Décision de justice
Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 25 juin 2026, n° 24/05709
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
* * * * EXPOSE La SA Axyalis Patrimoine, aux droits de laquelle vient la SAS Laplace (Laplace), exerçait une activité de conseil en gestion de patrimoine, de courtier d'assurance et d'intermédiaire financier. Elle était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles (la MMA). Le 25 octobre 2010, M. [V] [A] et Mme [W] [F] (les époux ou les assurés) ont souscrit par l'intermédiaire de la SA Axyalis Patrimoine (le courtier), représentée par son préposé M. [L], un contrat d'assurance-vie multi-supports intitulé Sélection-R-Oxygène, proposé par la SA Swisslife Assurance et Patrimoine (l'assureur ou Swisslife). L'époux a versé sur ce contrat la somme de 44.000 euros, soit après déduction des frais la somme nette de 43.780 euros, et l'épouse la somme de 49.000 euros, soit après déduction des frais la somme nette de 48.755 euros. Par avenant du 21 décembre 2010, les époux ont réinvesti ces sommes dans un support financier en unité de compte intitulé Optimiz 8-14 %. Par bulletin d'arbitrage du 04 février 2011, ils ont désinvesti la totalité de cette unité de compte au profit d'un seul des supports proposés dans le contrat, intitulé SG Option Axyalis Coupons, mis sur le marché le 19 avril 2010 et reposant sur les actions des cinq sociétés Vallourec, [Adresse 5], Saint-Gobain, Schneider Electric et Société Générale. Le 03 mars 2011, l'épouse a versé sur ce support la somme supplémentaire de 30.000 euros, soit après déduction des frais la somme nette de 29.700 euros. Le 17 août 2011, chacun des époux a effectué un rachat partiel, l'époux de 3.000 euros et l'épouse de 5.200 euros. Le 07 juillet 2014, les époux ont retiré l'intégralité des sommes restant investies sur le support Axyalis Coupons, réduites à 19.364,28 euros pour l'époux et à 34.666,72 euros pour l'épouse, et les ont réinvesties dans une unité de compte intitulée Kairos. Par courrier du 25 janvier 2016, les époux ont mis en demeure le courtier d'une part de leur verser la somme de 62.797 euros au titre des intérêts qui, selon eux, auraient dus leur être versés au titre de sept semestres échus en exécution du contrat SG Option Axyalis Coupons, et d'autre part de leur confirmer qu'ils pourraient récupérer leur investissement initial de 125.000 euros à l'échéance du support Kairos fin 2016. Par courrier du 29 janvier 2016, le courtier a rejeté ces demandes, au motif que les assurés étaient informés des risques de perte en capital que comportait la souscription des unités de compte Axyalis Coupons et Kairos. Les 28 et 29 janvier 2016, les assurés ont assigné la SA Axyalis Patrimoine, son assureur MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, et Swisslife, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins d'annulation des différents arbitrages et de remboursement des sommes versées. Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal a statué comme suit : - déclare irrecevable l'action en responsabilité des époux [A] au titre du défaut de conseil lors de la souscription au support Axyalis Coupons, - déclare recevable le surplus des demandes des époux [A], dont la demande de nullité des avenants des 04 février 2011 et 10 mars 2011, - déboute les époux [A] de leurs demandes d'annulation du contrat et dommages et intérêts, - les condamne aux dépens, - rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 juillet 2019, les assurés ont relevé appel de la décision. Par arrêt du 08 mars 2022, la cour d'appel de Grenoble a statué comme suit : - confirme le jugement sauf en ce qu'il a : * déclaré irrecevable l'action en responsabilité des époux [A] au titre du défaut de conseil lors de la souscription au support Axyalis Coupons, * déclaré recevable le surplus des demandes des époux [A], dont la demande de nullité des avenants des 04 février 2011 et 10 mars 2011, Y ajoutant et statuant à nouveau : - déclare irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2009, 15 mars 2011 et 24 août 2011, et de dommages et intérêts les concernant, présentées par les époux [A], - déclare recevables les demandes de nullité des avenants des 12 juin et 7 juillet 2014 et de dommages et intérêts les concernant, présentées par les époux [A], et les rejette, - déclare recevables les demandes au titre des clauses abusives présentées par les époux [A], et les rejette, - déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne les époux [A] aux dépens. Les assurés s'étant pourvue en cassation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 14 mars 2024, a cassé et annulé l'arrêt, seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2009, 15 mars 2011 et 24 août 2011, a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon, et a statué sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La deuxième chambre commerciale a jugé que la cour d'appel a jugé à tort que les demandes d'annulation des avenants au contrat d'assurance sur la vie souscrits les 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011, fondées sur le dol du courtier, étaient irrecevables comme ayant été présentées par assignations des 28 et 29 janvier 2016, soit après l'expiration du délai de prescription biennale instauré par l'article L.114-1 du code des assurances, alors que l'action en nullité du contrat d'assurance fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, reposant sur l'existence de man'uvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de ce texte, et que la prescription biennale qu'il prévoit ne s'applique donc pas à la demande d'annulation pour dol du contrat d'assurance. La Cour a rappelé qu'il résulte des articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'action en nullité pour dol dure cinq ans. Par déclaration au greffe le 11 juillet 2024, les époux [A] ont saisi la présente cour d'appel de renvoi dans des conditions non contestées. Par conclusions notifiées le 09 janvier 2026, les époux [A] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit : - à titre principal, annuler pour dol les avenants aux contrats souscrits les 21 décembre 2010, 10 février 2011 et 15 mars 2011, ordonner la restitution des montants investis pendant la durée du contrat sur le fonds en euros de chacun de leurs contrats, soit les sommes de 43.780 euros pour l'époux et de 78.455 euros pour l'épouse, et condamner in solidum les intimées à leur payer la somme de 5.506,36 euros au titre des gains manqués et la somme de 53.895,60 euros au titre des pertes éprouvées, - à titre subsidiaire, si le dol n'était pas reconnu, condamner in solidum les intimées à leur payer la somme de 5.506,36 euros au titre des gains manqués et la somme de 53.895,60 euros au titre des pertes éprouvées, - en tout état de cause, débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, et les condamner in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, les assurés exposent qu'ils ont été victimes du dol commis par le courtier à l'occasion des acquisitions des trois unités de compte Optimiz, Axyalis Coupons, et Kairos, peu important qu'il n'ait pas été partie aux contrats. Concernant leur demande d'annulation des avenants au contrat conclus le 21 décembre 2010, relatifs au fonds Optimiz, ils indiquent avoir suivi les conseils de M. [L], préposé du courtier, n'ayant quant à eux aucune compétence en la matière, et avoir investi dans ce contrat, alors qu'il s'agissait d'un fonds à formule à capital non garanti, produit à risque, reposant sur l'évolution d'un panier de 20 actions sélectionnées chaque année dans un panier de 40 actions internationales, selon une formule particulièrement complexe. Au titre du dol qu'ils invoquent, ils exposent que le courtier leur a dissimulé que, leur souscription étant postérieure au 22 décembre 2008, ils ne bénéficiaient pas de la garantie de performance qui leur a été présentée. Ils lui reprochent de leur avoir proposé un produit qui ne correspondait pas à leur profil d'investisseur. Ils soutiennent que la prescription quinquennale ne leur est pas opposable au motif qu'ils ont assigné les 28 et 29 janvier 2016, plus de cinq ans après la souscription des avenants, en ce que le délai de prescription de l'action en nullité pour dol ne court qu'à partir de la connaissance du dol par la victime, soit dans leur cas au moment de l'effondrement ultérieur du produit Axyalis Coupons, à une date qu'ils ne précisent pas. Concernant leur demande d'annulation des avenants au contrat conclus le 10 février 2011, relatifs au fonds Axyalis Coupons, ils exposent qu'il s'agit d'un produit structuré, appartenant à la catégorie des instruments financiers à terme ou produits dérivés, reposant sur les actions de cinq sociétés françaises Vallourec, [Adresse 5], Saint-Gobain, Schneider Electric et Société Générale. Ils exposent que le courtier leur a dissimulé le fait qu'il s'agissait d'un produit à risque en ce que, si à l'issue d'une période d'investissement de huit semestres, une de ces cinq actions enregistrait une perte supérieure à 40% depuis la création du produit, l'investisseur perdait le droit à percevoir des coupons sur les cinq actions, et recevait à titre de remboursement la valeur finale de l'action la moins performante du panier, subissant ainsi une perte massive en capital, ce qui s'est produit les concernant, en raison de l'effondrement de la valeur de l'action Vallourec. Ils soutiennent que ce produit spéculatif ne doit être vendu qu'à des investisseurs qualifiés, en raison du risque de perte en capital. Ils invoquent les réponses de M. [L] au juge chargé par le tribunal de grande instance de Grenoble d'une enquête civile dans un autre dossier. Ils affirment que l'intéressé, préposé du courtier, a alors admis qu'il avait effectué une confusion avec d'autres produits moins risqués, et qu'il avait subi une pression de sa direction pour commercialiser le produit Axyalis Coupons. Ils déduisent de ces déclarations que le dol est établi. Ils ajoutent que le bulletin d'arbitrage au nom de Mme [A], précédant ces avenants, porte la signature de son époux, et qu'elle n'est donc pas engagée par ce document. A l'appui de leurs demandes subsidiaires si le dol n'était pas retenu, ils soutiennent que la responsabilité du courtier est engagée en ce que les produits qu'il leur a proposés n'étaient pas adaptés à leurs objectifs d'investissement tendant essentiellement à la sécurité de leur capital, et qu'il a en outre manqué à ses obligations d'information et de conseil d'une part, et de mise en garde d'autre part. Ils soutiennent que leur préjudice s'analyse d'une part comme le montant des pertes subies sur les deux supports concernés Optimiz et Axyalis Coupons et d'autre part comme le gain manqué. Ils exposent que, si les avenants étaient anéantis rétroactivement pour dol, doivent leur être restituées les sommes investies, soit 43.780 euros pour l'époux et 78.455 euros pour l'épouse, et que dans le cas contraire leur perte s'élève au montant de la différence entre les montants qu'ils ont investis et la valeur de rachat de leur contrat au moment de l'investissement dans le support Kairos, soit 21.355,72 euros pour l'époux et 38.528,28 euros pour l'épouse, soit 59.884 euros. Ils demandent dans les deux cas l'indemnisation du gain manqué, sur la base du rendement des sommes si elles avaient été investies dans un produit à sécurité moyenne du 19 novembre 2010 au 12 juin 2014, soit selon le calcul qu'ils développent 6.118,19 euros. Ils soutiennent que leur perte de chance d'avoir obtenu ces sommes s'élève à 90%, et chiffrent leurs demandes en conséquence, soit 53.895,60 euros et 5.506,37 euros. Par conclusions du 16 février 2026, la SAS Laplace (venant aux droits d'Axyalis Patrimoine) et les sociétés MMA demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les assurés de leurs demandes d'annulation pour dol des trois avenants visés par l'arrêt de cassation partielle et de leurs demandes subséquentes, principales ou subsidiaires, de restitution des montants investis et d'indemnisation de pertes éprouvées ou d'un gain manqué. A titre