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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Havre, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2026, n° 26/00108

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 septembre 2024, Mme [P] [J] et M. [S] [J] ont déposé un formulaire de demande pour leur enfant [D] auprès de la MDPH pour l’aide d’un accompagnant d’élève en situation de handicap ([1]) et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([2]) et son complément.

En séance du 3 avril 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté leurs demandes.

Le 2 mai 2025, Mme [P] [J] et M. [S] [J] ont saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) aux fins de contestation du refus d’octroi de l’[2] et de son complément, laquelle a maintenu sa décision initiale en séance du 2 février 2026.

Par requête du 26 février 2026, Mme [P] [J] et M. [S] [J] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries s’en sont remises à leurs écritures.

Mme [P] [J] demande au tribunal l’AEEH complément 1 pour son fils [D]. Elle précise qu’il rencontre de grandes difficultés s’agissant de ses habilités sociales. Il est très performant à l’école mais ne comprend pas le langage non verbal. La justice pénale est saisie car il aurait commis des agissements de nature sexuelle sur ses frères et sœurs. Mme [P] [J] considère qu’il n’est pas autonome car il doit être constamment surveillé par un adulte, au risque d’avoir des comportements déviants en présence de ses pairs. Il bénéfice d’un lourd suivi chez un pédopsychiatre et avec l’association « La main tendue », qui est indispensable, pour prévenir de nouveaux passages à l’acte.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet de la demande de Mme [P] [J] et M. [S] [J] et à la confirmation de la décision de la CDAPH. Elle soutient que le taux d’incapacité de [D] est inférieur à 50%. Il conserve une autonomie dans sa vie quotidienne et sur le plan scolaire. S’il rencontre des difficultés sociales, un PAP a été mis en place et son autonomie est globalement préservée.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’[2] :

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l' action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146- 9 du code de l'action sociale et des familles.

Aux termes de l'article R541-1 du même code, l'enfant handicapé doit pour obtenir l'AEEH présenter soit :

· un taux d'incapacité permanent de 80 % apprécié suivant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées
· un taux compris entre 50 et 79 % et fréquenter un établissement adapté ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH.

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité :

· forme légère : taux de 1 à 15 %,
· forme modérée : taux de 20 à 45 %,
· forme importante : taux de 50 à 75 %,
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

L’approche évaluative est individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait.

En l’espèce, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a retenu que [D] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. 

Il est précisé que le compte-rendu de l’évaluation psychométrique réalisé par Mme [G], psychologue, le 28 novembre 2024, met en évidence que « ses compétences intellectuelles verbales, virtuo-spatiales et sociales apparaissent comme élevées ». Le GEVASCO réalisé le 9 mai 2024 indique quant à lui que [D] bénéficie d’un accompagnement éducatif spécialisé pour les enfants et adolescents présentant des troubles du spectre autistique par « La main tendue » au titre des habiletés sociales. [D] est très à l’aise dans les apprentissages mais il existe un décalage entre sa maturité intellectuelle et ses compétences sociales. [D] bénéficie en outre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) pour pallier à ses difficultés d’organisation et de concentration. Il est conclu par la MDPH que les troubles de [D] n’entravent pas de manière significative son accès aux activités éducatives, ni à sa réussite académique. Le retentissement fonctionnel de sa pathologie demeure limité, avec une autonomie globalement conservée. 

Mme [P] [J] et M. [S] [J] soutiennent quant à eux que les troubles de [D] nécessitent une présence parentale renforcée, des aménagements constants ainsi que des prises en charge régulières, générant une charge humaine, organisationnelle et financière significative. Ils indiquent que refuser l’octroi de l’[2] pour leur fils conduit à faire peser sur la famille seule la responsabilité de la prévention, de l’accompagnement et de la sécurisation du parcours de soins du mineur vulnérable. 
Ils versent aux débats des pièces médicales, notamment une attestation du docteur [T], psychiatre, faisant état de qu’en raison des troubles de [D], le maintien d’un suivi éducatif apparait indispensable et que l’attribution de l’[2] permettrait de soutenir financièrement cet accompagnement. Ils fournissent également plusieurs documents émanant de l’association « La main tendue » relatant les objectifs de l’accompagnement dont bénéficie [D] et la nécessité d’un suivi renforcé.

