notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 1ère Chambre, 30 juin 2026, n° 24/02016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat d'assurance
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [G] et son épouse Mme [N] [G] ont souscrit le 11 janvier 2017 deux prêts immobiliers auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté d’un montant de :
- 145.000 euros remboursable en 240 échéances de 696,36 euros par mois au taux de 1,45 % ;
- 39.601 euros remboursable en 275 échéances de 98,32 euros pour les 240 premières échéances et de 794,69 euros pour les 35 dernières échéances, au taux contractuel de 1,65 %.

M. [G] a souscrit un contrat SwissLife Assurance des emprunteurs à hauteur de 100 % garantissant notamment l’invalidité permanente partielle, pour les deux prêts le 15 décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017.

Au jour de son adhésion, M. [G] se trouvait déjà en arrêt de travail pour comitialité (depuis le 30 décembre 2014). Dès le 1er mars 2018, M. [G] s’est vu attribuer une pension d’invalidité 1ère catégorie et à compter du 15 janvier 2021, une pension d’invalidité 2ème catégorie.

A la suite d’une première expertise médicale réalisée le 11 juin 2018, le taux global d’invalidité a été estimé à 35 %. Sur cette base, une indemnisation est intervenue par l’assureur.

Une nouvelle expertise a été exigée par l’assureur. Selon conclusions du 12 février 2021, le docteur [O] [D] a estimé le taux global d’incapacité permanente partielle fonctionnelle à 19 % et à 100 % sur le plan professionnel par rapport à sa profession de cuisinier ou à 70 % pour une profession quelconque adaptée à son état de santé et à temps partiel.

Sollicitant une contre-expertise, M. [G] a été examiné par le docteur [E] [U] qui a relevé un taux d’incapacité permanente partielle de 21 %.

L’assureur a accepté la prise en charge de l’invalidité fonctionnelle à hauteur de 21 % au titre de la garantie IPP.
La société SwissLife a précisé le 24 août 2022 retenir un taux d’invalidité global de 34,2 % et a constaté avoir trop versé une somme de 8.112,75 euros.

Malgré la contestation de M. [G], aucune suite n’a été donnée à ses courriers. Ainsi, selon mise en demeure du 27 février 2023, son conseil a exigé la prise en charge des mensualités des prêts au titre de la garantie d’assurance emprunteur depuis le 5 mars 2021 et le remboursement des cotisations d’assurance dues depuis le 5 mars 2021.

Par acte du 17 mars 2023, M. [A] [G] a fait assigner la SA SwissLife Assurance et Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui rembourser les quote- parts de mensualités trop versées ainsi que les mensualités des prêts ainsi qu’à lui régler une somme de 4.402,56 euros au titre de son préjudice pour défaut d’information et de conseil.


L’affaire examinée à l’audience des procédures orales a fait l’objet d’un renvoi par mention au dossier au service de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon.

Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, M. [A] [G] demande au tribunal de :
- débouter SwissLife Assurance et Patrimoine de l’intégralité de ses demandes.
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [A] [G] la somme de 85,92 € au titre du remboursement de la quote-part des mensualités qu’aurait dû prendre en charge SwissLife Assurance et Patrimoine au titre de la garantie d’assurance emprunteur suivant contrat d’assurance en date du 15/12/2016 s’agissant du prêt de 39.601 € du 5 mars 2021 au 6 février 2023. 
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [A] [G] la somme de 608,40 € au titre du remboursement de la quote-part des mensualités qu’aurait dû prendre en charge SwissLife Assurance et Patrimoine au titre de la garantie d’assurance emprunteur suivant contrat d’assurance en date du 15/12/2016 s’agissant du prêt de 145.000 € du 5 mars 2021 au 6 février 2023.
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à prendre en charge les mensualités des prêts souscrits par M. [A] [G] auprès de la Banque Rhône-Alpes n°08743983 et n°08743984 au titre de la garantie d’assurance emprunteur suivant contrat d’assurance en date du 15 décembre 2021 conformément au contrat d’assurance n°5065492721 au titre de la garantie invalidité permanente partielle à compter du 5 mars 2021. 
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [A] [G] la somme de 5.560,08 € correspondant au remboursement des sommes payées par M. [A] [G] au titre des cotisations d’assurance à compter de celles de mars 2021 soit du 5 mars 2021 au 6 juin 2024.
- ordonner à SwissLife Assurance et Patrimoine de mettre en œuvre l’exonération de cotisation d’assurance dont doit bénéficier M. [A] [G] au titre de la garantie d’assurance emprunteur suivant contrat d’assurance en date du 15 décembre 2021 n°5065492721 et ce, rétroactivement depuis le 5 mars 2021. 
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à rembourser à M. [A] [G] le trop versé au titre des cotisations d’assurance à compter du 5 mars 2021. 
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [A] [G] la somme de 4.393,13 € correspondant au préjudice tiré de la perte de chance pour M. [G] de contracter une assurance plus adaptée à sa situation personnelle du fait du manquement de Swisslife à son devoir de conseil. 
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [A] [G] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral. 
- juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [A] [G] la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.



Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société SwissLife demande au tribunal de :
- débouter M. [A] [G] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; 
- prononcer la validité de la compensation opérée entre les obligations réciproques de la société SwissLife Assurance et Patrimoine et Monsieur [G] ; 
- débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 85,92€ au titre du remboursement de la quote-part des mensualités du prêt bancaire de 39 601€, pour la période du 5 mars 2021 au 6 février 2023 ; 
- débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 608,40€ au titre du remboursement de la quote-part des mensualités du prêt bancaire de 145.000€, pour la période du 5 mars 2021 au 6 février 2023 ; 
- débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine à prendre en charge, au titre de sa garantie « Invalidité Permanente et Partielle », les échéances des emprunts bancaires n°08743983 et n°08743984, tant que la dette de Monsieur [G] ne sera pas apurée en totalité par l’effet de la compensation ; 
- débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 5.560,08€ au titre du remboursement des cotisations payées sur la période du 5 mars 2021 au 6 juin 2024 ; 
- débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine à mettre en œuvre la garantie « Exonération » des contrats d’assurance souscrits en garanties des emprunts bancaires n°08743983 et n°08743984, tant que la dette de Monsieur [G] ne sera pas apurée en totalité par l’effet de la compensation ; 
- débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine au remboursement du trop-versé au titre des cotisations d’assurance à compter du 5 mars 2021 ; 
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le Tribunal considérait que la compensation ne pouvait pas être mise en œuvre : 
- condamner, reconventionnellement, sur le fondement de la restitution de l’indû, M. [G] à rembourser à la société SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 8.112,75€ qui a été indument versée sur la période du 1 er mars 2018 au 31 janvier 2021 ;
En tout état de cause : 
- débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 4.393,13 € au titre de la perte de chance de souscrire un contrat d’assurance plus adapté à sa situation personnelle, en raison d’un prétendu manquement de la société à son obligation d’information et à son devoir de conseil ; 
- débouter Monsieur [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000€ au titre d’un préjudice moral; 
- débouter M. [A] [G] de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- débouter M. [A] [G] de ses prétentions au titre des dépens ; 