subsidiaire, elles demandent que la société Swisslife soit déboutée de ses demandes en garantie à leur encontre, et que les sociétés MMA soient condamnées à garantir la société Laplace des condamnations mises à sa charge en exécution de l'assurance responsabilité civile professionnelle, déduction faite de la franchise de 3.500 euros. En tout état de cause, elles demandent que les époux [A] soient condamnés solidairement à leur payer à chacune d'entre elles la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de leur position, les sociétés Laplace et MMA contestent l'existence du dol invoqué par les assurés concernant la souscription des investissements dans les produits Optimiz et Axyalis Coupons, relevant que la société Axyalis n'était ni partie aux contrats en question, ni le représentant de l'assureur Swisslife, mais uniquement la mandataire des assurés en sa qualité de société de courtage d'assurance ; elles en déduisent que le dol allégué la concernant est donc sans effet, comme n'émanant pas d'une partie au contrat. Elles exposent ensuite que les assurés, en tout état de cause, ne démontrent pas que le courtier a usé de man'uvres dolosives comme ils le soutiennent, alors que la charge de la preuve leur en incombe en application de l'article 1116 ancien du code civil, s'agissant de la démonstration de man'uvres effectuées dans l'intention de tromper et ayant entraîné une erreur présentant un caractère déterminant. Concernant les arguments avancés par les assurés, elles notent que le prospectus du produit Optimiz indique clairement que seuls les porteurs ayant souscrit avant le 22 décembre 2008 bénéficient de la formule du produit, et que les assurés ont reconnu avoir reçu ce prospectus en signant les documents contractuels les 14 octobre 2010 et 13 décembre 2010. Elles ajoutent qu'en tout état de cause les assurés ne démontrent pas que cette information était déterminante de leur consentement, en ce qu'elle ne porte aucunement une garantie de bénéficier d'un rendement annuel de 5%, comme ils le soutiennent, ni une quelconque garantie de capital. Elles soutiennent que les assurés ne démontrent pas que leur profil d'investisseurs n'a pas été pris en compte, et notent qu'ils ont accepté le 25 octobre 2010 une proposition d'investissement expliquant l'adéquation de l'investissement à leurs projets, fondée sur un profil de risque moyen, alors qu'ils auraient pu opter pour un profil sécuritaire sans risque ou un profil prudent avec un risque minimum. Elles relèvent que les assurés, dans leur profil investisseur, ont indiqué connaître la nature des placements et ont adopté les stratégies d'investissement qui leur étaient proposées, en connaissance des risques du produit Optimiz, qui ne leur ont pas été dissimulés par le courtier. Elles contestent à ce titre qu'il s'agisse d'un produit spéculatif imposant au courtier de délivrer une mise en garde particulière, en ce qu'il n'expose pas l'investisseur à un risque de perte supérieur aux sommes investies. Elles contestent que M. [L], préposé du courtier, ait délivré de fausses informations aux assurés, relevant que sur sommation interpellative de ces derniers, il a indiqué le 04 mai 2015 n'avoir reçu aucune consigne concernant le placement du support Axyalis Coupons, et avoir informé ses clients qu'il existait un risque de perte du capital. Elles soulignent que le même préposé, interrogé par le juge de la mise en état le 25 juillet 2017, a soutenu le contraire de ce qu'il a avait indiqué deux ans plus tôt, ce qu'elles expliquent par une volonté de nuire à son ancien employeur avec qui il était en litige en 2017. Elles notent que les assurés se prévalent de certaines déclarations de M.[L], alors qu'ils lui reprochent par ailleurs de les avoir trompés. Elles ajoutent que, en tout état de cause, à supposer erronées les explications données par le courtier aux assurés, ce qu'elles contestent au regard de sa compétence et des formations qui lui ont été dispensées sur les produits en question, l'erreur qui aurait alors été commise par les assurées n'est pas excusable au regard du fait qu'ils ont reçu l'information nécessaire, par la remise de la brochure Axyalis Coupons, indiquant que l'instrument n'était pas garanti en capital, et que la sécurisation du capital initialement investi étant subordonnée à la condition qu'aucune des actions du panier n'enregistre une baisse supérieure à 40%. Elles poursuivent en indiquant que, en tout état de cause, les assurés ont été parfaitement informés au regard des documents qui leur ont été remis quant aux produits en question, et que le courtier a respecté son obligation de conseil, rappelant que l'article L.520-1 du code des assurances ne s'applique que lors de la souscription du contrat d'assurance vie, et non lors d'arbitrages ou de versements complémentaires comme en l'occurrence. Elles soutiennent que le courtier a adapté le placement au patrimoine des assurés, qui disposaient de revenus professionnels annuels de 100.000 euros, et d'un patrimoine global de 1.280.000 euros, dont une résidence principale évaluée à 700.000 euros, des biens immobiliers locatifs évalués à 280.000 euros, et des liquidités à hauteur de 300.000 euros, et à leur demande de stratégie d'investissement de la somme de 100.000 euros pour le long terme, en particulier en actions, comme exprimée lors des entretiens dont les comptes-rendus sont produits. Elles soutiennent que les assurés ont ainsi accepté de prendre un risque dans le but d'obtenir un profit, ce qu'ils étaient libres de faire. Elles rappellent que l'obligation de conseil du courtier est une simple obligation de moyens, et qu'il n'est pas garant des performances du produit. Elles déduisent de ces considérations qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre du courtier, et qu'aucun lien de causalité n'existe donc avec les préjudices allégués. Elles contestent ensuite l'existence de ces préjudices, soutenant que les pertes invoquées ne sont que des moins-values latentes en l'absence de rachat total du contrat d'assurance vie, le risque allégué de pertes n'étant donc pas réalisé en ce que les contrats d'assurance vie des époux [A] sont toujours en cours au 16 février 2026 (Com. 26 mars 2025, n°24.10-430). Elles ajoutent que la perte de chance n'est donc pas plus caractérisée. Par conclusions du 26 février 2026, la SA Swisslife Assurance et Patrimoine demande à la cour de statuer comme suit : - à titre principal : * déclarer que l'action en nullité des assurés au titre de l'avenant du 21 décembre 2010 à effet au 15 décembre 2010 est irrecevable car prescrite ou subsidiairement pour défaut d'intérêt à agir, et les en débouter, * confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les assurés de leur action en nullité au titre des avenants des 10 février 2011 et 15 mars 2011, * débouter les assurés de leur demande de condamnation solidaire présentée à son encontre, - à titre subsidiaire : * en cas de prononcé de la nullité du contrat, condamner solidairement les sociétés Laplace et MMA à la relever et garantir de tout préjudice résultant de la décision, - en tout état de cause, déclarer irrecevables et rejeter les demandes des assurés à son encontre, et condamner la partie perdante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de sa position, Swisslife soutient en premier lieu que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est acquise concernant l'avenant du 21 décembre 2010, l'action ayant été engagée par assignation du 29 janvier 2016. Ils soutiennent que le délai quinquennal a commencé à courir le jour de la conclusion de l'avenant, en ce que les assurés ont alors reçu l'information leur permettant d'avoir connaissance du risque inhérent au placement Optimiz et donc du dol allégué. A leur argumentation selon laquelle ils n'ont pu avoir connaissance du dol que lors de l'effondrement de la valeur du produit Axyalis Coupons, l'assureur oppose le fait qu'il s'agit d'un placement différent. A titre subsidiaire, l'assureur soulève le défaut d'intérêt à agir, en ce que lors de l'arbitrage de février 2011 le produit Optimiz dégageait une plus-value par rapport à la date de l'investissement. Sur le fond, aux demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2010, 10 février 2011 et 15 mars 2011 présentées par les assurés, l'assureur oppose le fait que la remise en l'état antérieur est impossible du fait des opérations effectuées après ces dates, en particulier en raison du fait que l'arbitrage par désinvestissement du produit Axyalis Coupons vers le produit Kairos le 18 juin 2014 est devenue incontestable suite à l'arrêt du 08 mars 2022 de la cour d'appel de Grenoble, devenu définitif sur ce point, et du fait que le contrat d'assurance-vie reste en cours. L'assureur soutient ensuite que les assurés ne démontrent pas le dol sur lequel ils se fondent, d'une part en ce qu'ils ne lui imputent aucune faute ni man'uvre ni intention dolosive alors qu'elle est la seule autre partie aux avenants contestés et que le courtier n'est pas intervenu pour son compte mais pour celui des assurés, et d'autre part en ce que ces derniers ne démontrent pas le caractère déterminant de la prétendue erreur qu'ils invoquent, ayant été parfaitement informés de la nature des produits. L'assureur ajoute que les assurés ne précisent pas explicitement quelles informations fausses ou ambigües leur auraient été communiquées, alors que les documents écrits qui leur ont été remis comportent toutes les informations utiles, quelles que soient les informations qui leur auraient par ailleurs été communiquées oralement par le préposé du courtier. Il soutient que les assurés ne démontrent donc pas le caractère déterminant d'une supposée erreur. Concernant l'argument tiré du fait que l'avenant du 10 février 2011 au nom de l'épouse n'aurait pas été signé par cette dernière mais par l'époux, l'assureur constate qu'il est soulevé pour la première fois après dix ans de procédure, que l'intéressée n'a jamais présenté aucune réclamation à ce titre, et qu'elle a confirmé sa décision en investissant à nouveau dans le même produit le 03 mars 2011. Il note que cet accord est d'ailleurs confirmé par les propres termes de l'assignation initiale, constituant un aveu judiciaire. Le président de chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 05 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l'étendue de la cassation Il est constant, comme l'a relevé la Cour de cassation, que les assurés ont assigné l'assureur les 28 et 29 janvier 2016 en nullité des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011. La Cour a ensuite cassé et annulé l'arrêt prononcé le 08 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de nullité de ces avenants, et de dommages et intérêts les concernant, et, sur ces points, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour. Cette dernière constate qu'elle est donc investie par l'arrêt de cassation exclusivement de la connaissance de l'action en nullité à l'encontre des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011, et des dommages et intérêts les concernant. Or, par leurs dernières conclusions, les assurés lui présentent une demande tendant à « annuler pour dol les avenants aux contrats souscrits par les appelants auprès de la société Swisslife des 21 décembre 2010, 10 février 2011, 15 mars 2011 ». La cour constate donc que la demande d'annulation de l'avenant du 10 février 2011 présentée par les assurés est incompatible avec l'étendue de la cassation prononcée, en ce qu'elle n'est pas investie par l'arrêt de cassation de la connaissance du litige sur ce point, et qu'il ne rentre donc pas dans ses pouvoirs de statuer sur cette demande, qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner. Il n'y a donc pas lieu de les débouter de ce chef, comme le demande l'assureur. La cour constate ensuite qu'elle est donc régulièrement saisie de l'action en nullité des deux avenants par lesquels chacun des époux a le 21 décembre 2010 investi dans l'unité de compte Optimiz, et de l'avenant par lequel l'épouse a le 15 mars 2011 investi dans l'unité de compte Axyalis