Il résulte de ces éléments que [D] présente un trouble du spectre de l’autisme associé à un trouble du déficit de l’attention. Les éléments scolaires et médicaux produits aux débats mettent en évidence des compétences intellectuelles élevées et une bonne adaptation au milieu scolaire s’agissant des apprentissages, grâces aux aménagements mis en place. Si [D] rencontre des difficultés d’ordre relationnel avec ses pairs qui nécessitent un suivi et un travail spécifique sur ses habilités sociales, il doit être constaté que le retentissement fonctionnel de la pathologie de [D] reste limité et que ce dernier conserve une certaine autonomie dans sa vie quotidienne. Ainsi, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’un retentissement significatif et persistant des troubles sur le quotidien et les apprentissages de l’enfant. Ses troubles doivent en effet être caractérisés de modérés, n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant. 

S’il n’est pas contesté que les troubles présentés par [D] nécessitent une attention particulière au sein de la famille et que le suivi éducatif et médical dont il bénéficie représente un coût financier élevé pour ses parents, il n’en demeure pas moins que les critères légaux imposent que l’enfant présente un taux d’incapacité supérieur à 50% pour pouvoir bénéficier de l’AEEH.

Or, il apparaît que le taux d’incapacité de [D] a été justement évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH comme étant inférieur à 50%.

Par conséquent, les conditions légales d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément 1 ne sont pas réunies.

Mme [P] [J] et M. [S] [J] seront déboutés de leur recours.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE Mme [P] [J] et M. [S] [J] de leur recours ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]


JUGEMENT

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Affaire N° de RG : N° RG 26/00108 - N° Portalis DB2V-W-B7K-HEMT

-------------------------------

[P] [S] [J]


C/

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

-------------------------------






Notification LRAR :

- Mme [J]
- M. [J]
- MDPH



Copie dossier



DEMANDEURS

Epoux [P] et [S] [J], demeurant [Adresse 2], comparants en personnes

DÉFENDERESSE

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 3] - Service contentieux Pôle social - [Localité 2] [Adresse 4], représentée par Mme [Q] [Y], juriste, agente munie d'un pouvoir 

L’affaire appelée en audience publique le 21 Mai 2026 a été jugée à juge unique à la demande conjointe des parties tenant l'impossibilité pour le greffe de réunir une formation de jugement complète ;

Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre, assistée de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les parties en leurs explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;

Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 5 septembre 2024, Mme [P] [J] et M. [S] [J] ont déposé un formulaire de demande pour leur enfant [D] auprès de la MDPH pour l’aide d’un accompagnant d’élève en situation de handicap ([1]) et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ([2]) et son complément.

En séance du 3 avril 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté leurs demandes.

Le 2 mai 2025, Mme [P] [J] et M. [S] [J] ont saisi la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’un recours amiable préalable obligatoire (RAPO) aux fins de contestation du refus d’octroi de l’[2] et de son complément, laquelle a maintenu sa décision initiale en séance du 2 février 2026.

Par requête du 26 février 2026, Mme [P] [J] et M. [S] [J] ont saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2026.

Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries s’en sont remises à leurs écritures.

Mme [P] [J] demande au tribunal l’AEEH complément 1 pour son fils [D]. Elle précise qu’il rencontre de grandes difficultés s’agissant de ses habilités sociales. Il est très performant à l’école mais ne comprend pas le langage non verbal. La justice pénale est saisie car il aurait commis des agissements de nature sexuelle sur ses frères et sœurs. Mme [P] [J] considère qu’il n’est pas autonome car il doit être constamment surveillé par un adulte, au risque d’avoir des comportements déviants en présence de ses pairs. Il bénéfice d’un lourd suivi chez un pédopsychiatre et avec l’association « La main tendue », qui est indispensable, pour prévenir de nouveaux passages à l’acte.

En défense, la MDPH dûment représentée, conclut au rejet de la demande de Mme [P] [J] et M. [S] [J] et à la confirmation de la décision de la CDAPH. Elle soutient que le taux d’incapacité de [D] est inférieur à 50%. Il conserve une autonomie dans sa vie quotidienne et sur le plan scolaire. S’il rencontre des difficultés sociales, un PAP a été mis en place et son autonomie est globalement préservée.

Les parties ont, compte tenu de l’impossibilité de réunir deux assesseurs pour siéger à l'audience, accepté que l'affaire soit jugée à juge unique.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’[2] :

L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale dispose que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.

La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l' action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146- 9 du code de l'action sociale et des familles.