- condamner, reconventionnellement, M. [A] [G] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner, reconventionnellement, M. [A] [G] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mai 2026, a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de la demande en restitution des prestations

L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

M. [G] soutient que la demande de l’assureur en restitution du trop versé de prestations sur la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2021 est prescrite car dérivant de l’application du contrat d’assurance et formulée plus de deux ans après le dernier paiement opéré par SwissLife Assurance, le courrier du 24 août 2023 ne pouvant interrompre la prescription.

La société SwissLife considère que la prescription ne s’applique pas dès lors que c’est à l’occasion du réexamen du dossier de l’adhérent qu’elle s’est aperçue qu’elle avait commis une erreur de calcul, elle a donc sollicité le remboursement du trop versé le 24 août 2022.

Sur ce, le tribunal constate que le moyen tendant à faire juger prescrite la demande en restitution des sommes indûment versées doit recevoir la qualification de fin de non-recevoir laquelle, depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Les parties, qui n’ont donc pas saisi ce juge d’un incident tendant à faire constater l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, ne sont plus recevables à soulever ce moyen devant le juge du fond. Par conséquent, le moyen tendant à voir déclarer prescrite la demande en restitution du trop versé de prestations n’est pas recevable.
Au surplus, et suite à plusieurs jurisprudences évolutives, la cour de cassation a confirmé que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats, en conséquence, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable (Civ 2ème 4 juillet 2013 n°12-17.427).

Sur l’application du contrat au titre de l’IPP

La notice d’information du contrat d’assurance souscrit par M. [G] stipule en page 3 : 
“L’assuré est reconnu en IPP à la suite d’une maladie ou d’un accident, lorsqu’après consolidation de son état, il présente, selon le barème de taux d’invalidité ci-dessous, un taux d’invalidité compris entre 33 % et 66 % et qu’il se trouve dans l’impossibilité définitive et permanente d’exercer à temps plein sa profession pratiquée au jour du sinistre. Dans le cas où l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle, il ne sera tenu compte, sur expertise médicale que du taux d’invalidité fonctionnelle.
Pour bénéficier de cette garantie, l’invalidité doit être consolidée avant la date à laquelle l’assuré peut faire valoir ses droits à une pension vieillesse, et au plus tard, selon le choix fait lors de l’adhésion à 65 ans, 67 ans ou 70 ans.
A la date de la reconnaissance de l’IPP pendant la période de validité des garanties, l’assureur prend en charge pendant la durée de l’invalidité les échéances ou les loyers de prêts, hors valeur résiduelle, limités à 10.500 euros par mois pour l’ensemble des prêts sauf dérogation prévue au moment de la souscription, à hauteur de (T-33 %) / 33%, T étant le taux d’invalidité de l’assuré compris entre 33 % et 66 %, selon le dernier tableau d’amortissement fournit figurant dans les conditions particulières en vigueur à la date de reconnaissance de l’IPP. Le montant des échéances de prêt prises en charge est calculé au prorata (1/30e, 1/90e, 1/180e, 1/360e) du nombre de jours d’IPP selon la périodicité de remboursement des échéances du prêt (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle). Le versement des prestations s’arrête à la première des dates suivantes : 
- à l’âge de fin de garantie (65, 67 ou 70 ans) choisi à la souscription,
- au terme du prêt, 
- à la date de départ à la retraite de l’assuré, 
- à la date à laquelle l’assuré peut faire valoir ses droits à une pension vieillesse,
- à la date du décès d le’assuré. 
La garantie d’exonération des cotisations est incluse dans la garantie IPP : l’assuré ne paye pas les cotisations qui seraient dues au titre de son contrat qui viendraient à échéance pendant la prise en charge de l’IPP. Le paiement des cotisations est suspendu durant cette période. Le montant de la prestation ne peut en aucun cas être supérieur à l’échéance réelle du prêt payé pendant la durée de l’IPP.”

Le docteur [D] a estimé à 24 % le taux d’IPP fonctionnelle et à 100 % le taux d’IPP professionnelle de M. [G] en juin 2018, sur la base d’une consolidation acquise le 1er mars 2018.
Le taux d’invalidité retenu par l’assureur a été fixé à 35 %. Les indemnités versées l’ont été sur la base d’un taux de 35 % au lieu de 6 % sur la base du calcul rappelé précédemment.

En février 2021, le docteur [D], chargé de réexaminer M. [G], a estimé son taux global d’IPP fonctionnelle à 19 % et son taux d’IPP professionnelle à 100 %.
M. [G] a sollicité une contre-expertise, qui a retenu un taux d’invalidité fonctionnelle de 21 %.
L’assureur a accepté de retenir ce taux à compter du 1er avril 2021. Il a alors constaté avoir commis une erreur dans le calcul des indemnités versées entre le 1er mars 2018 et le 31 mars 2021 puisqu’un taux de 35 % a été retenu au lieu de 6 % si la formule suivante et résultant du contrat avait été appliquée correctement : 
(35%-33%) / 33% = 6%.
Ainsi, sur 35 mois d’indemnisation entre le 1er mars 2018 et le 31 janvier 2021, l’assuré a perçu de l’assureur :
- au titre des échéances du prêt de 39.601 euros, la somme de 1.261,05 euros au lieu de 216,18 euros,
- au titre des échéances du prêt de 145.000 euros, la somme de 8.530,20 euros au lieu de 1.462,32 euros,
soit un trop versé total de 8.112,75 euros.
A compter du 1er février 2021 jusqu’au 31 mars 2021, les indemnisations ont été calculées sur la base de 6 %. 
A compter du 1er avril 2021, date de la nouvelle consolidation selon le médecin expert, l’assureur a considéré que le taux d’indemnisation en application du nouveau taux d’IPP fonctionnelle de 21 %, était de 3,64 % = (34,2%-33%)/ 33%.

