Tribunal judiciaire de Meaux, Ctx Gen JCP, 3 juin 2026, n° 25/05210
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 21 juin 2022 par signature électronique, la Société anonyme Younited a consenti à Monsieur [E] [A] un crédit personnel n°CRF20220620GIGZFSH, d'un montant de 2 667,58 euros dont 2 000 euros mis à disposition, remboursable en 84 mensualités de 43,46 euros avec intérêts au taux débiteur nominal de 20,98 % l’an et hors assurances. Suivant offre préalable de crédit acceptée le 17 février 2023 par signature électronique, la SA Younited a consenti à Monsieur [E] [A] un crédit personnel n°CRF20230217AQ0M1VY d'un montant de 1 913,66 euros dont 1 500 euros mis à disposition, remboursable en 72 mensualités de 35,09 euros avec intérêts au taux débiteur nominal de 20,78 % l’an et hors assurances. Monsieur [E] [A] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement des prêts depuis le 04 novembre 2023, la SA Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats par lettres recommandées en date du 26 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SA Younited a fait assigner Monsieur [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de : Au titre du contrat n°CRF20220620GIGZFSH du 21 juin 2022 A titre principal, ➢ La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CRF20220620GIGZFSH ;Condamner Monsieur [E] [A] à lui payer la somme en principal de 2 614,23 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 20,98 % l’an à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire, ➢ Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CRF20220620GIGZFSH, en raison du manquement grave de Monsieur [E] [A] à ses obligations contractuelles ;Condamner Monsieur [E] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ; Au titre du contrat n°CRF20230217AQ0M1VY du 17 février 2023 A titre principal, ➢ La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CRF20230217AQ0M1VY; Condamner Monsieur [E] [A] à lui payer la somme en principal de 2 012,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 20,78% l’an à compter de la mise en demeure du 04 décembre 2023 ;A titre subsidiaire, ➢ Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CRF20230217AQ0M1VY en raison du manquement grave de Monsieur [E] [A] à ses obligations contractuelles ;➢Condamner Monsieur [E] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ; En tout état de cause, ➢ Condamner Monsieur [E] [A] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [A] aux entiers dépens.➢ Rappeler l’exécution provisoire de plein droit. A l'audience du 01 avril 2026, la SA Younited, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formées à l'assignation, elle expose, au visa des articles 1103,1104 du code civil, L.312-1 et suivants et L.312-19 du code de la consommation, que l’emprunteur a cessé les remboursements des prêts contractés à compter du 04 novembre 2023, date des premiers incidents de paiements non régularisés, justifiant la déchéance du terme des contrats après mises en demeure demeurées infructueuses. Elle ajoute que l’ensemble des dispositions légales ont été respectées. A titre subsidiaire, elle se prévaut des articles 1217 et 1224 du code civil pour solliciter la résolution judiciaire des contrats en raison des inexécutions contractuelles de Monsieur [E] [A], justifiant la restitution des sommes prêtées, déduction faite des échéances déjà réglées. Bien que régulièrement assigné à étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [A], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Au titre du contrat n°CRF20220620GIGZFSH du 21 juin 2022 Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le premier incident non régularisé est du 04 novembre 2023 tandis que l’assignation est du 23 octobre 2025, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande de remboursement de créance : Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA YOUNITED justifie avoir adressé à Monsieur [E] [A] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées (ou partiellement) faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de l’ensemble des pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La SA YOUNITED sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ; seule une fiche de paie de l’emprunter est fournie, ce qui ne peut être retenu comme suffisant. Le prêteur ne peut donc être considéré comme ayant vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [X] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 2 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA YOUNITED, soit la somme de 609,14 €. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [E] [A] au paiement de la somme de 1.390,86 €, arrêtée au 26 avril 2024 (soit 2000,00 € – 609,14 €). Au titre du contrat n°CRF20230217AQ0M1VY du 17 février 2023 Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le premier incident non régularisé est du 04 novembre 2023 tandis que l’assignation est du 23 octobre 2025, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient de la déclarer recevable. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées (ou partiellement) faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de l’ensemble des pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La SA YOUNITED sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ; seule une fiche de paie de l’emprunter est fournie, ce qui ne peut être retenu comme suffisant. Le prêteur ne peut donc être considéré comme ayant vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [X] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 1000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA YOUNITED, soit la somme de 246,12 €. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [E] [A] au paiement de la somme de 753,88 €, arrêtée au 26 avril 2024 (soit 1000,00 € – 246,12 €). Sur les demandes subséquentes. Sur la capitalisation des intérêts. Au vu des développement précédents, cette demande devenue sans objet, sera rejetée. Sur les frais irrépétibles. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Monsieur [E] [A]. Sur l’exécution provisoire. L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe, DECLARE la SA Younited recevable en ses demandes ; CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°CRF20220620GIGZFSH du 21 juin 2022 est acquise à la SA Younited au 26 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à la SA Younited la somme de 1.390, 86 €, arrêtée au 26 avril 2024 représentant le solde restant dû au titre du prêt du personnel n°CRF20220620GIGZFSH du 21 juin 2022, sans intérêt, ni légal, ni contractuel ; CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°CRF20230217AQ0M1VY du 17 février 2023 est acquise à la SA Younited au 26 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à la SA Younited la somme de 753,88 € représentant le solde restant dû au titre du prêt du personnel n°CRF20230217AQ0M1VY du 17 février sans intérêt ni légal , ni contractuel ; DEBOUTE la SA Younited de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Texte intégral
Min N° 26/00601 N° RG 25/05210 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFZJ S.A. YOUNITED C/ M. [E] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 03 juin 2026 DEMANDERESSE : S.A. YOUNITED [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Jeanine HALIMI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant DÉFENDEUR : Monsieur [E] [A] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame DEMONT Agnès, Greffier : Madame DEMILLY Florine, Greffière DÉBATS : Audience publique du : 01 avril 2026 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jeanine HALIMI Copie délivrée le : à : Monsieur [E] [A] EXPOSE DU LITIGE Suivant offre préalable de crédit acceptée le 21 juin 2022 par signature électronique, la Société anonyme Younited a consenti à Monsieur [E] [A] un crédit personnel n°CRF20220620GIGZFSH, d'un montant de 2 667,58 euros dont 2 000 euros mis à disposition, remboursable en 84 mensualités de 43,46 euros avec intérêts au taux débiteur nominal de 20,98 % l’an et hors assurances. Suivant offre préalable de crédit acceptée le 17 février 2023 par signature électronique, la SA Younited a consenti à Monsieur [E] [A] un crédit personnel n°CRF20230217AQ0M1VY d'un montant de 1 913,66 euros dont 1 500 euros mis à disposition, remboursable en 72 mensualités de 35,09 euros avec intérêts au taux débiteur nominal de 20,78 % l’an et hors assurances. Monsieur [E] [A] n'ayant plus honoré régulièrement le remboursement des prêts depuis le 04 novembre 2023, la SA Younited a entendu se prévaloir de la déchéance du terme desdits contrats par lettres recommandées en date du 26 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SA Younited a fait assigner Monsieur [E] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Meaux afin de : Au titre du contrat n°CRF20220620GIGZFSH du 21 juin 2022 A titre principal, ➢ La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CRF20220620GIGZFSH ;Condamner Monsieur [E] [A] à lui payer la somme en principal de 2 614,23 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 20,98 % l’an à compter de la mise en demeure du 05 décembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire, ➢ Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CRF20220620GIGZFSH, en raison du manquement grave de Monsieur [E] [A] à ses obligations contractuelles ;Condamner Monsieur [E] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ; Au titre du contrat n°CRF20230217AQ0M1VY du 17 février 2023 A titre principal, ➢ La déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;Constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°CRF20230217AQ0M1VY; Condamner Monsieur [E] [A] à lui payer la somme en principal de 2 012,61 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 20,78% l’an à compter de la mise en demeure du 04 décembre 2023 ;A titre subsidiaire, ➢ Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°CRF20230217AQ0M1VY en raison du manquement grave de Monsieur [E] [A] à ses obligations contractuelles ;➢Condamner Monsieur [E] [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements intervenus ; En tout état de cause, ➢ Condamner Monsieur [E] [A] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [A] aux entiers dépens.