Tribunal judiciaire d'Angoulême, CTX PROTECTION SOCIALE, 12 juin 2026, n° 18/00540
Exposé du litige
***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [R] [F] (le salarié) a été embauché en 2007 en qualité d'ouvrier viticole et conducteur de travaux par la Société [1] (l'employeur). Le 25 novembre 2016, le salarié a complété une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle avec un certificat médical initial du 28 octobre 2016 du Docteur [M] faisant état d'une " lombosciatique droite lombalgie chronique provoquée et entretenue par son poste professionnel ". La demande de reconnaissance a été instruite par la MSA au titre du tableau 57 des maladies professionnelles du régime agricole et la décision de prise en charge a été notifiée le 31 janvier 2017. L'état de santé du salarié a été consolidé le 28 mars 2018 avec conservation de certaines séquelles. La commission des rentes lui a attribué la notification d'une rente de 25 % notifiée à son employeur le 9 juillet 2018 qu'il a contestée devant la CRA de la MSA par courrier du 3 septembre 2018. Par courrier du 26 novembre 2018 l'employeur a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la MSA. Il sollicitait la communication du dossier médical du salarié afin de vérifier sur quelle base la commission des rentes avait attribué un taux d'IPP de 25 %. Par jugement avant dire droit du 13 mai 2019, le tribunal a ordonné la mise en œuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 et R. 142-17-1 I du code de la sécurité sociale confiée au Docteur [L]. Par jugement du 7 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a ordonné la mise en place d'une nouvelle expertise judiciaire confiée au Docteur [T] déchargé pour cause de conflit d'intérêts au profit du Docteur [P] [U]. Le projet de rapport a été communiqué le 11 avril 2025 et le rapport définitif rendu le 13 mai 2025 retient un taux de 5 % . Les parties ont été reconvoquées suite au dépôt du rapport d'expertise à l’audience du 08 décembre 2025 puis à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026. L'employeur sollicite du tribunal, outre la condamnation de la MSA aux dépens de l'instance, d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [U], de déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 28 octobre 2016 de [R] [F] et opposable à la société [1] est fixé à 5 %. La MSA des Charentes sollicite de confirmer le taux d'IPP de 25 % attribué par la MSA ; La MSA critique en plusieurs points le rapport d'expertise du Docteur [U] notamment sur l'impossibilité de modifier la date de consolidation, le litige portant uniquement sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle. Elle indique que les séquelles prises en compte nécessitent l'application du barème chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire et que le taux d'IPP de 5 % semble indiquer que le médecin ne s'est pas placé à la date de la consolidation et qu'il n'a pas pleinement tenu compte des éléments médicaux comme non médicaux tels que le retentissement professionnel sur l'assuré. Elle considère qu'il n'a pas été tenu compte des séquelles décrites dans le rapport d'incapacité permanente partielle, ni des données des examens cliniques effectués en 2017, 2018 et le 11 septembre 2019 par le Docteur [L]. Elle indique qu'en plus des séquelles fonctionnelles, la reprise d'activité professionnelle n'est pas possible pour l'assuré en raison des séquelles de sa maladie professionnelle et qu'il est donc justifié d'adjoindre un coefficient professionnel justifiant un taux de 25 %. Elle rappelle que le taux d'IPP doit être fixé en tenant compte de l'ensemble des paramètres et cette expertise omet de motiver l'exclusion du coefficient professionnel. À l'audience, les parties ont été entendues et s'en sont remises à leurs écritures. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément pour le surplus aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, lequel a été prorogé au 28 juillet 2026, et ensuite avancé au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la critique du rapport d'expertise du docteur [P] [U] Le docteur [U] retient un taux de 5 % pour les douleurs lombaires car les examens complémentaires, les examens cliniques du docteur [A], et du Docteur [L] excluent une sciatique. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminée, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que le législateur et le pouvoir réglementaire ont établi deux barèmes d'indemnisation. Le premier barème concerne les accidents du travail (annexe I au code de la sécurité sociale). Le second barème est spécifique aux maladies professionnelles (annexe II au code de la sécurité sociale). Lorsque le barème spécifique aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, ce qui est très fréquemment le cas pour une maladie hors tableau dont il est demandé la reconnaissance dans le cadre d'une expertise individuelle, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème relatif aux accident du travail. Le barème d'incapacité propose des taux d'incapacité moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème. Cependant lorsque le médecin chargé de l'évaluation s'écarte du barème, "il doit exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit". Le médecin est donc contraint de motiver tout écart du barème. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers critères déterminés par la loi sont d'ordre strictement médical. Le dernier critère prend en considération un aspect socio-professionnel servant de fondement au taux professionnel. La nature de l'infirmité apparaît comme le critère de base et les quatre autres critères ont un rôle de correctifs favorables ou défavorables selon la situation personnelle de l'assuré(e) social(e). En cas de litige, la détermination de l'importance respective des différents critères d'appréciation du taux d'IPP relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La nature de l'infirmité représente l'atteinte physique ou mentale de la victime et la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou fonctions du corps humain, pathologique et de l'importance de ses conséquences fonctionnelles. L'état général de la victime est une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. L'évaluation de l'état général ne tient pas compte des antécédents de la victime. L'âge est un élément qui doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il peut parfois arriver que l'âge organique soit considéré comme étant supérieur à l'âge d'état civil, notamment lorsque l'assuré(e) social(e) a presque toujours exercé des métiers physiquement usants, qui entrainent une fatigue et une " détérioration " plus rapide du corps humain. Dans ce cas le taux d'IPP devra logiquement être majoré. Le critère des facultés physiques et mentales de la victime correspond aux possibilités de l'individu et à l'incidence que peuvent avoir sur lui les séquelles constatées. Si l'état physique de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal, alors le taux d'IPP de base doit être majoré. A l'inverse, il pourra être minoré. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée, en l'occurrence la profession exercée au moment de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsque la victime ne peut plus exercer la profession pour laquelle elle dispose d'une qualification professionnelle déterminée, il y a lieu de majorer son taux d'incapacité. De même, ce taux doit être majoré lorsque les aptitudes de la victime pour se reclasser ou réapprendre un métier sont limitées. Concernant la notion d'état antérieur, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ou la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. D'une part, il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. D'autre part, l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. Enfin, un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. À l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, il incombe de se poser trois questions : L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ? Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ? L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? L'office du juge saisi d'une contestation du taux d'IPP consiste à fixer le taux en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, c'est-à-dire les éléments strictement médicaux, mais aussi l'incidence professionnelle dès lors qu'elle est mise dans les débats à l'occasion de sa saisine. La Caisse est ainsi autorisée, en cours de contestation, à découvrir et à mettre en avant de nouveaux éléments susceptibles de justifier le taux fixé dans sa décision initiale. La liberté des débats est entière dans la limite du taux posé par le médecin conseil de la CPAM. Ainsi, il convient de rappeler qu'à l'occasion de la contestation devant le juge du pôle social, celui-ci ne peut modifier à la hausse le taux initial notifié à l'employeur pas plus qu'il n'a la possibilité de minorer le taux notifié au salarié. En l'espèce, il convient de rappeler que le tribunal de céans n'est pas tenu par les conclusions du rapport d'expertise et que le juge ne peut déléguer son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui sont soumis. Il convient de relever que le rapport d'expertise souffre de deux critiques majeures en ne se référant pas expressément au barème de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, et ne tenant pas compte de l'ensemble des données de la situation de l'assuré. Il convient notamment de constater qu'adoptant un taux de 5%, le médecin place les séquelles au niveau " des douleurs légères " et exclut de facto une éventuelle majoration avec un taux professionnel. Il n'explicite pas les raisons pour lesquelles il écarte ce taux professionnel. En outre, il ne ressort pas avec certitude qu'il se place au jour de la consolidation pour évaluer les