Ainsi, SwissLife a proposé d’indemniser son assuré à hauteur de 29,10 euros par mois sur le montant des mensualités totales de 799,32 euros. 

Après recalcul, l’assureur a reconnu que son assuré devait être exonéré de cotisations entre le 5 mars 2021 et le 6 février 2023 à hauteur de 3.158,70 euros et qu’il aurait dû obtenir une indemnisation de 794,32 euros entre le 1er février 2021 et le 28 février 2023. Il en déduit ainsi que M. [G] demeure débiteur d’une somme de 4.159,73 euros au 28 février 2023 (= 8.112,75 - 3.953,02).
Le calcul de l’assureur est ainsi plus favorable à M. [G] que ce qu’il sollicite dans ses conclusions en page 8 (3.853,02 euros pour la même période au lieu de 3.953,02 euros).

Il n’est pas contesté le fait que l’assureur n’a plus pris en charge partiellement les échéances de prêts à compter du 1er mars 2021 ni n’a remboursé le montant des cotisations puisqu’il attendait le paiement de la somme de 4.159,73 euros.
Par ailleurs, M. [G] sollicite la prise en charge partielle des échéances de prêts à compter du 1er mars 2021 et des cotisations d’assurance dont il est exonéré. 

Sur ce point, les parties ne sont pas en contradiction, l’assureur estimant seulement qu’il convient d’opérer compensation entre les sommes qui sont réciproquement dues.

En considération de ces éléments, l’assureur est bien fondé à demander la compensation entre les sommes dues par chaque partie.

A la date mentionnée dans ses écritures par le demandeur soit au 6 juin 2024, l’assureur aurait dû lui régler une somme de 465,60 euros (= 29,10 euros x 16 échéances entre mars 2023 et juin 2024) pour la prise en charge partielle des échéances des deux prêts en fonction du taux d’invalidité et aurait dû lui rembourser les cotisations mensuelles d’assurance soit 2.143,62 euros au titre des deux contrats (1.341,30 euros pour les 16 échéances entre mars 2023 et juin 2024 concernant le prêt de 145.000 euros et 802,32 euros concernant le prêt de 39.601 euros). Cette somme doit venir en déduction de la somme trop versée de 4.159,73 euros due par M. [G] à l’assureur de sorte que le demandeur était toujours débiteur d’une somme de 1.550,51 euros au 6 juin 2024.

Ainsi, M. [A] [G] doit être condamné à verser à la SA SwissLife Assurance et Patrimoine une somme de 1.550,51 euros arrêtée au 6 juin 2024.
Par ailleurs, la SA SwissLife Assurance et Patrimoine doit être condamnée à régler à M. [A] [G] une somme mensuelle de 29,10 euros correspondant au remboursement partiel des échéances des deux prêts au titre de la garantie assurance invalidité permanente partielle à compter du 5 juillet 2024 ainsi qu’à rembourser les cotisations mensuelles d’assurance à compter du 5 juillet 2024 puis à exonérer M. [A] [G] des futures cotisations d’assurance non encore échues.

A titre supplétif, pour information, mais étant constaté que les parties ne l’ont pas demandé, compte tenu de la durée de la procédure, au jour du présent jugement, pour 24 mois supplémentaires, l’assureur devra à son assuré :
- 29,10 euros x 24 mois = 698,40 euros au titre des échéances des deux prêts ;
- cotisations d’assurance pour chaque prêt :
(6 x 98,14 euros) + (6 x 35,58 euros) pour 2024 soit 802,32 euros
+ 1.145,03 euros + 438,44 euros pour 2025 soit 1.583,47 euros
+ (6 x 92,26 euros) + (6 x 37,56 euros) pour 2026 soit 778,92 euros
= 3.164,71 euros.
Ainsi, et après déduction de la somme restant due de 1.550,51 euros, l’assureur devrait alors régler à M. [G] la somme de 2.312,60 euros au jour du présent jugement. 

Sur le manquement au devoir de conseil

Aux termes de l’article L. 520-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2018 : “II.-Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit : (…) 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.”

M. [G] sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de conseil et d’information de la société SwissLife qui ne l’a pas suffisamment informé alors qu’il pensait qu’en souscrivant un contrat d’assurance à hauteur de 100 %, la prise en charge mensuelle des échéances de prêt aurait été totale et non limitée. Il constate qu’il a réglé des cotisations d’assurance très élevées par rapport au montant remboursé in fine au titre des échéances des prêts. Il sollicite la condamnation de l’assureur à lui régler la somme de 4.393,13 euros correspondant au montant des cotisations d’assurance qu’il a réglé entre mars 2018 et janvier 2021.

L’assureur rappelle que la jurisprudence rejette de telles demandes dès lors que les clauses du contrat d’assurance sont claires et précises et permettent d’avoir une vision nette des garanties souscrites et des limitations, notamment par la remise d’une notice claire quant aux risques garantis que l’assuré a acceptés. Or M. [G] a bien confirmé avoir pris connaissance avant l’adhésion des conditions générales et a reconnu les avoir acceptées. La clause permettant de déterminer le taux d’invalidité est claire tout comme le calcul mentionné pour déterminer le montant des échéances prises en charge en cas d’invalidité entre 33 % et 66 %, aucun élément ne permettant de laisser croire à l’assuré qu’il obtiendrait le remboursement de 100 % du montant des échéances. La société SwissLife constate d’ailleurs que l’assuré a pris le soin d’étudier les documents contractuels puisqu’il a choisi de souscrire une option Dos/Psy avec la garantie “[Localité 5]” pour ne pas se voir appliquer des exclusions. Enfin, le contrat a été proposé par une société de courtage CAFPI qui se devait d’informer correctement le souscripteur de la nature des garanties.
Subsidiairement, la société d’assurance rappelle que seule une perte de chance pourrait être réparée au titre du manquement au devoir d’information et de conseil.