➢ Rappeler l’exécution provisoire de plein droit. A l'audience du 01 avril 2026, la SA Younited, représentée par son avocat, maintient ses demandes telles que formées à l'assignation, elle expose, au visa des articles 1103,1104 du code civil, L.312-1 et suivants et L.312-19 du code de la consommation, que l’emprunteur a cessé les remboursements des prêts contractés à compter du 04 novembre 2023, date des premiers incidents de paiements non régularisés, justifiant la déchéance du terme des contrats après mises en demeure demeurées infructueuses. Elle ajoute que l’ensemble des dispositions légales ont été respectées. A titre subsidiaire, elle se prévaut des articles 1217 et 1224 du code civil pour solliciter la résolution judiciaire des contrats en raison des inexécutions contractuelles de Monsieur [E] [A], justifiant la restitution des sommes prêtées, déduction faite des échéances déjà réglées. Bien que régulièrement assigné à étude du commissaire de justice, Monsieur [E] [A], n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Au titre du contrat n°CRF20220620GIGZFSH du 21 juin 2022 Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le premier incident non régularisé est du 04 novembre 2023 tandis que l’assignation est du 23 octobre 2025, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient de la déclarer recevable. Sur la demande de remboursement de créance : Sur la déchéance du terme En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation. En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément. Or, la SA YOUNITED justifie avoir adressé à Monsieur [E] [A] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception. Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées (ou partiellement) faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de l’ensemble des pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La SA YOUNITED sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ; seule une fiche de paie de l’emprunter est fournie, ce qui ne peut être retenu comme suffisant. Le prêteur ne peut donc être considéré comme ayant vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [X] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 2 000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA YOUNITED, soit la somme de 609,14 €. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [E] [A] au paiement de la somme de 1.390,86 €, arrêtée au 26 avril 2024 (soit 2000,00 € – 609,14 €). Au titre du contrat n°CRF20230217AQ0M1VY du 17 février 2023 Sur la recevabilité de la demande : Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Le premier incident non régularisé est du 04 novembre 2023 tandis que l’assignation est du 23 octobre 2025, l’action n’étant en conséquence pas prescrite eu égard au délai de prescription biennale applicable à compter de cette date de premier incident non régularisé. Il convient de la déclarer recevable. Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L.511-6 ou au 1 du I de l'article L.511-7 du code monétaire et financier. Il incombe au créancier qui réclame l'exécution d'un contrat d'en établir la régularité au regard des textes d'ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. De simples déclarations non étayées (ou partiellement) faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de l’ensemble des pièces justificatives. L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. La SA YOUNITED sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat. En l'espèce, le prêteur justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et produit la fiche d'évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur ; seule une fiche de paie de l’emprunter est fournie, ce qui ne peut être retenu comme suffisant. Le prêteur ne peut donc être considéré comme ayant vérifié la solvabilité de ce dernier avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ce manquement justifie le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts. Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier. Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal). Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [X] [T]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”. La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”. En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif. Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal. Sur le montant de la créance principale Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 1000,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA YOUNITED, soit la somme de 246,12 €. Dès lors, il convient de condamner Monsieur [E] [A] au paiement de la somme de 753,88 €, arrêtée au 26 avril 2024 (soit 1000,00 € – 246,12 €). Sur les demandes subséquentes. Sur la capitalisation des intérêts. Au vu des développement précédents, cette demande devenue sans objet, sera rejetée. Sur les frais irrépétibles. Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les entiers dépens resteront la charge de Monsieur [E] [A]. Sur l’exécution provisoire. L’exécution provisoire de droit doit normalement recevoir application. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au Greffe, DECLARE la SA Younited recevable en ses demandes ; CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°CRF20220620GIGZFSH du 21 juin 2022 est acquise à la SA Younited au 26 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à la SA Younited la somme de 1.390, 86 €, arrêtée au 26 avril 2024 représentant le solde restant dû au titre du prêt du personnel n°CRF20220620GIGZFSH du 21 juin 2022, sans intérêt, ni légal, ni contractuel ; CONSTATE que la déchéance du terme du prêt personnel n°CRF20230217AQ0M1VY du 17 février 2023 est acquise à la SA Younited au 26 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer à la SA Younited la somme de 753,88 € représentant le solde restant dû au titre du prêt du personnel n°CRF20230217AQ0M1VY du 17 février sans intérêt ni légal , ni contractuel ; DEBOUTE la SA Younited de sa demande de capitalisation des intérêts ; DEBOUTE la SA Younited de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux dépens; RAPPELLE que le présent jugement est d’exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:45:22.200Z.