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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 1 civil, 22 juin 2026, n° 25/00739

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation des 7 avril et 15 mai 2025 délivrée à la requête de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [Z] épouse [D], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de Monsieur [B] [N], Monsieur [F] [N], Madame [V] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [Q] [H] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant notamment à dire parfaite la vente parfaite du bien immobilier sis à [Adresse 6] et à les dire propriétaires dudit bien immobilier;
Vu les conclusions d’incident aux fins de forclusion notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 dans l’intérêt de Monsieur [B] [N], Monsieur [F] [N], Madame [V] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [Q] [H], aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
- juger les époux [D] irrecevables à agir ;
- condamner les époux [D] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. 
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 dans l’intérêt de Monsieur et Madame [D], aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
- débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- juger la clause de forclusion inapplicable au cas d’espèce et en conséquence, l’écarter, en raison de la primauté du contrat de vente formé, de l’absence de refus de signer le contrat des parties, de la prorogation automatiquement accomplie du délai et enfin de son caractère abusif ;
- dire et juger les époux [D] recevables en leurs demandes ;
En conséquence et en tout état de cause,
- débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger les époux [D] recevables en leurs demandes ;
- renvoyer l’affaire à la prochaine date utile de mise en état ;
- condamner les partie défenderesses au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

L’incident a été appelé et examiné à l’audience d’incident du 9 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS

*Sur la fin de non- recevoir soulevée par les Consorts [YJ]
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non- recevoir. 
Selon l’article 122 du code précité, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
Aux termes de l’article 2254 du Code civil, « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] ont signé le 24 novembre 2016 un compromis de vente avec les Consorts [YJ] portant sur plusieurs biens immobiliers à usage de camping, prévoyant un certain nombre de conditions suspensives portant sur l’obtention d’un prêt, d’un permis de construire et la réalisation d’une servitude de passage pour une sortie plus sécurisée du parking.
Le compromis prévoyait la réitération de la vente au plus tard le 1er octobre 2017.
Le 1er décembre 2016, les époux [D] ont versé au notaire chargé de la vente le dépôt de garantie d’un montant de 20.000 euros prévu au compromis.
La signature a été repoussée à plusieurs reprises en raison du classement de certaines parcelles en zone Natura 2000, du rachat de certaines parcelles par le Conseil départemental, pour des questions tenant à la révision du PLU, et en raison du décès de l’un des vendeurs. 
Les vendeurs ont fait délivrer un premier procès-verbal d’avoir à comparaitre aux époux [D] le 15 juin 2021. 
Suite au décès de Madame [C] [N] en septembre 2021, la réitération de la vente a été repoussée à nouveau. 
Les vendeurs ont fait délivrer aux époux [D], le 19 juin 2024, un second procès-verbal d’avoir à comparaitre le lundi 8 juillet 2024 en l’étude du notaire et de procéder au versement, pour cette même date, de la somme de 409.931 euros aux fins de régularisation de la vente conformément au compromis du 24 novembre 2016 et ses avenants.
Lorsque Monsieur [D] s’est présenté seul dans un premier temps à l’étude du notaire le 8 juillet 2024, les vendeurs et le notaire avaient débuté la rédaction d’un procès-verbal de défaillance. Madame [D] s’est présentée à l’étude avec davantage de retard. 
Monsieur [D] a informé le notaire du versement des fonds le jour même. 
Le notaire a constaté ne pas les avoir reçus. 
Aux termes du procès-verbal de défaillance en date du 8 juillet 2024, il est indiqué que « les vendeurs déclarent en outre ne pas souhaiter accorder de délai supplémentaire et souhaitent reprendre leur liberté et procéder à la restitution du dépôt de garantie au profit de l’acquéreur ». Le procès-verbal a été signé par les deux parties. 
Monsieur et Madame [D] ont assigné les demandeurs que la vente soit dite parfaite.
Les défendeurs ont soulevé la forclusion de l’action en application des stipulations du compromis de vente en date du 24 novembre 2016, lesquelles prévoient que « la date d’expiration de ce délai ou de sa prorogation n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter.
En conséquence, si l’une des parties vient à refuser de signer l’acte authentique de vente, l’autre pourra saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois de la constatation de refus (mise en demeure non suivie d’effet, procès-verbal de non-comparution…) afin de faire constater la vente par décision de justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en œuvre de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes. ».