Sur ce, la demande d’adhésion au contrat SwissLife a été présentée à M. [G] par le courtier CAFPI de sorte que seul le courtier devait remplir son devoir d’information et de conseil auprès de son client. Par ailleurs, et dès lors que M. [G] était déjà en arrêt maladie et présentait un état de santé altéré lors de la souscription des prêts immobiliers et du contrat d’assurance de prêt, il a nécessairement dû voir son attention particulièrement attirée sur les modalités de remboursement des échéances des prêts, qui ne sont jamais prises en charge intégralement. Cette situation particulière est très probablement à l’origine du choix d’une assurance qui ne correspond pas à l’assurance de groupe proposée par l’établissement prêteur des fonds. Même si l’assureur a commis une erreur dans le calcul du montant pris en charge en fonction du taux d’invalidité, la clause de la notice d’information est suffisamment précise et claire et ne permet pas de faire croire à la prise en charge intégrale des échéances de prêt par l’assureur. Il n’est pas plus prouvé que si l’attention de M. [G] avait été portée sur la limitation de la prise en charge des échéances des prêts par l’application d’un coefficient, il aurait souscrit d’autres garanties complémentaires, alors que compte tenu de son état de santé, les cotisations d’assurance auraient été nécessairement plus conséquentes.
En conséquence et faute de prouver la faute commise par la société SwissLife lors de la souscription du contrat au titre d’un défaut de conseil, la demande présentée par M. [G] doit être rejetée.

Sur le préjudice moral 

M. [G] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral qu’il estime à 5.000 euros dès lors que la société d’assurance a refusé de lui accorder l’exonération des cotisations d’assurance qu’il continue de régler et qu’elle n’a pas entrepris d’action pour obtenir le remboursement des sommes indûment versées.

La société SwissLife s’y oppose rappelant qu’elle était créancière d’une somme de 8.112,75 euros correspondant à un trop versé de prestations. Ce préjudice n’est pas distinct du coût financier lié au prélèvement des cotisations par l’assureur, dont il demande déjà le remboursement.

Dès lors qu’il est acquis que la société SwissLife bénéficiait d’une créance à l’encontre de son assuré ce qui était de nature à expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas exonéré M. [G] du paiement des cotisations d’assurance, mais que ces dernières ont été prises en compte par le tribunal dans le calcul des sommes dues par chaque partie, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice moral justifiant l’octroi de dommages et intérêts au profit du demandeur.






Sur les frais du procès

Les parties succombent partiellement en leurs demandes de sorte qu’elles partageront pour moitié les dépens de l’instance et seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Dit que le moyen tendant à voir déclarer prescrite la demande en restitution du trop versé de prestations par la SA SwissLife Assurance et Patrimoine n’est pas recevable faute d’avoir été présenté devant le juge de la mise en état ;

Constate que la SA SwissLife Assurance et Patrimoine a commis une erreur dans le calcul du montant du remboursement de la quote-part des échéances des deux prêts immobiliers au titre de la garantie assurance invalidité permanente partielle entre le 1er mars 2018 et le 31 janvier 2021 engendrant un trop versé de 8.112,75 euros au profit de M. [A] [G] ;

Constate que la SA SwissLife Assurance et Patrimoine n’a pas réglé à M. [A] [G] la quote-part des échéances des deux prêts immobiliers au titre de la garantie assurance invalidité permanente partielle à compter du 1er février 2021 et n’a pas exonéré l’assuré du paiement des cotisations d’assurance à compter du 5 mars 2021 au titre du contrat d’assurance de prêt ;

Constate que la SA SwissLife Assurance et Patrimoine a reconnu devoir la somme de 3.953,02 euros à M. [A] [G] au 28 février 2023 ;

Dit qu’il convient d’opérer compensation entre les sommes dues par M. [A] [G] et la SA SwissLife Assurance et Patrimoine de sorte qu’au 1er mars 2023, M. [G] devait la somme de 4.159,73 euros à la société d’assurance ;

Constate qu’au 6 juin 2024, M. [A] [G] est toujours débiteur, après compensation entre sa dette et les échéances de cotisations d’assurance qu’il a continué de régler, d’une somme de 1.550,51 euros ;

Condamne M. [A] [G] à verser à la SA SwissLife Assurance et Patrimoine une somme de 1.550,51 euros (mille cinq cent cinquante euros et cinquante et un centimes) arrêtée au 6 juin 2024 ;

Condamne la SA SwissLife Assurance et Patrimoine à régler à M. [A] [G] une somme mensuelle de 29,10 euros (vingt-neuf euros et dix centimes) correspondant au remboursement partiel des échéances des deux prêts au titre de la garantie assurance invalidité permanente partielle à compter du 5 juillet 2024 ainsi qu’à rembourser les cotisations mensuelles d’assurance à compter du 5 juillet 2024 puis à exonérer M. [A] [G] des futures cotisations d’assurance non encore réglées ;

Rejette les plus amples demandes de M. [A] [G] notamment celles au titre de dommages et intérêts ;



Condamne M. [A] [G] et la SA SwissLife Assurance et Patrimoine à partager par moitié les dépens de l’instance; 

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

1ère Chambre République française
 Au nom du peuple français
MINUTE N° 

DU : 30 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 24/02016 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-INI3

Jugement Rendu le 30 JUIN 2026

AFFAIRE :

[A] [J] époux [G]


C/

S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE


ENTRE :

Monsieur [A] [J] époux [G]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]


représenté par Maître Gaëlle MASSENOT, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant


DEMANDEUR


ET :


S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 341 785 632
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]


représentée par Maître Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Muriel DELUMEAU, membre de AARPI AERYS AVOCATS, Avocats au Barreau de PARIS, plaidant


DEFENDERESSE






COMPOSITION DU TRIBUNAL :



Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile

Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX

Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;



DEBATS :



Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 26 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 30 Juin 2026.