Coupons. La cour constate enfin qu'elle n'est saisie d'aucune demande concernant l'avenant du 24 août 2011 visé par l'arrêt de cassation. Sur l'action en nullité pour dol visant les avenants du 21 décembre 2010 portant investissement par les deux époux dans l'unité de compte Optimiz - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'assureur L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article 1109 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1110 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose en son alinéa 1 que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. L'article 1116 ancien du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L'article 1304 ancien du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, et que, dans le cas d'erreur ou de dol, ce temps ne court que du jour où ils ont été découverts. A la demande des assurés tendant à la nullité des avenants du 21 décembre 2010 par lesquels ils ont investi dans l'unité de compte Optimiz, l'assureur oppose les dispositions de l'article 1304 ancien du code civil, visé par la Cour de cassation, considérant que la prescription quinquennale instaurée par ce texte était acquise à la date des assignations des 28 et 29 janvier 2016. Les assurés, à la fin de non-recevoir en question, opposent le fait qu'ils n'ont eu connaissance du dol qu'à la date de l'effondrement ultérieur de la valeur de l'unité de compte Axyalis Coupons, moins de cinq ans avant la date des assignations. Réponse de la cour : Il y a lieu de rechercher à quel moment les assurés ont découvert le dol afin de déterminer le point de départ du délai de prescription et de vérifier si, comme ils le soutiennent, ils n'ont découvert le dol les ayant selon eux amenés à investir dans l'unité de compte Optimiz que lorsqu'ils ont découvert la perte de valeur de l'unité de compte Axyalis Coupons. Les assurés exposent que le dol résulte du fait qu'ils n'ont pas été avertis, lors de la souscription du produit Optimiz, qu'il s'agissait d'un produit à risque ne garantissant pas le capital et qu'ils ne bénéficiaient pas de la formule qui selon eux garantissait « une certaine performance du produit, sauf baisse importante du panier de référence, comme indiqué en page 3 du prospectus ». Il est constant que les assurés ont investi dans l'unité de compte Optimiz 8-14% par les avenants contestés conclus le 21 décembre 2010, puis que, par avenants du 10 février 2011 à effet au 04 février 2011, ils ont intégralement retiré leurs fonds de cette unité de compte pour les placer sur l'unité de compte Axyalis Coupons. Comme le soutient l'assureur, les assurés ne peuvent donc prétendre que l'évolution à la baisse du produit Axyalis Coupons leur a permis de découvrir le dol qui, selon eux, les a amenés à souscrire précédemment le produit Optimiz, en ce qu'il s'agit de deux produits différents et dont il n'est pas soutenu qu'ils soient liés structurellement. En particulier, il n'est aucunement soutenu que le produit Optimiz repose sur le même mécanisme que le produit Axyalis Coupons, alors que toutes les explications des assurés reposent précisément sur leur défaut de compréhension de ce mécanisme. Il s'en déduit que l'évolution du second produit n'a donc pu révéler aux assurés le supposé dol les ayant amenés à souscrire le premier. Par ailleurs, comme le soutient l'assureur, il découle des explications des assurés et des éléments versés aux débats que ces derniers ont été destinataires par écrit, préalablement à leur investissement dans l'unité de compte Optimiz, de toutes les informations relatives à ce produit, en particulier du fait que la préservation du capital investi n'était garantie dans aucun cas. La cour constate que le fait, dont les assurés se prévalent, qu'ils n'ont pas bénéficié de la formule du produit en raison de la date de la souscription, ce dont ils étaient d'ailleurs informés au regard des documents signés, est en réalité absolument inopérant en ce que, comme ils le notent eux-mêmes incidemment, la formule elle-même ne garantissait aucune performance en capital, prévoyant expressément le cas de la baisse de la valeur. Il s'en déduit que les assurés disposaient dès l'investissement dans le produit Optimiz de toutes les informations leur permettant de constater que, contrairement à ce qui leur aurait été exposé oralement par le préposé du courtier, leur capital n'était pas garanti. En conséquence, comme le soutient l'assureur, le délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir à la date de délivrance de ces informations, au plus tard donc à la date de la souscription le 21 décembre 2010, il s'en déduit que l'action en nullité pour dol de ces contrats, engagée par les assignations des 28 et 29 janvier 2016, est irrecevable comme prescrite, ayant été engagée plus de cinq ans après le 21 décembre 2010. Sur l'action en nullité pour dol visant l'avenant du 15 mars 2011 portant investissement par l'épouse dans l'unité de compte Axyalis Coupons Contrairement à ce que soutiennent les assurés (p.24 de leurs écritures), la sommation interpellative du 04 mai 2015 dont ils se prévalent comme étant la « pièce Laplace n°135 », n'a pas été délivrée à leur initiative mais à celle d'autres assurés, les consorts [J], et ne mentionne aucunement un quelconque conseil donné à M. [A] dans le cadre d'une opération commerciale. Cet argument est donc inopérant. Les assurés soutiennent ensuite que le produit Axyalis Coupons est un produit spéculatif, ce que conteste à juste titre l'assureur, l'investissement ne présentant aucun risque de perte supérieur au capital investi, le seul fait que sa valeur repose sur l'évolution de valeurs boursières ne suffisant pas à qualifier le produit de spéculatif. Le courtier, comme il le soutient, n'était donc tenu d'aucune obligation d'information à ce titre. Le courtier et son assureur sont ensuite bien fondés à soutenir que les assurés ne démontrent pas l'existence d'un quelconque dol ayant vicié leur consentement concernant leur décision initiale d'investir dans les unités de comptes dans le cadre du contrat d'assurance-vie (et donc en investissant le 15 mars 2011), en raison des garanties qui leur auraient alors été données oralement par le préposé du courtier. En effet, ces propos du courtier, à les supposer caractérisées, n'étaient pas de nature à interdire aux assurés de prendre connaissance des éléments écrits qui leur ont été remis, et qui comportaient toutes les informations nécessaires concernant en particulier le risque de perte du capital. La cour ajoute que les déclarations du courtier devant le juge de la mise en état le 25 juillet 2017 (pièce 20 des assurés), de première part, ne caractérisent pas le dol en ce que le courtier se borne à admettre avoir commis « une confusion avec les autres produits structurés commercialisés » dans lesquels « le risque était mutualisé », et avoir ainsi pensé que « le risque était mutualisé sur les cinq actions. » En effet, par cette déclaration, le courtier n'a aucunement reconnu avoir indiqué aux assurés que leur capital était garanti pour les amener à contracter, d'autant qu'il ressort des réponses qu'il apportées à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 04 mai 2015 par d'autres assurés (pièce 135 du courtier), dans le cadre desquelles il a affirmé avoir informé ces clients qu'il existait un risque de perte du capital, que la confusion qu'il affirme avoir commise à l'époque ne concernait pas le risque de perte en capital, dont il avait conscience. Il s'en déduit que les assurés ne démontrent ni que le préposé du courtier leur a indiqué que leur capital était garanti, ni, a fortiori, qu'il ait ainsi, pour les amener à investir, commis une quelconque man'uvre, distincte d'une simple erreur portant sur des aspects du produit distincts de la supposée garantie du capital. Les assurés ne démontrent donc aucunement le dol résultant selon eux des propos qui leur auraient été tenus par le préposé du courtier, qui ne caractérisent pas plus le dol concernant l'investissement dans le produit Axyalis Coupons du 15 mars 2011. Mme [A] soutient ensuite qu'elle n'a pas signé un bulletin d'arbitrage signé en février 2011, contestation qui comme le soutiennent les intimés est inopérante, en ce que l'intéressée ne conteste pas avoir signé l'avenant du 15 mars 2011, outre le fait qu'elle ne démontre pas que la signature apposée le premier février 2011 est celle de son époux et non la sienne, et pas plus qu'il s'agit « probablement d'un faux résultant d'un montage », ce que rien dans l'apparence du document ne permet d'ailleurs de supposer. La demande de nullité pour dol de l'avenant du 15 mars 2011 sera donc rejetée. Sur l'action subsidiaire en responsabilité pour faute du courtier * sur l'inadéquation alléguée aux objectifs des investisseurs L'article L.533-12 du CMF relatif aux règles de bonne conduite des prestataires de service d'investissement, dans sa version applicable du premier novembre 2007 au 03 janvier 2018, et donc à l'époque de la souscription des avenants, portait les dispositions suivantes : «I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. » L'article L.533-13 du CMF relatif aux règles de bonne conduite des prestataires de service d'investissement dans sa version applicable du premier novembre 2007 au 03 janvier 2018, et donc à l'époque de la souscription des avenants, portait les dispositions suivantes : « I. ' En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers. II. ' En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit. III. ' Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes : 1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ; 3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ; 4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10. » L'article 314-11 du règlement de l'AMF, dans sa version applicable à l'époque de la souscription des avenants, portait les dispositions suivantes : « L'information inclut le nom du prestataire de services d'investissement. Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne. Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants. » En l'occurrence, les assurés, au visa des textes susvisés, soutiennent en substance que le courtier les a amenés à investir dans les produits Optimiz et Axyalis Coupons qui ne correspondaient pas à leur objectif d'investissement, ce que contestent les intimées. Réponse de la cour : Les assurés, à l'appui de leur position selon laquelle ils poursuivaient un objectif d'investissement sécuritaire, invoquent uniquement le fait que leur profil d'investisseur n'a pas été modifié. Le courtier soutient qu'il leur a proposé des produits adaptés à leurs demandes d'investissement. La cour constate que, par le questionnaire patrimonial établi le 15 octobre 2010 (leur pièce 3), préalablement aux investissements, les assurés au titre de leurs priorités concernant les objectifs de leurs investissements, n'ont pas coché la case « la sécurité et la préservation du capital » mais la case « un rendement mesuré plus sûr », cette dernière mention faisant référence au choix le plus risqué, désigné comme « un rendement élevé ». La cour constate que les « profils investisseurs » des assurés (leurs pièces 4.2 et 5.2) établis le 17 novembre 2010, confirment que chacun d'eux a souhaité « mettre en place une situation d'actifs correspondant à [son] profil investisseur », ayant par le même document entériné l'évaluation de son « profil de risque » comme « moyen ». M. [A] a quant à lui accepté une stratégie de gestion « dynamique », impliquant « l'acceptation d'un degré certain de risque et en corollaire de fluctuations à la hausse comme à la baisse de [son] portefeuille » et l'autorisant à « privilégier les placements en action », son portefeuille devant lui permettre « d'accroître sensiblement le rendement à long terme par rapport à un placement sans risque (fonds en euros totalement garantis) en contrepartie de l'acceptation d'une volatilité, c'est-à-dire d'un niveau de risque qui pourra être considéré comme élevé », étant rappelé que « ce type d'actifs étant soumis aux fluctuations des marchés financiers