Monsieur et Madame [D] soutiennent d’abord que le prix ayant été payé dans le délai contractuel, la vente serait parfaite, ce qui rendrait sans objet la clause de forclusion.
Or le compromis de vente prévoit que « pour être libératoire, tout paiement devra intervenir par virement préalable et reçu le jour de la signature à l’ordre du notaire chargé de rédiger l’acte de vente. »
Monsieur [D] justifie d’un virement réalisé le matin même du rendez-vous chez le notaire, lequel n’a pu figurer dans la comptabilité du notaire l’après-midi même compte-tenu des délais de réalisation des opérations bancaires telles qu’un virement. 
Le procès-verbal de défaillance en date du 8 juillet 2024 indique que « le notaire soussigné constate que les fonds ne sont pas présents dans sa comptabilité. En conséquence, l’acte ne peut être régularisé. ». L’absence de paiement ne peut être contesté.
Or aux termes de l’article 1650 du code civil, « la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » : le paiement du prix est une condition de fond de validité du contrat. 
En l’espèce, le prix n’a pas été réglé dans le délai contractuellement prévu. 
Dès lors, il ne peut être considéré que la vente était parfaite. 
Les vendeurs étaient donc en droit de refuser la vente. 
Monsieur et Madame [D] estiment que le délai d’un mois prévu au compromis aurait du être automatiquement prorogé. 
Ils rappellent qu’aux termes du compromis, il est indiqué que « ce délai sera automatiquement prorogé jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique, et sans que la liste qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption, notes d’urbanisme, certificats d’urbanisme, arrêtés d’alignement, état hypothécaire en cours e validité, cadastre modèle « 1 », répertoire civil. La date d’expiration de ce délai ou de sa prorogation n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter ». 
Ils indiquent que le PLU, lequel devait être modifié selon décision administrative, était l’un des documents nécessaires à la perfection de l’acte authentique.
Or le refus de procéder à la réitération de l’acte ne découle pas de l’absence d’un document mais de l’absence de paiement du prix. Par ailleurs, le PLU n’était pas l’un des documents administratifs nécessaires à la perfection de la vente.
Dès lors, l’absence de PLU ne permettait pas de faire échec au délai de forclusion contractuellement prévu. 
En l’absence de contrat d’adhésion et de contrat conclu entre professionnels et consommateurs ou entre professionnels et non-professionnels, le caractère abusif de la clause ne peut être soulevé. Par ailleurs, les demandeurs n’invoquent aucun texte à l’appui de leur demande sur le fondement du caractère abusif de la clause.
Monsieur et Madame [D] soutiennent que le refus de réitérer l’acte authentique n’est pas explicitement établi lors de la réunion du 8 juillet 2024. 
La clause litigieuse a en effet vocation à s’appliquer dès lors qu’une partie refuse de signer l’acte. 
En l’espèce, le vendeur a refusé de signer l’acte compte-tenu de l’absence de paiement parvenu à l’étude du notaire.
Aux termes du procès-verbal de défaillance en date du 8 juillet 2024, il est indiqué que « les vendeurs déclarent en outre ne pas souhaiter accorder de délai supplémentaire et souhaitent reprendre leur liberté et procéder à la restitution du dépôt de garantie au profit de l’acquéreur ». Le procès-verbal a été signé par les deux parties. 
Il n’existe dès lors aucune ambiguïté sur le refus des Consorts [YJ]. 
Or il est constant que les forclusions contractuelles échappent aux dispositions de l’article 2254 du Code civil, lesquelles ne concernent que les prescriptions et que la clause limitant le droit d’agir du créancier à une durée déterminée a pour effet qu’à son terme le recours du créancier est atteint par la forclusion.
La clause du compromis prévoyant que « si l’une des parties vient à refuser de signer l’acte authentique de vente, l’autre pourra saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois de la constatation de refus (mise en demeure non suivie d’effet, procès-verbal de non-comparution…) afin de faire constater la vente par décision de justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en œuvre de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes. » doit s’appliquer.
En conséquence, faute de saisine du tribunal compétent dans le délai d’un mois de la constatation du refus, l’action de Monsieur et Madame [D] sera déclarée irrecevable. 

