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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 30 juin 2026, n° 25/00908

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Parties (entreprises)

BAT.RENOV.EXTENSION

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 septembre 2022, la Sasu Bat renov extension a remis à M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] un devis référencé OFR 48225, d’un montant de 9 351,54 euros, portant sur la fourniture de cinq fenêtres avec volets roulants électriques, de couleur « antrazith » à l’intérieur et « sheffield » à l’extérieur, et de tailles différentes. Le devis a été accepté par les époux [O] le 3 octobre 2022. 
Un premier acompte a été versé par les époux [O] en octobre 2022 pour un montant de 4 650 euros. Le solde a été versé le 18 mars 2023, la Sasu Bat renov extension indiquant à ses clients que la livraison des fenêtres aurait lieu dans le courant du mois de mars 2023. 
Courant juillet 2023, alors que les fenêtres n’avaient toujours pas été livrées, la Sasu Bat renov extension indiquait aux époux [O] que leur commande avait pris du retard et qu’elle était finalement prévue pour la fin du mois d’août. La commande arrivera finalement fin septembre/début octobre 2023. 
Par courrier de leur conseil du 8 août 2023, les époux [O] ont mis en demeure la Sasu Bat renov extension de leur restituer les sommes versées. 
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2025, les époux [O] ont fait assigner la Sasu Bat renov extension devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat portant sur la fourniture et la pose des fenêtres, condamner la société à leur payer la somme de 9 351,34 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 août 2023, ainsi qu’à 3 000 euros de dommages et intérêts, outre à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, les époux [O] demandent au tribunal de : 
prononcer la résolution judiciaire du contrat qu’ils ont conclu avec la Sasu Bat renov extension, condamner la Sasu Bat renov extension à leur payer la somme de 9 351,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2023, condamner la Sasu Bat renov extension à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la Sasu Bat renov extension aux dépens,Condamner la Sasu Bat renov extension à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, les époux [O] font valoir que malgré un complet paiement de la prestation, la Sasu Bat renov extension n’a pas exécuté sa prestation, ni livré les menuiseries et ne leur a fourni aucune information sérieuse ni justification valable, malgré plusieurs relances et une mise en demeure, restées vaines. Ils soulignent que la résolution a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat, de sorte que la Sasu Bat renov extension doit lui restituer la somme de 9 351,34 euros. 
Ils se fondent, d’autre part, sur les articles L.216-1, L.216-6 I 2° et L. 216-7 du code de la consommation, pour soutenir que la livraison aurait dû intervenir dans un délai d’un mois, au plus tard le 3 novembre 2022 en l’absence de mention d’un tel délai dans le devis accepté du 3 octobre 2022.
En tout état de cause, ils estiment que la Sasu Bat renov extension ne rapporte pas la preuve d’une cause légitime dans le retard du fournisseur auprès duquel elle a passé commande, mais qu’elle aurait tardé à procéder à la commande des menuiseries, dix mois après la conclusion du contrat.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice financier résultant de l’immobilisation de la somme de 9351,34 euros pendant plus d’un an, ainsi qu’un préjudice économique en raison du retard des travaux d’amélioration de l’immeuble, qui ont eu une incidence sur la mise en location du bien, justifiant l’octroi de la somme de 3000 euros. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la Sasu Bat renov extension demande au tribunal de : 
débouter les époux [O] de leurs demandes, à titre reconventionnel, 
condamner les époux [O] aux dépens,condamner les époux [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la résolution judiciaire du contrat de vente fondée sur les dispositions du code civil, la Sasu Bat renov extension soutient qu’elle n’a commis aucune faute grave dans la relation contractuelle justifiant de la résolution judiciaire sollicitée. Elle expose que le devis signé porte sur la fourniture de cinq fenêtres avec volets roulants électriques, et que les parties se sont accordées sur la chose et le prix nonobstant la livraison de la chose, de sorte que la vente est parfaite depuis le 3 octobre 2022, conformément aux articles 1582 et 1583 du code civil. Elle explique que son fournisseur, la société Postep, a son siège social en Pologne, ce dont les demandeurs étaient informés, ayant, contrairement à ce qu’ils prétendent, déjà eu antérieurement recours à ses services. Elle précise, au vu du devis signé, qu’aucune date de livraison n’était contractuellement prévue, compte-tenu du fait que les délais émanant de la Pologne ne dépendent pas d’elle et sont plus longs, notamment en cas de spécificité des matériaux, comme pour les époux [O], ce dont ils étaient informés, non seulement de par leurs relations commerciales antérieures, mais aussi par le cocontractant lui-même. Elle rappelle les particularités des commandes effectuées auprès de son fournisseur polonais, lesquelles doivent être groupées, et payées avant le début de la fabrication. 
Pour s’opposer à la résolution légale du contrat de vente, la Sasu Bat renov extension fait valoir que les articles L.216-6 I 2° et L.216-6 II 2° du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce, en l’absence, d’une part, de mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, et d’autre part, de preuve de ce que le délai de livraison constituait pour les époux [O] une condition essentielle du contrat. Elle ajoute que le délai de trente jours tel que résultant du code de la consommation ne s’applique pas à la fourniture de matériaux émanant de l’étranger. Elle précise que le courrier qui lui a été adressé le 8 août 2023 ne s’apparente pas à une demande d’effectuer la livraison dans un délai raisonnable et qu’en juillet 2023, elle a informé les demandeurs du délai prévisionnel de livraison, à la fin du mois d’août 2023, de sorte que cette dernière, effectuée en septembre 2023, est intervenue dans le mois annoncé. 
Enfin, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, elle soutient que les époux [O] ne produisent aucune preuve de ce que le délai de livraison était une condition essentielle du contrat, puisqu’aucun délai n’avait été convenu. 