séquelles de la maladie professionnelle, les doléances et l'examen ayant été étudiés à la date du 8 avril 2025, jour de l'expertise médicale. Il est surtout souligné par le médecin " l'absence de déficit sensitivo-moteurs " sans comprendre en quoi cela pourrait atténuer le caractère sévère des douleurs de l'assuré au jour de sa consolidation. Concernant la date de consolidation modifiée par l'expert, la MSA rappelle à escient que l'expertise ne peut avoir pour effet de modifier ladite date. Il convient de rappeler qu'il revient au service médical de fixer la date de consolidation qui peut faire l'objet d'un recours. Or force est de constater que le tribunal de céans n'a pas été saisi d'un tel recours. Le tribunal convient que la question de la date de consolidation figurant dans sa mission type d'expertise a pu induire en erreur le médecin. Il conviendra d'écarter les conclusions de l'expertise. Sur l'évaluation du taux Il convient de se référer au rapport médical du médecin conseil de la MSA, dit rapport d'IPP du 16 avril 2018, qui fixe le cadre du litige médical décrivant les séquelles indemnisables. Seul le médecin conseil dans le cadre de l'indemnisation des séquelles est habilité à décrire les séquelles indemnisables. Ainsi en l'espèce, il résulte du rapport du 16 avril 2018 du Dr [I], médecin-conseil du contrôle médical près la MSA, après une première expertise, que le salarié se plaint de douleurs rachidiennes permanentes, d'intensité fluctuante, quelle que soit la position, avec des épisodes d'irradiation radiculaire bilatérale surtout à la face externe de la cuisse, traitées par antalgiques. Ainsi le rapport constate au jour de l'examen : " présence d'un syndrome rachidien avec raideur lombaire importante, [S] à +2 cm, posture statique en hyperextension, contractures lombaires paravertébrales importantes prédominantes à droite, distance doigt-sol supérieur à 40 cm. Il poursuit : il existe un syndrome radiculaire modéré, une hypoesthésie à la face externe de la cuisse gauche, des réflexes ostéotendineux indifférents à droite comme à gauche, signe de Lasègue à 60° à droite ". Le Docteur [I] au vu du descriptif indique qu'au 28 mars 2018 le salarié peut être considéré comme consolidé concernant la pathologie rachidienne stabilisée avec comme séquelles de la maladie professionnelle numéro 57 du régime agricole : " un syndrome rachidien important et un syndrome radiculaire modéré mal systématisé fluctuant, avec des limitations fonctionnelles importantes. Le port de charges n'est plus possible, le temps de conduite automobile est limité à moins de deux heures, la reprise d'activité professionnelle n'est pas possible ". Ainsi convient-il de se référer au cadre des séquelles indemnisables fixé par le médecin conseil, le barème applicable à l'espèce étant celui de l'évaluation des pathologies du rachis dorso-lombaire qui dispose : " L'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. Le test de chômeur peut être utile : des repères sont tracés à trois niveaux différents du rachi lombaire (jonction lombo-sacrée, 5 cm plus bas et 10 cm plus hauts), la distance entre les points supérieurs et inférieurs et mesurés lors de la flexion antérieure extrême, normalement l'étirement doit dépasser 5 cm : toute réduction de cette distance au-dessous de 5 cm atteste d'une raideur lombaire réelle. Persistance des douleurs notamment et gênes fonctionnelles (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - discrètes 5 à 15, - importantes 15 à 25 - très importantes de séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses existantes ". Or, il convient de constater qu'il n'existe aucun antécédent médical en lien avec les dorso-lombalgies, que le médecin conseil au titre des séquelles a procédé aux examens de contrôle préconisés par le barème, que la raideur du rachis comme les douleurs ont été objectivées. Ainsi les éléments relevés permettent à la date de la consolidation de qualifier les douleurs d'importantes (entre 15 et 25 %) comme les gênes fonctionnelles associées aux douleurs. En outre, il n'est pas ignoré que le salarié a déclenché d'autres problèmes de santé (cardiaque respiratoire, diabétique) qui ont été pris en compte pour le placement en invalidité du salarié, le médecin conseil indique pour autant dès la fixation de la date de consolidation que l'assuré ne pourra pas reprendre son travail. Il convient en effet de rappeler que la maladie professionnelle du tableau 57 du régime agricole concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyennes fréquences transmises au corps entier et qu'il résulte de la prise en charge non contestée que le salarié a été exposé de manière régulière et fréquente à de telles vibrations dans le cadre de la conduite d'un tracteur agricole. Au moment de son arrêt de travail en 2016, il occupait les fonctions d'ouvrier viticole dans l'entreprise [G] depuis 1985, réalisant les soins de la vigne et la récolte, la plantation des pieds de vigne, le palissage outre le travail du chai. Il se déduit dès lors de l'ensemble de ces constatations sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, le tribunal s'estimant suffisamment éclairé, que le taux de 25 % correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie professionnelle incluant un taux professionnel nécessité par les faits de l'espèce. En conséquence, il conviendra de confirmer le taux de 25 % de la MSA. Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur qui succombe au principal est condamné à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise du Docteur [P] [U].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d'Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Confirme le taux d'IPP de 25 % en réparation des séquelles de la maladie professionnelle prise en charge le 31 janvier 2017 par la MSA des Charentes concernant [R] [F] ; Déclare opposable à la Société [1] le taux d'IPP de 25 % attribué en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de [R] [F] ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise du Docteur [P] [U] ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME Minute : JUGEMENT du 12 Juin 2026 N° RG 18/00540 - N° Portalis DBXA-W-B7C-EP4W 88A Affaire : Société [1] C/ Société [2] Copie exécutoire délivrée le : à Expéditions conformes délivrées le : à Société [1] Société [2] Me Gabriel RIGAL COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême Assesseur : Stéphane TALLON, Assesseur représentant les salariés Assesseur : Xavier DESOUCHE, Assesseur représentant les employeurs Greffier : Katia DORMIN lors des débats et Sandrine GOMES lors de la mise à disposition ENTRE : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] demanderesse, représentée par Me Jean-Philippe POUSSET de la SCP LAVALETTE Avocats Conseils, avocat au barreau de la Charente, substituant Me Gabriel RIGAL du Cabinet ONELAW, avocat au barreau de LYON ET : Société [2] [Adresse 2] [Localité 2] défenderesse, représentée par Mme [K] [H], dûment mandatée ***** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [R] [F] (le salarié) a été embauché en 2007 en qualité d'ouvrier viticole et conducteur de travaux par la Société [1] (l'employeur). Le 25 novembre 2016, le salarié a complété une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle avec un certificat médical initial du 28 octobre 2016 du Docteur [M] faisant état d'une " lombosciatique droite lombalgie chronique provoquée et entretenue par son poste professionnel ". La demande de reconnaissance a été instruite par la MSA au titre du tableau 57 des maladies professionnelles du régime agricole et la décision de prise en charge a été notifiée le 31 janvier 2017. L'état de santé du salarié a été consolidé le 28 mars 2018 avec conservation de certaines séquelles. La commission des rentes lui a attribué la notification d'une rente de 25 % notifiée à son employeur le 9 juillet 2018 qu'il a contestée devant la CRA de la MSA par courrier du 3 septembre 2018. Par courrier du 26 novembre 2018 l'employeur a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de la contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la MSA. Il sollicitait la communication du dossier médical du salarié afin de vérifier sur quelle base la commission des rentes avait attribué un taux d'IPP de 25 %. Par jugement avant dire droit du 13 mai 2019, le tribunal a ordonné la mise en œuvre de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 et R. 142-17-1 I du code de la sécurité sociale confiée au Docteur [L]. Par jugement du 7 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angoulême a ordonné la mise en place d'une nouvelle expertise judiciaire confiée au Docteur [T] déchargé pour cause de conflit d'intérêts au profit du Docteur [P] [U]. Le projet de rapport a été communiqué le 11 avril 2025 et le rapport définitif rendu le 13 mai 2025 retient un taux de 5 % . Les parties ont été reconvoquées suite au dépôt du rapport d'expertise à l’audience du 08 décembre 2025 puis à l’audience de plaidoirie du 02 février 2026. L'employeur sollicite du tribunal, outre la condamnation de la MSA aux dépens de l'instance, d'homologuer le rapport d'expertise du Docteur [U], de déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 28 octobre 2016 de [R] [F] et opposable à la société [1] est fixé à 5 %. La MSA des Charentes sollicite de confirmer le taux d'IPP de 25 % attribué par la MSA ; La MSA critique en plusieurs points le rapport d'expertise du Docteur [U] notamment sur l'impossibilité de modifier la date de consolidation, le litige portant uniquement sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle. Elle indique que les séquelles prises en compte nécessitent l'application du barème chapitre 3.2 Rachis dorso-lombaire et que le taux d'IPP de 5 % semble indiquer que le médecin ne s'est pas placé à la date de la consolidation et