- Sur les demandes accessoires 
Partie succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [D] seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer aux Consorts [YJ] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile s’agissant d’un incident mettant fin à l’instance,
DECLARE Monsieur [U] [D] et Madame [K] [Z] épouse [D] irrecevables en leur action à l’encontre de Monsieur [B] [N], Monsieur [F] [N], Madame [V] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [Q] [H] en raison de la forclusion, 
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [K] [Z] épouse [D] à régler à Monsieur [B] [N], Monsieur [F] [N], Madame [V] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [Q] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [K] [Z] épouse [D] aux dépens de l’incident, 

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 22 Juin 2026 






N° RG 25/00739 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DUAR



[K] [W], [P] [Z] épouse [D], [U] [Y], [O], [I] [D]

C/

[B] [S] [N], [F] [T], [S], [G] [N], [Q] [A] [H], [R] [C] [L] [H], [B] [E], [J], [X] [H]



Copie exécutoire délivrée
le

à




Copie certifiée conforme 
le

à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
---------------

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
---------------


ORDONNANCE du 22 Juin 2026 

DEBATS du 09 Mars 2026

JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

GREFFIER : Madame MARAUX Caroline 





DEMANDEUR A L’INCIDENT :

Monsieur [B] [S] [N]
né le 03 Octobre 1947 à [Localité 2] (35), 
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [F] [T], [S], [G] [N]
né le 09 Juin 1976 à [Localité 3] (35), 
demeurant chez Madame [H] [Adresse 2]

Madame [Q] [A] [H]
née le 30 Septembre 1980 à [Localité 3] (35), 
demeurant [Adresse 3]

Madame [M] [L] [H]
née le 06 Août 1984 à [Localité 3] (35), 
demeurant [Adresse 2]

Monsieur [B] [E], [J], [X] [H]
né le 24 Mai 1954 à [Localité 4] (35), 
demeurant [Adresse 4]

Représentés par : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO

DEFENDEUR A L’INCIDENT:

Madame [K] [W], [P] [Z] épouse [D]
née le 12 Mars 1959 à [Localité 5] (35), 
demeurant [Adresse 5]

Monsieur [U] [Y], [O], [I] [D]
né le 31 Octobre 1957 à [Localité 6] (50), demeurant [Adresse 5]

Représentés par : Maître Chloe NONORGUE de la SELARL NONORGUE CHLOE, avocats au barreau de SAINT-MALO
EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation des 7 avril et 15 mai 2025 délivrée à la requête de Monsieur [U] [D] et Madame [K] [Z] épouse [D], devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo à l’encontre de Monsieur [B] [N], Monsieur [F] [N], Madame [V] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [Q] [H] à laquelle il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des faits, tendant notamment à dire parfaite la vente parfaite du bien immobilier sis à [Adresse 6] et à les dire propriétaires dudit bien immobilier;
Vu les conclusions d’incident aux fins de forclusion notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 dans l’intérêt de Monsieur [B] [N], Monsieur [F] [N], Madame [V] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [Q] [H], aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
- juger les époux [D] irrecevables à agir ;
- condamner les époux [D] au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens. 
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 9 janvier 2026 dans l’intérêt de Monsieur et Madame [D], aux termes desquelles, il est demandé au juge de la mise en état de :
- débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- juger la clause de forclusion inapplicable au cas d’espèce et en conséquence, l’écarter, en raison de la primauté du contrat de vente formé, de l’absence de refus de signer le contrat des parties, de la prorogation automatiquement accomplie du délai et enfin de son caractère abusif ;
- dire et juger les époux [D] recevables en leurs demandes ;
En conséquence et en tout état de cause,
- débouter les consorts [N] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
- dire et juger les époux [D] recevables en leurs demandes ;
- renvoyer l’affaire à la prochaine date utile de mise en état ;
- condamner les partie défenderesses au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application des articles 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé complet des demandes et observations des parties, aux dernières conclusions qu’elles ont déposées et signifiées qui reprennent les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures, et qui, à défaut sont réputées être abandonnés, le tribunal ne statuant que sur les dernières conclusions déposées.