Aux termes de l'article R541-1 du même code, l'enfant handicapé doit pour obtenir l'AEEH présenter soit :

· un taux d'incapacité permanent de 80 % apprécié suivant le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées
· un taux compris entre 50 et 79 % et fréquenter un établissement adapté ou bénéficier de soins préconisés par la CDAPH.

Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées mentionne quatre degrés de sévérité du taux d’incapacité :

· forme légère : taux de 1 à 15 %,
· forme modérée : taux de 20 à 45 %,
· forme importante : taux de 50 à 75 %,
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.

De ce fait, un taux inférieur à 50 % correspond à une incapacité modérée n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant ou de celle de sa famille.

Un taux entre 50 % et 80 % correspond à une incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant et de sa famille. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.

L’approche évaluative est individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait.

En l’espèce, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a retenu que [D] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. 

Il est précisé que le compte-rendu de l’évaluation psychométrique réalisé par Mme [G], psychologue, le 28 novembre 2024, met en évidence que « ses compétences intellectuelles verbales, virtuo-spatiales et sociales apparaissent comme élevées ». Le GEVASCO réalisé le 9 mai 2024 indique quant à lui que [D] bénéficie d’un accompagnement éducatif spécialisé pour les enfants et adolescents présentant des troubles du spectre autistique par « La main tendue » au titre des habiletés sociales. [D] est très à l’aise dans les apprentissages mais il existe un décalage entre sa maturité intellectuelle et ses compétences sociales. [D] bénéficie en outre d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) pour pallier à ses difficultés d’organisation et de concentration. Il est conclu par la MDPH que les troubles de [D] n’entravent pas de manière significative son accès aux activités éducatives, ni à sa réussite académique. Le retentissement fonctionnel de sa pathologie demeure limité, avec une autonomie globalement conservée. 

Mme [P] [J] et M. [S] [J] soutiennent quant à eux que les troubles de [D] nécessitent une présence parentale renforcée, des aménagements constants ainsi que des prises en charge régulières, générant une charge humaine, organisationnelle et financière significative. Ils indiquent que refuser l’octroi de l’[2] pour leur fils conduit à faire peser sur la famille seule la responsabilité de la prévention, de l’accompagnement et de la sécurisation du parcours de soins du mineur vulnérable. 
Ils versent aux débats des pièces médicales, notamment une attestation du docteur [T], psychiatre, faisant état de qu’en raison des troubles de [D], le maintien d’un suivi éducatif apparait indispensable et que l’attribution de l’[2] permettrait de soutenir financièrement cet accompagnement. Ils fournissent également plusieurs documents émanant de l’association « La main tendue » relatant les objectifs de l’accompagnement dont bénéficie [D] et la nécessité d’un suivi renforcé.

Il résulte de ces éléments que [D] présente un trouble du spectre de l’autisme associé à un trouble du déficit de l’attention. Les éléments scolaires et médicaux produits aux débats mettent en évidence des compétences intellectuelles élevées et une bonne adaptation au milieu scolaire s’agissant des apprentissages, grâces aux aménagements mis en place. Si [D] rencontre des difficultés d’ordre relationnel avec ses pairs qui nécessitent un suivi et un travail spécifique sur ses habilités sociales, il doit être constaté que le retentissement fonctionnel de la pathologie de [D] reste limité et que ce dernier conserve une certaine autonomie dans sa vie quotidienne. Ainsi, les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir l’existence d’un retentissement significatif et persistant des troubles sur le quotidien et les apprentissages de l’enfant. Ses troubles doivent en effet être caractérisés de modérés, n'entraînant pas d'entrave notable dans la vie quotidienne de l'enfant. 

S’il n’est pas contesté que les troubles présentés par [D] nécessitent une attention particulière au sein de la famille et que le suivi éducatif et médical dont il bénéficie représente un coût financier élevé pour ses parents, il n’en demeure pas moins que les critères légaux imposent que l’enfant présente un taux d’incapacité supérieur à 50% pour pouvoir bénéficier de l’AEEH.

Or, il apparaît que le taux d’incapacité de [D] a été justement évalué par l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH comme étant inférieur à 50%.

Par conséquent, les conditions légales d’octroi de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément 1 ne sont pas réunies.

Mme [P] [J] et M. [S] [J] seront déboutés de leur recours.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,

DEBOUTE Mme [P] [J] et M. [S] [J] de leur recours ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Ainsi jugé le TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,

Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL
La Présidente,
 Madame Louise AUBRON-MATHIEU

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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:42:02.175Z.