ne bénéficient évidemment d'aucune garantie ». Mme [A] a quant à elle accepté une stratégie de gestion « équilibrée », impliquant « une certaine dose de risque », une répartition entre les produits de taux (à capital garanti), l'immobilier, et les actions entre 25 et 60%, son portefeuille devant lui permettre « d'accroître le rendement à long terme par rapport à un placement sans risque (fonds en euros totalement garantis) tout en préservant une volatilité, c'est-à-dire le niveau de risque, contenue entre 3 et 9% », étant rappelé que « seule la part investie en actif en euros bénéficie d'une garantie en capital [et que] l'ensemble des autres supports ' fonds en actions, actifs immobiliers, mais également fonds obligataires ou monétaires - étant soumis aux fluctuations des marchés financiers ne bénéficient d'aucune garantie ». La cour déduit de ces éléments qu'il est établi que, contrairement à ce que soutiennent les assurés, ils n'ont aucunement demandé au courtier de leur proposer un investissement « essentiellement sécuritaire », mais se sont orientés vers des investissements incluant des actions et présentant une possibilité de rendement en contrepartie d'un certain niveau de risque, en particulier de perte en capital. Il est établi que les produits qui leur ont ensuite été proposés par le courtier et qu'ils ont acceptés répondaient aux critères qu'ils avaient ainsi eux-mêmes fixés. Il s'en déduit que leur moyen tiré d'une inadéquation alléguée des produits à leurs objectifs est dénué de fondement factuel, en conséquence de quoi leur demande d'indemnisation sera rejetée en ce qu'elle est fondée sur ce moyen, la faute alléguée n'étant pas démontrée. * sur le manquement allégué du courtier à ses obligations de conseil et de mise en garde Les assurés soutiennent en substance que le courtier n'a pas respecté ses obligations à leur égard de mise en garde et de conseil, ce que contestent les intimées. Réponse de la cour : - sur l'obligation alléguée de mise en garde Contrairement à ce que soutiennent les assurés, les placements en question, qui ne s'analysent aucunement comme des obligations spéculatives négociées sur des marchés à terme, ne présentaient donc aucun caractère spéculatif, en l'absence en outre de risque de perte supérieur au montant du capital investi, le seul risque de perte de l'intégralité de ce capital ne caractérisant donc pas ce caractère allégué. Les assurés soulignent d'ailleurs dans leurs écritures (page 16) une définition jurisprudentielle caractérisant l'opération spéculative par « l'impossibilité pour l'investisseur de connaître à l'avance de manière précise l'étendue d'éventuelles pertes qu'il aurait à subir », qui confirme l'absence de caractère spéculatif des opérations contestées, puisqu'ils connaissaient avec certitude l'étendue maximale des pertes pouvant être subies, qui ne dépassaient pas le capital investi. Il s'en déduit que le courtier n'était tenu à aucune obligation de mise en garde à l'égard des assurés, peu important qu'ils soient considérés comme des investisseurs avertis ou non. Leur demande d'indemnisation sera rejetée en ce qu'elle est fondée sur ce moyen, la faute alléguée n'étant pas démontrée. - sur le devoir de conseil allégué Il est constant qu'il incombe aux professionnels ayant proposé le produit financier à la souscription de démontrer que, préalablement à la souscription de l'investissement par les assurés, ils leur ont communiqué toutes les informations exactes et nécessaires concernant le placement en question. Les assurés soutiennent qu'ils n'ont pas été correctement informés sur les risques de perte en capital, critiquant d'une part les termes les documents par lesquels ils ont investi dans le produit Axyalis Coupons, qu'ils soutiennent être rédigés « dans un jargon particulièrement obscur » et d'autre part la note d'information qui leur a été remise lors de cet investissement. La cour constate que les avenants en question (pièces 4.9 et 5.9 des assurés), composés de deux pages, indiquent clairement en page 2 que « [l'investissement] est un produit à capital non garanti et présente des risques de perte en capital à l'échéance ou en cas de rachat anticipé ». Toutes les parties produisent la brochure Axyalis Coupons en question (par ex. pièce 15 du courtier), dont il n'est donc pas contesté qu'elle a été remise aux assurés avant la souscription. La cour constate que la première page de ce document porte de manière très lisible les mentions suivantes, immédiatement au-dessus de la signature manuscrite illisible qui y est apposée : « Axyalis Coupons ' Support représentatif d'une unité de compte de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation Instrument financier non garanti en capital indexé sur un panier de 5 actions françaises offrant : * un objectif de coupon de 7% chaque semestre * la sécurisation de l'intégralité du capital initialement investi si aucune action du panier n'a enregistré une baisse supérieure à -40% à l'échéance * l'opportunité chaque semestre de récupérer les coupons semestriels non perçus les semestres précédents * durée d'investissement conseillée : 4 ans (en l'absence d'activation du mécanisme de maturité anticipée » Immédiatement sous la signature est portée la mention « Instrument financier de droit français non garanti en capital à l'échéance ». La cour considère qu'il découle suffisamment de ces éléments que les assurés ont été clairement informés, préalablement à la souscription, que l'investissement envisagé présentait un risque de perte de capital, en ce que sa valeur dépendait des variations du cours des actions composant le produit. La cour ajoute que le caractère erroné des informations qui auraient été données oralement aux assurés (à les supposer caractérisées), s'il a pu les amener à examiner l'investissement alors que tel n'aurait peut-être pas été le cas si les informations avaient été exactes, n'était néanmoins pas de nature à les empêcher de constater, à la lecture des documents qui leur ont été remis avant signature que, contrairement à ce qu'ils affirment avoir compris, l'investissement n'était aucunement garanti en capital, ce qui était indiqué clairement et à plusieurs reprises. Il s'en déduit que le courtier n'a pas manqué à son obligation de conseil contrairement à ce que soutiennent les assurés. Leur demande d'indemnisation sera rejetée en ce qu'elle est fondée sur ce moyen, la faute alléguée n'étant pas démontrée. * sur le tout concernant la demande subsidiaire Les assurés ne démontrant donc pas les fautes qu'ils imputent au courtier, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les époux [A] aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Les appelants, parties perdantes, supporteront les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les époux [A] supportant les entiers dépens, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande présentée sur le fondement de ce texte, et ils seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement au titre des frais exposés en appel. L'équité ne commande pas, au regard des situations respectives des parties, qu'il soit fait droit aux demandes d'indemnités présentées sur ce fondement par les intimées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes, et les demandes présentées en appel seront rejetées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le jugement prononcé le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble sous le n°RG 16-1009, Vu l'arrêt prononcé le 08 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble sous le n°RG 19-3036, Vu l'arrêt prononcé le 14 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sous le n° de pourvoi 22-17.144, - Constate que la cassation ne s'étend pas aux dispositions de l'arrêt du 08 mars 2022 concernant l'avenant du 10 février 2011, que la cour n'est donc pas investie par l'arrêt de cassation de la connaissance du litige sur ce point, et qu'il ne rentre donc pas dans ses pouvoirs de statuer sur les demandes relatives à l'avenant du 10 février 2011, - Constate que la cour de renvoi n'est saisie d'aucune demande concernant l'avenant du 24 août 2011, - Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité de l'avenant du 21 décembre 2010, Statuant à nouveau sur ce point : - Déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité pour dol de l'avenant du 21 décembre 2010, - Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité de l'avenant du 15 mars 2011, a rejeté cette demande, a rejeté les demandes de dommages et intérêts, a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a statué sur les dépens, Y ajoutant - Condamne in solidum les époux [A] aux dépens de la présente procédure, - Autorise la SELARL LX Lyon représentée par Me Romain Laffly, avocat au barreau de Lyon, et Me Chloé Bouvart, avocat au barreau de Lyon, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 25 juin 2026. La greffière, Le président, S.Polano C.Vivet
Texte intégral
N° RG 24/05709 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PZGB Décisions: - du Tribunal de grande instance de Grenoble en date du 17 juin 2019 RG 16/1009 - de la Cour d'appel de Grenoble du 8 mars 2022 (2ème chambre) RG 19/3036 - de la Cour de cassation de du 14 mars 2024 Pourvoi Q 22-17.44 Arrêt 216f-d RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 25 Juin 2026 STATUANT SUR RENVOI APRES CASSATION DEMANDEURS A LA SAISINE : Mme [W] [F] épouse [A] née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] (Italie) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772 M. [V] [A] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 3] (38) [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par la SELARL JEROME LETANG, avocat au barreau de LYON, toque : 772 DEFENDERESSES AU RECOURS : S.A. SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Chloé BOUVART, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1585 Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL Xavier PERINNE SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : R174 S.A.S. LAPLACE venant aux droits de la société AXYALIS PATRIMOINE [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2038 S.A. MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2038 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant Me Dounia HARBOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2038 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 05 mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 mars 2026 Date de mise à disposition : 11 juin 2026 prorogé au 25 juin 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Julien SEITZ, conseiller faisant fonction de président, et Emmanuelle SCHOLL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport. Composition de la cour lors du délibéré : - Christophe VIVET, président - Julien SEITZ, conseiller - Emmanuelle SCHOLL, conseillère Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSE La SA Axyalis Patrimoine, aux droits de laquelle vient la SAS Laplace (Laplace), exerçait une activité de conseil en gestion de patrimoine, de courtier d'assurance et d'intermédiaire financier. Elle était assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA-IARD et MMA-IARD Assurances Mutuelles (la MMA). Le 25 octobre 2010, M. [V] [A] et Mme [W] [F] (les époux ou les assurés) ont souscrit par l'intermédiaire de la SA Axyalis Patrimoine (le courtier), représentée par son préposé M. [L], un contrat d'assurance-vie multi-supports intitulé Sélection-R-Oxygène, proposé par la SA Swisslife Assurance et Patrimoine (l'assureur ou Swisslife). L'époux a versé sur ce contrat la somme de 44.000 euros, soit après déduction des frais la somme nette de 43.780 euros, et l'épouse la somme de 49.000 euros, soit après déduction des frais la somme nette de 48.755 euros. Par avenant du 21 décembre 2010, les époux ont réinvesti ces sommes dans un support financier en unité de compte intitulé Optimiz 8-14 %. Par bulletin d'arbitrage du 04 février 2011, ils ont désinvesti la totalité de cette unité de compte au profit d'un seul des supports proposés dans le contrat, intitulé SG Option Axyalis Coupons, mis sur le marché