qu'il n'a pas pleinement tenu compte des éléments médicaux comme non médicaux tels que le retentissement professionnel sur l'assuré. Elle considère qu'il n'a pas été tenu compte des séquelles décrites dans le rapport d'incapacité permanente partielle, ni des données des examens cliniques effectués en 2017, 2018 et le 11 septembre 2019 par le Docteur [L]. Elle indique qu'en plus des séquelles fonctionnelles, la reprise d'activité professionnelle n'est pas possible pour l'assuré en raison des séquelles de sa maladie professionnelle et qu'il est donc justifié d'adjoindre un coefficient professionnel justifiant un taux de 25 %. Elle rappelle que le taux d'IPP doit être fixé en tenant compte de l'ensemble des paramètres et cette expertise omet de motiver l'exclusion du coefficient professionnel. À l'audience, les parties ont été entendues et s'en sont remises à leurs écritures. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément pour le surplus aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, lequel a été prorogé au 28 juillet 2026, et ensuite avancé au 12 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la critique du rapport d'expertise du docteur [P] [U] Le docteur [U] retient un taux de 5 % pour les douleurs lombaires car les examens complémentaires, les examens cliniques du docteur [A], et du Docteur [L] excluent une sciatique. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déterminée, d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité prévu à l'article R. 434-35 du code de la sécurité sociale. Il convient de rappeler que le législateur et le pouvoir réglementaire ont établi deux barèmes d'indemnisation. Le premier barème concerne les accidents du travail (annexe I au code de la sécurité sociale). Le second barème est spécifique aux maladies professionnelles (annexe II au code de la sécurité sociale). Lorsque le barème spécifique aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, ce qui est très fréquemment le cas pour une maladie hors tableau dont il est demandé la reconnaissance dans le cadre d'une expertise individuelle, l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème relatif aux accident du travail. Le barème d'incapacité propose des taux d'incapacité moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème. Cependant lorsque le médecin chargé de l'évaluation s'écarte du barème, "il doit exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit". Le médecin est donc contraint de motiver tout écart du barème. Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers critères déterminés par la loi sont d'ordre strictement médical. Le dernier critère prend en considération un aspect socio-professionnel servant de fondement au taux professionnel. La nature de l'infirmité apparaît comme le critère de base et les quatre autres critères ont un rôle de correctifs favorables ou défavorables selon la situation personnelle de l'assuré(e) social(e). En cas de litige, la détermination de l'importance respective des différents critères d'appréciation du taux d'IPP relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. La nature de l'infirmité représente l'atteinte physique ou mentale de la victime et la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou fonctions du corps humain, pathologique et de l'importance de ses conséquences fonctionnelles. L'état général de la victime est une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. L'évaluation de l'état général ne tient pas compte des antécédents de la victime. L'âge est un élément qui doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il peut parfois arriver que l'âge organique soit considéré comme étant supérieur à l'âge d'état civil, notamment lorsque l'assuré(e) social(e) a presque toujours exercé des métiers physiquement usants, qui entrainent une fatigue et une " détérioration " plus rapide du corps humain. Dans ce cas le taux d'IPP devra logiquement être majoré. Le critère des facultés physiques et mentales de la victime correspond aux possibilités de l'individu et à l'incidence que peuvent avoir sur lui les séquelles constatées. Si l'état physique de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal, alors le taux d'IPP de base doit être majoré. A l'inverse, il pourra être minoré. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée, en l'occurrence la profession exercée au moment de la déclaration de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsque la victime ne peut plus exercer la profession pour laquelle elle dispose d'une qualification professionnelle déterminée, il y a lieu de majorer son taux d'incapacité. De même, ce taux doit être majoré lorsque les aptitudes de la victime pour se reclasser ou réapprendre un métier sont limitées. Concernant la notion d'état antérieur, l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident ou la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. D'une part, il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. D'autre part, l'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. Enfin, un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. À l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé. Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, il incombe de se poser trois questions : L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ? Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ? L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ? L'office du juge saisi d'une contestation du taux d'IPP consiste à fixer le taux en tenant compte de tous les éléments d'appréciation, c'est-à-dire les éléments strictement médicaux, mais aussi l'incidence professionnelle dès lors qu'elle est mise dans les débats à l'occasion de sa saisine. La Caisse est ainsi autorisée, en cours de contestation, à découvrir et à mettre en avant de nouveaux éléments susceptibles de justifier le taux fixé dans sa décision initiale. La liberté des débats est entière dans la limite du taux posé par le médecin conseil de la CPAM. Ainsi, il convient de rappeler qu'à l'occasion de la contestation devant le juge du pôle social, celui-ci ne peut modifier à la hausse le taux initial notifié à l'employeur pas plus qu'il n'a la possibilité de minorer le taux notifié au salarié. En l'espèce, il convient de rappeler que le tribunal de céans n'est pas tenu par les conclusions du rapport d'expertise et que le juge ne peut déléguer son pouvoir souverain d'appréciation des faits qui lui sont soumis. Il convient de relever que le rapport d'expertise souffre de deux critiques majeures en ne se référant pas expressément au barème de l’article R. 434-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 752-6 du code rural et de la pêche maritime, et ne tenant pas compte de l'ensemble des données de la situation de l'assuré. Il convient notamment de constater qu'adoptant un taux de 5%, le médecin place les séquelles au niveau " des douleurs légères " et exclut de facto une éventuelle majoration avec un taux professionnel. Il n'explicite pas les raisons pour lesquelles il écarte ce taux professionnel. En outre, il ne ressort pas avec certitude qu'il se place au jour de la consolidation pour évaluer les séquelles de la maladie professionnelle, les doléances et l'examen ayant été étudiés à la date du 8 avril 2025, jour de l'expertise médicale. Il est surtout souligné par le médecin " l'absence de déficit sensitivo-moteurs " sans comprendre en quoi cela pourrait atténuer le caractère sévère des douleurs de l'assuré au jour de sa consolidation. Concernant la date de consolidation modifiée par l'expert, la MSA rappelle à escient que l'expertise ne peut avoir pour effet de modifier ladite date. Il convient de rappeler qu'il revient au service médical de fixer la date de consolidation qui peut faire l'objet d'un recours. Or force est de constater que le tribunal de céans n'a pas été saisi d'un tel recours. Le tribunal convient que la question de la date de consolidation figurant dans sa mission type d'expertise a pu induire en erreur le médecin. Il conviendra d'écarter les conclusions de l'expertise. Sur l'évaluation du taux Il convient de se référer au rapport médical du médecin conseil de la MSA, dit rapport d'IPP du 16 avril 2018, qui fixe le cadre du litige médical décrivant les séquelles indemnisables. Seul le médecin conseil dans le cadre de l'indemnisation des séquelles est habilité à décrire les séquelles indemnisables. Ainsi en l'espèce, il résulte du rapport du 16 avril 2018 du Dr [I], médecin-conseil du contrôle médical près la MSA, après une première expertise, que le salarié se plaint de douleurs rachidiennes permanentes, d'intensité fluctuante, quelle que soit la position, avec des épisodes d'irradiation radiculaire bilatérale surtout à la face externe de la cuisse, traitées par antalgiques. Ainsi le rapport constate au jour de l'examen : " présence d'un syndrome rachidien avec raideur lombaire importante, [S] à +2 cm, posture statique en hyperextension, contractures lombaires paravertébrales importantes prédominantes à droite, distance doigt-sol supérieur à 40 cm. Il poursuit : il existe un syndrome radiculaire modéré, une hypoesthésie à la face externe de la cuisse gauche, des réflexes ostéotendineux indifférents à droite comme à gauche, signe de Lasègue à 60° à droite ". Le Docteur [I] au vu du descriptif indique qu'au 28 mars 2018 le salarié peut être considéré comme consolidé concernant la pathologie rachidienne stabilisée avec comme séquelles de la maladie professionnelle numéro 57 du régime agricole : " un syndrome rachidien important et un syndrome radiculaire modéré mal systématisé fluctuant, avec des limitations fonctionnelles importantes. Le port de charges n'est plus possible, le temps de conduite automobile est limité à moins de deux heures, la reprise d'activité professionnelle n'est pas possible ". Ainsi