JUGEMENT : 



- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile 
- Contradictoire
- Premier ressort
- Rédigé par Chloé GARNIER 
- Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire 



Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à

Maître Marine CATTANEO, membre de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS
Maître [L] [B]
Maître Muriel DELUMEAU, membre de AARPI AERYS AVOCATS






EXPOSE DU LITIGE

M. [A] [G] et son épouse Mme [N] [G] ont souscrit le 11 janvier 2017 deux prêts immobiliers auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté d’un montant de :
- 145.000 euros remboursable en 240 échéances de 696,36 euros par mois au taux de 1,45 % ;
- 39.601 euros remboursable en 275 échéances de 98,32 euros pour les 240 premières échéances et de 794,69 euros pour les 35 dernières échéances, au taux contractuel de 1,65 %.

M. [G] a souscrit un contrat SwissLife Assurance des emprunteurs à hauteur de 100 % garantissant notamment l’invalidité permanente partielle, pour les deux prêts le 15 décembre 2016, à effet au 1er janvier 2017.

Au jour de son adhésion, M. [G] se trouvait déjà en arrêt de travail pour comitialité (depuis le 30 décembre 2014). Dès le 1er mars 2018, M. [G] s’est vu attribuer une pension d’invalidité 1ère catégorie et à compter du 15 janvier 2021, une pension d’invalidité 2ème catégorie.

A la suite d’une première expertise médicale réalisée le 11 juin 2018, le taux global d’invalidité a été estimé à 35 %. Sur cette base, une indemnisation est intervenue par l’assureur.

Une nouvelle expertise a été exigée par l’assureur. Selon conclusions du 12 février 2021, le docteur [O] [D] a estimé le taux global d’incapacité permanente partielle fonctionnelle à 19 % et à 100 % sur le plan professionnel par rapport à sa profession de cuisinier ou à 70 % pour une profession quelconque adaptée à son état de santé et à temps partiel.

Sollicitant une contre-expertise, M. [G] a été examiné par le docteur [E] [U] qui a relevé un taux d’incapacité permanente partielle de 21 %.

L’assureur a accepté la prise en charge de l’invalidité fonctionnelle à hauteur de 21 % au titre de la garantie IPP.
La société SwissLife a précisé le 24 août 2022 retenir un taux d’invalidité global de 34,2 % et a constaté avoir trop versé une somme de 8.112,75 euros.

Malgré la contestation de M. [G], aucune suite n’a été donnée à ses courriers. Ainsi, selon mise en demeure du 27 février 2023, son conseil a exigé la prise en charge des mensualités des prêts au titre de la garantie d’assurance emprunteur depuis le 5 mars 2021 et le remboursement des cotisations d’assurance dues depuis le 5 mars 2021.

Par acte du 17 mars 2023, M. [A] [G] a fait assigner la SA SwissLife Assurance et Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de la voir condamner à lui rembourser les quote- parts de mensualités trop versées ainsi que les mensualités des prêts ainsi qu’à lui régler une somme de 4.402,56 euros au titre de son préjudice pour défaut d’information et de conseil.


L’affaire examinée à l’audience des procédures orales a fait l’objet d’un renvoi par mention au dossier au service de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Dijon.

Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2025, M. [A] [G] demande au tribunal de :
- débouter SwissLife Assurance et Patrimoine de l’intégralité de ses demandes.
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [A] [G] la somme de 85,92 € au titre du remboursement de la quote-part des mensualités qu’aurait dû prendre en charge SwissLife Assurance et Patrimoine au titre de la garantie d’assurance emprunteur suivant contrat d’assurance en date du 15/12/2016 s’agissant du prêt de 39.601 € du 5 mars 2021 au 6 février 2023. 
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [A] [G] la somme de 608,40 € au titre du remboursement de la quote-part des mensualités qu’aurait dû prendre en charge SwissLife Assurance et Patrimoine au titre de la garantie d’assurance emprunteur suivant contrat d’assurance en date du 15/12/2016 s’agissant du prêt de 145.000 € du 5 mars 2021 au 6 février 2023.
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à prendre en charge les mensualités des prêts souscrits par M. [A] [G] auprès de la Banque Rhône-Alpes n°08743983 et n°08743984 au titre de la garantie d’assurance emprunteur suivant contrat d’assurance en date du 15 décembre 2021 conformément au contrat d’assurance n°5065492721 au titre de la garantie invalidité permanente partielle à compter du 5 mars 2021. 
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [A] [G] la somme de 5.560,08 € correspondant au remboursement des sommes payées par M. [A] [G] au titre des cotisations d’assurance à compter de celles de mars 2021 soit du 5 mars 2021 au 6 juin 2024.
- ordonner à SwissLife Assurance et Patrimoine de mettre en œuvre l’exonération de cotisation d’assurance dont doit bénéficier M. [A] [G] au titre de la garantie d’assurance emprunteur suivant contrat d’assurance en date du 15 décembre 2021 n°5065492721 et ce, rétroactivement depuis le 5 mars 2021. 
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à rembourser à M. [A] [G] le trop versé au titre des cotisations d’assurance à compter du 5 mars 2021. 
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [A] [G] la somme de 4.393,13 € correspondant au préjudice tiré de la perte de chance pour M. [G] de contracter une assurance plus adaptée à sa situation personnelle du fait du manquement de Swisslife à son devoir de conseil. 
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [A] [G] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice moral. 
- juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 
- condamner SwissLife Assurance et Patrimoine à payer à M. [A] [G] la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que la condamnation de la défenderesse aux dépens.