le 19 avril 2010 et reposant sur les actions des cinq sociétés Vallourec, [Adresse 5], Saint-Gobain, Schneider Electric et Société Générale. Le 03 mars 2011, l'épouse a versé sur ce support la somme supplémentaire de 30.000 euros, soit après déduction des frais la somme nette de 29.700 euros. Le 17 août 2011, chacun des époux a effectué un rachat partiel, l'époux de 3.000 euros et l'épouse de 5.200 euros. Le 07 juillet 2014, les époux ont retiré l'intégralité des sommes restant investies sur le support Axyalis Coupons, réduites à 19.364,28 euros pour l'époux et à 34.666,72 euros pour l'épouse, et les ont réinvesties dans une unité de compte intitulée Kairos. Par courrier du 25 janvier 2016, les époux ont mis en demeure le courtier d'une part de leur verser la somme de 62.797 euros au titre des intérêts qui, selon eux, auraient dus leur être versés au titre de sept semestres échus en exécution du contrat SG Option Axyalis Coupons, et d'autre part de leur confirmer qu'ils pourraient récupérer leur investissement initial de 125.000 euros à l'échéance du support Kairos fin 2016. Par courrier du 29 janvier 2016, le courtier a rejeté ces demandes, au motif que les assurés étaient informés des risques de perte en capital que comportait la souscription des unités de compte Axyalis Coupons et Kairos. Les 28 et 29 janvier 2016, les assurés ont assigné la SA Axyalis Patrimoine, son assureur MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, et Swisslife, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, aux fins d'annulation des différents arbitrages et de remboursement des sommes versées. Par jugement du 17 juin 2019, le tribunal a statué comme suit : - déclare irrecevable l'action en responsabilité des époux [A] au titre du défaut de conseil lors de la souscription au support Axyalis Coupons, - déclare recevable le surplus des demandes des époux [A], dont la demande de nullité des avenants des 04 février 2011 et 10 mars 2011, - déboute les époux [A] de leurs demandes d'annulation du contrat et dommages et intérêts, - les condamne aux dépens, - rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 12 juillet 2019, les assurés ont relevé appel de la décision. Par arrêt du 08 mars 2022, la cour d'appel de Grenoble a statué comme suit : - confirme le jugement sauf en ce qu'il a : * déclaré irrecevable l'action en responsabilité des époux [A] au titre du défaut de conseil lors de la souscription au support Axyalis Coupons, * déclaré recevable le surplus des demandes des époux [A], dont la demande de nullité des avenants des 04 février 2011 et 10 mars 2011, Y ajoutant et statuant à nouveau : - déclare irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2009, 15 mars 2011 et 24 août 2011, et de dommages et intérêts les concernant, présentées par les époux [A], - déclare recevables les demandes de nullité des avenants des 12 juin et 7 juillet 2014 et de dommages et intérêts les concernant, présentées par les époux [A], et les rejette, - déclare recevables les demandes au titre des clauses abusives présentées par les époux [A], et les rejette, - déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne les époux [A] aux dépens. Les assurés s'étant pourvue en cassation, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 14 mars 2024, a cassé et annulé l'arrêt, seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2009, 15 mars 2011 et 24 août 2011, a renvoyé les parties devant la cour d'appel de Lyon, et a statué sur les dépens et les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La deuxième chambre commerciale a jugé que la cour d'appel a jugé à tort que les demandes d'annulation des avenants au contrat d'assurance sur la vie souscrits les 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011, fondées sur le dol du courtier, étaient irrecevables comme ayant été présentées par assignations des 28 et 29 janvier 2016, soit après l'expiration du délai de prescription biennale instauré par l'article L.114-1 du code des assurances, alors que l'action en nullité du contrat d'assurance fondée sur le dol de l'assureur ou de son mandataire, reposant sur l'existence de man'uvres pratiquées avant la conclusion du contrat, ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de ce texte, et que la prescription biennale qu'il prévoit ne s'applique donc pas à la demande d'annulation pour dol du contrat d'assurance. La Cour a rappelé qu'il résulte des articles 1116 et 1304 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que l'action en nullité pour dol dure cinq ans. Par déclaration au greffe le 11 juillet 2024, les époux [A] ont saisi la présente cour d'appel de renvoi dans des conditions non contestées. Par conclusions notifiées le 09 janvier 2026, les époux [A] demandent à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit : - à titre principal, annuler pour dol les avenants aux contrats souscrits les 21 décembre 2010, 10 février 2011 et 15 mars 2011, ordonner la restitution des montants investis pendant la durée du contrat sur le fonds en euros de chacun de leurs contrats, soit les sommes de 43.780 euros pour l'époux et de 78.455 euros pour l'épouse, et condamner in solidum les intimées à leur payer la somme de 5.506,36 euros au titre des gains manqués et la somme de 53.895,60 euros au titre des pertes éprouvées, - à titre subsidiaire, si le dol n'était pas reconnu, condamner in solidum les intimées à leur payer la somme de 5.506,36 euros au titre des gains manqués et la somme de 53.895,60 euros au titre des pertes éprouvées, - en tout état de cause, débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, et les condamner in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'appui de leurs demandes, les assurés exposent qu'ils ont été victimes du dol commis par le courtier à l'occasion des acquisitions des trois unités de compte Optimiz, Axyalis Coupons, et Kairos, peu important qu'il n'ait pas été partie aux contrats. Concernant leur demande d'annulation des avenants au contrat conclus le 21 décembre 2010, relatifs au fonds Optimiz, ils indiquent avoir suivi les conseils de M. [L], préposé du courtier, n'ayant quant à eux aucune compétence en la matière, et avoir investi dans ce contrat, alors qu'il s'agissait d'un fonds à formule à capital non garanti, produit à risque, reposant sur l'évolution d'un panier de 20 actions sélectionnées chaque année dans un panier de 40 actions internationales, selon une formule particulièrement complexe. Au titre du dol qu'ils invoquent, ils exposent que le courtier leur a dissimulé que, leur souscription étant postérieure au 22 décembre 2008, ils ne bénéficiaient pas de la garantie de performance qui leur a été présentée. Ils lui reprochent de leur avoir proposé un produit qui ne correspondait pas à leur profil d'investisseur. Ils soutiennent que la prescription quinquennale ne leur est pas opposable au motif qu'ils ont assigné les 28 et 29 janvier 2016, plus de cinq ans après la souscription des avenants, en ce que le délai de prescription de l'action en nullité pour dol ne court qu'à partir de la connaissance du dol par la victime, soit dans leur cas au moment de l'effondrement ultérieur du produit Axyalis Coupons, à une date qu'ils ne précisent pas. Concernant leur demande d'annulation des avenants au contrat conclus le 10 février 2011, relatifs au fonds Axyalis Coupons, ils exposent qu'il s'agit d'un produit structuré, appartenant à la catégorie des instruments financiers à terme ou produits dérivés, reposant sur les actions de cinq sociétés françaises Vallourec, [Adresse 5], Saint-Gobain, Schneider Electric et Société Générale. Ils exposent que le courtier leur a dissimulé le fait qu'il s'agissait d'un produit à risque en ce que, si à l'issue d'une période d'investissement de huit semestres, une de ces cinq actions enregistrait une perte supérieure à 40% depuis la création du produit, l'investisseur perdait le droit à percevoir des coupons sur les cinq actions, et recevait à titre de remboursement la valeur finale de l'action la moins performante du panier, subissant ainsi une perte massive en capital, ce qui s'est produit les concernant, en raison de l'effondrement de la valeur de l'action Vallourec. Ils soutiennent que ce produit spéculatif ne doit être vendu qu'à des investisseurs qualifiés, en raison du risque de perte en capital. Ils invoquent les réponses de M. [L] au juge chargé par le tribunal de grande instance de Grenoble d'une enquête civile dans un autre dossier. Ils affirment que l'intéressé, préposé du courtier, a alors admis qu'il avait effectué une confusion avec d'autres produits moins risqués, et qu'il avait subi une pression de sa direction pour commercialiser le produit Axyalis Coupons. Ils déduisent de ces déclarations que le dol est établi. Ils ajoutent que le bulletin d'arbitrage au nom de Mme [A], précédant ces avenants, porte la signature de son époux, et qu'elle n'est donc pas engagée par ce document. A l'appui de leurs demandes subsidiaires si le dol n'était pas retenu, ils soutiennent que la responsabilité du courtier est engagée en ce que les produits qu'il leur a proposés n'étaient pas adaptés à leurs objectifs d'investissement tendant essentiellement à la sécurité de leur capital, et qu'il a en outre manqué à ses obligations d'information et de conseil d'une part, et de mise en garde d'autre part. Ils soutiennent que leur préjudice s'analyse d'une part comme le montant des pertes subies sur les deux supports concernés Optimiz et Axyalis Coupons et d'autre part comme le gain manqué. Ils exposent que, si les avenants étaient anéantis rétroactivement pour dol, doivent leur être restituées les sommes investies, soit 43.780 euros pour l'époux et 78.455 euros pour l'épouse, et que dans le cas contraire leur perte s'élève au montant de la différence entre les montants qu'ils ont investis et la valeur de rachat de leur contrat au moment de l'investissement dans le support Kairos, soit 21.355,72 euros pour l'époux et 38.528,28 euros pour l'épouse, soit 59.884 euros. Ils demandent dans les deux cas l'indemnisation du gain manqué, sur la base du rendement des sommes si elles avaient été investies dans un produit à sécurité moyenne du 19 novembre 2010 au 12 juin 2014, soit selon le calcul qu'ils développent 6.118,19 euros. Ils soutiennent que leur perte de chance d'avoir obtenu ces sommes s'élève à 90%, et chiffrent leurs demandes en conséquence, soit 53.895,60 euros et 5.506,37 euros. Par conclusions du 16 février 2026, la SAS Laplace (venant aux droits d'Axyalis Patrimoine) et les sociétés MMA demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a rejeté leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter les assurés de leurs demandes d'annulation pour dol des trois avenants visés par l'arrêt de cassation partielle et de leurs demandes subséquentes, principales ou subsidiaires, de restitution des montants investis et d'indemnisation de pertes éprouvées ou d'un gain manqué. A titre subsidiaire, elles demandent que la société Swisslife soit déboutée de ses demandes en garantie à leur encontre, et que les sociétés MMA soient condamnées à garantir la société Laplace des condamnations mises à sa charge en exécution de l'assurance responsabilité civile professionnelle, déduction faite de la franchise de 3.500 euros. En tout état de cause, elles demandent que les époux [A] soient condamnés solidairement à leur payer à chacune d'entre elles la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de leur position, les sociétés Laplace et MMA contestent l'existence du dol invoqué par les assurés concernant la souscription des investissements dans les produits Optimiz et Axyalis Coupons, relevant que la société Axyalis n'était ni partie aux contrats en question, ni le représentant de l'assureur Swisslife, mais uniquement la mandataire des assurés en sa qualité de société de courtage d'assurance ; elles en déduisent que le dol allégué la concernant est donc sans effet, comme n'émanant pas d'une partie au contrat. Elles exposent ensuite que les assurés, en tout état de cause, ne démontrent pas que le courtier a usé de man'uvres