convient-il de se référer au cadre des séquelles indemnisables fixé par le médecin conseil, le barème applicable à l'espèce étant celui de l'évaluation des pathologies du rachis dorso-lombaire qui dispose : " L'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. Le test de chômeur peut être utile : des repères sont tracés à trois niveaux différents du rachi lombaire (jonction lombo-sacrée, 5 cm plus bas et 10 cm plus hauts), la distance entre les points supérieurs et inférieurs et mesurés lors de la flexion antérieure extrême, normalement l'étirement doit dépasser 5 cm : toute réduction de cette distance au-dessous de 5 cm atteste d'une raideur lombaire réelle. Persistance des douleurs notamment et gênes fonctionnelles (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - discrètes 5 à 15, - importantes 15 à 25 - très importantes de séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40. A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses existantes ". Or, il convient de constater qu'il n'existe aucun antécédent médical en lien avec les dorso-lombalgies, que le médecin conseil au titre des séquelles a procédé aux examens de contrôle préconisés par le barème, que la raideur du rachis comme les douleurs ont été objectivées. Ainsi les éléments relevés permettent à la date de la consolidation de qualifier les douleurs d'importantes (entre 15 et 25 %) comme les gênes fonctionnelles associées aux douleurs. En outre, il n'est pas ignoré que le salarié a déclenché d'autres problèmes de santé (cardiaque respiratoire, diabétique) qui ont été pris en compte pour le placement en invalidité du salarié, le médecin conseil indique pour autant dès la fixation de la date de consolidation que l'assuré ne pourra pas reprendre son travail. Il convient en effet de rappeler que la maladie professionnelle du tableau 57 du régime agricole concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par des vibrations de basse et moyennes fréquences transmises au corps entier et qu'il résulte de la prise en charge non contestée que le salarié a été exposé de manière régulière et fréquente à de telles vibrations dans le cadre de la conduite d'un tracteur agricole. Au moment de son arrêt de travail en 2016, il occupait les fonctions d'ouvrier viticole dans l'entreprise [G] depuis 1985, réalisant les soins de la vigne et la récolte, la plantation des pieds de vigne, le palissage outre le travail du chai. Il se déduit dès lors de l'ensemble de ces constatations sans qu'il soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, le tribunal s'estimant suffisamment éclairé, que le taux de 25 % correspond à une juste évaluation des séquelles de la maladie professionnelle incluant un taux professionnel nécessité par les faits de l'espèce. En conséquence, il conviendra de confirmer le taux de 25 % de la MSA. Sur les dépens En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur qui succombe au principal est condamné à supporter les entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise du Docteur [P] [U]. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire d'Angoulême, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, Confirme le taux d'IPP de 25 % en réparation des séquelles de la maladie professionnelle prise en charge le 31 janvier 2017 par la MSA des Charentes concernant [R] [F] ; Déclare opposable à la Société [1] le taux d'IPP de 25 % attribué en réparation des séquelles de la maladie professionnelle de [R] [F] ; Condamne la société [1] aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise du Docteur [P] [U] ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R434-2, code de la securite sociale R142-17-1, code rural et de la peche maritime L752-6, code de la securite sociale R434-35). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00233
en commun : code de la securite sociale L141-1, code rural et de la peche maritime L752-6
- 22 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06080
en commun : code de la securite sociale R434-2, code de la securite sociale R434-35
- 28 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 24/08254
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R142-17-1
- 22 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Expertise · n° 23/00273
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R142-17-1
- 13 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00726
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R142-17-1
- 20 novembre 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/01606
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R142-17-1
- 4 décembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/06709
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R142-17-1
- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/05636
en commun : code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R142-17-1
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:32:37.874Z.