Par conclusions notifiées le 31 octobre 2024, la société SwissLife demande au tribunal de :
- débouter M. [A] [G] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ; 
- prononcer la validité de la compensation opérée entre les obligations réciproques de la société SwissLife Assurance et Patrimoine et Monsieur [G] ; 
- débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 85,92€ au titre du remboursement de la quote-part des mensualités du prêt bancaire de 39 601€, pour la période du 5 mars 2021 au 6 février 2023 ; 
- débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 608,40€ au titre du remboursement de la quote-part des mensualités du prêt bancaire de 145.000€, pour la période du 5 mars 2021 au 6 février 2023 ; 
- débouter Monsieur [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine à prendre en charge, au titre de sa garantie « Invalidité Permanente et Partielle », les échéances des emprunts bancaires n°08743983 et n°08743984, tant que la dette de Monsieur [G] ne sera pas apurée en totalité par l’effet de la compensation ; 
- débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 5.560,08€ au titre du remboursement des cotisations payées sur la période du 5 mars 2021 au 6 juin 2024 ; 
- débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine à mettre en œuvre la garantie « Exonération » des contrats d’assurance souscrits en garanties des emprunts bancaires n°08743983 et n°08743984, tant que la dette de Monsieur [G] ne sera pas apurée en totalité par l’effet de la compensation ; 
- débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine au remboursement du trop-versé au titre des cotisations d’assurance à compter du 5 mars 2021 ; 
A titre subsidiaire : Si par extraordinaire le Tribunal considérait que la compensation ne pouvait pas être mise en œuvre : 
- condamner, reconventionnellement, sur le fondement de la restitution de l’indû, M. [G] à rembourser à la société SwissLife Assurance et Patrimoine la somme de 8.112,75€ qui a été indument versée sur la période du 1 er mars 2018 au 31 janvier 2021 ;
En tout état de cause : 
- débouter M. [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine au paiement de la somme de 4.393,13 € au titre de la perte de chance de souscrire un contrat d’assurance plus adapté à sa situation personnelle, en raison d’un prétendu manquement de la société à son obligation d’information et à son devoir de conseil ; 
- débouter Monsieur [A] [G] de sa demande de condamnation de la société SwissLife Assurance et Patrimoine à des dommages et intérêts à hauteur de 5 000€ au titre d’un préjudice moral; 
- débouter M. [A] [G] de ses prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- débouter M. [A] [G] de ses prétentions au titre des dépens ; 

- condamner, reconventionnellement, M. [A] [G] au paiement de la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- condamner, reconventionnellement, M. [A] [G] aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 26 mai 2026, a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de la demande en restitution des prestations

L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.

M. [G] soutient que la demande de l’assureur en restitution du trop versé de prestations sur la période du 1er mars 2018 au 31 janvier 2021 est prescrite car dérivant de l’application du contrat d’assurance et formulée plus de deux ans après le dernier paiement opéré par SwissLife Assurance, le courrier du 24 août 2023 ne pouvant interrompre la prescription.

La société SwissLife considère que la prescription ne s’applique pas dès lors que c’est à l’occasion du réexamen du dossier de l’adhérent qu’elle s’est aperçue qu’elle avait commis une erreur de calcul, elle a donc sollicité le remboursement du trop versé le 24 août 2022.

Sur ce, le tribunal constate que le moyen tendant à faire juger prescrite la demande en restitution des sommes indûment versées doit recevoir la qualification de fin de non-recevoir laquelle, depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Les parties, qui n’ont donc pas saisi ce juge d’un incident tendant à faire constater l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle, ne sont plus recevables à soulever ce moyen devant le juge du fond. Par conséquent, le moyen tendant à voir déclarer prescrite la demande en restitution du trop versé de prestations n’est pas recevable.
Au surplus, et suite à plusieurs jurisprudences évolutives, la cour de cassation a confirmé que l’action en répétition de l’indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats, en conséquence, la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances n’est pas applicable (Civ 2ème 4 juillet 2013 n°12-17.427).

Sur l’application du contrat au titre de l’IPP

La notice d’information du contrat d’assurance souscrit par M. [G] stipule en page 3 : 
“L’assuré est reconnu en IPP à la suite d’une maladie ou d’un accident, lorsqu’après consolidation de son état, il présente, selon le barème de taux d’invalidité ci-dessous, un taux d’invalidité compris entre 33 % et 66 % et qu’il se trouve dans l’impossibilité définitive et permanente d’exercer à temps plein sa profession pratiquée au jour du sinistre. Dans le cas où l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle, il ne sera tenu compte, sur expertise médicale que du taux d’invalidité fonctionnelle.
Pour bénéficier de cette garantie, l’invalidité doit être consolidée avant la date à laquelle l’assuré peut faire valoir ses droits à une pension vieillesse, et au plus tard, selon le choix fait lors de l’adhésion à 65 ans, 67 ans ou 70 ans.
A la date de la reconnaissance de l’IPP pendant la période de validité des garanties, l’assureur prend en charge pendant la durée de l’invalidité les échéances ou les loyers de prêts, hors valeur résiduelle, limités à 10.500 euros par mois pour l’ensemble des prêts sauf dérogation prévue au moment de la souscription, à hauteur de (T-33 %) / 33%, T étant le taux d’invalidité de l’assuré compris entre 33 % et 66 %, selon le dernier tableau d’amortissement fournit figurant dans les conditions particulières en vigueur à la date de reconnaissance de l’IPP. Le montant des échéances de prêt prises en charge est calculé au prorata (1/30e, 1/90e, 1/180e, 1/360e) du nombre de jours d’IPP selon la périodicité de remboursement des échéances du prêt (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle). Le versement des prestations s’arrête à la première des dates suivantes : 
- à l’âge de fin de garantie (65, 67 ou 70 ans) choisi à la souscription,
- au terme du prêt, 
- à la date de départ à la retraite de l’assuré, 
- à la date à laquelle l’assuré peut faire valoir ses droits à une pension vieillesse,
- à la date du décès d le’assuré. 
La garantie d’exonération des cotisations est incluse dans la garantie IPP : l’assuré ne paye pas les cotisations qui seraient dues au titre de son contrat qui viendraient à échéance pendant la prise en charge de l’IPP. Le paiement des cotisations est suspendu durant cette période. Le montant de la prestation ne peut en aucun cas être supérieur à l’échéance réelle du prêt payé pendant la durée de l’IPP.”

Le docteur [D] a estimé à 24 % le taux d’IPP fonctionnelle et à 100 % le taux d’IPP professionnelle de M. [G] en juin 2018, sur la base d’une consolidation acquise le 1er mars 2018.
Le taux d’invalidité retenu par l’assureur a été fixé à 35 %. Les indemnités versées l’ont été sur la base d’un taux de 35 % au lieu de 6 % sur la base du calcul rappelé précédemment.

