles constatées à la consolidation, il n'est pas possible d'établir un lien direct et certain entre l'accident du travail du 29/03/2023 et l'inaptitude déclarée le 18/04/2024 ". Sur contestation de Monsieur [F] [U], une expertise médicale judiciaire a été ordonnée par jugement avant dire droit du 13 mai 2025 confiée au Docteur [E]. Le médecin expert désigné, le Docteur [E], a rendu établi son rapport daté du 28 novembre 2025 duquel il a conclu : " Après avoir convoqué les parties et avoir pris connaissance des pièces médicales communiquées par les parties, Monsieur [F] [U] présente un état antérieur incontestable sur le plan rhumatologique et traumatologique (coude droit, rachis cervical). Il faut également noter que les lésions décrites sur les différents documents iconographiques (radiographies standards et scanners) retrouvent des lésions très modérées au niveau du rachis lombaire. On ne peut établir de lien entre l'accident du travail du 29 mars 2023 et la déclaration d'inaptitude en date du 18 avril 2024. Cet avis d'inaptitude est en relation avec un ensemble de pathologies dégénératives rhumatologiques. Il est à noter que lors des visites précédentes à la médecine du travail, il avait été noté une aptitude avec restrictions ". Monsieur [F] [U] conteste cette analyse en faisant valoir notamment : -Des attestations de son médecin traitant datées du 13 juillet 2023, 27 décembre 2023 et 16 mai 2024 qui indiquent qu'il souffre de lombalgies aigues en lien avec l'accident du travail, -Le certificat médical final du 4 avril 2024 relatif à l'accident du travail mentionnant " persistance douleurs avec bascule bassin 12mm ", -Le courrier du médecin conseil de la CPAM qui conclut à l'existence de séquelles de lombalgie post traumatique, -Un compte rendu de rhumatologie du 30 avril 2024, -Des prescriptions de kinésithérapie. Il conteste un quelconque état antérieur dans la mesure où il ne souffrait pas de douleurs lombaires avant l'accident du 29 mars 2023. Le certificat du rhumatologue du 30 avril 2024 n'évoque comme antécédent qu'une ligamentoplastie du genou droit et une fracture du coude tandis qu'il est précisé que les lombalgies évoluent depuis mars 2023 soit depuis l'accident. Il existe une continuité des soins entre l'accident et l'avis d'inaptitude. Il considère que l'expert n'établit pas que l'inaptitude serait exclusivement en lien avec les pathologies rhumatologiques dégénératives dont la tendinite du coude droit qui a été reconnue en maladie professionnelle. Or, il n'est pas exigé que le lien entre l'accident du travail et l'inaptitude soit exclusif de sorte qu'un éventuel état antérieur n'exclurait pas l'existence d'un tel lien. La CPAM sollicite l'entérinement des conclusions de l'expertise médicale qui sont concordantes avec l'avis de son service médical et l'avis de la [1]. Monsieur [F] [U] ne peut rattacher l'épicondylite droite du 5 février 2022 à l'inaptitude qui a été déposée au titre de l'accident du travail du 29 mars 2023 et non pas au titre de la maladie professionnelle. Force est de constater à la lecture de l'expertise que le Docteur [E] a pu répondre aux questions qui lui étaient posées par le jugement avant dire droit du 13 mai 2025 et apporter à la juridiction un avis médical clair et circonstancié, dénué d'ambiguité. Il ne faut pas confondre les conditions administratives de la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude qui requièrent qu'un lien soit susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail pour déposer une telle demande et les conditions médicales qui requièrent qu'un lien direct et certain puisse être établi. Monsieur [F] [U] n'apporte aux débats aucun élément nouveau de nature médicale de nature à invalider les conclusions de l'expertise aux termes desquelles l'existence d'un lien direct et certain entre l'accident du travail du 29 mars 2023 et l'inaptitude du 18 avril 2024 n'est pas établie, l'inaptitude résultant des pathologies rhumatologiques dégénératives et traumatologiques antérieures. Par ailleurs, l'inaptitude du 18 avril 2024, déposée au titre de l'accident du travail, ne peut être rattachée à la maladie professionnelle du 5 février 2022 d'épicondylite du coude droit. En l'absence de tout élément probant rapporté par Monsieur [F] [U], il y a lieu d'entériner ledit rapport d'expertise et de débouter Monsieur [F] [U] de sa demande en paiement d'une indemnité temporaire d'inaptitude. Sur les demandes annexes Monsieur [F] [U], qui succombe, sera condamné aux éventuels dépens. Sa demande indemnitaire présentée à l'encontre de la CPAM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devra dès lors être rejetée. En application des dispositions des articles L 142-11 et R141-7 du code de la sécurité sociale, les frais de l'expertise médicale judiciaire resteront à la charge de la CPAM. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Vu le jugement avant dire droit du 13 mai 2025, Vu le rapport d'expertise médicale du Docteur [E] du 28 novembre 2025, Confirme la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [G] du 7 juin 2024 de refus de l'indemnisation temporaire d'inaptitude, Déboute Monsieur [F] [U] de l'ensemble de ses demandes, Condamne Monsieur [F] [U] aux dépens, Rappelle que les frais de l'expertise médicale judiciaire restent à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 2] [G], Dit que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du Tribunal. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus. Le Greffier, La Présidente, Pôle social N° RG 25/00224 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGTO [F] [U] C/ CPAM DE [Localité 2] [G] EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; POUR EXPÉDITION CONFORME
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail D433-3, code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R141-7). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code du travail D433-3, code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47
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- 28 juillet 2025 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00187
en commun : code du travail D433-3, code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47
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- 19 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00041
en commun : code du travail D433-3, code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47
- 3 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expertise · n° 25/01210
en commun : code du travail D433-3, code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 23/00354
en commun : code du travail D433-3, code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00012
en commun : code du travail D433-3, code du travail R4624-31, code de la securite sociale D433-2, code du travail D4624-47
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:23:35.667Z.