La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026 par ordonnance du même jour.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l’article L. 216-1 alinéa 1er et 3 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Selon l’article L. 216-6 du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s’exécute dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1226 du code civil prévoit en outre que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin l’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’action en résolution judiciaire obéit à des conditions de fond et de forme strictement encadrées par les textes et la jurisprudence. La première condition substantielle réside dans l’existence d’une inexécution contractuelle suffisamment grave. 

Sur le plan procédural, l’action en résolution judiciaire suppose par principe une mise en demeure préalable. Des exceptions à cette exigence existent néanmoins. La mise en demeure n’est plus exigée en cas d’urgence, d’impossibilité d’exécution ou lorsque le débiteur a manifesté clairement sa volonté de ne pas exécuter ses obligations.

En l’espèce, il est constant que le devis (commande des fenêtres) du mois de septembre 2022, accepté début octobre 2022 ne contient pas de délai particulier. 

Il n’en reste pas moins que les clients ont versé le solde de l’acompte en mars 2023 à la suite de la demande de la Sasu Bat renov extension leur indiquant que la commande allait leur parvenir de manière imminente, cette circonstance venant corroborer les dires de la société selon lesquels les époux [O] avaient connaissance des délais rallongés de la livraison. 

Il ressort en revanche des échanges de sms versés aux débats que la livraison n’a manifestement pas eu lieu à la date convenue, mi-mars, et que plusieurs mois se sont ensuite écoulés sans que la Sasu Bat renov extension n’apporte d’explications à ses clients qui n’ont eu de cesse de la relancer en vain. Il apparait que les fenêtres ont finalement été livrées en septembre 2023 soit environ une année après la signature du devis, caractérisant un retard manifeste dans l’exécution du contrat d’environ 6 mois entre mars et septembre 2023. 

Toutefois, alors qu’il a été rappelé plus avant que la résolution du contrat suppose au préalable la mise en œuvre d’une mise en demeure au débiteur de l’obligation de s’exécuter dans un certain délai sous peine de résolution, les époux [O] n’ont manifestement pas procédé à une telle demande. Les sms aux termes desquels M. [O] interroge la Sasu Bat renov extension sur la date de livraison ainsi que son sms affirmant qu’il allait désormais contacter son avocat ne sauraient équivaloir à une mise en demeure au sens des dispositions du code de la consommation et du code civil. De même, ainsi que le souligne la Sasu Bat renov extension, le courrier des époux [O] du 8 août sollicitant la restitution des acomptes versés ne saurait non plus constituer une mise en demeure au débiteur de s’exécuter dans un certain délai.