L’incident a été appelé et examiné à l’audience d’incident du 9 mars 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 22 juin 2026.



MOTIFS

*Sur la fin de non- recevoir soulevée par les Consorts [YJ]
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer, sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance et sur les fins de non- recevoir. 
Selon l’article 122 du code précité, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
Aux termes de l’article 2254 du Code civil, « La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts. ».
En l’espèce, Monsieur et Madame [D] ont signé le 24 novembre 2016 un compromis de vente avec les Consorts [YJ] portant sur plusieurs biens immobiliers à usage de camping, prévoyant un certain nombre de conditions suspensives portant sur l’obtention d’un prêt, d’un permis de construire et la réalisation d’une servitude de passage pour une sortie plus sécurisée du parking.
Le compromis prévoyait la réitération de la vente au plus tard le 1er octobre 2017.
Le 1er décembre 2016, les époux [D] ont versé au notaire chargé de la vente le dépôt de garantie d’un montant de 20.000 euros prévu au compromis.
La signature a été repoussée à plusieurs reprises en raison du classement de certaines parcelles en zone Natura 2000, du rachat de certaines parcelles par le Conseil départemental, pour des questions tenant à la révision du PLU, et en raison du décès de l’un des vendeurs. 
Les vendeurs ont fait délivrer un premier procès-verbal d’avoir à comparaitre aux époux [D] le 15 juin 2021. 
Suite au décès de Madame [C] [N] en septembre 2021, la réitération de la vente a été repoussée à nouveau. 
Les vendeurs ont fait délivrer aux époux [D], le 19 juin 2024, un second procès-verbal d’avoir à comparaitre le lundi 8 juillet 2024 en l’étude du notaire et de procéder au versement, pour cette même date, de la somme de 409.931 euros aux fins de régularisation de la vente conformément au compromis du 24 novembre 2016 et ses avenants.
Lorsque Monsieur [D] s’est présenté seul dans un premier temps à l’étude du notaire le 8 juillet 2024, les vendeurs et le notaire avaient débuté la rédaction d’un procès-verbal de défaillance. Madame [D] s’est présentée à l’étude avec davantage de retard. 
Monsieur [D] a informé le notaire du versement des fonds le jour même. 
Le notaire a constaté ne pas les avoir reçus. 
Aux termes du procès-verbal de défaillance en date du 8 juillet 2024, il est indiqué que « les vendeurs déclarent en outre ne pas souhaiter accorder de délai supplémentaire et souhaitent reprendre leur liberté et procéder à la restitution du dépôt de garantie au profit de l’acquéreur ». Le procès-verbal a été signé par les deux parties. 
Monsieur et Madame [D] ont assigné les demandeurs que la vente soit dite parfaite.
Les défendeurs ont soulevé la forclusion de l’action en application des stipulations du compromis de vente en date du 24 novembre 2016, lesquelles prévoient que « la date d’expiration de ce délai ou de sa prorogation n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter.
En conséquence, si l’une des parties vient à refuser de signer l’acte authentique de vente, l’autre pourra saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois de la constatation de refus (mise en demeure non suivie d’effet, procès-verbal de non-comparution…) afin de faire constater la vente par décision de justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en œuvre de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes. ».