dolosives comme ils le soutiennent, alors que la charge de la preuve leur en incombe en application de l'article 1116 ancien du code civil, s'agissant de la démonstration de man'uvres effectuées dans l'intention de tromper et ayant entraîné une erreur présentant un caractère déterminant. Concernant les arguments avancés par les assurés, elles notent que le prospectus du produit Optimiz indique clairement que seuls les porteurs ayant souscrit avant le 22 décembre 2008 bénéficient de la formule du produit, et que les assurés ont reconnu avoir reçu ce prospectus en signant les documents contractuels les 14 octobre 2010 et 13 décembre 2010. Elles ajoutent qu'en tout état de cause les assurés ne démontrent pas que cette information était déterminante de leur consentement, en ce qu'elle ne porte aucunement une garantie de bénéficier d'un rendement annuel de 5%, comme ils le soutiennent, ni une quelconque garantie de capital. Elles soutiennent que les assurés ne démontrent pas que leur profil d'investisseurs n'a pas été pris en compte, et notent qu'ils ont accepté le 25 octobre 2010 une proposition d'investissement expliquant l'adéquation de l'investissement à leurs projets, fondée sur un profil de risque moyen, alors qu'ils auraient pu opter pour un profil sécuritaire sans risque ou un profil prudent avec un risque minimum. Elles relèvent que les assurés, dans leur profil investisseur, ont indiqué connaître la nature des placements et ont adopté les stratégies d'investissement qui leur étaient proposées, en connaissance des risques du produit Optimiz, qui ne leur ont pas été dissimulés par le courtier. Elles contestent à ce titre qu'il s'agisse d'un produit spéculatif imposant au courtier de délivrer une mise en garde particulière, en ce qu'il n'expose pas l'investisseur à un risque de perte supérieur aux sommes investies. Elles contestent que M. [L], préposé du courtier, ait délivré de fausses informations aux assurés, relevant que sur sommation interpellative de ces derniers, il a indiqué le 04 mai 2015 n'avoir reçu aucune consigne concernant le placement du support Axyalis Coupons, et avoir informé ses clients qu'il existait un risque de perte du capital. Elles soulignent que le même préposé, interrogé par le juge de la mise en état le 25 juillet 2017, a soutenu le contraire de ce qu'il a avait indiqué deux ans plus tôt, ce qu'elles expliquent par une volonté de nuire à son ancien employeur avec qui il était en litige en 2017. Elles notent que les assurés se prévalent de certaines déclarations de M.[L], alors qu'ils lui reprochent par ailleurs de les avoir trompés. Elles ajoutent que, en tout état de cause, à supposer erronées les explications données par le courtier aux assurés, ce qu'elles contestent au regard de sa compétence et des formations qui lui ont été dispensées sur les produits en question, l'erreur qui aurait alors été commise par les assurées n'est pas excusable au regard du fait qu'ils ont reçu l'information nécessaire, par la remise de la brochure Axyalis Coupons, indiquant que l'instrument n'était pas garanti en capital, et que la sécurisation du capital initialement investi étant subordonnée à la condition qu'aucune des actions du panier n'enregistre une baisse supérieure à 40%. Elles poursuivent en indiquant que, en tout état de cause, les assurés ont été parfaitement informés au regard des documents qui leur ont été remis quant aux produits en question, et que le courtier a respecté son obligation de conseil, rappelant que l'article L.520-1 du code des assurances ne s'applique que lors de la souscription du contrat d'assurance vie, et non lors d'arbitrages ou de versements complémentaires comme en l'occurrence. Elles soutiennent que le courtier a adapté le placement au patrimoine des assurés, qui disposaient de revenus professionnels annuels de 100.000 euros, et d'un patrimoine global de 1.280.000 euros, dont une résidence principale évaluée à 700.000 euros, des biens immobiliers locatifs évalués à 280.000 euros, et des liquidités à hauteur de 300.000 euros, et à leur demande de stratégie d'investissement de la somme de 100.000 euros pour le long terme, en particulier en actions, comme exprimée lors des entretiens dont les comptes-rendus sont produits. Elles soutiennent que les assurés ont ainsi accepté de prendre un risque dans le but d'obtenir un profit, ce qu'ils étaient libres de faire. Elles rappellent que l'obligation de conseil du courtier est une simple obligation de moyens, et qu'il n'est pas garant des performances du produit. Elles déduisent de ces considérations qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre du courtier, et qu'aucun lien de causalité n'existe donc avec les préjudices allégués. Elles contestent ensuite l'existence de ces préjudices, soutenant que les pertes invoquées ne sont que des moins-values latentes en l'absence de rachat total du contrat d'assurance vie, le risque allégué de pertes n'étant donc pas réalisé en ce que les contrats d'assurance vie des époux [A] sont toujours en cours au 16 février 2026 (Com. 26 mars 2025, n°24.10-430). Elles ajoutent que la perte de chance n'est donc pas plus caractérisée. Par conclusions du 26 février 2026, la SA Swisslife Assurance et Patrimoine demande à la cour de statuer comme suit : - à titre principal : * déclarer que l'action en nullité des assurés au titre de l'avenant du 21 décembre 2010 à effet au 15 décembre 2010 est irrecevable car prescrite ou subsidiairement pour défaut d'intérêt à agir, et les en débouter, * confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les assurés de leur action en nullité au titre des avenants des 10 février 2011 et 15 mars 2011, * débouter les assurés de leur demande de condamnation solidaire présentée à son encontre, - à titre subsidiaire : * en cas de prononcé de la nullité du contrat, condamner solidairement les sociétés Laplace et MMA à la relever et garantir de tout préjudice résultant de la décision, - en tout état de cause, déclarer irrecevables et rejeter les demandes des assurés à son encontre, et condamner la partie perdante à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. A l'appui de sa position, Swisslife soutient en premier lieu que la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil est acquise concernant l'avenant du 21 décembre 2010, l'action ayant été engagée par assignation du 29 janvier 2016. Ils soutiennent que le délai quinquennal a commencé à courir le jour de la conclusion de l'avenant, en ce que les assurés ont alors reçu l'information leur permettant d'avoir connaissance du risque inhérent au placement Optimiz et donc du dol allégué. A leur argumentation selon laquelle ils n'ont pu avoir connaissance du dol que lors de l'effondrement de la valeur du produit Axyalis Coupons, l'assureur oppose le fait qu'il s'agit d'un placement différent. A titre subsidiaire, l'assureur soulève le défaut d'intérêt à agir, en ce que lors de l'arbitrage de février 2011 le produit Optimiz dégageait une plus-value par rapport à la date de l'investissement. Sur le fond, aux demandes de nullité des avenants des 21 décembre 2010, 10 février 2011 et 15 mars 2011 présentées par les assurés, l'assureur oppose le fait que la remise en l'état antérieur est impossible du fait des opérations effectuées après ces dates, en particulier en raison du fait que l'arbitrage par désinvestissement du produit Axyalis Coupons vers le produit Kairos le 18 juin 2014 est devenue incontestable suite à l'arrêt du 08 mars 2022 de la cour d'appel de Grenoble, devenu définitif sur ce point, et du fait que le contrat d'assurance-vie reste en cours. L'assureur soutient ensuite que les assurés ne démontrent pas le dol sur lequel ils se fondent, d'une part en ce qu'ils ne lui imputent aucune faute ni man'uvre ni intention dolosive alors qu'elle est la seule autre partie aux avenants contestés et que le courtier n'est pas intervenu pour son compte mais pour celui des assurés, et d'autre part en ce que ces derniers ne démontrent pas le caractère déterminant de la prétendue erreur qu'ils invoquent, ayant été parfaitement informés de la nature des produits. L'assureur ajoute que les assurés ne précisent pas explicitement quelles informations fausses ou ambigües leur auraient été communiquées, alors que les documents écrits qui leur ont été remis comportent toutes les informations utiles, quelles que soient les informations qui leur auraient par ailleurs été communiquées oralement par le préposé du courtier. Il soutient que les assurés ne démontrent donc pas le caractère déterminant d'une supposée erreur. Concernant l'argument tiré du fait que l'avenant du 10 février 2011 au nom de l'épouse n'aurait pas été signé par cette dernière mais par l'époux, l'assureur constate qu'il est soulevé pour la première fois après dix ans de procédure, que l'intéressée n'a jamais présenté aucune réclamation à ce titre, et qu'elle a confirmé sa décision en investissant à nouveau dans le même produit le 03 mars 2011. Il note que cet accord est d'ailleurs confirmé par les propres termes de l'assignation initiale, constituant un aveu judiciaire. Le président de chambre a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 05 mars 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mars 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 25 juin 2026. MOTIFS Sur l'étendue de la cassation Il est constant, comme l'a relevé la Cour de cassation, que les assurés ont assigné l'assureur les 28 et 29 janvier 2016 en nullité des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011. La Cour a ensuite cassé et annulé l'arrêt prononcé le 08 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de nullité de ces avenants, et de dommages et intérêts les concernant, et, sur ces points, a remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour. Cette dernière constate qu'elle est donc investie par l'arrêt de cassation exclusivement de la connaissance de l'action en nullité à l'encontre des avenants des 21 décembre 2010, 15 mars 2011 et 24 août 2011, et des dommages et intérêts les concernant. Or, par leurs dernières conclusions, les assurés lui présentent une demande tendant à « annuler pour dol les avenants aux contrats souscrits par les appelants auprès de la société Swisslife des 21 décembre 2010, 10 février 2011, 15 mars 2011 ». La cour constate donc que la demande d'annulation de l'avenant du 10 février 2011 présentée par les assurés est incompatible avec l'étendue de la cassation prononcée, en ce qu'elle n'est pas investie par l'arrêt de cassation de la connaissance du litige sur ce point, et qu'il ne rentre donc pas dans ses pouvoirs de statuer sur cette demande, qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner. Il n'y a donc pas lieu de les débouter de ce chef, comme le demande l'assureur. La cour constate ensuite qu'elle est donc régulièrement saisie de l'action en nullité des deux avenants par lesquels chacun des époux a le 21 décembre 2010 investi dans l'unité de compte Optimiz, et de l'avenant par lequel l'épouse a le 15 mars 2011 investi dans l'unité de compte Axyalis Coupons. La cour constate enfin qu'elle n'est saisie d'aucune demande concernant l'avenant du 24 août 2011 visé par l'arrêt de cassation. Sur l'action en nullité pour dol visant les avenants du 21 décembre 2010 portant investissement par les deux époux dans l'unité de compte Optimiz - Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par l'assureur L'article 122 du code de procédure civile définit comme une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article 1109 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose qu'il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. L'article 1110 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose en son alinéa 1 que l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet. L'article 1116 ancien du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. L'article 1304 ancien du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, dispose en particulier que, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans, et que, dans le cas d'erreur ou de dol, ce temps ne court