En outre, il n’est pas démontré que le délai de 30 jours applicable au sens du droit de la consommation ait été un délai/une condition essentiels au regard des éléments repris plus avant (paiement du solde en mars). Par ailleurs, l’urgence, l’impossibilité d’exécution ou la volonté du débiteur de ne pas exécuter son obligation, circonstances permettant également une résolution sans mise en demeure, ne sont pas caractérisées. Au contraire, il ressort du message de la Sasu Bat renov extension du mois de juillet 2023 que la livraison serait finalement prévue pour la fin du mois d’août 2023. Il conviendra de souligner à cet égard que la Sasu Bat renov extension établit avoir procédé à la commande auprès de son fournisseur, ce dernier indiquant aux termes d’un sms daté de début juillet : « cde [Q] en août car la couleur est spéciale ». 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande formée par les époux [O] tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la Sasu Bat renov extension sera rejetée. Partant, la demande de restitution des sommes versées sera également rejetée. 

Sur la demande indemnitaire

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [O] ne justifient pas par des pièces versées aux débats de leur préjudice financier résultant de l’immobilisation de la somme versée ni de leur perte locative.

Il conviendra par conséquent de rejeter la demande indemnitaire formée par les époux [O]. 

Sur les mesures de fin de jugement

L’issue du litige implique de condamner M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] aux dépens, et de les condamner à verser à la Sasu Bat renov extension la somme de 1 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile. 
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 
DEBOUTE M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] de leur demande visant à la résolution du contrat conclu avec la Sasu Bat renov extension ; 
DEBOUTE M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] de leur demande visant à condamner la Sasu Bat renov extension à leur restituer la somme de 9 351,34 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2023 ; 
DEBOUTE M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] aux dépens ; 
CONDAMNE M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] à verser à la Sasu Bat renov extension la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

EN CONSEQUENCE
 la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)


JUGEMENT

*************


RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


MINUTE N° : 
DOSSIER N° RG 25/00908 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EGF
Le 30 juin 2026



DEMANDEURS

M. [Q] [O]
né le 08 Février 1960 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant

Mme [Z] [B] épouse [O]
née le 22 Juillet 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean AUBRON, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant




DEFENDERESSE

S.A.S.U. BAT.RENOV.EXTENSION SASU immatriculée sous le numéro 848 317 715 au registre du commerce et des sociétés de BOULOGNE SUR MER,, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Emilie CAMUZET-FLECKENSTEIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant










COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 28 avril 2026.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 28 septembre 2022, la Sasu Bat renov extension a remis à M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] un devis référencé OFR 48225, d’un montant de 9 351,54 euros, portant sur la fourniture de cinq fenêtres avec volets roulants électriques, de couleur « antrazith » à l’intérieur et « sheffield » à l’extérieur, et de tailles différentes. Le devis a été accepté par les époux [O] le 3 octobre 2022. 
Un premier acompte a été versé par les époux [O] en octobre 2022 pour un montant de 4 650 euros. Le solde a été versé le 18 mars 2023, la Sasu Bat renov extension indiquant à ses clients que la livraison des fenêtres aurait lieu dans le courant du mois de mars 2023. 
Courant juillet 2023, alors que les fenêtres n’avaient toujours pas été livrées, la Sasu Bat renov extension indiquait aux époux [O] que leur commande avait pris du retard et qu’elle était finalement prévue pour la fin du mois d’août. La commande arrivera finalement fin septembre/début octobre 2023. 
Par courrier de leur conseil du 8 août 2023, les époux [O] ont mis en demeure la Sasu Bat renov extension de leur restituer les sommes versées. 
Par acte de commissaire de justice signifié le 21 février 2025, les époux [O] ont fait assigner la Sasu Bat renov extension devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat portant sur la fourniture et la pose des fenêtres, condamner la société à leur payer la somme de 9 351,34 euros avec intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 8 août 2023, ainsi qu’à 3 000 euros de dommages et intérêts, outre à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, les époux [O] demandent au tribunal de : 
prononcer la résolution judiciaire du contrat qu’ils ont conclu avec la Sasu Bat renov extension, condamner la Sasu Bat renov extension à leur payer la somme de 9 351,34 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2023, condamner la Sasu Bat renov extension à leur payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner la Sasu Bat renov extension aux dépens,Condamner la Sasu Bat renov extension à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles 1217, 1224 et 1227 du code civil, les époux [O] font valoir que malgré un complet paiement de la prestation, la Sasu Bat renov extension n’a pas exécuté sa prestation, ni livré les menuiseries et ne leur a fourni aucune information sérieuse ni justification valable, malgré plusieurs relances et une mise en demeure, restées vaines. Ils soulignent que la résolution a pour effet d’anéantir rétroactivement le contrat, de sorte que la Sasu Bat renov extension doit lui restituer la somme de 9 351,34 euros. 
Ils se fondent, d’autre part, sur les articles L.216-1, L.216-6 I 2° et L. 216-7 du code de la consommation, pour soutenir que la livraison aurait dû intervenir dans un délai d’un mois, au plus tard le 3 novembre 2022 en l’absence de mention d’un tel délai dans le devis accepté du 3 octobre 2022.
En tout état de cause, ils estiment que la Sasu Bat renov extension ne rapporte pas la preuve d’une cause légitime dans le retard du fournisseur auprès duquel elle a passé commande, mais qu’elle aurait tardé à procéder à la commande des menuiseries, dix mois après la conclusion du contrat.
A l’appui de leur demande de dommages et intérêts, ils font valoir qu’ils ont subi un préjudice financier résultant de l’immobilisation de la somme de 9351,34 euros pendant plus d’un an, ainsi qu’un préjudice économique en raison du retard des travaux d’amélioration de l’immeuble, qui ont eu une incidence sur la mise en location du bien, justifiant l’octroi de la somme de 3000 euros. 