Monsieur et Madame [D] soutiennent d’abord que le prix ayant été payé dans le délai contractuel, la vente serait parfaite, ce qui rendrait sans objet la clause de forclusion.
Or le compromis de vente prévoit que « pour être libératoire, tout paiement devra intervenir par virement préalable et reçu le jour de la signature à l’ordre du notaire chargé de rédiger l’acte de vente. »
Monsieur [D] justifie d’un virement réalisé le matin même du rendez-vous chez le notaire, lequel n’a pu figurer dans la comptabilité du notaire l’après-midi même compte-tenu des délais de réalisation des opérations bancaires telles qu’un virement. 
Le procès-verbal de défaillance en date du 8 juillet 2024 indique que « le notaire soussigné constate que les fonds ne sont pas présents dans sa comptabilité. En conséquence, l’acte ne peut être régularisé. ». L’absence de paiement ne peut être contesté.
Or aux termes de l’article 1650 du code civil, « la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » : le paiement du prix est une condition de fond de validité du contrat. 
En l’espèce, le prix n’a pas été réglé dans le délai contractuellement prévu. 
Dès lors, il ne peut être considéré que la vente était parfaite. 
Les vendeurs étaient donc en droit de refuser la vente. 
Monsieur et Madame [D] estiment que le délai d’un mois prévu au compromis aurait du être automatiquement prorogé. 
Ils rappellent qu’aux termes du compromis, il est indiqué que « ce délai sera automatiquement prorogé jusqu’à réception des pièces administratives nécessaires à la perfection de l’acte authentique, et sans que la liste qui suit soit limitative : renonciation expresse ou tacite à un droit de préemption, notes d’urbanisme, certificats d’urbanisme, arrêtés d’alignement, état hypothécaire en cours e validité, cadastre modèle « 1 », répertoire civil. La date d’expiration de ce délai ou de sa prorogation n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter ». 
Ils indiquent que le PLU, lequel devait être modifié selon décision administrative, était l’un des documents nécessaires à la perfection de l’acte authentique.
Or le refus de procéder à la réitération de l’acte ne découle pas de l’absence d’un document mais de l’absence de paiement du prix. Par ailleurs, le PLU n’était pas l’un des documents administratifs nécessaires à la perfection de la vente.
Dès lors, l’absence de PLU ne permettait pas de faire échec au délai de forclusion contractuellement prévu. 
En l’absence de contrat d’adhésion et de contrat conclu entre professionnels et consommateurs ou entre professionnels et non-professionnels, le caractère abusif de la clause ne peut être soulevé. Par ailleurs, les demandeurs n’invoquent aucun texte à l’appui de leur demande sur le fondement du caractère abusif de la clause.
Monsieur et Madame [D] soutiennent que le refus de réitérer l’acte authentique n’est pas explicitement établi lors de la réunion du 8 juillet 2024. 
La clause litigieuse a en effet vocation à s’appliquer dès lors qu’une partie refuse de signer l’acte. 
En l’espèce, le vendeur a refusé de signer l’acte compte-tenu de l’absence de paiement parvenu à l’étude du notaire.
Aux termes du procès-verbal de défaillance en date du 8 juillet 2024, il est indiqué que « les vendeurs déclarent en outre ne pas souhaiter accorder de délai supplémentaire et souhaitent reprendre leur liberté et procéder à la restitution du dépôt de garantie au profit de l’acquéreur ». Le procès-verbal a été signé par les deux parties. 
Il n’existe dès lors aucune ambiguïté sur le refus des Consorts [YJ]. 
Or il est constant que les forclusions contractuelles échappent aux dispositions de l’article 2254 du Code civil, lesquelles ne concernent que les prescriptions et que la clause limitant le droit d’agir du créancier à une durée déterminée a pour effet qu’à son terme le recours du créancier est atteint par la forclusion.
La clause du compromis prévoyant que « si l’une des parties vient à refuser de signer l’acte authentique de vente, l’autre pourra saisir le tribunal compétent dans le délai d’un mois de la constatation de refus (mise en demeure non suivie d’effet, procès-verbal de non-comparution…) afin de faire constater la vente par décision de justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, nonobstant la mise en œuvre de la stipulation de pénalité stipulée aux présentes. » doit s’appliquer.
En conséquence, faute de saisine du tribunal compétent dans le délai d’un mois de la constatation du refus, l’action de Monsieur et Madame [D] sera déclarée irrecevable. 

- Sur les demandes accessoires 
Partie succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [D] seront condamnés aux dépens, ainsi qu'à payer aux Consorts [YJ] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile s’agissant d’un incident mettant fin à l’instance,
DECLARE Monsieur [U] [D] et Madame [K] [Z] épouse [D] irrecevables en leur action à l’encontre de Monsieur [B] [N], Monsieur [F] [N], Madame [V] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [Q] [H] en raison de la forclusion, 
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [K] [Z] épouse [D] à régler à Monsieur [B] [N], Monsieur [F] [N], Madame [V] [H], Monsieur [B] [H] et Madame [Q] [H] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [D] et Madame [K] [Z] épouse [D] aux dépens de l’incident, 

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:00:49.446Z.