que du jour où ils ont été découverts. A la demande des assurés tendant à la nullité des avenants du 21 décembre 2010 par lesquels ils ont investi dans l'unité de compte Optimiz, l'assureur oppose les dispositions de l'article 1304 ancien du code civil, visé par la Cour de cassation, considérant que la prescription quinquennale instaurée par ce texte était acquise à la date des assignations des 28 et 29 janvier 2016. Les assurés, à la fin de non-recevoir en question, opposent le fait qu'ils n'ont eu connaissance du dol qu'à la date de l'effondrement ultérieur de la valeur de l'unité de compte Axyalis Coupons, moins de cinq ans avant la date des assignations. Réponse de la cour : Il y a lieu de rechercher à quel moment les assurés ont découvert le dol afin de déterminer le point de départ du délai de prescription et de vérifier si, comme ils le soutiennent, ils n'ont découvert le dol les ayant selon eux amenés à investir dans l'unité de compte Optimiz que lorsqu'ils ont découvert la perte de valeur de l'unité de compte Axyalis Coupons. Les assurés exposent que le dol résulte du fait qu'ils n'ont pas été avertis, lors de la souscription du produit Optimiz, qu'il s'agissait d'un produit à risque ne garantissant pas le capital et qu'ils ne bénéficiaient pas de la formule qui selon eux garantissait « une certaine performance du produit, sauf baisse importante du panier de référence, comme indiqué en page 3 du prospectus ». Il est constant que les assurés ont investi dans l'unité de compte Optimiz 8-14% par les avenants contestés conclus le 21 décembre 2010, puis que, par avenants du 10 février 2011 à effet au 04 février 2011, ils ont intégralement retiré leurs fonds de cette unité de compte pour les placer sur l'unité de compte Axyalis Coupons. Comme le soutient l'assureur, les assurés ne peuvent donc prétendre que l'évolution à la baisse du produit Axyalis Coupons leur a permis de découvrir le dol qui, selon eux, les a amenés à souscrire précédemment le produit Optimiz, en ce qu'il s'agit de deux produits différents et dont il n'est pas soutenu qu'ils soient liés structurellement. En particulier, il n'est aucunement soutenu que le produit Optimiz repose sur le même mécanisme que le produit Axyalis Coupons, alors que toutes les explications des assurés reposent précisément sur leur défaut de compréhension de ce mécanisme. Il s'en déduit que l'évolution du second produit n'a donc pu révéler aux assurés le supposé dol les ayant amenés à souscrire le premier. Par ailleurs, comme le soutient l'assureur, il découle des explications des assurés et des éléments versés aux débats que ces derniers ont été destinataires par écrit, préalablement à leur investissement dans l'unité de compte Optimiz, de toutes les informations relatives à ce produit, en particulier du fait que la préservation du capital investi n'était garantie dans aucun cas. La cour constate que le fait, dont les assurés se prévalent, qu'ils n'ont pas bénéficié de la formule du produit en raison de la date de la souscription, ce dont ils étaient d'ailleurs informés au regard des documents signés, est en réalité absolument inopérant en ce que, comme ils le notent eux-mêmes incidemment, la formule elle-même ne garantissait aucune performance en capital, prévoyant expressément le cas de la baisse de la valeur. Il s'en déduit que les assurés disposaient dès l'investissement dans le produit Optimiz de toutes les informations leur permettant de constater que, contrairement à ce qui leur aurait été exposé oralement par le préposé du courtier, leur capital n'était pas garanti. En conséquence, comme le soutient l'assureur, le délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir à la date de délivrance de ces informations, au plus tard donc à la date de la souscription le 21 décembre 2010, il s'en déduit que l'action en nullité pour dol de ces contrats, engagée par les assignations des 28 et 29 janvier 2016, est irrecevable comme prescrite, ayant été engagée plus de cinq ans après le 21 décembre 2010. Sur l'action en nullité pour dol visant l'avenant du 15 mars 2011 portant investissement par l'épouse dans l'unité de compte Axyalis Coupons Contrairement à ce que soutiennent les assurés (p.24 de leurs écritures), la sommation interpellative du 04 mai 2015 dont ils se prévalent comme étant la « pièce Laplace n°135 », n'a pas été délivrée à leur initiative mais à celle d'autres assurés, les consorts [J], et ne mentionne aucunement un quelconque conseil donné à M. [A] dans le cadre d'une opération commerciale. Cet argument est donc inopérant. Les assurés soutiennent ensuite que le produit Axyalis Coupons est un produit spéculatif, ce que conteste à juste titre l'assureur, l'investissement ne présentant aucun risque de perte supérieur au capital investi, le seul fait que sa valeur repose sur l'évolution de valeurs boursières ne suffisant pas à qualifier le produit de spéculatif. Le courtier, comme il le soutient, n'était donc tenu d'aucune obligation d'information à ce titre. Le courtier et son assureur sont ensuite bien fondés à soutenir que les assurés ne démontrent pas l'existence d'un quelconque dol ayant vicié leur consentement concernant leur décision initiale d'investir dans les unités de comptes dans le cadre du contrat d'assurance-vie (et donc en investissant le 15 mars 2011), en raison des garanties qui leur auraient alors été données oralement par le préposé du courtier. En effet, ces propos du courtier, à les supposer caractérisées, n'étaient pas de nature à interdire aux assurés de prendre connaissance des éléments écrits qui leur ont été remis, et qui comportaient toutes les informations nécessaires concernant en particulier le risque de perte du capital. La cour ajoute que les déclarations du courtier devant le juge de la mise en état le 25 juillet 2017 (pièce 20 des assurés), de première part, ne caractérisent pas le dol en ce que le courtier se borne à admettre avoir commis « une confusion avec les autres produits structurés commercialisés » dans lesquels « le risque était mutualisé », et avoir ainsi pensé que « le risque était mutualisé sur les cinq actions. » En effet, par cette déclaration, le courtier n'a aucunement reconnu avoir indiqué aux assurés que leur capital était garanti pour les amener à contracter, d'autant qu'il ressort des réponses qu'il apportées à la sommation interpellative qui lui a été délivrée le 04 mai 2015 par d'autres assurés (pièce 135 du courtier), dans le cadre desquelles il a affirmé avoir informé ces clients qu'il existait un risque de perte du capital, que la confusion qu'il affirme avoir commise à l'époque ne concernait pas le risque de perte en capital, dont il avait conscience. Il s'en déduit que les assurés ne démontrent ni que le préposé du courtier leur a indiqué que leur capital était garanti, ni, a fortiori, qu'il ait ainsi, pour les amener à investir, commis une quelconque man'uvre, distincte d'une simple erreur portant sur des aspects du produit distincts de la supposée garantie du capital. Les assurés ne démontrent donc aucunement le dol résultant selon eux des propos qui leur auraient été tenus par le préposé du courtier, qui ne caractérisent pas plus le dol concernant l'investissement dans le produit Axyalis Coupons du 15 mars 2011. Mme [A] soutient ensuite qu'elle n'a pas signé un bulletin d'arbitrage signé en février 2011, contestation qui comme le soutiennent les intimés est inopérante, en ce que l'intéressée ne conteste pas avoir signé l'avenant du 15 mars 2011, outre le fait qu'elle ne démontre pas que la signature apposée le premier février 2011 est celle de son époux et non la sienne, et pas plus qu'il s'agit « probablement d'un faux résultant d'un montage », ce que rien dans l'apparence du document ne permet d'ailleurs de supposer. La demande de nullité pour dol de l'avenant du 15 mars 2011 sera donc rejetée. Sur l'action subsidiaire en responsabilité pour faute du courtier * sur l'inadéquation alléguée aux objectifs des investisseurs L'article L.533-12 du CMF relatif aux règles de bonne conduite des prestataires de service d'investissement, dans sa version applicable du premier novembre 2007 au 03 janvier 2018, et donc à l'époque de la souscription des avenants, portait les dispositions suivantes : «I. - Toutes les informations, y compris les communications à caractère promotionnel, adressées par un prestataire de services d'investissement à des clients, notamment des clients potentiels, présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère promotionnel sont clairement identifiables en tant que telles. II. - Les prestataires de services d'investissement communiquent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques y afférents, afin que les clients soient en mesure de prendre leurs décisions d'investissement en connaissance de cause. » L'article L.533-13 du CMF relatif aux règles de bonne conduite des prestataires de service d'investissement dans sa version applicable du premier novembre 2007 au 03 janvier 2018, et donc à l'époque de la souscription des avenants, portait les dispositions suivantes : « I. ' En vue de fournir le service de conseil en investissement ou celui de gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement s'enquièrent auprès de leurs clients, notamment leurs clients potentiels, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les instruments financiers adaptés ou gérer leur portefeuille de manière adaptée à leur situation. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s'abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers. II. ' En vue de fournir un service autre que le conseil en investissement ou la gestion de portefeuille pour le compte de tiers, les prestataires de services d'investissement demandent à leurs clients, notamment leurs clients potentiels, des informations sur leurs connaissances et leur expérience en matière d'investissement, pour être en mesure de déterminer si le service ou le produit proposés aux clients ou demandés par ceux-ci leur conviennent. Lorsque les clients, notamment les clients potentiels, ne communiquent pas les informations nécessaires ou lorsque les prestataires estiment, sur la base des informations fournies, que le service ou l'instrument ne sont pas adaptés, les prestataires mettent en garde ces clients, préalablement à la fourniture du service dont il s'agit. III. ' Les prestataires de services d'investissement peuvent fournir le service de réception et transmission d'ordres pour le compte de tiers ou le service d'exécution d'ordres pour le compte de tiers sans appliquer les dispositions du II du présent article, sous les conditions suivantes : 1. Le service porte sur des instruments financiers non complexes, tels qu'ils sont définis dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 2. Le service est fourni à l'initiative du client, notamment du client potentiel ; 3. Le prestataire a préalablement informé le client, notamment le client potentiel, de ce qu'il n'est pas tenu d'évaluer le caractère approprié du service ou de l'instrument financier ; 4. Le prestataire s'est conformé aux dispositions du 3 de l'article L. 533-10. » L'article 314-11 du règlement de l'AMF, dans sa version applicable à l'époque de la souscription des avenants, portait les dispositions suivantes : « L'information inclut le nom du prestataire de services d'investissement. Elle est exacte et s'abstient en particulier de mettre l'accent sur les avantages potentiels d'un service d'investissement ou d'un instrument financier sans indiquer aussi, correctement et de façon très apparente, les risques éventuels correspondants. Elle est suffisante et présentée d'une manière qui soit compréhensible par un investisseur moyen de la catégorie à laquelle elle s'adresse ou à laquelle il est probable qu'elle parvienne. Elle ne travestit, ni ne minimise, ni n'occulte certains éléments, déclarations ou avertissements importants. » En l'occurrence, les assurés, au visa des textes susvisés, soutiennent en substance que le courtier les a amenés à investir dans les produits Optimiz et Axyalis Coupons qui ne correspondaient pas à leur