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la Sasu Bat renov extension demande au tribunal de : 
débouter les époux [O] de leurs demandes, à titre reconventionnel, 
condamner les époux [O] aux dépens,condamner les époux [O] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à la résolution judiciaire du contrat de vente fondée sur les dispositions du code civil, la Sasu Bat renov extension soutient qu’elle n’a commis aucune faute grave dans la relation contractuelle justifiant de la résolution judiciaire sollicitée. Elle expose que le devis signé porte sur la fourniture de cinq fenêtres avec volets roulants électriques, et que les parties se sont accordées sur la chose et le prix nonobstant la livraison de la chose, de sorte que la vente est parfaite depuis le 3 octobre 2022, conformément aux articles 1582 et 1583 du code civil. Elle explique que son fournisseur, la société Postep, a son siège social en Pologne, ce dont les demandeurs étaient informés, ayant, contrairement à ce qu’ils prétendent, déjà eu antérieurement recours à ses services. Elle précise, au vu du devis signé, qu’aucune date de livraison n’était contractuellement prévue, compte-tenu du fait que les délais émanant de la Pologne ne dépendent pas d’elle et sont plus longs, notamment en cas de spécificité des matériaux, comme pour les époux [O], ce dont ils étaient informés, non seulement de par leurs relations commerciales antérieures, mais aussi par le cocontractant lui-même. Elle rappelle les particularités des commandes effectuées auprès de son fournisseur polonais, lesquelles doivent être groupées, et payées avant le début de la fabrication. 
Pour s’opposer à la résolution légale du contrat de vente, la Sasu Bat renov extension fait valoir que les articles L.216-6 I 2° et L.216-6 II 2° du code de la consommation sont inapplicables en l’espèce, en l’absence, d’une part, de mise en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable, et d’autre part, de preuve de ce que le délai de livraison constituait pour les époux [O] une condition essentielle du contrat. Elle ajoute que le délai de trente jours tel que résultant du code de la consommation ne s’applique pas à la fourniture de matériaux émanant de l’étranger. Elle précise que le courrier qui lui a été adressé le 8 août 2023 ne s’apparente pas à une demande d’effectuer la livraison dans un délai raisonnable et qu’en juillet 2023, elle a informé les demandeurs du délai prévisionnel de livraison, à la fin du mois d’août 2023, de sorte que cette dernière, effectuée en septembre 2023, est intervenue dans le mois annoncé. 
Enfin, pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts, elle soutient que les époux [O] ne produisent aucune preuve de ce que le délai de livraison était une condition essentielle du contrat, puisqu’aucun délai n’avait été convenu. 

La clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026 par ordonnance du même jour.

MOTIFS

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

Aux termes de l’article L. 216-1 alinéa 1er et 3 du code de la consommation, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l'article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
A défaut d'indication ou d'accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.

Selon l’article L. 216-6 du même code, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l'article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu'à ce que le professionnel s’exécute dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d'effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s'est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l'écrit l'informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu'il est manifeste qu'il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n'exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l'expiration du délai prévu à l'article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d'une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l'allocation de dommages et intérêts.

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1226 du code civil prévoit en outre que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Enfin l’article 1228 prévoit que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’action en résolution judiciaire obéit à des conditions de fond et de forme strictement encadrées par les textes et la jurisprudence. La première condition substantielle réside dans l’existence d’une inexécution contractuelle suffisamment grave. 