En février 2021, le docteur [D], chargé de réexaminer M. [G], a estimé son taux global d’IPP fonctionnelle à 19 % et son taux d’IPP professionnelle à 100 %.
M. [G] a sollicité une contre-expertise, qui a retenu un taux d’invalidité fonctionnelle de 21 %.
L’assureur a accepté de retenir ce taux à compter du 1er avril 2021. Il a alors constaté avoir commis une erreur dans le calcul des indemnités versées entre le 1er mars 2018 et le 31 mars 2021 puisqu’un taux de 35 % a été retenu au lieu de 6 % si la formule suivante et résultant du contrat avait été appliquée correctement : 
(35%-33%) / 33% = 6%.
Ainsi, sur 35 mois d’indemnisation entre le 1er mars 2018 et le 31 janvier 2021, l’assuré a perçu de l’assureur :
- au titre des échéances du prêt de 39.601 euros, la somme de 1.261,05 euros au lieu de 216,18 euros,
- au titre des échéances du prêt de 145.000 euros, la somme de 8.530,20 euros au lieu de 1.462,32 euros,
soit un trop versé total de 8.112,75 euros.
A compter du 1er février 2021 jusqu’au 31 mars 2021, les indemnisations ont été calculées sur la base de 6 %. 
A compter du 1er avril 2021, date de la nouvelle consolidation selon le médecin expert, l’assureur a considéré que le taux d’indemnisation en application du nouveau taux d’IPP fonctionnelle de 21 %, était de 3,64 % = (34,2%-33%)/ 33%.

Ainsi, SwissLife a proposé d’indemniser son assuré à hauteur de 29,10 euros par mois sur le montant des mensualités totales de 799,32 euros. 

Après recalcul, l’assureur a reconnu que son assuré devait être exonéré de cotisations entre le 5 mars 2021 et le 6 février 2023 à hauteur de 3.158,70 euros et qu’il aurait dû obtenir une indemnisation de 794,32 euros entre le 1er février 2021 et le 28 février 2023. Il en déduit ainsi que M. [G] demeure débiteur d’une somme de 4.159,73 euros au 28 février 2023 (= 8.112,75 - 3.953,02).
Le calcul de l’assureur est ainsi plus favorable à M. [G] que ce qu’il sollicite dans ses conclusions en page 8 (3.853,02 euros pour la même période au lieu de 3.953,02 euros).

Il n’est pas contesté le fait que l’assureur n’a plus pris en charge partiellement les échéances de prêts à compter du 1er mars 2021 ni n’a remboursé le montant des cotisations puisqu’il attendait le paiement de la somme de 4.159,73 euros.
Par ailleurs, M. [G] sollicite la prise en charge partielle des échéances de prêts à compter du 1er mars 2021 et des cotisations d’assurance dont il est exonéré. 

Sur ce point, les parties ne sont pas en contradiction, l’assureur estimant seulement qu’il convient d’opérer compensation entre les sommes qui sont réciproquement dues.

En considération de ces éléments, l’assureur est bien fondé à demander la compensation entre les sommes dues par chaque partie.

A la date mentionnée dans ses écritures par le demandeur soit au 6 juin 2024, l’assureur aurait dû lui régler une somme de 465,60 euros (= 29,10 euros x 16 échéances entre mars 2023 et juin 2024) pour la prise en charge partielle des échéances des deux prêts en fonction du taux d’invalidité et aurait dû lui rembourser les cotisations mensuelles d’assurance soit 2.143,62 euros au titre des deux contrats (1.341,30 euros pour les 16 échéances entre mars 2023 et juin 2024 concernant le prêt de 145.000 euros et 802,32 euros concernant le prêt de 39.601 euros). Cette somme doit venir en déduction de la somme trop versée de 4.159,73 euros due par M. [G] à l’assureur de sorte que le demandeur était toujours débiteur d’une somme de 1.550,51 euros au 6 juin 2024.

Ainsi, M. [A] [G] doit être condamné à verser à la SA SwissLife Assurance et Patrimoine une somme de 1.550,51 euros arrêtée au 6 juin 2024.
Par ailleurs, la SA SwissLife Assurance et Patrimoine doit être condamnée à régler à M. [A] [G] une somme mensuelle de 29,10 euros correspondant au remboursement partiel des échéances des deux prêts au titre de la garantie assurance invalidité permanente partielle à compter du 5 juillet 2024 ainsi qu’à rembourser les cotisations mensuelles d’assurance à compter du 5 juillet 2024 puis à exonérer M. [A] [G] des futures cotisations d’assurance non encore échues.

A titre supplétif, pour information, mais étant constaté que les parties ne l’ont pas demandé, compte tenu de la durée de la procédure, au jour du présent jugement, pour 24 mois supplémentaires, l’assureur devra à son assuré :
- 29,10 euros x 24 mois = 698,40 euros au titre des échéances des deux prêts ;
- cotisations d’assurance pour chaque prêt :
(6 x 98,14 euros) + (6 x 35,58 euros) pour 2024 soit 802,32 euros
+ 1.145,03 euros + 438,44 euros pour 2025 soit 1.583,47 euros
+ (6 x 92,26 euros) + (6 x 37,56 euros) pour 2026 soit 778,92 euros
= 3.164,71 euros.
Ainsi, et après déduction de la somme restant due de 1.550,51 euros, l’assureur devrait alors régler à M. [G] la somme de 2.312,60 euros au jour du présent jugement. 

Sur le manquement au devoir de conseil

Aux termes de l’article L. 520-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur du 1er juillet 2010 au 1er octobre 2018 : “II.-Avant la conclusion de tout contrat, l’intermédiaire doit : (…) 2° Préciser les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ainsi que les raisons qui motivent le conseil fourni quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé.”

M. [G] sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de conseil et d’information de la société SwissLife qui ne l’a pas suffisamment informé alors qu’il pensait qu’en souscrivant un contrat d’assurance à hauteur de 100 %, la prise en charge mensuelle des échéances de prêt aurait été totale et non limitée. Il constate qu’il a réglé des cotisations d’assurance très élevées par rapport au montant remboursé in fine au titre des échéances des prêts. Il sollicite la condamnation de l’assureur à lui régler la somme de 4.393,13 euros correspondant au montant des cotisations d’assurance qu’il a réglé entre mars 2018 et janvier 2021.