objectif d'investissement, ce que contestent les intimées. Réponse de la cour : Les assurés, à l'appui de leur position selon laquelle ils poursuivaient un objectif d'investissement sécuritaire, invoquent uniquement le fait que leur profil d'investisseur n'a pas été modifié. Le courtier soutient qu'il leur a proposé des produits adaptés à leurs demandes d'investissement. La cour constate que, par le questionnaire patrimonial établi le 15 octobre 2010 (leur pièce 3), préalablement aux investissements, les assurés au titre de leurs priorités concernant les objectifs de leurs investissements, n'ont pas coché la case « la sécurité et la préservation du capital » mais la case « un rendement mesuré plus sûr », cette dernière mention faisant référence au choix le plus risqué, désigné comme « un rendement élevé ». La cour constate que les « profils investisseurs » des assurés (leurs pièces 4.2 et 5.2) établis le 17 novembre 2010, confirment que chacun d'eux a souhaité « mettre en place une situation d'actifs correspondant à [son] profil investisseur », ayant par le même document entériné l'évaluation de son « profil de risque » comme « moyen ». M. [A] a quant à lui accepté une stratégie de gestion « dynamique », impliquant « l'acceptation d'un degré certain de risque et en corollaire de fluctuations à la hausse comme à la baisse de [son] portefeuille » et l'autorisant à « privilégier les placements en action », son portefeuille devant lui permettre « d'accroître sensiblement le rendement à long terme par rapport à un placement sans risque (fonds en euros totalement garantis) en contrepartie de l'acceptation d'une volatilité, c'est-à-dire d'un niveau de risque qui pourra être considéré comme élevé », étant rappelé que « ce type d'actifs étant soumis aux fluctuations des marchés financiers ne bénéficient évidemment d'aucune garantie ». Mme [A] a quant à elle accepté une stratégie de gestion « équilibrée », impliquant « une certaine dose de risque », une répartition entre les produits de taux (à capital garanti), l'immobilier, et les actions entre 25 et 60%, son portefeuille devant lui permettre « d'accroître le rendement à long terme par rapport à un placement sans risque (fonds en euros totalement garantis) tout en préservant une volatilité, c'est-à-dire le niveau de risque, contenue entre 3 et 9% », étant rappelé que « seule la part investie en actif en euros bénéficie d'une garantie en capital [et que] l'ensemble des autres supports ' fonds en actions, actifs immobiliers, mais également fonds obligataires ou monétaires - étant soumis aux fluctuations des marchés financiers ne bénéficient d'aucune garantie ». La cour déduit de ces éléments qu'il est établi que, contrairement à ce que soutiennent les assurés, ils n'ont aucunement demandé au courtier de leur proposer un investissement « essentiellement sécuritaire », mais se sont orientés vers des investissements incluant des actions et présentant une possibilité de rendement en contrepartie d'un certain niveau de risque, en particulier de perte en capital. Il est établi que les produits qui leur ont ensuite été proposés par le courtier et qu'ils ont acceptés répondaient aux critères qu'ils avaient ainsi eux-mêmes fixés. Il s'en déduit que leur moyen tiré d'une inadéquation alléguée des produits à leurs objectifs est dénué de fondement factuel, en conséquence de quoi leur demande d'indemnisation sera rejetée en ce qu'elle est fondée sur ce moyen, la faute alléguée n'étant pas démontrée. * sur le manquement allégué du courtier à ses obligations de conseil et de mise en garde Les assurés soutiennent en substance que le courtier n'a pas respecté ses obligations à leur égard de mise en garde et de conseil, ce que contestent les intimées. Réponse de la cour : - sur l'obligation alléguée de mise en garde Contrairement à ce que soutiennent les assurés, les placements en question, qui ne s'analysent aucunement comme des obligations spéculatives négociées sur des marchés à terme, ne présentaient donc aucun caractère spéculatif, en l'absence en outre de risque de perte supérieur au montant du capital investi, le seul risque de perte de l'intégralité de ce capital ne caractérisant donc pas ce caractère allégué. Les assurés soulignent d'ailleurs dans leurs écritures (page 16) une définition jurisprudentielle caractérisant l'opération spéculative par « l'impossibilité pour l'investisseur de connaître à l'avance de manière précise l'étendue d'éventuelles pertes qu'il aurait à subir », qui confirme l'absence de caractère spéculatif des opérations contestées, puisqu'ils connaissaient avec certitude l'étendue maximale des pertes pouvant être subies, qui ne dépassaient pas le capital investi. Il s'en déduit que le courtier n'était tenu à aucune obligation de mise en garde à l'égard des assurés, peu important qu'ils soient considérés comme des investisseurs avertis ou non. Leur demande d'indemnisation sera rejetée en ce qu'elle est fondée sur ce moyen, la faute alléguée n'étant pas démontrée. - sur le devoir de conseil allégué Il est constant qu'il incombe aux professionnels ayant proposé le produit financier à la souscription de démontrer que, préalablement à la souscription de l'investissement par les assurés, ils leur ont communiqué toutes les informations exactes et nécessaires concernant le placement en question. Les assurés soutiennent qu'ils n'ont pas été correctement informés sur les risques de perte en capital, critiquant d'une part les termes les documents par lesquels ils ont investi dans le produit Axyalis Coupons, qu'ils soutiennent être rédigés « dans un jargon particulièrement obscur » et d'autre part la note d'information qui leur a été remise lors de cet investissement. La cour constate que les avenants en question (pièces 4.9 et 5.9 des assurés), composés de deux pages, indiquent clairement en page 2 que « [l'investissement] est un produit à capital non garanti et présente des risques de perte en capital à l'échéance ou en cas de rachat anticipé ». Toutes les parties produisent la brochure Axyalis Coupons en question (par ex. pièce 15 du courtier), dont il n'est donc pas contesté qu'elle a été remise aux assurés avant la souscription. La cour constate que la première page de ce document porte de manière très lisible les mentions suivantes, immédiatement au-dessus de la signature manuscrite illisible qui y est apposée : « Axyalis Coupons ' Support représentatif d'une unité de compte de contrat d'assurance-vie ou de capitalisation Instrument financier non garanti en capital indexé sur un panier de 5 actions françaises offrant : * un objectif de coupon de 7% chaque semestre * la sécurisation de l'intégralité du capital initialement investi si aucune action du panier n'a enregistré une baisse supérieure à -40% à l'échéance * l'opportunité chaque semestre de récupérer les coupons semestriels non perçus les semestres précédents * durée d'investissement conseillée : 4 ans (en l'absence d'activation du mécanisme de maturité anticipée » Immédiatement sous la signature est portée la mention « Instrument financier de droit français non garanti en capital à l'échéance ». La cour considère qu'il découle suffisamment de ces éléments que les assurés ont été clairement informés, préalablement à la souscription, que l'investissement envisagé présentait un risque de perte de capital, en ce que sa valeur dépendait des variations du cours des actions composant le produit. La cour ajoute que le caractère erroné des informations qui auraient été données oralement aux assurés (à les supposer caractérisées), s'il a pu les amener à examiner l'investissement alors que tel n'aurait peut-être pas été le cas si les informations avaient été exactes, n'était néanmoins pas de nature à les empêcher de constater, à la lecture des documents qui leur ont été remis avant signature que, contrairement à ce qu'ils affirment avoir compris, l'investissement n'était aucunement garanti en capital, ce qui était indiqué clairement et à plusieurs reprises. Il s'en déduit que le courtier n'a pas manqué à son obligation de conseil contrairement à ce que soutiennent les assurés. Leur demande d'indemnisation sera rejetée en ce qu'elle est fondée sur ce moyen, la faute alléguée n'étant pas démontrée. * sur le tout concernant la demande subsidiaire Les assurés ne démontrant donc pas les fautes qu'ils imputent au courtier, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté leurs demandes de dommages et intérêts. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné les époux [A] aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé en ce qui concerne les dépens. Les appelants, parties perdantes, supporteront les dépens d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les époux [A] supportant les entiers dépens, le jugement sera confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande présentée sur le fondement de ce texte, et ils seront déboutés de leur demande présentée sur ce fondement au titre des frais exposés en appel. L'équité ne commande pas, au regard des situations respectives des parties, qu'il soit fait droit aux demandes d'indemnités présentées sur ce fondement par les intimées. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes, et les demandes présentées en appel seront rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu le jugement prononcé le 17 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Grenoble sous le n°RG 16-1009, Vu l'arrêt prononcé le 08 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble sous le n°RG 19-3036, Vu l'arrêt prononcé le 14 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation sous le n° de pourvoi 22-17.144, - Constate que la cassation ne s'étend pas aux dispositions de l'arrêt du 08 mars 2022 concernant l'avenant du 10 février 2011, que la cour n'est donc pas investie par l'arrêt de cassation de la connaissance du litige sur ce point, et qu'il ne rentre donc pas dans ses pouvoirs de statuer sur les demandes relatives à l'avenant du 10 février 2011, - Constate que la cour de renvoi n'est saisie d'aucune demande concernant l'avenant du 24 août 2011, - Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité de l'avenant du 21 décembre 2010, Statuant à nouveau sur ce point : - Déclare irrecevable comme prescrite l'action en nullité pour dol de l'avenant du 21 décembre 2010, - Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de nullité de l'avenant du 15 mars 2011, a rejeté cette demande, a rejeté les demandes de dommages et intérêts, a rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a statué sur les dépens, Y ajoutant - Condamne in solidum les époux [A] aux dépens de la présente procédure, - Autorise la SELARL LX Lyon représentée par Me Romain Laffly, avocat au barreau de Lyon, et Me Chloé Bouvart, avocat au barreau de Lyon, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 25 juin 2026. La greffière, Le président, S.Polano C.Vivet
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code des assurances L520-1, code civil 1304, code civil 1109, code civil 1110). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 mai 2026 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 25/01111
en commun : code civil 1304, code civil 1109, code civil 1110
- 30 juin 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 24/03785
en commun : code civil 1304, code civil 1109, code civil 1110
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02016
en commun : code des assurances L114-1, code des assurances L520-1
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 24/01615
en commun : code civil 1109, code civil 1110
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/04160
en commun : code civil 1109, code civil 1110
- 20 janvier 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/15862
en commun : code civil 1109, code civil 1110
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Chambéry · Autre · n° 23/00751
en commun : code civil 1109, code civil 1110
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 22/04335
en commun : code civil 1109, code civil 1110
Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:07:02.407Z.