Sur le plan procédural, l’action en résolution judiciaire suppose par principe une mise en demeure préalable. Des exceptions à cette exigence existent néanmoins. La mise en demeure n’est plus exigée en cas d’urgence, d’impossibilité d’exécution ou lorsque le débiteur a manifesté clairement sa volonté de ne pas exécuter ses obligations.

En l’espèce, il est constant que le devis (commande des fenêtres) du mois de septembre 2022, accepté début octobre 2022 ne contient pas de délai particulier. 

Il n’en reste pas moins que les clients ont versé le solde de l’acompte en mars 2023 à la suite de la demande de la Sasu Bat renov extension leur indiquant que la commande allait leur parvenir de manière imminente, cette circonstance venant corroborer les dires de la société selon lesquels les époux [O] avaient connaissance des délais rallongés de la livraison. 

Il ressort en revanche des échanges de sms versés aux débats que la livraison n’a manifestement pas eu lieu à la date convenue, mi-mars, et que plusieurs mois se sont ensuite écoulés sans que la Sasu Bat renov extension n’apporte d’explications à ses clients qui n’ont eu de cesse de la relancer en vain. Il apparait que les fenêtres ont finalement été livrées en septembre 2023 soit environ une année après la signature du devis, caractérisant un retard manifeste dans l’exécution du contrat d’environ 6 mois entre mars et septembre 2023. 

Toutefois, alors qu’il a été rappelé plus avant que la résolution du contrat suppose au préalable la mise en œuvre d’une mise en demeure au débiteur de l’obligation de s’exécuter dans un certain délai sous peine de résolution, les époux [O] n’ont manifestement pas procédé à une telle demande. Les sms aux termes desquels M. [O] interroge la Sasu Bat renov extension sur la date de livraison ainsi que son sms affirmant qu’il allait désormais contacter son avocat ne sauraient équivaloir à une mise en demeure au sens des dispositions du code de la consommation et du code civil. De même, ainsi que le souligne la Sasu Bat renov extension, le courrier des époux [O] du 8 août sollicitant la restitution des acomptes versés ne saurait non plus constituer une mise en demeure au débiteur de s’exécuter dans un certain délai.

En outre, il n’est pas démontré que le délai de 30 jours applicable au sens du droit de la consommation ait été un délai/une condition essentiels au regard des éléments repris plus avant (paiement du solde en mars). Par ailleurs, l’urgence, l’impossibilité d’exécution ou la volonté du débiteur de ne pas exécuter son obligation, circonstances permettant également une résolution sans mise en demeure, ne sont pas caractérisées. Au contraire, il ressort du message de la Sasu Bat renov extension du mois de juillet 2023 que la livraison serait finalement prévue pour la fin du mois d’août 2023. Il conviendra de souligner à cet égard que la Sasu Bat renov extension établit avoir procédé à la commande auprès de son fournisseur, ce dernier indiquant aux termes d’un sms daté de début juillet : « cde [Q] en août car la couleur est spéciale ». 

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la demande formée par les époux [O] tendant à voir prononcer la résolution du contrat conclu avec la Sasu Bat renov extension sera rejetée. Partant, la demande de restitution des sommes versées sera également rejetée. 

Sur la demande indemnitaire

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, les époux [O] ne justifient pas par des pièces versées aux débats de leur préjudice financier résultant de l’immobilisation de la somme versée ni de leur perte locative.

Il conviendra par conséquent de rejeter la demande indemnitaire formée par les époux [O]. 

Sur les mesures de fin de jugement

L’issue du litige implique de condamner M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] aux dépens, et de les condamner à verser à la Sasu Bat renov extension la somme de 1 500 euros au titre de 700 du code de procédure civile. 
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. 

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, 
DEBOUTE M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] de leur demande visant à la résolution du contrat conclu avec la Sasu Bat renov extension ; 
DEBOUTE M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] de leur demande visant à condamner la Sasu Bat renov extension à leur restituer la somme de 9 351,34 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 8 août 2023 ; 
DEBOUTE M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] aux dépens ; 
CONDAMNE M. [Q] [O] et Mme [Z] [B] à verser à la Sasu Bat renov extension la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. 


EN CONSEQUENCE
 la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1583, code de la consommation L216-6, code civil 1220, code de la consommation L216-1, code civil 1226, code civil 1582). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:56:15.095Z.