L’assureur rappelle que la jurisprudence rejette de telles demandes dès lors que les clauses du contrat d’assurance sont claires et précises et permettent d’avoir une vision nette des garanties souscrites et des limitations, notamment par la remise d’une notice claire quant aux risques garantis que l’assuré a acceptés. Or M. [G] a bien confirmé avoir pris connaissance avant l’adhésion des conditions générales et a reconnu les avoir acceptées. La clause permettant de déterminer le taux d’invalidité est claire tout comme le calcul mentionné pour déterminer le montant des échéances prises en charge en cas d’invalidité entre 33 % et 66 %, aucun élément ne permettant de laisser croire à l’assuré qu’il obtiendrait le remboursement de 100 % du montant des échéances. La société SwissLife constate d’ailleurs que l’assuré a pris le soin d’étudier les documents contractuels puisqu’il a choisi de souscrire une option Dos/Psy avec la garantie “[Localité 5]” pour ne pas se voir appliquer des exclusions. Enfin, le contrat a été proposé par une société de courtage CAFPI qui se devait d’informer correctement le souscripteur de la nature des garanties.
Subsidiairement, la société d’assurance rappelle que seule une perte de chance pourrait être réparée au titre du manquement au devoir d’information et de conseil.

Sur ce, la demande d’adhésion au contrat SwissLife a été présentée à M. [G] par le courtier CAFPI de sorte que seul le courtier devait remplir son devoir d’information et de conseil auprès de son client. Par ailleurs, et dès lors que M. [G] était déjà en arrêt maladie et présentait un état de santé altéré lors de la souscription des prêts immobiliers et du contrat d’assurance de prêt, il a nécessairement dû voir son attention particulièrement attirée sur les modalités de remboursement des échéances des prêts, qui ne sont jamais prises en charge intégralement. Cette situation particulière est très probablement à l’origine du choix d’une assurance qui ne correspond pas à l’assurance de groupe proposée par l’établissement prêteur des fonds. Même si l’assureur a commis une erreur dans le calcul du montant pris en charge en fonction du taux d’invalidité, la clause de la notice d’information est suffisamment précise et claire et ne permet pas de faire croire à la prise en charge intégrale des échéances de prêt par l’assureur. Il n’est pas plus prouvé que si l’attention de M. [G] avait été portée sur la limitation de la prise en charge des échéances des prêts par l’application d’un coefficient, il aurait souscrit d’autres garanties complémentaires, alors que compte tenu de son état de santé, les cotisations d’assurance auraient été nécessairement plus conséquentes.
En conséquence et faute de prouver la faute commise par la société SwissLife lors de la souscription du contrat au titre d’un défaut de conseil, la demande présentée par M. [G] doit être rejetée.

Sur le préjudice moral 

M. [G] sollicite l’indemnisation de son préjudice moral qu’il estime à 5.000 euros dès lors que la société d’assurance a refusé de lui accorder l’exonération des cotisations d’assurance qu’il continue de régler et qu’elle n’a pas entrepris d’action pour obtenir le remboursement des sommes indûment versées.

La société SwissLife s’y oppose rappelant qu’elle était créancière d’une somme de 8.112,75 euros correspondant à un trop versé de prestations. Ce préjudice n’est pas distinct du coût financier lié au prélèvement des cotisations par l’assureur, dont il demande déjà le remboursement.

Dès lors qu’il est acquis que la société SwissLife bénéficiait d’une créance à l’encontre de son assuré ce qui était de nature à expliquer les raisons pour lesquelles elle n’a pas exonéré M. [G] du paiement des cotisations d’assurance, mais que ces dernières ont été prises en compte par le tribunal dans le calcul des sommes dues par chaque partie, il n’est pas démontré l’existence d’un préjudice moral justifiant l’octroi de dommages et intérêts au profit du demandeur.






Sur les frais du procès

Les parties succombent partiellement en leurs demandes de sorte qu’elles partageront pour moitié les dépens de l’instance et seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

Dit que le moyen tendant à voir déclarer prescrite la demande en restitution du trop versé de prestations par la SA SwissLife Assurance et Patrimoine n’est pas recevable faute d’avoir été présenté devant le juge de la mise en état ;

Constate que la SA SwissLife Assurance et Patrimoine a commis une erreur dans le calcul du montant du remboursement de la quote-part des échéances des deux prêts immobiliers au titre de la garantie assurance invalidité permanente partielle entre le 1er mars 2018 et le 31 janvier 2021 engendrant un trop versé de 8.112,75 euros au profit de M. [A] [G] ;

Constate que la SA SwissLife Assurance et Patrimoine n’a pas réglé à M. [A] [G] la quote-part des échéances des deux prêts immobiliers au titre de la garantie assurance invalidité permanente partielle à compter du 1er février 2021 et n’a pas exonéré l’assuré du paiement des cotisations d’assurance à compter du 5 mars 2021 au titre du contrat d’assurance de prêt ;

Constate que la SA SwissLife Assurance et Patrimoine a reconnu devoir la somme de 3.953,02 euros à M. [A] [G] au 28 février 2023 ;

Dit qu’il convient d’opérer compensation entre les sommes dues par M. [A] [G] et la SA SwissLife Assurance et Patrimoine de sorte qu’au 1er mars 2023, M. [G] devait la somme de 4.159,73 euros à la société d’assurance ;

Constate qu’au 6 juin 2024, M. [A] [G] est toujours débiteur, après compensation entre sa dette et les échéances de cotisations d’assurance qu’il a continué de régler, d’une somme de 1.550,51 euros ;

Condamne M. [A] [G] à verser à la SA SwissLife Assurance et Patrimoine une somme de 1.550,51 euros (mille cinq cent cinquante euros et cinquante et un centimes) arrêtée au 6 juin 2024 ;

Condamne la SA SwissLife Assurance et Patrimoine à régler à M. [A] [G] une somme mensuelle de 29,10 euros (vingt-neuf euros et dix centimes) correspondant au remboursement partiel des échéances des deux prêts au titre de la garantie assurance invalidité permanente partielle à compter du 5 juillet 2024 ainsi qu’à rembourser les cotisations mensuelles d’assurance à compter du 5 juillet 2024 puis à exonérer M. [A] [G] des futures cotisations d’assurance non encore réglées ;

Rejette les plus amples demandes de M. [A] [G] notamment celles au titre de dommages et intérêts ;



Condamne M. [A] [G] et la SA SwissLife Assurance et Patrimoine à partager par moitié les dépens de l’instance; 

Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,































En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code des assurances L520-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:34:06.958Z.